CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2648
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108
Publication : Jurica
Extrait : « Toutefois, la mention dans le bon de commande selon laquelle le solde est payable « au livreur » est abusive puisqu'elle entraîne le paiement complet de la pose avant que celle-ci ne soit réalisée. Elle doit en conséquence être considérée comme nulle, laissant subsister les autres dispositions dudit bon.
Dès lors, M. X. se trouvait en droit de refuser la livraison du matériel avec paiement intégral du solde de 3.591 €. Sa proposition faite à la société VGC Distribution-Enseigne Vogica de payer à la livraison le coût des matériels et équipements et de ne régler la somme finale de 1.713 €, coût de la pose, lorsque celle-ci sera achetée est parfaitement justifiée.
Toutefois, par l'intermédiaire de l'association UFC Que choisir, qui avait été contactée par M. X., la société VGC Distribution - Enseigne Vogica a, par courrier du 21 mars 2006, accepté le règlement du solde par deux chèques remis au livreur, l'un de 1.878 € encaissable immédiatement et l'autre de 1.713 € encaissable le 15 avril suivant, avec la proposition de l'échéancier suivant : livraison le 25 mars, pose à partir du 27 mars. Cette proposition correspondait au souhait de M. X. et distinguait correctement le coût des matériels et équipements et le coût de la pose.
En conséquence, si la difficulté d'exécution du contrat est due fautivement à la société VGC Distribution- Enseigne Vogica du fait de la clause abusive figurant dans le bon de commande, M. X. a lui aussi eu une attitude fautive en n'acceptant pas la proposition de cette société laquelle était conforme à sa demande. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03108. ORIGINE : DECISION en date du 30 août 2007 du Tribunal d'Instance de CAEN - RG n° 11-06-1006.
APPELANTE :
Société VGC DISTRIBUTION - ENSEIGNE VOGICA SA
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués, assistée de la SCP MICHEL - FREY-MICHEL - BAUER - BERNA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Maître BRUNEAU DE LA SALLE, substitué par Me BRETHENOUX avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CALLE, Président de chambre, rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Mme VALLANSAN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2008
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2009 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute Jurica page 2] Par un bon de commande signé à la Foire de Caen le 21 septembre 2005, réitéré par un nouveau bon signé le 11 octobre 2005, M. X. a commandé à la société VGC Distribution (Vogica) une salle de bains pour laquelle il a versé un acompte de 2.000 €. Il a par la suite refusé la livraison de la marchandise et refusé de payer le solde, soit 3.591 €.
La société VGC Distribution - Enseigne Vogica a fait assigner M. X. en paiement de la somme de 3.591 €, avec acte de ce qu'elle procédera à la pose de ladite salle de bains. M. X. s'y est opposé et a réclamé le remboursement de 2.000 € versé.
Par un jugement du 30 août 2007, le Tribunal d'Instance de Caen a :
- débouté la société VGC Distribution Enseigne Vogica de ses demandes,
- condamné celle-ci à restituer à M. X. l'acompte de 2.000 € versé le 21 septembre 2005,
- condamné la même à verser à M. X. la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la même à lui verser une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société VGC Distribution-Enseigne Vogica aux entiers dépens.
La société VGC Distribution-Enseigne Vogica est appelante de cette décision.
Par conclusions du 10 octobre 2008, elle demande :
- d'infirmer ce jugement,
- de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.591 € en règlement du solde du prix contre livraison et pose des éléments mobiliers et sanitaires, objet de la commande du 11 octobre 2005,
- de le condamner à toutes fins, sous astreinte de 30 € par jour de retard, à accepter la livraison et la pose des éléments commandés dans le délai d'un mois à compter de la signification à intervenir,
- subsidiairement, de débouter M. X. de sa demande en restitution de l'acompte versé,
- en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2008, M. X. demande :
- de confirmer le jugement entrepris, [minute Jurica page 3]
- de débouter la société VGC Distribution-Enseigne Vogica de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence à leurs dernières écritures respectives.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 octobre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Le 21 septembre 2005, sur le stand de la foire de CAEN, M. X. a signé un bon de commande pour une salle de bains Vogica, pour un montant de 5.500 € pose comprise, bénéficiant ainsi des remises foire. La livraison devait intervenir au plus tard le 31 mars 2006. Il versait alors un acompte de 2.000 €, à encaisser au 15 octobre 2005, le « solde au livreur ».
Après la nécessaire visite d'un technicien, un second bon de commande a été signé par M. X. et le représentant de la société VGC Distribution-Enseigne Vogica le 11 octobre 2005. Ce second bon est d'un montant légèrement supérieur - 5.591 €, le solde de 3.591 € « au livreur » - en raison d'un changement concernant un meuble armoire passant de une porte quatre tiroirs à deux portes un tiroir. Il y est indiqué qu'il « confirme et remplace » le bon de commande en date du 21 septembre 2005.
La livraison y est toujours prévue au plus tard le 31 mars 2006. Une discussion existe sur le lieu de signature de ce document. Ce second bon de commande précise qu'il a été établi « au magasin de [ville B.] ».
Les moyens soulevés par M. X. pour contredire cette précision qu'il a, entre autres dispositions, signée avec la mention « Lu et approuvé » sont insuffisants. En effet, sa propre déclaration à l'huissier est inopérante, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve. L'attestation de la concubine de M. X. par laquelle le vendeur de Vogica est venu faire signer ce second bon de commande au domicile de M. X. ne peut à elle seule valoir preuve, compte tenu de l'implication de cette personne. Quant aux travaux de voirie qui étaient réalisés le 21 septembre 2005 devant le domicile de M. X., empêchant selon le maire la sortie d'un véhicule, celui-ci en était nécessairement informé de sorte qu'il avait pu anticiper la sortie de sa voiture pour se rendre au magasin Vogica à [ville B.].
Ainsi, outre le fait que ce second bon se borne à préciser en le remplaçant le premier qui avait été signé le 21 septembre précédent, il ne saurait être fait application des règles relatives au démarchage à domicile.
Toutefois, la mention dans le bon de commande selon laquelle le solde est payable « au livreur » est abusive puisqu'elle entraîne le paiement complet de la pose avant que celle-ci ne [minute Jurica page 4] soit réalisée. Elle doit en conséquence être considérée comme nulle, laissant subsister les autres dispositions dudit bon.
Dès lors, M. X. se trouvait en droit de refuser la livraison du matériel avec paiement intégral du solde de 3.591 €. Sa proposition faite à la société VGC Distribution-Enseigne Vogica de payer à la livraison le coût des matériels et équipements et de ne régler la somme finale de 1.713 €, coût de la pose, lorsque celle-ci sera achetée est parfaitement justifiée.
Toutefois, par l'intermédiaire de l'association UFC Que choisir, qui avait été contactée par M. X., la société VGC Distribution - Enseigne Vogica a, par courrier du 21 mars 2006, accepté le règlement du solde par deux chèques remis au livreur, l'un de 1.878 € encaissable immédiatement et l'autre de 1.713 € encaissable le 15 avril suivant, avec la proposition de l'échéancier suivant : livraison le 25 mars, pose à partir du 27 mars. Cette proposition correspondait au souhait de M. X. et distinguait correctement le coût des matériels et équipements et le coût de la pose.
En conséquence, si la difficulté d'exécution du contrat est due fautivement à la société VGC Distribution- Enseigne Vogica du fait de la clause abusive figurant dans le bon de commande, M. X. a lui aussi eu une attitude fautive en n'acceptant pas la proposition de cette société laquelle était conforme à sa demande.
Dès lors, en application des dispositions des articles 1134 du code civil et L. 114-1 in fine du Code de la consommation, il convient tout à la fois de débouter la société VGC Distribution-Enseigne Vogica de sa demande de condamnation de M. X. à lui payer la somme de 3.591 € en règlement du solde de la commande contre les livraison et pose désormais non réalisable et de débouter M. X. de sa demande de restitution de la somme de 2.000 € versée lors de la commande.
L'attitude de M. X., en ne voulant pas donner suite à l'exécution du contrat malgré la proposition acceptable de la société VGC Distribution-Enseigne Vogica, justifie de le débouter en outre de sa demande de dommages et intérêts.
La nature de la cause justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement rendu le 30 août 2007 par le Tribunal d'Instance de Caen en ce qu'il a débouté la société VGC Distribution-Enseigne Vogica de sa demande en paiement de la somme de 3.591 €,
- L'infirmant en ses autres dispositions,
- Déboute M. X. de sa demande de restitution de la somme de 2.000 € et de sa demande de dommages et intérêts,
- Déboute les parties de leurs autres demandes,
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, de première instance et d'appel. [minute Jurica page 5]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. CALLE
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur