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TI CAEN, 30 août 2007

Nature : Décision
Titre : TI CAEN, 30 août 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (TI)
Demande : 11-06-001006
Décision : 07/878
Date : 30/08/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/07/2006
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009
Numéro de la décision : 878
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3279

TI CAEN, 30 août 2007 : RG n° 11-06-001006 ; jugement n° 07/878

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CAEN

JUGEMENT DU 30 AOÛT 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-06-001006. Jugement n° 07/878.

 

DEMANDEUR(S) :

- Société VGC DISTRIBUTION ENSEIGNE VOGICA SA

dont le siège social est situé [adresse], représentée par la SCP MICHEL - FREY-MICHEL - BAUER - BERNA, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître de MEZERAC et CHEVRET, avocat au barreau de CAEN

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître BRUNEAU DE LA SALLE Bertrand, avocat au barreau de CAEN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : HÉRIN Nathalie, Vice-Présidente

Greffière présente lors de la mise à disposition : DUPONT Véronique

PROCÉDURE : Date de la première évocation : 14 septembre 2006

Date des débats : 28 juin 2007

Date de la mise à disposition : 30 août 2007

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier signifié le 25 juillet 2006 la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Caen pour le voir condamner à payer la somme de 3.591 euros en règlement du solde du prix d'une salle de bain commandée le 11 octobre 2005.

La VOGICA SA demande au tribunal de lui donner acte qu'elle procédera à la livraison de la marchandise dès règlement du solde.

Il est enfin sollicité le versement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 2 août 2006 Monsieur X. s'oppose à ces demandes en expliquant d'une part que les délais d'exécution convenus n'ont pas été respectés, d'autre part que le vendeur a manqué à son obligation de conseil et d'information ; enfin que le contrat ne respecte pas les dispositions impératives sur le démarchage à domicile.

Il précise que s'il a effectivement signé le 21 septembre 2005, à la Foire de Caen, un bon de commande d'une salle de bain pour un montant de 5.521 euros en versant un acompte de 2.000 euros, un nouveau bon de commande, non conforme au premier, a été établi, à son domicile, en octobre 2005.

Et le défendeur d'ajouter qu'après s'être aperçu que les prestations figurant dans le second bon de commande étaient sensiblement réduites, il a tout à la fois refusé la livraison de la marchandise et refusé de payer le solde.

Insistant sur l'attitude particulièrement abusive de son cocontractant, il revendique, reconventionnellement, la restitution par la SA VOGICA de l'acompte de 2.000 euros indûment perçu outre le versement de 4.500 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans des écrits en réplique la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA persiste dans ses revendications en affirmant d'une part que le bon de commande initial, signé en magasin, n'est pas soumis à la réglementation du démarchage à domicile, d’autre part que ce contrat n'a ultérieurement été modifié que ponctuellement et pour des motifs techniques liés à la configuration des lieux d'installation de la salle de bain.

[minute page 3] En réplique Monsieur X. soutient que le vendeur ne peut, dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage imposer le paiement du prix à la livraison du matériel ni en conséquence le contraindre à payer le solde d'un contrat qui n'est pas valable.

Par jugement du 27 mars 2007 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des motifs le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant :

- Monsieur X. à s'expliquer sur la mention « fait au magasin » figurant sur le bon de commande du 11 octobre 2005 et sur la contradiction avec l'attestation rédigée par sa compagne, Madame Y.

- la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA à produire le bon de commande initial signé le 21 septembre 2005 et à s'expliquer sur les circonstances exactes de la signature du bon de commande du 11 octobre 2005 et sur l’application des dispositions régissant le démarchage à domicile.

La Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA a produit le contrat initial.

De son côté Monsieur X. a, dans des conclusions datées du 15 mai 2007 affirmé qu'il avait été contraint, par le vendeur de VOGICA, d'indiquer lors de la signature du deuxième contrat du 11 octobre 2005 la mention « Fait au magasin de B. » et menacé par le commercial de perdre l'acompte initial si un deuxième bon de commande n’était pas établi.

Il a, pour le surplus réitéré ses prétentions initiales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il résulte des pièces produites au dossier et des débats à l'audience que le 21 septembre 2005 Monsieur X. a signé, à la Foire de Caen, avec la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA un bon de commande d'une salle de bain n° 005038 pour un montant de 5.521 euros.

Il a alors versé un acompte de 2.000 euros.

A cette occasion a été programmée avec le vendeur une visite à domicile pour effectuer des mesures concernant l'installation.

[minute page 4] Le 11 octobre 2005 a été établi un deuxième bon de commande n° 005049 d'un montant de 5.591 euros qui « confirme et remplace le contrat initial ».

Il était convenu d'une livraison au plus tard le 31 mars 2006, le solde devant être réglé à la livraison.

Monsieur X. a ensuite refusé la livraison prévue le 24 février 2006 de même qu'il a refusé de régler le solde réclamé en arguant d'une modification du contrat initial, de la non exécution complète du contrat notamment l'absence de pose du matériel et du non respect des dispositions sur le démarchage à domicile.

Force est de constater qu'au soutien de sa demande en paiement la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA fait clairement référence dans son assignation non au bon de commande signé le 21 septembre 2005 mais au contrat de vente conclu le 11 octobre 2005.

Force est de constater que si antérieurement les parties avaient noué des relations contractuelles par la signature à la Foire de Caen d'un bon de commande et si la visite du vendeur de VOGICA à domicile n'a pas été nécessairement déterminante du consentement, les conditions dans lesquelles ce contrat initial a été « remplacé » le 11 octobre 2005 posent pour le moins question.

En effet Monsieur X. affirme solennellement dans ses écrits de procédure qu'il a été « menacé » par le commercial qui s'est déplacé à son domicile de perdre l'acompte initialement versé en même temps qu'il était contraint d'apposer sur le contrat la mention que celui ci était établi au magasin.

Ces allégations sont tout de même confortées par l'attestation de Madame Y. qui est certes la compagne Monsieur X. mais dont les déclarations ne peuvent de ce seul fait être considérées comme mensongères que le contrat du 11 octobre 2005 a, contrairement à la mention apposée, était établi au domicile.

A noter que malgré l'invitation qui lui était faite par jugement avant dire droit la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA est restée particulièrement mutique sur les circonstances de signature du contrat litigieux en particulier pour quels motifs Monsieur X. qui habite dans l'agglomération caennaise se serait déplacé au magasin de B. en Seine Maritime pour signer un nouveau contrat et même pour quels motifs il était nécessaire d'établir un nouveau contrat. [minute page 5] Force est également de constater que ce bon de commande impose, dans les modalités de règlement le paiement du solde du prix « au livreur » alors même que le contrat prévoit une prestation de pose et de travaux.

Cette clause ambiguë dans sa rédaction ne permet à l'évidence au contractant non professionnel aucune garantie quant à l’achèvement et à la qualité des travaux.

C'est d'ailleurs essentiellement sur ce point que Monsieur X. a opposé des objections et proposé par courrier du 27 février 2006 en réponse à la mise en demeure adressée par VOGICA le 24 février précédent de payer le prix des meubles à la livraison et le solde correspondant aux travaux soit 1.713 euros après la pose.

Il convient compte tenu de ces divers éléments de considérer que la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA a manqué au devoir d'exécution du contrat de bonne foi et de faire application des dispositions de l’article 1134 du Code Civil.

En conséquence la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA sera déboutée de sa demande en paiement et condamnée à restituer à Monsieur X. l'acompte de 2.000 euros initialement versé.

Il est également établi notamment par le procès verbal dressé le 5 avril 2006 que Monsieur X. a été durablement privé de l'usage normal d’une salle de bain.

Il lui sera alloué de ce chef  750 euros de dommages et intérêts.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance.

Il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ancienneté du litige justifie l'exécution provisoire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

[minute page 6] Déboute la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA de sa demande en paiement ;

Condamne la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA à restituer à Monsieur X. l'acompte de 2.000 euros versé le 21 septembre 2005 et à lui payer 750 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi ainsi qu'une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Condamne la Société VGC DISTRIBUTION à l'enseigne VOGICA SA aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER         LE JUGE