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CA ROUEN (1re ch. civ.), 7 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (1re ch. civ.), 7 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/03544
Date : 7/09/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3300

CA ROUEN (1re ch. civ.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/03544

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais attendu que ce même article 2.2 prévoit aussi des modifications à la demande du client telles que celles portant sur le modèle ; qu'il ne s'agit plus là de ce qui relève de la pose mais du mobilier ; que les acheteurs ayant donc ainsi le loisir, à l'occasion de la prise de cotes, de modifier le contenu de la commande précédemment faite, il ne peut être affirmé que celle-ci a un caractère « ferme et définitif », ce qui laisse comprendre qu'elle est immuable alors que ce n'est manifestement pas le cas ; Attendu, ceci étant, que les époux Y. n'ont pas fait usage de cette faculté de modification de leur commande puisqu'ils se sont opposés à la pose et ont même voulu mettre fin au contrat conclu le 6 mai 2008 en y renonçant, ce qu'ils ont indiqué dans leur courrier du 10 mai 2008 et renouvelé ensuite dans ceux des 27 mai et 23 juin 2008 ; Or, attendu que n'ayant pas opté pour une modification de la convention qui leur aurait éventuellement permis d'envisager un modèle d'un moindre coût, ils restent liés envers la SOCIÉTÉ T. par le contrat conclu avec celle-ci le 6 mai 2008, à la suite de l'échange de consentements alors intervenu, sans pouvoir invoquer efficacement une indétermination du prix ou une clause abusive, les arguments développés à l'appui de l'un et l'autre de ces moyens étant au demeurant pratiquement identiques ;

Attendu en effet que le 6 mai 2008 les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix ; que, sur le premier point, il n'existe pas de réelle discussion et la chose vendue est très clairement précisée sous la rubrique « détail de la partie meubles » ; […] Que, s'agissant du prix, le document fait nettement la distinction entre deux aspects ; que le premier concerne le prix du mobilier, parfaitement déterminé puisque fixé à 31.878 euros ; que le second concerne la livraison et pose, visées par le devis dit approximatif de pose faisant état de la somme de 2.468,70 euros ; […] ; Qu'il est donc ainsi nettement stipulé que la partie du prix afférente à la pose est susceptible de variation mais celle-ci est fonction d'éléments matériels extérieurs à la volonté des parties de sorte qu'elle est déterminable ;

Et attendu que le mécanisme ainsi prévu par la convention litigieuse ne permet pas non plus, contrairement à ce que prétendent les appelants, de considérer qu'elle comporterait une clause abusive définie par l’article L. 132-1 du code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Que, spécialement, il ne peut être considéré que le contrat comporterait une clause visée à l'article R. 132-1, 3° du même code qui a pour objet ou effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » dans la mesure où :

- s'agissant du prix du mobilier, il est déterminé dès la conclusion du contrat et une modification ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'acheteur,

- s'agissant du prix de la pose, il est nettement stipulé qu'il est donné à titre indicatif et son montant définitif dépend soit de demandes présentées par l'acheteur soit de contraintes liées à l'état des lieux, soit des deux à la fois, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas d'un pouvoir de modification unilatérale du vendeur et les bases de calcul de ces frais sont, dès la conclusion du contrat, précisées ;

Attendu que les appelants sont, dès lors, mal fondés à solliciter une réformation du jugement et l'annulation du contrat conclu le 6 mai 2008 ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 10/03544. DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 27 mai 2010.

 

APPELANTS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], décédée le 21 mai 2011, représentée par Maître Marie-Christine C., avoué à la Cour, assistée de Maître Pierre J., avocat au barreau de L'EURE

Monsieur Y.

le [date] à [ville], représenté par Maître Marie-Christine C., avoué à la Cour, assisté de Maître Pierre J., avocat au barreau de L'EURE

 

INTIMÉE :

T. CUISINES SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES

représentée par la SCP L. M. G. S., avoués à la Cour, assistée de Maître Stéphane C., avocat au barreau du MANS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 mai 2011 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, Monsieur GALLAIS, Conseiller, Madame BOISSELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur HENNART, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 7 septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 mai 2008, dans le cadre de la foire de PARIS, Monsieur Y. et Madame X., son épouse, ont signé auprès de la SOCIÉTÉ T. CUISINES un bon de commande d'une cuisine pour un montant de 31.878 euros, hors livraison et pose, et un « devis approximatif de pose » d'un montant de 2.468,70 euros.

Le 10 mai 2008, ils ont adressé un courrier à la SOCIÉTÉ T. CUISINES expliquant qu'ils renonçaient à leur achat.

Le 6 février 2009, la SOCIÉTÉ T. CUISINES a assigné les époux Y. devant le tribunal de grande instance de BERNAY afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 31.878 euros en raison de la signature du contrat sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil.

Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de BERNAY a retenu pour l'essentiel que :

- en signant le bon de commande, les époux Y. ont reconnu avoir eu connaissance des conditions techniques et du descriptif de la proposition faite, le détail des meubles étant ensuite repris sur ce bon de commande,

- comme il est précisé aux conditions générales, le bon de commande signé le 6 mai 2008 est bien un contrat de vente ferme et définitif et si des modifications sont apportées par le client, elles sont relatées dans un accusé de réception qui doit être regardé comme un avenant au contrat, le prix de vente étant parfaitement déterminé et ne pouvant subir de modification que par la volonté des clients,

- il n'existe pas de clause abusive puisque les modifications de prix susceptibles d'intervenir par rapport au bon de commande initial ne peuvent résulter que de modifications sollicitées par l'acheteur et en aucun cas de la seule initiative du vendeur.

En conséquence, le tribunal a :

- condamné solidairement les époux Y. à payer à la SOCIÉTÉ T. CUISINES la somme de 31.878 euros,

- dit que la SOCIÉTÉ T. CUISINES devra en contrepartie assurer l'exécution de sa propre obligation contractuelle, sauf opposition des défendeurs,

- condamné solidairement les époux Y. à payer à la SOCIÉTÉ T. CUISINES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

Les époux Y. ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2010.

Par conclusions du 12 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, ils font valoir pour l'essentiel que :

- il appartient à la SOCIÉTÉ T. CUISINES de démontrer qu'elle avait préalablement remis un devis,

- une contradiction entre les articles 1.2 et 2.2 des conditions générales empêche de dire que la vente avait un caractère ferme et définitif, d'autant que la SOCIÉTÉ T. CUISINES a failli à son obligation d'information,

- le prix n'est ni déterminé ni déterminable car sa détermination dépend d'un accord ultérieur lors de la signature de l'accusé de réception ainsi que de travaux qui seront chiffrés à la seule initiative de la SOCIÉTÉ T. CUISINES,

- il existe une clause abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, puisque c'est avec la seule volonté du vendeur que le prix pourra être augmenté.

Les époux Y. concluent en conséquence à la réformation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de la SOCIÉTÉ T. CUISINES, à l'annulation de la vente du 6 mai 2008 et à la condamnation de ladite société à leur payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité d'un même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions du 28 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SOCIÉTÉ T. CUISINES expose essentiellement que :

- les époux Y. ont expressément reconnu avoir reçu le devis,

- le bon de commande est ferme et définitif, l'accusé réception n'est pas une formalité nécessaire et constitue seulement une possibilité laissée aux acquéreurs d'effectuer des modifications entre l'achat et la pose,

- le prix est déterminé dans le bon de commande et les tarifs de pose sont déterminables selon un barème connu dès la signature,

- elle ne se réserve pas le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat et celui-ci comporte un ensemble très détaillé.

Elle sollicite donc la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2011, l'affaire a été plaidée le 23 mai 2011 et l'arrêt mis en délibéré au 7 septembre 2011.

Par courrier du 3 juin 2011 notifié par ses soins à l'avoué de l'intimée, l'avoué des appelants a fait état du décès de Madame X., épouse Y., survenu le 21 mai 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la Cour :

Attendu que si, en vertu de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie si l'action est transmissible, il résulte de l'article 371 du même code que, toutefois, en aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;

Que le décès, le 21 mai 2011, de Madame X.-Y. dont il est justifié par la production d'un acte d'état civil, ayant été notifié le 3 juin 2011 et par conséquent après l'ouverture des débats et en cours de délibéré, l'instance n'est donc pas interrompue et la décision doit être rendue à son égard ;

Attendu, sur le fond, en ce qui concerne l'argument des appelants fondé sur la non-présentation préalable d'un devis dont au demeurant ils ne tirent aucune conséquence particulière, qu'il ne peut qu'être relevé que ceux-ci ont reconnu, en signant le bon de commande, qu'un tel devis leur a été proposé gratuitement et qu'ils ont été en mesure d'examiner les engagements qu'ils allaient prendre ; que l'argument est donc sans portée ;

Attendu, sur le caractère « ferme et définitif » de la vente conclue le 6 mai 2008, que les époux Y. font à juste titre observer que le document signé par eux à cette date contient des dispositions peu compatibles entre elles ;

Qu'en effet, l'article 2.1 des conditions générales de vente, intitulé « caractère ferme et définitif », stipule que « l'acceptation de la commande par le client donne un caractère ferme et définitif à celle-ci » ; que ces caractères « ferme et définitif » se trouvent rappelés dans la partie remplie manuscritement à hauteur du prix « total général (hors livraison et hors pose) », cette mention étant suivie de la somme de 31.878 euros ;

Que, certes, il est clairement indiqué que ce montant ne comporte pas les frais afférents à la pose pour laquelle a été établi à la même date un « devis approximatif de pose » d'un montant de 2.468,70 euros, avec les indications bien mises en évidence selon lesquelles ce devis est « établi sur les données du client » et que « la confirmation du devis de pose sera effectuée à la vérification des dimensions » ;

Attendu, cependant, que les conditions générales comportent aussi un article 2.2, intitulé « accusé réception de commande » ainsi libellé :

« Lors de la prise de cotes (pour les seuls dossiers où une pose est prévue) un accusé réception de commande est établi. Celui-ci reprend tous les détails de la commande initiale à conserver, et tous les détails modificatifs de cette commande, modifications faites à la demande expresse du client : modification d'implantation, de modèle, etc. ou en raison des cotes de la pièce et de ses impératifs : fenêtres, portes etc. Cet accusé réception de commande une fois signé par le client, implique la fabrication suivant ce nouveau document, sans possibilité d'autres changements ultérieurs, et devient donc le document officiel qui fera foi entre les parties à compter de cette date. Cet accusé de réception peut entraîner, du fait même des modifications réalisées, un montant supérieur à la commande initiale. Celles-ci seront chiffrées par différence en plus, par rapport au prix initial. En aucun cas ce nouveau document ne peut être considéré comme un nouveau bon de commande rédigé à domicile et ouvrant droit à un éventuel délai d'annulation. » ;

Attendu, assurément, que cet article 2.2 vise bien des modifications résultant, par exemple, « des cotes de la pièce et de ses impératifs : fenêtres, portes etc. », ce qui constitue alors le prolongement de ce qui est stipulé, au sujet de la pose, au « devis approximatif » ;

Mais attendu que ce même article 2.2 prévoit aussi des modifications à la demande du client telles que celles portant sur le modèle ; qu'il ne s'agit plus là de ce qui relève de la pose mais du mobilier ; que les acheteurs ayant donc ainsi le loisir, à l'occasion de la prise de cotes, de modifier le contenu de la commande précédemment faite, il ne peut être affirmé que celle-ci a un caractère « ferme et définitif », ce qui laisse comprendre qu'elle est immuable alors que ce n'est manifestement pas le cas ;

Attendu, ceci étant, que les époux Y. n'ont pas fait usage de cette faculté de modification de leur commande puisqu'ils se sont opposés à la pose et ont même voulu mettre fin au contrat conclu le 6 mai 2008 en y renonçant, ce qu'ils ont indiqué dans leur courrier du 10 mai 2008 et renouvelé ensuite dans ceux des 27 mai et 23 juin 2008 ;

Or, attendu que n'ayant pas opté pour une modification de la convention qui leur aurait éventuellement permis d'envisager un modèle d'un moindre coût, ils restent liés envers la SOCIÉTÉ T. par le contrat conclu avec celle-ci le 6 mai 2008, à la suite de l'échange de consentements alors intervenu, sans pouvoir invoquer efficacement une indétermination du prix ou une clause abusive, les arguments développés à l'appui de l'un et l'autre de ces moyens étant au demeurant pratiquement identiques ;

Attendu en effet que le 6 mai 2008 les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix ; que, sur le premier point, il n'existe pas de réelle discussion et la chose vendue est très clairement précisée sous la rubrique « détail de la partie meubles » ;

Que, d'une façon générale, la précision apportée par le vendeur sur chacun des points de la convention ne permet pas de dire que celui-ci aurait failli à son devoir d'information ;

Que, s'agissant du prix, le document fait nettement la distinction entre deux aspects ; que le premier concerne le prix du mobilier, parfaitement déterminé puisque fixé à 31.878 euros ; que le second concerne la livraison et pose, visées par le devis dit approximatif de pose faisant état de la somme de 2.468,70 euros ;

Que si celle-ci est susceptible d'être modifiée ultérieurement éventuellement, dans le sens de la hausse, il est clairement expliqué que ce sera en fonction des contraintes qu'imposeront les lieux eux-mêmes (hormis le cas où les acheteurs prendraient eux-mêmes l'initiative de solliciter de nouvelles prestations) ; que de surcroît, le devis approximatif de pose comporte sept rubriques détaillant les tarifs applicables aux différents types de travaux de pose envisageables ;

Qu'il est donc ainsi nettement stipulé que la partie du prix afférente à la pose est susceptible de variation mais celle-ci est fonction d'éléments matériels extérieurs à la volonté des parties de sorte qu'elle est déterminable ;

Et attendu que le mécanisme ainsi prévu par la convention litigieuse ne permet pas non plus, contrairement à ce que prétendent les appelants, de considérer qu'elle comporterait une clause abusive définie par l’article L. 132-1 du code de la consommation comme ayant « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Que, spécialement, il ne peut être considéré que le contrat comporterait une clause visée à l'article R. 132-1, 3° du même code qui a pour objet ou effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » dans la mesure où :

- s'agissant du prix du mobilier, il est déterminé dès la conclusion du contrat et une modification ne peut intervenir qu'à l'initiative de l'acheteur,

- s'agissant du prix de la pose, il est nettement stipulé qu'il est donné à titre indicatif et son montant définitif dépend soit de demandes présentées par l'acheteur soit de contraintes liées à l'état des lieux, soit des deux à la fois, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas d'un pouvoir de modification unilatérale du vendeur et les bases de calcul de ces frais sont, dès la conclusion du contrat, précisées ;

Attendu que les appelants sont, dès lors, mal fondés à solliciter une réformation du jugement et l'annulation du contrat conclu le 6 mai 2008 ;

Que le premier juge a, dans ces conditions, tiré les justes conséquences de la situation et sa décision doit être confirmée ;

Attendu que les époux Y., succombant dans leur recours, doivent supporter les dépens d'appel et devront verser in solidum à l'intimée une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que le décès de Madame X.-Y. survenu le 21 mai 2011 et notifié le 3 juin 2011 n'emporte pas interruption de l'instance et qu'il doit en conséquence être statué à son égard,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Monsieur Y. et Madame X., son épouse, aujourd'hui décédée, de l'ensemble de leurs demandes,

Les condamne in solidum à payer à la SOCIÉTÉ T. CUISINES une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP L.-M.-G.-S., avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                Le Président