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6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur

Nature : Synthèse
Titre : 6482 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (2) - Obligations de l’acheteur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6482 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - CUISINES (FOURNITURE ET INSTALLATION) (2) - OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX

Détermination du prix de la pose. N’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom., la clause d’un contrat de vente d’une cuisine avec pose, dès lors que la convention distingue le prix du mobilier, qui est déterminé dès la conclusion du contrat et qui ne peut être modifié qu'à l'initiative de l'acheteur, et le prix de la pose, pour lequel il est nettement stipulé qu'il est donné qu’à titre indicatif et que son montant définitif dépend, soit de demandes présentées par l'acheteur, soit de contraintes liées à l'état des lieux, soit des deux à la fois, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas d'un pouvoir de modification unilatérale du vendeur, les bases de calcul de ces frais étant, dès la conclusion du contrat, précisées. CA Rouen (1re ch. civ.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/03544 ; Cerclab n° 3300, sur appel de TGI Bernay, 27 mai 2010 : Dnd.

Rappr. caractère abusif de la clause créant une confusion entre pose comprise dans le prix et installation. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (contradiction interne au sein du contrat, une autre disposition intitulée « pose » étant détaillée en sous-rubrique « installation » ; sol. condamnant implicitement une faculté indirecte de mettre à la charge du client des frais supplémentaires).

Échelonnement des paiements. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un échelonnement des paiements excédant la valeur des prestations successivement exécutées. Recomm. n° 82-03/C-4° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 14 ; contrats prévoyant en général que la quasi-totalité du prix doit être versée avant la pose effective des divers éléments, voire leur livraison).

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un solde insuffisant pour garantir au client l'achèvement des travaux ou la levée des réserves. Recomm. n° 82-03/C-6° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 16).

* Clauses de paiement intégral à la livraison. Dans le même sens pour les juges du fond : est abusive la clause d’un contrat d’installation de cuisine intégrée prévoyant le versement du solde à la livraison, avant l’installation définitive. CA Paris (25e ch. A), 23 septembre 2005 : RG n° 04/06998 ; Cerclab n° 789 ; Juris-Data n° 282525 (installation représentant plus de 40 % du marché ; clause de nature à priver le consommateur d'une garantie à l'achèvement des travaux ou à la levée des réserves), confirmant TI Palaiseau, 20 janvier 2004 : RG n° 11-03-000765 ; jugt n° 04/65 ; Cerclab n° 101 (jugement visant la recommandation et faisant un décompte précis des sommes dues au titre de l’installation pour estimer à 18 % du prix la somme pouvant être réclamée et non les 62 % demandés). § La mention dans le bon de commande selon laquelle le solde est payable « au livreur » est abusive puisqu’elle entraîne le paiement complet de la pose avant que celle-ci ne soit réalisée. CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 29 janvier 2009 : RG n° 07/03108 ; Cerclab n° 2648 (clause « nulle, laissant subsister les autres dispositions dudit bon »), sur appel de TI Caen, 30 août 2007 : RG n° 11-06-001006 ; jugt n° 07/878 ; Cerclab n° 3279 (problème non examiné). § Lorsque la convention inclut la pose des éléments mobiliers, le contrat ainsi passé s'analyse à la fois à un contrat de vente et d'entreprise qui oblige la société elle-même jusqu'à exécution complète des prestations promises ; est abusive la clause stipulant que la pose ne peut intervenir qu'après versement de la totalité du prix qui prive le consommateur de l'exception d'inexécution. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (avantage excessif non justifié par un motif légitime).

Comp. pour la simple livraison d’un meuble standard : le paiement du solde du prix étant concomitant à la livraison, le refus de paiement de ce solde entraîne le refus de livraison conformément aux dispositions de l'art. 1651 C. civ. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112.

V. cependant, lorsque l’opération est scindée en deux contrats de conception/vente et de pose, laquelle peut être effectuée par un tiers : les contrats de conception/vente d'une part et de pose d'autre part étant distincts et répondant aux besoins du consommateur, qui n'est pas nécessairement intéressé par la pose des meubles par le fournisseur de ceux-ci, la clause prévoyant le paiement d’un acompte de 25 % à la commande et le solde à la livraison, n’est ni illicite ni abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (la clause serait illicite dans le cas d'un ensemble contractuel unique de conception, vente et pose d'éléments de cuisine, mais elle n’est ni illicite, ni abusive, en présence de deux contrats dont l’association ne prouve pas l’interdépendance ; le client pouvant s’adresser à un tiers pour la pose, le professionnel est en droit de scinder les opérations, sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agit d'obligations indivisibles en vertu de l’ancien art. 1218 C. civ.)

Est abusive la clause qui oblige l'acquéreur à exécuter ses obligations en présence de désordres avérés laissant présumer l'inexécution de ses propres obligations par le vendeur. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699.

* Clauses réservant’un solde insuffisant. Est abusive la clause par laquelle le professionnel exige 95 % du paiement avant de livrer et d'installer la cuisine, dès lors que l'échelonnement des paiements doit correspondre à la valeur des prestations successivement exécutées et que le solde prévu est manifestement insuffisant pour garantir au client l'achèvement des travaux ou la levée des réserves. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (rejet de l’argument du vendeur prétendant que l'objet du contrat est l'achat de la chose et non sa livraison et que l’installation constitue un service après vente gratuit, que le tribunal juge contredit par la mention du contrat selon laquelle « tous nos prix s'entendent pose comprise, sauf précision contraire »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clauses illicites et abusives non discutées en appel, ce qui rendait sur ce point le jugement définitif ; N.B. la référence à l’arrêt n’est plus reprise infra).

Clause de solidarité. Est abusive la clause imposant un engagement solidaire entre le signataire de la commande et son conjoint ou son concubin, sans leur accord, prétention exorbitante, faisant bon marché de l'effet relatif des contrats. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause modifiée dans un sens plus conforme à l’art. 220 C. civ.), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (absence de caractère abusif de la clause reprenant la notion de solidarité entre époux prévue à l'art. 220 C. civ. pour les dettes contractées pour les besoins du ménage ; clause initiale abusive, la solidarité entre concubins ne se présumant pas).

Est abusive la clause qui ne se contente pas d’expliciter les dispositions de l’art. 220 C. civ. mais qui créée, conventionnellement, à la charge d'un conjoint non signataire du contrat une présomption d'engagement solidaire irréfragable, alors qu'une telle présomption ne ressort d'aucune disposition légale et ne peut résulter que d'un engagement exprès de la partie à laquelle on l'oppose et qui tend, en outre, à priver le conjoint du droit d'invoquer les dispositions protectrices de l'alinéa 2 qui prévoient que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.

Manquements de l’acheteur : clauses pénales. N’est pas abusive la clause prévoyant une pénalité de 15 à 20 % en cas de non paiement du prix convenu par l’acheteur. TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (meubles de cuisine ; arg. 1/ le taux n'est pas excessif en soi et peut être soumis au pouvoir d'appréciation du juge ; arg. 2/ l'acquéreur n'est pas privé du droit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (clause modifiée). § Absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de résolution de la vente du fait d’une défaillance de l’acheteur, la fraction du prix déjà versée restera acquise au vendeur, dès lors que le contrôle judiciaire peut s'exercer, notamment lorsque l'indemnité est disproportionnée par rapport aux travaux effectués par le professionnel, ou bien aux frais qu'il a exposés. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188.

Mais est réputée non écrite la clause contraire à l'ancien art. 1152 [1231-5] C. civ. qui indique que la clause pénale n’est pas réductible. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (clause prévoyant le versement de 10 % du prix en cas de retard de paiement du client), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (le retard de paiement est un manquement à ses obligations : rejet de l’argument du professionnel prétendant qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale).

B. OBLIGATIONS NON MONÉTAIRES

Obligation d’informer le vendeur sur les difficultés de livraison. N’est pas abusive la clause qui tend à faire peser sur le client le risque d'une livraison matériellement délicate, par exemple par une fenêtre, lorsque celui-ci n'a pas signalé par avance et par écrit l'existence de la difficulté. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156.

Restriction du droit de jouissance du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour effet ou pour objet de restreindre de façon contraire à l'objet du contrat la faculté pour le consommateur de jouir de l'installation. Recomm. n° 82-03/C-9° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 19 ; exemple : clause obligeant le consommateur à conserver à l'installation un caractère mobilier ; motifs de la recommandation mentionnant toutefois que cette liberté de jouissance s’exerce sous réserve des droits des créanciers éventuels).

Obligation de retirement. Est abusive la clause stipulant qu’au-delà de six mois, le vendeur pourra librement disposer des marchandises en attente de livraison, même si elles ont été intégralement payées, dès l’envoi d'une lettre d'avertissement ou d'une sommation d'enlever, le fait pour le vendeur de s’octroyer discrétionnairement le droit de disposer de marchandises payées se heurtant aux dispositions des art. 1657 et 1184 C. civ. qui ne dispensent pas le vendeur de faire constater la résolution de plein droit de la vente lorsque l'acquéreur n'exécute pas son obligation de retirement et ont pour effet de priver abusivement la consommateur de démontrer à cette occasion qu'il avait un juste motif de ne pas prendre livraison de la marchandise. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164.