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CASS. COM., 12 juillet 2011

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 12 juillet 2011
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 11-40029
Date : 12/07/2011
Nature de la décision : Refus QPC
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3249

CASS. COM., 12 juillet 2011 : pourvoi n° 11-40029 

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public, au besoin en poursuivant la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés ; que, les parties poursuivies étant, à l’occasion de l’instance engagée devant la juridiction compétente, mises en mesure de discuter les éléments invoqués et de répliquer par écrit et oralement aux conclusions de cette autorité publique, les dispositions susvisées ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la présente question au Conseil constitutionnel ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-40029.

DEMANDEUR à la QPC : Sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés, CSF, Prodim et Interdis

Mme Favre (président), président. SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Odent et Poulet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’à l’occasion de poursuites engagées contre elles par la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui leur reprochait d’avoir inséré dans les accords commerciaux conclus avec leurs fournisseurs pour 2009 des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés, CSF, Prodim et Interdis ont saisi le tribunal de commerce d’Evry d’une question prioritaire de constitutionnalité que celui-ci a transmise le 3 mai 2011 ;

 

DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Que la question est ainsi rédigée :

Les dispositions de l’article L. 442-6, III, alinéa 1er, du code de commerce, tant dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable au litige que dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ayant ajouté à l’article sans modifier cette disposition qui prévoit que « l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’Economie ou par le président du Conseil de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article » portent-elles atteinte aux articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9, 16 de la Déclaration de 1789 (principe des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties) ?

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, qu’il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d’introduire, pour la défense d’un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public, au besoin en poursuivant la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés ; que, les parties poursuivies étant, à l’occasion de l’instance engagée devant la juridiction compétente, mises en mesure de discuter les éléments invoqués et de répliquer par écrit et oralement aux conclusions de cette autorité publique, les dispositions susvisées ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences des droits de la défense et de l’égalité des armes ; que la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la présente question au Conseil constitutionnel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.