6100 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Détermination du prix
- 6042 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Possibilité de l’exécution
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6101 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Date de paiement du prix
- 6102 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations monétaires - Modes de paiement du prix
- 6395 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (3) - Obligations du locataire : paiement du prix
- 6075 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Existence du Consentement - Consentement forcé du consommateur
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6110 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord
- 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat
- 6106 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification unilatérale - Décret du 18 mars 2009 - Prix
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6100 (12 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
CONTENU INITIAL DU CONTRAT - DÉTERMINATION DES OBLIGATIONS
OBLIGATIONS MONÉTAIRES - DÉTERMINATION DU PRIX
Présentation : principe de liberté des prix. Selon l’art. L. 410-2 C. com., repris de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». § Pour une illustration : TI Poitiers, 2 avril 2010 : RG n° 11-09-000398 ; site CCA ; Cerclab n° 6995 (bail d’habitation en meublé ; clause stipulant un loyer dépendant de la durée effective d’occupation, aboutissant en l’espèce à une majoration de 40 % ; il n'appartient pas au juge d'apprécier l'adéquation du montant du loyer au service rendu). § V. pour un motif surabondant, la protection contre les clauses abusives ayant été jugée inapplicable : outre qu’il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer le montant du prix de cession des véhicules, même s'il le considère contestable, le code de la consommation ne lui permettant par ailleurs que de juger non écrite une clause qu'il jugerait abusive, CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (crédit-bail de véhicule), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd, suite de CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 octobre 2016 : RG n° 16/01224 ; Dnd (relevé d’office de l’applicabilité de la protection).
Présentation : droit commun antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour de cassation, entre 1978 et 1995, avait décidé que l’ancien art. 1129 C. civ. était applicable à la détermination du prix. L’espèce étant connue, une somme d’argent, l’exigence portait sur la détermination de la quotité, c’est-à-dire du montant du prix, qui devait être déterminé dès la conclusion du contrat ou déterminable ultérieurement selon des critères échappant au pouvoir unilatéral d’une partie. Cette solution imposait notamment que les contrats-cadre, entraînant la conclusion ultérieure de contrats d’application, contiennent une clause de détermination du prix. Cette exigence a été abandonnée et, notamment, les contrats-cadre peuvent se dispenser d’une telle stipulation, l’abus ultérieur dans la fixation du prix des contrats d’application pouvant seulement donner lieu à une action en dommages et intérêts ou en résiliation.
Ce revirement a conduit au retour aux solutions antérieures, qui distinguaient selon la nature des contrats en cause. Certains relèvent d’un régime sévère dont le modèle est celui du contrat de vente : si le prix n’a pas à être nécessairement déterminé dès la conclusion du contrat, il doit sous peine de nullité être déterminable dès cette date, selon des critères connus et indépendants de la volonté d’une partie, notamment celle du vendeur.
Pour d’autres contrats, dont le modèle est le contrat d’entreprise ou le mandat, il est possible de laisser au prestataire la détermination unilatérale du montant (« marché sur facture »), dès lors que l’ampleur exacte des diligences à accomplir n’est pas nécessairement connue à l’avance. Ce droit de fixer unilatéralement le prix est cependant compensé par la possibilité de contester en justice un prix d’un montant excessif. Cette latitude n’est toutefois pas exclusive de l’obligation de déterminer les éléments composant ce prix, tel le coût horaire de la main d’œuvre, seul le nombre d’heures nécessaires pour exécuter le contrat étant impossible à anticiper. Le client qui souhaite définir de façon plus précise l’étendue de son engagement peut demander l’établissement d’un devis.
Pour une illustration dans les décisions recensées : cassation pour manque de base légale, au visa de l’art. 12 CPC, du jugement retenant la nullité d’un bon de commande d’une prestation de contrôle d’un système de sécurité incendie, aux motifs que celui-ci ne contenait « ni le prix de la prestation, ni sa date d'exécution, ni le délai et les modalités en cas de rétractation », sans qualifier le contrat litigieux, ni viser une disposition propre à fonder la nullité qu'il prononçait. Cass. com., 3 mai 2018 : pourvoi n° 16-25840 ; arrêt n° 366 ; Cerclab n° 7554 (N.B. la cassation n’est fondée que sur la première branche, l’auteur du pourvoi ayant curieusement qualifié de subsidiaires les suivantes, qui pourtant l’éclairaient, notamment la deuxième rappelant que l'existence d'un accord sur le prix n'est pas une condition de validité d'un contrat d'entreprise), cassant T. com. Antibes, 10 juin 2016 : Dnd.
Présentation : droit commun postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. L’ordonnance du 10 février 2016 a pour l’essentiel intégré les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure dans le Code civil. La soumission de certains contrats à un régime sévère de détermination du prix, résultant de règles spéciales, est maintenue (ex. vente). Le fixation du prix des contrats d’entreprise est désormais précisée. Selon le nouvel art. 1165 C. civ. « dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. » Il faut noter que le texte réduit le contrôle antérieur du juge aux seuls abus, alors que le prix est fixé par une seule partie, ce qui est moins protecteur que les règles anciennes. Enfin, pour les contrats-cadre, le nouvel art. 1164 dispose « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. [alinéa 1] En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. [alinéa 2] ».
Adéquation du prix : régime résultant de la loi du 1er février 1995. Ce régime de droit commun n’est pas exclusif d’une appréciation du caractère abusif des stipulations relatives au prix. Ce contrôle doit cependant, depuis la loi du 1er février 1995, modifiée par l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, respecter l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom., anciennement l’art. L. 132-1 al. 7 C. consom. qui dispose, en conformité avec la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, que « l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Pour protéger l’admission restreinte de la lésion et la prohibition de l’erreur sur la valeur (V., explicite, le nouvel art. 1136 C. civ.), le montant du prix au regard du bien vendu ou du service fourni ne peut donc être remis en question (V. Cerclab n° 6019). Mais, d’une part, cette interdiction ne joue que pour les clauses claires et compréhensibles, ce qui explique l’attention portée à l’information du consommateur sur les prix (A). D’autre part, elle ne s’applique pas lorsque justement le prix est inconnu, fixé unilatéralement par le professionnel sans critères ou sur des critères dont il a la seule maîtrise (B). Par ailleurs, le prix peut être indirectement impacté par l’addition de frais supplémentaires correspondant à des prestations additionnelles que le professionnel n’avait pas inclus dans le prix principal sur lequel le consommateur s’est déterminé (C).
A. INFORMATION CLAIRE ET COMPRÉHENSIBLE DU CONSOMMATEUR SUR LE PRIX
Droit de l’Union européenne. L’absence de mention du taux annuel effectif global dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’art. 4 de la directive 93/13. CJUE (8e ch.), 16 novembre 2010, Pohotovosť s. r. o./Iveta Korčkovská. : Aff. C-76/10 ; Cerclab n° 4418 (application de la directive 87/012 et non de la directive 2008/48 ; l’information du consommateur sur le coût global du crédit, sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique, revêt ainsi une importance essentielle dès lors que, d’une part, communiquée dès le stade de la publicité, elle contribue à la transparence du marché en ce qu’elle permet au consommateur de comparer les offres de crédit et, d’autre part, elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement). § Si tel n’est pas le cas, la juridiction interne a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, la clause est abusive. Même arrêt (arrêt estimant en l’espèce l’examen du caractère abusif inutile, dès lors que le droit national a introduit l’art. 4 de la directive 87/102 et sanctionne l’absence de mention du TEG par la perte des intérêts et des frais).
Loi du 17 mars 2014 - Ordonnance du 14 mars 2016. Selon l’art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ». L’article L. 112-1 C. consom. dispose : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Le texte reprend l’ancien article L. 113-3 alinéa 1 C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, lequel reprenait déjà pour l’essentiel la rédaction de la version initiale de l’art. L. 113-3 C. consom.
La loi du 17 mars 2014 a tenté de préciser, dans une certaine mesure, les règles applicables lorsque le prix ne peut être déterminé dès la conclusion du contrat. L’article L. 113-3-1 créé par cette loi a été transféré par l’ordonnance du 14 mars 2016 aux nouveaux art. L. 112-3 et L. 112-4 C. consom. Ainsi, l’article L. 112-3 C. consom. (ancien art. L. 113-3-1-I C. consom.) dispose : « Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. [alinéa 1] Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. [alinéa 2] » L’article L. 112-4 C. consom. (ancien art. L. 113-3-1-II C. consom.) précise quant à lui : « Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. [alinéa 1] Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué. [alinéa 2] »
Les sanctions sont prévues par l’art. L. 131-6 C. consom., reprenant l’ancien art. L. 113-3-2 C. consom., qui précise que : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-4 relatifs aux modalités de calcul du prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. [alinéa 1] Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. [alinéa 2] »
Ces dispositions d’ordre public (art. L. 112-8 C. consom.) restent d’une ambition mesurée. Elles innovent cependant en imposant de mentionner le mode de calcul du prix, ce qui, dans une interprétation stricte, interdit toute fixation discrétionnaire sans aucun critère et donne une base légale claire, par exemple à l’indication du taux horaire de la main d’œuvre. Elles sont également cohérentes avec les dispositions nouvelles instaurées quant à l’exigence d’un consentement exprès pour les prestations supplémentaires (V. ci-dessous C). Au-delà, elles nécessitent d’être complétées par les règles de droit commun et le droit des clauses abusives, étant souligné que ces dispositions n’ont pas posé le principe d’un contrôle judiciaire d’un prix unilatéralement fixé (V. ci-dessus les art. 1164 et 1165 C. civ. qui le limite aux abus).
Cette réglementation spéciale n’empêche pas l’existence de réglementations plus spécifiques propres à certains contrats. Ainsi, selon l’art. L. 224-11 C. consom. (ancien art. L. 121-91 C. consom. dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010) « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée., dans les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, « toute offre de fourniture d’électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée ». L’alinéa 3 de l’art. L. 224-12 C. consom. précise « En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation ».
Domaine de l’information. L’art. L. 113-3 C. consom. n’est applicable qu’au prix et non aux taxes et redevances imposées par l’État et le gestionnaire de l’aéroport et dont le consommateur doit s’acquitter en sus du prix du billet d’avion. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (l’art. 23 du règlement européen 1008/2008 précise que s’agissant des taxes, redevances et droits applicables, le montant indiqué par la compagnie aérienne n’est que le coût prévisible et non le coût définitif).
Date de l’information. Cassation pour manque de base légale de l’arrêt rejetant la demande des emprunteurs tendant à voir déclarer abusive la clause d’un contrat de prêt à l’accession sociale prévoyant que le montant des échéances sera porté à leur connaissance à l'issue de la période d'anticipation, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un déséquilibre significatif que la clause litigieuse aurait pour objet ou pour effet de créer au détriment des emprunteurs. Cass. civ. 1re, 15 juin 2022 : pourvoi n° 20-16070 ; arrêt n° 477 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9699, cassant CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 février 2020 : RG n° 17/16356 ; Dnd (arrêt cassé estimant qu’aucun déséquilibre n'existe au détriment des emprunteurs puisqu'un tel appareil dans son ensemble permet de prendre en considération les éléments de la situation particulière d'emprunteurs candidats à un prêt à l'accession sociale et qu'il résulte de la volonté commune des parties, alors qu'aucune disposition légale n'interdit de procéder autrement que par détermination d'une obligation constante, que la progressivité de l'amortissement est une des caractéristiques du prêt à l'accession sociale).
Droit antérieur : Cour de cassation. Ayant relevé que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la cour d’appel a pu en déduire que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût, de sorte que, ne bénéficiant qu’au prestataire, elle entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et qu’elle était abusive. Cass. civ. 1re, 12 octobre 2016 : pourvoi n° 15-20060 ; arrêt n° 1117 ; Cerclab n° 6508 (contrat d’aide à domicile), rejetant le pourvoi contre CA Riom (3e ch.), 1er avril 2015 : RG n° 13/02853 ; Cerclab n° 5132.
Droit antérieur : Commission des clauses abusives. Avant cet encadrement législatif, la Commission des clauses abusives avait insisté à de multiples reprises sur la nécessité d’une stipulation claire et précise du prix. V. par exemple : les clauses relatives au prix dû par le consommateur doivent être suffisamment claires et précises et éviter toute ambiguïté et toute imprécision. Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 6). § La Commission des clauses abusives recommande que les professionnels qui incluent dans leur contrat une clause de variation de prix mettant en œuvre plusieurs paramètres l’assortissent d’un exemple chiffré tiré de l’évolution économique. Recomm. n° 91-04/I-4° : Cerclab n° 2185 (considérant n° 6 ; présentation ne permettant pas au consommateur d’évaluer dans quelles marges le prix peut évoluer). § V. dans le même sens pour d’autres recommandations : Recomm. n° 97-01/B-11 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 15 ; caractère abusif des clauses suivant une formule mathématique absconse non illustrée par une application chiffrée, qui ne permet pas au consommateur de se faire une idée précise de la somme supplémentaire qui pourra lui être réclamée en cours de contrat) - Recomm. n° 97-02/1°-g : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; considérant n° 9 ; clauses de révision complexes ne permettant pas au consommateur de mesurer la portée de son engagement).
B. CLAUSES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DU PRIX
Présentation. Les clauses de détermination du prix sont encadrées par plusieurs dispositifs législatifs : droit commun, art. L. 111-1, L. 112-1 s. et L. 121-17 s. C. consom. et clauses abusives. Cette dernière protection permet dans certains cas de durcir les exigences du droit commun.
1. PRIX DÉTERMINÉ
Validité de principe. Sous réserve de la dissimulation de frais supplémentaires (V. ci-dessous C), la stipulation d’un prix déterminé, c’est-à-dire d’ores et déjà connu au moment de la conclusion du contrat ne présente aucun caractère abusif. La solution est toutefois soumise à l’exigence que le consommateur ait connaissance de ce prix, ce qui peut soulever une difficulté si celui-ci résulte d’un document extérieur.
Pour des clauses jugées valables : absence de violation de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. dans la clause de renvoi à une documentation tarifaire clairement identifiable. TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (téléphonie mobile sans abonnement), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-13193 ; arrêt n° 627 ; Cerclab n° 5211 (ayant souverainement constaté que la documentation commerciale, à laquelle faisaient référence les clauses litigieuses, composée de la documentation tarifaire des offres Mobiles comprenant la fiche d’information standardisée du produit prépayé de l’opérateur, et les conditions d’abonnement et d’utilisation des offres de l’opérateur comprenant les conditions générales d’utilisation de ce produit, était clairement identifiable par le consommateur, la cour d’appel en a exactement déduit que ces clauses répondaient aux exigences légales des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1-1° C. consom.). § La clause d’un contrat de télévision par câble relative au prix du droit d’accès et au coût de l’abonnement lors de la conclusion du contrat n’est pas indéterminée puisque lors de la souscription les prix figurent aux conditions particulières signées par l’abonné. TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (pas d’avantage excessif). § N’est pas abusive la clause précisant que le client reconnaît que l’utilisation du service Minitel est soumis à des tarifs particuliers, dès lors que l’abonné a la possibilité de connaître ces tarifs avant d’utiliser ce service. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet). § V. encore CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; clauses stipulant dans le barème remis lors de la conclusion du contrat le versement d’une somme forfaitaire « Programme Sécurité Environnement » à chaque livraison ou les frais à acquitter en cas de rétractation après le délai légal et avant l’installation de la citerne), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).
En sens contraire, pour une clause jugée abusive : est abusive la clause qui ne permet pas de s’assurer de la communication réelle des tarifs au consommateur, alors que ce dernier doit s’engager sur ces tarifs de manière expresse et préalable. TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; clause renvoyant à une documentation commerciale ou au site du fournisseur). § Est abusive la clause ayant pour effet de rendre opposables à l’usager des conditions générales et des tarifs qui ne figurent pas dans son contrat et qu’il doit aller consulter sur un site. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; jugement ajoutant que l’indication des tarifs dans le contrat est désormais imposée par l’ancien art. L. 121-83 C. consom. [L. 224-30]), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Est abusive la clause qui implique une présomption d’acceptation de l’usager de la grille tarifaire, alors que celle-ci ne peut résulter que d’un engagement exprès de l’usager après avoir été pleinement informé des conditions tarifaires dans le contrat qu’il souscrit. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § Est abusif le fait d’imposer au consommateur, qui peut passer ses commandes par téléphone, de réclamer par écrit le barème en vigueur, d’autant que ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’ancien art. L. 113-3 C. consom. TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (suppression du terme « par écrit » dans la clause), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (problème non examiné). § Est illicite la clause prévoyant que l’information du client sur les tarifs se réalise par la consultation du site internet, dès lors que cette modalité de communication n’est pas satisfaisante car elle ne garantit pas que le client a nécessairement eu connaissance des tarifs applicables lors de son engagement, l’ancien art. L. 121-83 [L. 224-30] C. consom. tel qu’il résulte de la loi du 9 juillet 2004 imposant que le détail des tarifs pratiqués soit inclus dans le contrat. TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994.
V. aussi : est abusive la clause de facturation de la réservation, non dans son principe, mais dans sa présentation, dès lors que l’information sur le prix ne figure que dans les conditions générales de vente et n’est donc pas portée de façon claire à la connaissance des clients en violation de l’art. L. 133-3 C. consom. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; N.B. le texte visé était sans doute plutôt l’ancien art. L. 133-2 C. consom.).
Erreur d’affichage. N’est pas illicite la clause stipulant en cas d’erreur d’affichage des prix que, si le prix corrigé est inférieur au prix affiché, c’est le prix le plus bas qui sera appliqué et que dans le cas inverse, la commande sera annulée. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607. § N.B. Selon le jugement, si l'erreur rend le prix totalement dérisoire, la vente pourrait être annulée en application de l’ancien art. 1110 C. civ., solution favorable au vendeur et dont il n’est pas sûr qu’elle soit couverte par la clause. Le tribunal estime aussi que le site est fondé à prévoir une procédure propre à régler ce type de situation et que la clause de l’espèce tient compte des intérêts des deux parties dès lors qu'en cas de prix supérieur au prix affiché, la commande est annulée. Une telle motivation n’emporte pas la conviction, dès lors qu’il est en pratique totalement impossible de savoir si le prix bas était ou non erroné et qu’il est peu plausible que le professionnel révèle l’erreur inverse au consommateur.
Limites : double rémunération déguisée. Sur le caractère abusif des clauses ayant pour effet d’imposer au consommateur de payer deux fois une même prestation dans les contrats de syndic, notamment en raison de l’accumulation de clauses se chevauchant, V. par exemple : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (contrat de syndic ; sol. implicite, le caractère abusif étant écarté après avoir constaté que la clause n’induisait pas de double rémunération), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat de syndic antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § V. de façon générale, pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’offrir la possibilité de rémunérer deux fois une même prestation. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (point n° 17 : « suivi de la procédure contentieuse » et « clôture du compte contentieux », « renseignements aux administrations » et « contrôle URSSAF » ou « inspection du travail » ; point n° 19 : clauses abusives visées mentionnant des honoraires, frais de correspondance, frais administratifs en plus des frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminements pour les activités de productions de documents, sans indiquer en quoi elles se distinguent de prestations déjà rémunérées au titre de la gestion courante ou de prestations particulières ; V. aussi point n° 16, pour la facturation de la notification des travaux nécessitant l’accès aux parties privatives, prestation déjà rémunérée au titre de la gestion de ces travaux).
Comp. admettant le principe, mais excluant en l’espèce une double rémunération : CA Nancy (1re ch. civ.), 24 mars 2009 : RG n° 07/00806 ; arrêt n° 964/2009 ; Cerclab n° 2673 (si le syndic peut obtenir une rémunération en cas de mutation d'un lot pour l'état daté remis aux notaires, ce ne peut être que du syndicat et non du copropriétaire concerné, ce qui exclut l’existence d’une double rémunération possible pour mutation de lot au terme du contrat), sur appel de TGI Nancy, 29 mars 2007 : RG n° 06/04579 ; Dnd.
2. PRIX INDÉTERMINÉ
Prix indéterminé fixé discrétionnairement par le professionnel. La clause prévoyant le paiement par le consommateur du prix d’un bien ou d’un service dont le montant est inconnu et qui ne prévoit aucun mode de calcul, peut être déclarée abusive dès lors qu’elle accorde au professionnel un droit discrétionnaire de fixer ce montant. L’art. L. 212-1 C. consom. présente ici l’avantage d’imposer un régime sévère de détermination du prix, au-delà des contrats qui y sont soumis par le seul droit commun.
Ayant relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire, la cour d’appel a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse procédait d’une clause qui n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible ; elle a, dès lors, à bon droit, procédé à l’appréciation de son caractère abusif, peu important que celle-ci ait porté sur l’adéquation de la rémunération au service offert. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-14575 ; arrêt n° 1009 ; Cerclab n° 8244 (mandat de vente d’un mobil-home), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 17 octobre 2017 : Dnd.
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation. Recomm. n° 05-02/11 : Cerclab n° 2171 (compte bancaire de dépôt ; considérant n° 6-11 - clauses visées autorisant la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; clause laissant le client dans l’ignorance de la nature de ces opérations ou anomalies et du montant qui sera perçu). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le client à acheter au professionnel, à la fin du contrat, les stocks de combustibles à un prix dont le mode de détermination n’est pas précisé dans le contrat. Recomm. n° 97-02/2°-d : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; N.B. la promesse d’achat est soumise comme la vente à la condition que le prix soit déterminable selon des critères objectifs indépendants du vendeur : la promesse d’achat accessoire décrite par la Commission est donc nulle). § V. aussi : Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (location de véhicules ; considérant n° 10 : la pratique des « empreintes de carte bancaire » signées en blanc, qui permet au bailleur de s’arroger le droit de fixer le montant et les conditions du dépôt de garantie, postérieurement à la signature du contrat, déséquilibre les relations contractuelles ; 7° : recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de s’approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation) - Recomm. n° 17-02/13° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif de la clause prévoyant, au-delà d’une certaine date fixée contractuellement, le paiement de frais pour obtenir l’historique des paiements, en laissant au professionnel un pouvoir discrétionnaire quant à leur existence et leur montant). § Pour un avis : CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (est abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause prévoyant un forfait correspondant au « remboursement des frais liés au réservoir et au paiement éventuel d’un forfait de repompage » tels que définis au barème en vigueur au jour de la résiliation anticipée, dès lors que l’indétermination du montant du forfait autorise le professionnel à le fixer de manière unilatérale et discrétionnaire), avis suivi par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (arrêt reprenant les motifs de l’avis), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.
Pour une illustration par la Cour de cassation : ayant exactement retenu que l’avance de fonds dans un contrat d’assurance-vie, dont le principe est reconnu par l’art. 132-21 C. assur., constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt et s’analyse comme un prêt à intérêt au sens de l’art. 1905 C. civ., de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l’art. 1907, al. 2, C. civ., la cour d’appel qui constate que l’assureur s’était réservé le pouvoir de fixer seul et de faire varier unilatéralement le taux d’intérêt des avances, lequel n’était ni déterminé, ni déterminable lors de la souscription, en a déduit à bon droit que la clause relative à la fixation du taux d’intérêt était nulle. Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 1999/07577 ; arrêt n° 2066 ; Legifrance ; Cerclab n° 1147 (clause nulle et abusive, réputée non écrite), sur appel de TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031 (une telle stipulation qui permet à un professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat, procure à la société d’assurance un avantage excessif et doit être réputée non écrite).
Pour des illustrations devant les juges du fond : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie ; caractère abusif de la clause prévoyant la faculté pour l’opérateur de retirer temporairement sa carte à l’abonné pour des raisons de sécurité et des impératifs liés aux conditions d’exploitation, avec effet immédiat et application du prix de l’utilisation du réseau public de télécommunication en cas d’utilisation irrégulière, au motif, notamment, que le montant du prix et ses modalités de calcul ne sont pas spécifiés dans le contrat) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (est abusive la clause qui prévoit la facturation de frais de garage suivant un tarif non défini, ainsi que celle possible d'autres frais non déterminés, en raison de ces imprécisions sources de litige et qui crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif en ce qu'elle le contraint à agir en justice s'il veut discuter la tarification imposée), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (formulation jugée non abusive : selon le jugement, faute de prévoir un tarif dans le contrat, la facturation du gardiennage ou des autres frais éventuels ne pourra pas résulter de la seule volonté du professionnel), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée) - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (clause imposant l’usage de formules de chèques normalisées sauf au client à payer une commission ; il est constant que toute clause mettant à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant la facturation revêt un caractère abusif), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (les dispositions du jugement sur cette clause ne sont plus discutées par l'association et seront ainsi confirmées) - Jur. Prox. Bourges, 4 mai 2009 : RG n° 91-09-000002 ; site CCA ; Cerclab n° 4068 (aux termes de l’ancien art. L. 113-3 [L. 112-1] C. consom., tout vendeur de produit doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix ; en l’absence de détermination du prix du logiciel préinstallé au moment de la vente, qui explique la divergence des parties quant à son montant, le vendeur ne peut le déterminer a posteriori et unilatéralement, ni présumer l’acceptation par le consommateur de ce montant, faute de l’en avoir informé au moment de la vente, une clause renvoyant à un prix figurant dans un document extérieur étant irréfragablement présumée abusive en application de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1° C. consom] C. consom.) - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; 1/ caractère abusif, contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., de la clause qui n’indique pas clairement que, si la compagnie se trouvait amenée à conserver des bagages non retirés dans un délai raisonnable, elle sera contrainte de faire appel à un prestataire extérieur qui lui facturera le stockage des bagages et qu’elle en répercutera le coût sur le consommateur ; 2/ est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., la clause qui prévoit le paiement d’un supplément de frais lorsque les bagages excèdent les normes dimensionnelles prévues au contrat, dès lors qu’elle n’indique pas au consommateur les tarifs qui lui seront appliqués, ou les modalités de calcul de ce tarif, s’il lui est demandé d’enregistrer son bagage à l’aéroport ; solution identique pour la clause concernant un excédent de poids en soute qui n’informe pas le consommateur des tarifs qui lui seront appliqués et qui ne précise pas non plus les modalités de calcul de ce tarif) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 4 version 2012 ; caractère abusif de la version initiale 2012 prévoyant des frais de notification ou de frais de gestion spécifiques, en cas d’information sur un solde débiteur, alors que le montant est inconnu, faute de figurer dans le guide tarifaire ; absence de caractère abusif de la version modifiée 2014 prévoyant des frais de notification en cas d’information sur un solde débiteur, la première lettre étant gratuite et la seconde facturée 26 euros, soit un prix bien supérieur au coût d’une LRAR à l’époque de 6,5 euros), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 2 mars 2021 : RG n° 19/01024 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 8835 (location d’emplacement de mobile home ; clause imposant des frais de prise en main à l’acquéreur abusive notamment en raison d’un montant à la fois élevé et imprécis, à savoir « de l'ordre de 1.500 euros »), confirmant TGI Sables d’Olonne, 29 janvier 2019 : Dnd.
Comp. moins exigeant : n’est pas abusive la clause prévoyant, dans le cas où le contrat n’est pas renouvelé, le paiement d’une redevance « pour garage mort », le jugement se contentant de constater que « le montant de cette redevance mériterait d’être précisé ». TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (N.B. la solution est un peu contradictoire, puisque la mention requise aurait justement pu être invoquée pour condamner la clause).
Clauses prévoyant des modalités de calcul incomplètes. Certaines stipulations prévoient un mode de calcul rendant en apparence le prix déterminable, mais le mode de calcul omettant de mentionner certains éléments, elles aboutissent à un résultat similaire à une absence de clause. La clause peut être jugée abusive, mais aussi illicite, puisque l’art. L. 112-3 C. consom. impose au professionnel de fournir « le mode de calcul du prix ».
V. aussi, annulant sur un fondement incertain (indétermination ou clause abusive, interprétation retenue par la Cour de cassation) une clause de détermination de frais de dépôt aux modalités de calcul imprécises : doit être annulée, en raison de son imprécision, la clause d’un contrat de vente de meubles stipulant en cas de refus de livraison des frais de dépôt d’un montant de « 1,5 % par mois soit 18 % par an », sans aucune indication complémentaire, notamment du montant à laquelle ce taux s’appliquait, plaçant le consommateur dans l’impossibilité de pouvoir mesurer les conséquences financières précises d’un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 7 mars 2013 : RG n° 12/00899 ; Cerclab n° 4313 (clause non abusive dans son principe et valable si elle avait comporté la mention omise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 2014 : pourvoi n° 13-18708 ; Cerclab n° 4821 (ayant relevé que la clause litigieuse ne précisait pas l’assiette du calcul des frais et ne permettait dès lors pas à l’acheteur de mesurer les conséquences financières d’un refus de sa part de prendre livraison du mobilier commandé, la cour d’appel, procédant, ainsi qu’elle le devait, à l’interprétation de la clause dans le sens le plus favorable à l’intéressé, en a déduit le caractère abusif de celle-ci, ce qui rend le moyen infondé dans toutes ses branches). § V. aussi : est abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. pour ce qui est du délai et au sens de l'article R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom. pour ce qui est du montant des frais de garde, la clause relative au retrait des bagages qui laisse au transporteur toute latitude pour déterminer le délai au-delà duquel des frais de garde pourraient s'appliquer et qui engage le consommateur sur une modalité d'exécution du contrat que le transporteur aura la faculté de déterminer unilatéralement sans qu'il ait pu avoir connaissance de la portée de son engagement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (référence à un « délai raisonnable » jugée trop imprécise), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § N’est pas abusive la nouvelle version de la clause qui ne prévoit pas de frais de garde et précise la durée du délai. Même arrêt (N.B. la nouvelle version laisse un délai de trois mois au passager pour retirer le bagage, tout en autorisant le transporteur au-delà de cette date à en disposer, sans stipuler de mise en demeure, absence non examinée par l’arrêt).
Est abusive la clause de détermination du prix qui mentionne les prix hors-taxes sans indiquer le taux de TVA, qui fixe un plafond de cent heures d’enquête tout en laissant à l’enquêteur toute liberté dans l’accomplissement des diligences et qui empêche le client de suivre l’avancement de l’enquête et de son droit d’y mettre fin en exigeant un paiement intégral des prestations fournies avant la délivrance des informations demandées, la combinaison des trois clauses permettant au professionnel d’augmenter le prix sans que le client n’ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat, les prix étant insuffisamment déterminés et les résultats cachés à celle-ci avant paiement du prix fixé par le détective. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (impossibilité de contrôler une clause portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix). § Est abusive la clause, qui permet à un professionnel d’imposer à un consommateur un mode de rémunération dont les limites sont imprécises, comme en l’espèce où la clause déterminant la rémunération du généalogiste ne précise nullement en quoi consistent précisément les frais de recherches, n’indique pas quels sont les frais déjà engagés, dont la majorité sont pourtant connus du généalogiste au moment où il prend contact avec les héritiers pour leur proposer la révélation d’un lien successoral qu’il a déjà établi et n’indique pas plus la nature des dépenses pouvant encore être exposées ni leur coût prévisionnel ; c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé l’annulation du contrat par application de l’avant-dernier alinéa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans la mesure où l’assiette du calcul des honoraires dépend directement de la prise en compte de frais de recherches. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048, confirmant TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423 (est abusive la clause fixant la rémunération du généalogiste à une fraction de l’actif successoral, déduction faite du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, dès lors qu’elle n’indique pas à l’héritier, de manière explicite, que le remboursement des frais de recherches du généalogiste s’ajoutera à sa rémunération, que le montant des frais de recherches déjà engagés à la date de l’envoi du contrat n’est pas justifié et que la nature des dépenses restant à exposer n’est pas davantage précisée). § V. encore : CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 1998-047858 (fourniture de propane ; est réputée non écrite la disposition du contrat selon laquelle le gaz propane est facturé en application d’un tarif binôme - « terme annuel de 753 francs et terme proportionnel de 1.229 francs tous deux variant selon le tarif B I en zone II » - qui donne au prix un caractère indéterminé ; la demande de l’approvisionné tend non pas à l’annulation de l’ensemble du contrat d’approvisionnement, mais à la suppression des effets de la clause abusive : retour au tarif initialement porté à la connaissance du client et qui seul a vocation à s’appliquer ; N.B. le contrat avait été conclu par un éleveur de volailles, ce qui avait incité le fournisseur à estimer que le contrat avait un caractère professionnel).
3. PRIX DÉTERMINABLE
Clauses accordant un pouvoir discrétionnaire au professionnel. La Commission des clauses abusives a plusieurs fois recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de fixer unilatéralement le prix. V. pour l’expression générale du principe dans la recommandation de synthèse : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet de faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel contractant. Recomm. n° 91-02/3° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté du professionnel s’exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer. Recomm. n° 85-03/B-11° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 29 ; 1/ considérant n° 29 ; contrats ne mentionnant pas le prix ou se référant à des formules vagues tels que « tarifs en vigueur » ; 2/ considérant n° 30 ; les éventuelles dispositions réglementaires en la matière, variables suivant le statut de l’établissement, ne fixent le plus souvent que des plafonds à ne pas dépasser et ne peuvent dès lors, à elles seules, être retenues pour déterminer le prix ; 3/ considérant n° 31 : clauses autorisant l’établissement à facturer des suppléments de prix dans certains cas, abusive si par ailleurs le contrat ne précise pas clairement son objet, en distinguant ce qui est compris dans le prix de ce qui ne l’est pas). § V. encore : Recomm. 05-03/7° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; clause laissant à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ; considérant n° 7 : clause donnant la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix).
V. aussi ci-dessus.
Clause accordant une option discrétionnaire au professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au seul professionnel d’opter pour l’un des modes de rémunération prévus au contrat. Recomm. n° 11-01/21 : Cerclab n° 3779 (syndic de copriété ; clause abusive visée prévoyant par exemple, pour la prestation particulière de tenue d’assemblée générale extraordinaire, une rémunération, soit à la vacation, soit un droit proportionnel par lot principal).
Comp. très contestable : Jugé que n’est pas abusive la clause de dessaisissement stipulant qu’« en cas de rupture de la présente convention pour quelque clause que ce soit, les parties conviennent d'ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés sur la base horaire au taux figurant ci-dessus » à savoir 100 euros HT, dans la mesure où elle reconnaît à chacune des parties la possibilité de rompre les relations professionnelles qu'elles ont nouées et qu’elle n'a ainsi pas pour effet de permettre au seul professionnel qu'est l'avocate de modifier unilatéralement l'équilibre du contrat et de fixer de façon tout aussi unilatérale le montant de ses honoraires lesquels sont alors fixés sur la base du temps passé dont le client reste libre de contester l'importance au regard des diligences accomplies et en application d'un taux horaire connu, au demeurant dépourvu de tout caractère excessif. CA Paris (pôle 2 ch. 6), 16 mai 2019 : RG n° 16/00207 ; Cerclab n° 8039 ; Juris-Data n° 2019-008046 (convention prévoyant un honoraire de diligence de 150 euros HT en cas de résolution amiable du conflit et de 500 euros en cas d'action judiciaire, outre un honoraire de résultat égal à 8,4 % du montant total des sommes dues aux clients ; avocate faisant jouer la clause et réclamant 3.850 euros HT en mentionnant 84 heures de travail ; N.B. la décision admet la solution en constatant que le dessaisissement du dossier par l'avocate a eu lieu avant qu'une décision judiciaire irrévocable ne soit intervenue ; cet arrêt passe outre un principe qui relève de l’évidence : un professionnel ne peut percevoir une rémunération supérieure lorsqu’il n’exécute pas le contrat en totalité !), sur appel de C. nat. ordre av. Paris, 4 mars 2016 : RG n° 211/274758 ; Dnd. § V. aussi : Cass. civ. 2e, 12 décembre 2019 : pourvoi n° 18-24263 ; arrêt n° 2139 ; Cerclab n° 8259 (aucun texte ou principe ne fait obstacle à ce que les parties conviennent librement de fixer l’honoraire de résultat au montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 700 CPC ; non admission du moyen soutenant que la clause laissant à l’avocat le choix entre un honoraire de résultat de 10 % HT ou le bénéfice des sommes allouées au titre de l’art. 700 CPC, TTC bien que cela ne soit pas clairement précisé, avait pour effet de corriger, au seul profit de l’avocat, les effets de l’aléa qui devait affecter le montant de sa rémunération), rejetant le pourvoi contre CA Caen, 11 septembre 2018 : Dnd.
Prix maximal déterminé pouvant être diminué par le professionnel. Dans certaines clauses, le prix maximal susceptible d’être facturé est connu, mais le professionnel peut en limiter le montant pour l’adapter aux circonstances particulières. Pour une illustration : N’est pas abusive la clause qui stipule qu’en cas de décès ou de transfert, pour organiser le départ de la personne, la facturation cesse 72 heures après, et que si la chambre n'est pas totalement libérée au-delà, l'établissement se réserve le droit de la libérer et/ou de facturer tout ou partie du prix de journée, dès lors qu’elle paraît adaptée, dans la très grande majorité des situations, au temps nécessaire à la libération de la chambre par les proches d'une personne décédée ; l’ambiguïté sur le montant facturable n'est qu'apparente : en effet l'établissement se réserve le droit de facturer tout le prix de journée, ce qui n'empêchera pas en effet, en fonction des situations particulières, de limiter éventuellement cette facturation.CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; ), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
N.B. Dans ce genre de situation, la rémunération est prévue alors que le consommateur n’a plus de contrepartie et, dans l’absolu, l’adaptation à la situation particulière ne peut être le fait du seul professionnel. Cependant, dans l’arrêt précité, la marge de manœuvre qui lui est laissée joue dans des limites restreintes, avec des enjeux financiers modérés. L’absence de caractère abusif ne paraît donc pas pouvoir être admis de façon systématique dans ce genre de cas.
Prix calculé en pourcentage. N’est ni illicite, ni abusive (anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom.), la clause d’un contrat d’expertise de sinistre qui prévoit une rémunération calculée sur un pourcentage de l’estimation des dommages réalisée par l’expert, indépendamment de l'indemnisation des dits dommages par l'assureur, dès lors que, étant relevé que le contrat litigieux n'est pas un contrat d'adhésion, il précise le mode de calcul de la rémunération de l'expert et rend déterminable ses honoraires au moment de leur paiement, que la clause est rédigée de façon claire et explicite et que la base de calcul du montant des honoraires de la société d'expertises précisée dans le contrat a été négociée entre les parties puis acceptée par les clients lors de la signature du contrat. CA Dijon (2e ch. civ.), 13 avril 2017 : RG n° 16/00040 ; Cerclab n° 6816 (expertise de sinistre en matière d’assurance), confirmant TI Dijon, 27 novembre 2015 : RG n° 11-12-1173 ; Dnd.
Prix indexé. Les clauses d’indexations visent à faire varier le prix en fonction d’un indice extérieur aux parties et donc constituant a priori un élément objectif de variation indépendant des parties. Les clauses doivent être stipulées clairement en vertu des art. L. 111-1 et L. 112-1 et 3 C. consom. Ces clauses sont réglementées de façon générale par les art. L. 112-1 s. C. monét. et financ. qui limitent déjà fortement la liberté contractuelle. Elles peuvent, lorsqu’elles sont licites, être également, dans une certaine mesure être contrôlées au titre des clauses abusives. Ces clauses pouvant s’apparenter à des clauses de modification du contrat, notamment lorsqu’elles concernent des contrats successifs, elles sont présentées dans ce cadre (V. de façon générale Cerclab n° 6110). Seules sont présentées ici les clauses d’indexation concernant des contrats instantanés.
Dans le cadre d’un contrat de vente d’un véhicule neuf, avec reprise du véhicule d’occasion, la clause d’indexation du prix du véhicule repris à la valeur argus à la date de livraison du véhicule neuf n’est pas abusive. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 2002-181438 (arg. la dation en paiement se réalise à la livraison du véhicule neuf qui coïncide avec la livraison par le client du véhicule repris). § N.B. Une logique similaire est applicable pour l’appréciation de l’état du véhicule, qui a pu évoluer par rapport au jour de la commande. La décision aurait toutefois mérité de préciser que cette clause n’est à l’abri de tout reproche que si la date de livraison est fixée et si la valeur argus ne peut varier en cas de retard de livraison imputable au vendeur.
V. aussi dans le cadre d’un renouvellement de contrat d’assurance : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l’indexation de la prime ou cotisation sans préciser qu’en tout état de cause aucune majoration ne peut intervenir avant le terme du contrat ni rappeler au preneur d’assurance qu’il peut s’opposer à son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-9 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 10 ; recommandation visant notamment les clauses qui, par l’acceptation anticipée d’un indice, font obstacle à la résiliation du contrat pour majoration de prime).
Prix fixé par expertise. Absence de caractère abusif de la clause d’un contrat d’achat d’une voiture d’occasion, avec reprise de l’ancien véhicule, mentionnant sur la ligne « date et lieu de reprise » la mention manuscrite « sous réserve d’expertise ». CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2008 : RG n° 05/17440 ; arrêt n° 2008/86 ; Cerclab n° 2384 (clause interprétée comme ne tendant qu’à parfaire l’estimation du prix en conformité de l’état exact de la marchandise remise en paiement), sur appel de T. com. Toulon, 15 octobre 2003 : RG n° 01/282 ; Dnd.
Comp. si dans le cadre d’un pacte de préférence, la détermination du prix du bien n’est pas en principe une condition de validité du contrat, il peut en aller différemment lorsque le pacte a prévu un mode de détermination du prix échappant au souscripteur : dès lors qu’il résultait de ses constatations et appréciations que le cédant avait perdu, par l’effet de ce contrat, la liberté de déterminer lui-même le prix de la cession, la cour d’appel a exactement déduit que la nullité de la stipulation relative à la fixation du prix affectait la convention en son entier. Cass. com., 5 janvier 2016 : pourvoi n° 14-19584 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 6767 (arrêt attaqué relevant que les directives données aux tiers évaluateurs pour la fixation du prix étant insuffisamment définies et n’étant pas connues de l’ensemble des parties au jour de la conclusion du pacte, les tiers évaluateurs étaient tenus de faire application de critères qui n’étaient pas déterminés, de sorte que le prix n’était pas déterminable), rejetant le pourvoi contre CA Douai (2e ch. sect. 1), 17 avril 2014 : RG n° 12/04019 ; Cerclab n° 7391, sur appel de TGI Dunkerque, 10 mai 2012 : RG n° 08/02416 ; Dnd.
Prix déterminé par référence au tarif en vigueur à la livraison. La clause la plus fréquemment utilisée par les professionnels consiste à renvoyer au tarif applicable à la livraison. Cette stipulation a notamment été validée par les arrêts de 1995, pour les contrats-cadre en permettant au fournisseur d’appliquer le tarif en vigueur au moment de la livraison provoquée par la conclusion d’un contrat d’application. La solution se justifie par l’idée que, dans un régime de liberté des prix, le tarif est soumis à la concurrence, ce qui limite les risques d’abus. L’argument ne se comprend que s’il s’agit bien d’un tarif unique proposé à l’ensemble de la clientèle. Sous l’angle des clauses abusives, la validité d’une telle référence ne peut être admise de façon générale.
* Contrat instantané. La conclusion d’une vente par référence à un tarif applicable à la livraison peut être contestée sous deux angles : d’une part, si ce tarif est inconnu du consommateur, le prix est en réalité indéterminé et la vente n’est pas valable ; d’autre part, si la date de livraison reste à la discrétion du professionnel, celui-ci peut influer indirectement sur le prix en modifiant celle-ci. V. pour un transport aérien : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 décembre 2010 : RG n° 08/14529 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 2999 (transport aérien ; refus de juger contestable le fait que le transporteur aérien justifie du prix des billets au moyen de tarifs pour lesquels l’intimé ne présente pas d’autres modes de calcul et ne dit pas en quoi ils seraient erronés), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 27 mai 2008 : RG n° 06/07941 ; Cerclab n° 3971 (clause non abusive).
Il faut d’ailleurs remarquer que dans les ventes de véhicule de luxe, dont le délai de fabrication est important, le tarif en vigueur à la livraison est fixé en relation avec le prix du constructeur, considéré - généreusement - comme un tiers à l’opération (un surcoût excessif devrait pouvoir offrir au consommateur le droit de dénoncer le contrat). § V. aussi : n’est pas abusive la clause fixant le prix au tarif en vigueur à la livraison, avec la faculté pour l’acheteur de dénoncer le contrat dans les sept jours en cas d’augmentation du prix non imputable à des modifications techniques liées à des contraintes réglementaires ou à une modification du régime fiscal. CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1996-021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (absence d’avantage excessif ; Ferrari), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025.
* Contrat successifs. Dans les contrats supposant des livraisons successives, la référence au tarif en vigueur à la livraison est également fréquente. S’agissant des produits livrés en continu (eau, électricité), la référence au tarif ne pose pas de problème, puisque le tarif est commun à l’ensemble des consommateurs, que sa modification est appliquée à une date unique et qu’il n’existe une parfaite simultanéité entre la demande du consommateur et sa satisfaction par la livraison demandée.
Pour des contrats supposant des livraisons échelonnées, il peut au contraire exister un délai entre la commande et la livraison. Il serait abusif que le professionnel puisse reculer cette date pour bénéficier du tarif modifié, dont il est le seul à connaître la date de mise en vigueur. Par ailleurs, lorsque le consommateur décide lui-même de la date et de la quantité commandée, il se fie au tarif applicable à la date de la commande et il est difficile de voir pour quelle raison, il n’aurait pas le droit d’exiger son strict respect.
Pour les contrats de fourniture de gaz, V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser indéterminé ou indéterminable le prix du gaz de pétrole liquéfié. Recomm. n° 84-01/A-7 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 10 ; clause visée : tarif en vigueur au jour de la livraison). § V. aussi : La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet, en dehors d’une formule d’abonnement, d’imposer une date de livraison. Recomm. n° 84-01/A-6 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 7, 8, 9 ; les sociétés fixent elles-mêmes leur programme de tournée sans avertir le consommateur ; la livraison étant payable au comptant, le consommateur peut ne pas être en mesure d’en assurer le paiement ; la livraison à date fixe fait l’objet d’une facturation complémentaire). § Pour un avis : est abusive la clause prévoyant que le prix est fixé au « barème en vigueur au jour de la livraison », même si ces barèmes sont tenus à la disposition du client, dès lors qu’elle est de nature à permettre au professionnel de modifier unilatéralement et discrétionnairement ses tarifs en cours d’exécution du contrat en méconnaissance des dispositions de l’art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom. CCA (avis), 28 juin 2012 : avis n° 12-01 ; Cerclab n° 3982 (la possibilité offerte au client de résilier le contrat en cas de hausse de tarif reste sans incidence sur le caractère abusif de la clause litigieuse dans la mesure où cette résiliation anticipée rendrait le consommateur débiteur de sanctions pécuniaires), suivi mais sur un autre fondement par CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (« la clause revêt un caractère abusif dans la mesure où elle renvoie à un barème inexistant au jour de la conclusion du contrat et en conséquence non annexé à ce dernier, ce qui est contraire à l’art. R. 132-1-1° [212-1-1°] C. consom.), sur appel de TI Nîmes, 18 mai 2011 : Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : est illicite, en application de l’art. 1591 C. civ., la clause prévoyant l’application du tarif en vigueur au jour de la livraison, en ce qu’elle impose au consommateur un prix qui n’est ni déterminé, ni déterminable, dès lors que les tarifs ne sont pas communiqués au client avant la commande. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (contrat prévoyant que le tarif en vigueur sera communiqué sur simple demande écrite du client, de sorte que celui-ci n’est jamais informé à l’avance des variations des prix), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (la clause qui prévoit que le prix du gaz sera déterminé par le barème du fournisseur applicable au jour de la livraison, que le client ne détient pas, sauf s’il en fait la demande écrite, est illicite car le prix de la chose fournie n’est ni déterminé ni déterminable au jour de la livraison ; jugement estimant qu’il doit examiner le cadre contractuel, même si la pratique du fournisseur est contraire aux termes de la clause ; clause abusive dans tous les cas puisque, si le contrat a connaissance du prix lors de la commande, celui-ci peut varier au moment de la livraison, et si la date de livraison est fixée, le barème peut changer d’ici là). § V. aussi : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; est abusive la clause qui stipule que lorsque le délai entre la date de commande et celle de livraison excède un mois, le prix appliqué sera celui en vigueur à la date de livraison, dans la mesure où, faute de prévision d’un délai pour effectuer la livraison, c’est en fait le professionnel qui a la maîtrise de la détermination du prix), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (même solution : clause ayant pour effet de conférer indirectement au professionnel la maîtrise de la détermination du prix de sa fourniture chaque fois qu’il détermine la date de sa livraison) , confirmé sur ce point par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (le contrat ne fixant pas de délai de livraison, la clause confère indirectement au fournisseur une maîtrise dans la détermination du prix chaque fois qu’il livre plus d’un mois après la commande ; le fait que, selon le fournisseur, la clause n’est applicable que dans des cas exceptionnels, ne supprime pas ce caractère abusif) - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; clause conférant un avantage excessif, imposée par un abus de puissance économique, prévoyant que les livraisons sont de principe faites à l’initiative du fournisseur, dès lors qu’aucune discussion ne semble obligatoire en la matière entre le fournisseur et le consommateur, d’autant que le prix du produit pratiqué étant celui du jour de la livraison, il n’est pas indifférent pour la société distributrice de pouvoir maîtriser le rythme de ses livraisons en fonction de l’état du marché international des matières premières).
N’est pas abusive la clause de facturation établie en poids selon le prix en vigueur au jour de la livraison conformément au barème du fournisseur qui est tenu à la disposition du client ; en effet, la Commission a critiqué les clauses qui ont pour effet de faire varier le prix en fonction d’éléments dépendant directement ou indirectement de la volonté arbitraire du professionnel, or, d’une part, il est admis par les parties que la détermination du prix du propane dépend dans une très large mesure de l’évolution des cours internationaux des matières premières, ce qui implique que le fournisseur n’a pas la maîtrise de l’évolution du prix du produit qu’elle vend et ne peut pas prendre de décision arbitraire sur ce point et, d’autre part, la mise en place d’un système contractuel plus rigide nuirait sans doute à la répercussion sur le client des baisses des cours internationaux, s’agissant d’un produit sujet à d’importantes fluctuations. TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (clause n’apparaissant pas imposée par la puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif). § N.B. Il faut souligner que, parallèlement, le jugement condamne la clause permettant au fournisseur de choisir la date de livraison (v. supra).
Rappr. sous l’angle de l’information : est illicite la clause qui stipule que les « prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable », alors qu’en application de l’ancien art. L. 113-3 C. consom., tout vendeur de biens ou tout prestataire de services doit informer le consommateur sur les prix., cette information devant être préalable et n'ayant pas à être précédée d'une demande préalable du consommateur. TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (l’ancien art. L. 113-3 C. consom. impose à tout professionnel d'informer le consommateur sur les prix, sans distinction sur la nature des prestations ; cette information doit être préalable et elle n'a pas à être précédée d'une demande du consommateur ; est abusive la clause qui stipule que « les prestations annexes feront l'objet d'une facturation au tarif en vigueur au moment de leur réalisation qui sera indiquée au souscripteur avant facturation, sur demande préalable », l'utilisation d'une prestation valant acceptation de sa tarification, dès lors qu’elle ne donne ni définition, ni énumération de ce que l'on entend par prestations annexes, et qu’aucune information n'est donnée sur leur coût, ce qui contrevient aux dispositions susvisées).
4. AUTRES EXIGENCES
Double paiement pour le même service. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison. Recomm. n° 08-02/6° : Cerclab n° 2206 (hébergement de personnes âgées ; considérant n° 6 ; clause contraire à l’art. R. 314-159 CASF qui prévoit que le tarif afférent à l’hébergement recouvre notamment l’accueil hôtellerie et en conséquence abusive en ce qu’elle aboutit à un double paiement pour la même prestation).
Prestations multiples : nécessité d’une ventilation. Certains contrats associent des prestations de nature différente : fourniture de biens et exécution de travaux, location de matériel et prestations de services (situation particulièrement fréquente pour des locations financières). L’exigence d’une ventilation semble conforme à une information claire et précise du consommateur, lui permettant de faire un choix entre, par exemple, l’achat d’un matériel ou sa location. Cette ventilation est par ailleurs indispensable pour faire jouer la concurrence entre les professionnels et elle est nécessaire pour contrôler le caractère manifestement excessif des indemnités de résiliation. Enfin, elle peut peut-être aussi être rattachée à l’exigence posée par l’art. L. 112-3 C. consom. (ancien art. L. 113-3-1 C. consom) de la mention du mode de calcul du prix.
N.B. Cette ventilation est d’autant plus importante pour les locations financières que le bailleur est en général mandaté pour percevoir à la fois le loyer et le prix des prestations, et que le refus de l’exception d’inexécution, l’imposition d’une pénalité ou la clause de divisibilité ne sauraient s’appliquer aux prestations qui n’ont pas été cédées. § Certaines décisions illustrent d’ailleurs les abus commis en la matière. V. par exemple : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC ; contrat jugé professionnel ; arrêt ajoutant que « la photocopie de ce qui est censé être la facture d'achat du matériel établie par [le fournisseur], partenaire [du bailleur], pour un prix de 7.300 euros, non détaillé appareil par appareil, qui paraît exorbitant pour ce type de biens, ne peut que laisser sceptique »), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd. § Cette situation pourrait amener à s’interroger sur l’opportunité d’une communication du prix de cession des matériels au preneur, qui met en cause la portée de la clause de divisibilité. Comp. plutôt en sens inverse, dans le cadre d’une cession pure et simple : le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance. Cass. civ. 1re, 12 novembre 2015 : pourvoi n° 14-23401 ; arrêt n° 1265 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5361 (location avec option d’achat ; cession par le bailleur de sa créance à un organisme de recouvrement, dans le cadre d’une cession portant sur de multiples créances), sur pourvoi contre CA Rennes, 20 juin 2014 : Dnd.
* Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance. Recomm. n° 97-01/B-24-b : Cerclab n° 2166 (considérant n° 30 ; système ne permettant pas au consommateur d’apprécier le surcoût que lui occasionne la location et pouvant le conduire à contracter d’une manière plus onéreuse qu’il n’aurait pu le faire s’il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations).
* Juges du fond. Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er octobre 2012 : RG n° 09/01314 ; Cerclab n° 3984 (est abusive la clause relative à la facturation de l’électricité, prévoyant un compteur individuel pour chaque locataire et, en plus du loyer, un forfait au titre de l’électricité tel que facturé par EDF, réajustable en fonction des cours, dès lors que l’absence de précision au sein du forfait du coût du kilowatt facturé ne permet ni de vérifier le réajustement opéré en fonction de la variation du cours de cette énergie, ni d’apprécier le coût des prestations spécifiques liées à l’adaptation et à l’entretien du réseau), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 5 février 2009 : RG n° 07/205 ; Dnd.
Rappr. : l’absence de répartition de la redevance entre location du matériel et coût des fournitures n’est pas un dol. CA Paris (25e ch. B), 7 avril 2006 : RG n° 04/18655 ; Cerclab n° 2464 (contrats de prestations et de location d’une fontaine à eau ; N.B. l’arrêt estime de façon générale que le contrat ne contient aucune clause abusive, dès lors que l’utilisateur a pu s’adjoindre tout prestataire de son choix après la défaillance de la société prestataire, sans préciser les clauses visées, qui étaient plutôt celles affirmant l’indépendance de la location et de la fourniture et le refus de diminution des loyers en cas de cessation de l’approvisionnement en consommable), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 25 juin 2004 : RG n° 03/63139 ; Dnd. § V. aussi, pour un contrat qui aurait sans doute dû être considéré comme professionnel : absence de caractère abusif des modalités de fixation du prix dans un contrat de location d’un photocopieur, la redevance trimestrielle incluant tant le coût du matériel que celui des services contractuellement prévus et le nombre de copies entrant dans le forfait ayant pu être négocié. CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. Somm. p. 734.
Comp. en matière de prêt : ne sont pas abusives les clauses de fixation du taux d’intérêt initial qui, au regard de la définition donnée par l’ancien art. L. 313-1 C. consom. [L. 314-1 s.], opèrent une confusion entre le taux d’intérêt conventionnel et le taux effectif global qui ajoute aux intérêts tous les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, sous réserve qu’une telle présentation ne permette pas au prêteur de percevoir de l’emprunteur des intérêts supérieurs à ceux qui auraient été dus par application d’un taux conventionnel d’intérêts. CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-02 ; Boccrf ; Cerclab n° 3609 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; avis estimant que la preuve d’un tel accroissement n’est pas en l’espèce établie), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd - CCA (avis), 27 mai 2004 : avis n° 04-03 ; Boccrf ; Cerclab n° 3610 (crédit renouvelable avec mise à disposition d’une carte de paiement ; même analyse), sur demande de TI Bourganeuf, 21 avril 2004 : Dnd, et après avis TI Bourganeuf, 8 décembre 2004 : Dnd.
C. CLAUSES AUTORISANT LA FACTURATION DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Présentation. Les professionnels peuvent tenter d’obtenir le consentement du consommateur en offrant une vision minorée des coûts réels du contrat, avant de lui facturer des frais supplémentaires. Ces augmentations de prix ne sont pas des modifications du prix initialement convenus, mais se présentent comme la compensation de prestations additionnelles. Elles sont critiquables, soit en ce que le consommateur n’a pas réellement souhaité ces prestations, soit parce qu’à l’inverse ces prestations sont indispensables à la réalisation de la prestation principale, dont le coût réel a été masqué. Par ailleurs, il importe de distinguer les prestations qui ont été ajoutées à la demande du consommateur de celles qui sont la conséquence d’une mauvaise appréciation par le professionnel de ses diligences.
1. LOI DU 17 MARS 2014 - ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Présentation. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a introduit dans le Code de la consommation, aux articles L. 114-1 à L. 114-3 C. consom. une réglementation spécifique applicable à la facturation de frais supplémentaires. L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a transféré ces dispositions aux nouveaux art. L. 121-17 et L. 121-18 C. consom.
Ces règles, applicables aux contrats conclus après le 13 juin 2014, sont d’ordre public (art. L. 121-18 C. consom., anciennement art. L. 114-3 C. consom.), ce qui rend toute clause contraire illicite et le cas échéant abusives, notamment parce que leur maintien dans le contrat induit le consommateur en erreur sur ses droits.
Domaine. Selon l’art. L. 121-17 al. 3. C. consom. (ancien art. L. 114-1 C. consom., al. 2) « Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel ».
Conditions de la facturation. Selon l’art. L. 121-17 al. 1. C. consom. (ancien art. L. 114-1 C. consom.), « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat ». Il n’est donc plus possible d’obtenir un consentement tacite du consommateur à des suppléments de prix découlant de clauses noyées dans les conditions générales. Le texte vient renforcer l’exigence de clarté précédemment décrite.
Information sur les prix en cas d’utilisation de services supplémentaires. N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui ne constitue qu’un avertissement, donné dans le cadre d'une obligation d'information et de conseil du professionnel, sur une situation sur laquelle la société n'a pas d'emprise et qui avertit l'abonné que le système installé dans son véhicule pourra entraîner, s'il est utilisé, des facturations complémentaires. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 13.4 CG abon. ; clause par ailleurs non critiquable sur le montant des frais applicables, dont le consommateur a connaissance lors de la souscription par la fiche tarifaire), confirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.
Sanctions du non-respect du texte. Le non-respect des dispositions de l’art. L. 114-1 C. consom. entraîne deux sortes de sanctions.
* Entre les parties, l’art. L. 121-17 C. consom. prévoit une sanction radicale : « dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire. » Il convient de noter que le texte vise les « options payantes », ce qui le rend a fortiori applicable à des coûts cachés correspondant à l’exécution de l’obligation principale.
* Ensuite, selon l’art. L. 132-22 C. consom. (ancien art. L. 114-2 C. consom.), « Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 121-17 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. [alinéa 1] Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. [alinéa 2] »
2. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de majorer le prix déterminé par le contrat notamment pour cause de travaux supplémentaires autrement que par voie d’avenants librement acceptés par le consommateur. Recomm. n° 81-02/7 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; 7° et considérant n° 8 ; clause contrevenant au caractère forfaitaire du prix fixé tel que défini par l’art. R. 231-4 C. constr. hab., tous les frais et honoraires ; recommandation visant les clauses mettant à la charge du consommateur, le coût des plans ou la remise en état du terrain ou de la voirie, voire rendant obligatoire l’acceptation des avenants proposés par le professionnel). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au déménageur de facturer des frais supplémentaires dont il est seul juge, notamment des frais d’assurance. Recomm. n° 82-02/B-3° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 12 ; clause abusive pour la même raison que la modification unilatérale, supra). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel le droit d’ajouter unilatéralement le coût d’une livraison qui n’a pas été contractuellement fixé. Recomm. n° 07-02/3 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses contraires aux anciens art. L. 113-3 et L. 121-18 C. consom., 2 et 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987 modifié et 19, alinéa 8, de la loi du 21 juin 2004). § La Commission des clauses abusives recommande qu’outre le prix de la location soient mentionnées les dépenses accessoires incombant au consommateur telles que, s’il y a lieu, celles liées à l’entretien de l’objet loué, à son transport ou à son assurance. Recomm. n° 91-04/I-3° : Cerclab n° 2185 (location de meubles). § Dans le même sens, V. aussi : Recomm. n° 99-02/32 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses abusives permettant de facturer des services initialement inclus dans le prix) - Recomm. 05-03/7° : Cerclab n° 2201 (auto-école ; clause laissant à l’établissement d’enseignement la capacité de déterminer l’opportunité et le prix d’une prestation supplémentaire acceptée d’avance par l’élève ; considérant n° 7 : clause donnant la faculté d’imposer une prestation supplémentaire et de fixer unilatéralement le prix) - Recom. n° 13-01/7° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 7 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir un supplément de rémunération pour la fourniture du mobilier et des équipements nécessaires à une habitation normale, par ailleurs incluse dans le loyer, qui ont pour effet de rémunérer deux fois le bailleur pour la même prestation de fourniture de meubles).
V. aussi pour des frais d’un montant indéterminé : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge définitive du client des frais dont le montant est indéterminé et indéterminable avant leur facturation. Recomm. n° 05-02/11 : Cerclab n° 2171 (compte bancaire de dépôt ; considérant n° 6-11 - clauses visées autorisant la perception de frais pour des opérations rares ou des anomalies de fonctionnement du compte, sans autre précision ; clause laissant le client dans l’ignorance de la nature de ces opérations ou anomalies et du montant qui sera perçu). § Même sens : Recom. n° 13-01/5° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 5 ; caractère abusif des clauses mettant à la charge du locataire certains frais, dès lors qu’elles n’indiquent ni la nature ni le montant de l’ensemble de ces frais, et ne permettent pas au locataire de connaître précisément l'étendue de son engagement).
Modalités d’acceptation. Si la pratique consistant à pré-cocher une case pour une option supplémentaire entraînant le paiement de 9,99 euros en plus de l’abonnement de base de 29,99 euros, est « au demeurant fort contestable », la demande de cessation de cette pratique est sans objet puisque le fournisseur d’accès a modifié la procédure de souscription de l’abonnement en désactivant le pré-cochage de la case. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet).
Facturation de prestations supplémentaires demandées par le consommateur. Dans certains cas, les prestations supplémentaires sont sollicitées par le consommateur et il est tout à fait normal qu’elles soient facturées.
* Ces demandes peuvent parfois correspondre à une modification du contrat. Il s’agit dans ce cas d’un avenant, dont le prix peut être négocié, même si le prix initial était stipulé à forfait, puisque la demande tend justement à modifier les prestations à accomplir en fonction desquelles le prix initial avait été fixé (V. Cerclab n° 6103). Le montant supplémentaire relève à ce titre de l’art. L. 132-1 al. 7.
* Il se peut aussi que le prix ait été fixé en fonction d’une certaine utilisation ou consommation du client (eau, téléphone, kilométrage d’un véhicule). Dans ce cas, la facturation supplémentaire est provoquée par le consommateur et elle ne crée pas de déséquilibre significatif, si elle a été stipulée clairement et si le montant du prix du dépassement est déterminé. § Pour une illustration : la clause d’un contrat de location longue durée de voiture stipulant dans ses conditions générales une indemnité pour kilomètres excédentaires, calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage contractuel, ne constitue pas une clause pénale, ni une clause abusive, en ce qu’elle est la contrepartie du dépassement du kilométrage convenu dans les conditions particulières. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02987 ; Cerclab n° 5048 ; Juris-Data n° 2015-001023, confirmant sur ce point TGI Valence, 24 avril 2012 : RG n° 11/02268 ; Dnd.
V. aussi, pour des prestations supplémentaires sollicitées par le consommateur en cours d’exécution et de son propre chef : la clause par laquelle le signataire d’une fiche de réservation de séjour hôtelier s’engage à régler l’intégralité des dépenses relatives à son compte et autorise l’hôtel à débiter automatiquement sa carte de crédit pour toutes les autres dépenses effectuées durant son séjour à l’hôtel, y compris pour d’autres éventuelles dépenses ultérieures, n’est pas abusive, dès lors qu’elle n’engage le client, au-delà du coût du séjour proprement dit, que sur des dépenses réelles, repas ou boissons par exemple, dont il appartient à celui-ci de vérifier l’effectivité au moment de la facturation. CA Aix-en-Provence (1ère ch. B.), 6 mars 2014 : RG n° 13/04282 ; arrêt n° 2014/158 ; Cerclab n° 4716 ; Juris-Data n° 2014-004166 (séjour en l’espèce pris en charge par une société insolvable, la clause précisant dans ce cas que le signataire s’engage personnellement à payer la facture ; N.B. la justification de l’arrêt contredit la lettre de la clause dans sa partie finale en ce qu’elle vise « d’autres éventuelles dépenses ultérieures », les demandeurs contestant la facturation de dépenses qualifiées de« futures et non établies »et l’absence de signature indépendante ; cependant, le caractère abusif de la stipulation porte davantage sur la preuve des prestations, que sur leur prix souvent connu, comme dans le cas des consommations d’un mini-bar, ou déterminable par un appareil automatique comme pour les communications téléphoniques), sur appel de TGI Grasse, 4 février 2013 : RG n° 10/03326 ; Dnd.
* Enfin, la facturation supplémentaire peut être la conséquence d’un manquement du consommateur. Pour les frais de double livraison, V. les notices relatives aux contrats de vente ou de fourniture de gaz et par exemple : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou consommateur des frais supplémentaires pour une nouvelle livraison lorsque la première n’a pu avoir lieu du fait d’un manque de précision, imputable au professionnel, quant à la date de présentation. Recomm. n° 91-02/12° : Cerclab n° 2160 (recommandation de synthèse).
Facturation de prestations supplémentaires imposées par le professionnel. N’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom., la clause qui précise qu’une somme forfaitaire « Programme Sécurité Environnement » sera facturée au titre de chaque livraison, dès lors que le consommateur est informé de la perception de cette indemnité et de son montant lorsqu'il s'engage, puisque son montant figure dans les barèmes remis « à la signature » du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; même solution pour les frais à acquitter en cas de rétractation après le délai légal et avant l’installation de la citerne), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée). § N’est pas abusive la clause d’un contrat de fourniture de propane qui prévoit un prix forfaitaire pour le coût de la fourniture d'une cuve enterrée, tout en prévoyant un coût supplémentaire occasionné par des conditions techniques particulières, dès lors qu’elle donne au client la faculté de refuser de prendre en charge le surcoût lié à ces difficultés inattendues puisque la facturation du surcoût suppose l'accord préalable du client et qu'à défaut d'accord, le contrat est caduc. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd¸ pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (rejet procédural).
Pour une solution contraire : nullité de la clause par laquelle une banque, dans un contrat de Sicav, impose un service supplémentaire et institue une tarification au titre des droits de garde des titres, dès lors que cette stipulation constituait une modification unilatérale des conditions contractuelles initiales, contraire aux dispositions de l’ancien art. 1134 C. civ. [1103 et 1193 nouveaux], en instaurant une facturation pour la gestion des comptes titres qui se réalisait jusqu’alors sans frais pour le titulaire. TI Quimper, 6 mai 1997 : RG n° 95/00515 ; jugt n° 349 ; Cerclab n° 3095 ; Juris-Data n° 1997-045162 (absence de référence aux clauses abusives). § N.B. Même avant le décret du 18 mars 2009, la solution se discutait au regard des exceptions figurant au point 2 de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
Facturation de prestations supplémentaires concernant des obligations du professionnel. Dès lors que la vérification du bon fonctionnement du matériel relève des obligations du professionnel, il n'a pas à faire supporter au consommateur le coût des tests qui lui sont imposés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (caractère abusif de la clause stipulant que les coûts des communications téléphoniques engendrées par ces tests demeureront à la charge du bénéficiaire sauf à démontrer l'existence d'une défaillance de l'équipement), confirmant TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998.
Facturation de prestations supplémentaires conséquence d’une erreur ou d’un manquement du professionnel. La situation est nécessairement différente lorsque le surcoût n’était pas prévu au départ, mais qu’il est imputable au professionnel, ce qui peut résulter d’une erreur d’appréciation lors de l’évaluation des tâches à accomplir.
* Si le contrat était stipulé à forfait, les conséquences d’une telle erreur sont à la charge du professionnel, même en vertu du seul droit commun. Si le contrat n’avait pas été explicitement présenté comme tel, la solution n’est peut-être plus nécessairement aussi systématique, dès lors que la prestation était indispensable (ex. surcoût lié à l’utilisation d’une quantité de matériaux plus importante que prévue et qui aurait en tout état de cause dû être réalisée). § Pour une illustration : est abusive la clause mettant à la charge de l’acheteur une surfacturation et alourdissant ses obligations à la suite de la propre erreur du vendeur dans l’établissement des plans. TGI Grenoble (3e ch.), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (clause stipulant que si l’état des lieux ne correspond pas rigoureusement à nos plans, toute commande complémentaire ou modification entraîne une facturation complémentaire et détermine un nouveau délai de livraison), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 1997-042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clauses illicites et abusives non discutées en appel, ce qui rendait sur ce point le jugement définitif).
* Il est en revanche fréquent, notamment pour les contrats de cuisine intégrés, que les professionnels tentent d’arracher un consentement ferme du consommateur, alors qu’ils ne disposent pas de tous les éléments nécessaires pour déterminer les travaux devant précisément être accomplis et donc le coût final du contrat. Le consommateur est alors obligé, soit de payer une pénalité ou un dédit pour ne pas donner suite, soit de payer les frais supplémentaires souvent déterminés unilatéralement par le vendeur. Ces situations, qui peuvent correspondre à un manquement du professionnel à son obligation de se renseigner, ont suscité une jurisprudence abondante, adoptant des solutions diverses : violation de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., nullité du contrat, résolution du contrat, caractère abusif des pénalités, etc. Sur ces décisions, V. plus généralement Cerclab n° 6481 et par exemple : sont abusives les clauses d’un contrat de vente et d’installation de cuisine, qui prévoient que le bon de commande signé par le client est ferme et définitif, sans faculté de rétractation, même en cas d’erreurs de mesure entraînant des modifications de l’objet de la commande et du prix dont seul les acquéreurs, simples consommateurs, supportent les conséquences, alors que le contrat a été conclu lors d’une foire-exposition et que le bon de commande a été établi sans prise de mesure, ni étude technique. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/05281 ; Cerclab n° 4487 (rappel des anciens art. L. 111-1 et L. 132-1 [212-1] C. consom., ainsi que de la recommandation n° 82-03 ; conséquences : restitution de l’acompte, la vente n’ayant pu se former, faute de consentement éclairé de l’acheteur sur le prix), sur appel de TGI Ales, 22 août 2012 : Dnd. § Comp. pour une hypothèse particulière, où le contrat avait distingué la fourniture et les travaux : n’est pas contraire à l’ancien art. R. 132-1-3° [212-1-3°] C. consom., la clause d’un contrat de vente d’une cuisine avec pose, dès lors que la convention distingue le prix du mobilier, qui est déterminé dès la conclusion du contrat et qui ne peut être modifié qu’à l’initiative de l’acheteur, et le prix de la pose, pour lequel il est nettement stipulé qu’il est donné qu’à titre indicatif et que son montant définitif dépend, soit de demandes présentées par l’acheteur, soit de contraintes liées à l’état des lieux, soit des deux à la fois, ce qui, en tout état de cause, ne relève pas d’un pouvoir de modification unilatérale du vendeur, les bases de calcul de ces frais étant, dès la conclusion du contrat, précisées. CA Rouen (1re ch. civ.), 7 septembre 2011 : RG n° 10/03544 ; Cerclab n° 3300, sur appel de TGI Bernay, 27 mai 2010 : Dnd.
Facturation de prestations supplémentaires aboutissant à un prix excessif : droit de rétractation du consommateur. Est abusive la combinaison de deux dispositions d’un contrat de forage de puits qui aboutit à priver le non-professionnel, qui a contracté pour un prix convenu, du choix de cesser les travaux lorsque ceux-ci s’avèrent trop onéreux, puisque, d’une part, l’entreprise reste seule juge de la décision à prendre pour la continuation du forage et qu’une plus-value sera alors appliquée en cas de longueur supplémentaire de forage. CA Orléans (ch. civ.), 21 mai 2013 : RG n° 12/02179 ; Cerclab n° 4470 (contrat de forage de puits ; solution applicable même s’il n’est pas contesté que l’entreprise ne peut se voir reprocher de ne jamais être certaine, lors de conclusion d’un contrat de forage, de la profondeur à laquelle il devra être creusé pour trouver de l’eau), confirmant TI Orléans, 8 juin 2012 : Dnd. § V. aussi : TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472 (combinaison de clauses permettant au professionnel d’augmenter le prix sans que le client n’ait le droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat), infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (impossibilité de contrôler une clause portant sur l’objet principal et l’adéquation au prix).
N.B. En droit commun, il a parfois été admis que l’entrepreneur soit tenu d’informer le maître de l’ouvrage lorsque le coût de son intervention risque d’être excessif : la solution a été notamment appliquée lorsqu’un garagiste découvre après démontage que le coût de la réparation va dépasser la valeur vénale du véhicule. Pour une illustration : il incombe au garagiste, tenu d’une obligation de conseil, de recueillir l’accord du client sur une réparation importante. Cass. civ. 1re, 2 mai 2001 : pourvoi n° 99-10014 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 132, note Leveneur.
Prestations supplémentaires : régimes spéciaux. Comp. pour une clause illicite dans le cadre d’un contrat soumis à une réglementation particulière : est illicite la clause qui définit le prix forfaitaire convenu de façon incomplète au regard de l’art. R. 231-5 CCH, en ce qu’elle ne vise pas les frais d'études du terrain, ni le montant des taxes dues par le constructeur.CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (fourniture de gaz propane ; clause n’assurant pas une information suffisante du maître de l'ouvrage), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.