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TI AUCH, 9 novembre 2009

Nature : Décision
Titre : TI AUCH, 9 novembre 2009
Pays : France
Juridiction : Auch (TI)
Demande : 11-09-000216
Décision : 09/224
Date : 9/11/2009
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 7/04/2009
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 24 janvier 2011
Numéro de la décision : 224
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3304

TI AUCH, 9 novembre 2009 : RG n° 11-09-000216 ; jugement n° 224 

(sur appel CA Agen (1re ch. civ.), 24 janvier 2011 : RG n° 09/01744 ; arrêt n° 91/2011)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AUCH

JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-09-000216. Jugement n° 224.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 9 novembre 2009 ; Sous la Présidence de Hervé LECLAINCHE, Vice Président du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, chargé du Service du Tribunal d'Instance d'AUCH (GERS), assisté de Josiane SAINT-GENES Greffier ; Après les débats à l'audience du 5 octobre 2009, et la mise en délibéré de l'affaire par mise à disposition au greffe ce jour ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DE RÉCUPÉRATION ET DE REDRESSEMENT (SIRRR)

[adresse], représentée par Maître TURENNE LOCO, Cab. STRACK et COLLEGAE, avocat du barreau de CLERMONT FERRAND

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître D'ARGAIGNON Marie-Luce, avocat du barreau du GERS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par offre préalable acceptée, la SA GMAC BANQUE a consenti à Mme X. un prêt de 14.500 € destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion de marque BMW, et de modèle 320 D. Ce prêt au taux de 8,70 % l'an devait être remboursé en quarante-huit mensualités de 391,54 € dont la première devait être payée le 5 août 2006 et la dernière le 10 octobre 2010. Le véhicule était donné en gage au prêteur.

L'échéance du 10 mars 2008 n'a pas été honorée ; aucune ne l'a été par la suite, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est du 10 mars 2008.

Mme X. a restitué le véhicule le 7 juin 2008. Par acte sous seing privé du même jour, elle a donné pouvoir à la SA GMAC BANQUE de vendre le véhicule au mieux de leurs intérêts communs. Il était convenu que le prix serait compensé avec les sommes dues ; que le solde en faveur de l'emprunteur lui serait versé. A la phrase suivante, Mme X. a cependant rayé les mots par lesquels elle s'engageait à rembourser le solde en faveur de la SA GMAC BANQUE.

Par LRAR du 11 juin 2008, la SA GMAC BANQUE a mis Mme X. en demeure de lui verser la somme de 11.836,81 € restant due au titre du prêt.

Le véhicule a été vendu le 30 juillet 2008 à la SAS AUTO SERVICES [adresse].

Le prêteur a encore reçu une indemnité d'assurance de 154 €.

Par LRAR du 13 août 2008, la SA GMAC BANQUE a mis Mme X. en demeure de lui rembourser la somme de 5.682,81 € déduction faite du prix de vente et de l'indemnité d'assurance.

Par acte sous seing privé du 23 février 2009, la SA GMAC BANQUE a cédé sa créance sur Mme X. à la SA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DE RÉCUPÉRATION ET DE REDRESSEMENT (par abréviation SIRRR).

* * *

Par acte d'Huissier du 7 avril 2009, la SA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE RECOUVREMENT DE RECUPÉRATION ET DE REDRESSEMENT (qui sera appelée ci-dessous, par abréviation, la SA SIRRR) a assigné Mme X. devant le Tribunal d'Instance d'Auch, à l'audience du 18 mai 2009.

Mme X. ayant constitué avocat et conclu, et la SA SIRRR ayant répliqué, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 octobre 2009.

* * *

La SA SIRRR demande au Tribunal, à défaut de conciliation et sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et 1690 et suivants du Code Civil, du contrat de crédit et du contrat de cession de créance :

- de constater la résiliation du contrat de crédit du fait de la carence de Mme X. ;

- [minute page 3] de lui donner acte de la cession de créance opéré à son profit par acte du 23 février 2009 ;

- de dire et juger que l'assignation vaut signification de la cession à Mme X. ;

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 5.682,81 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,70 % à compter du 13 août 2008 ;

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- d'ordonner l'exécution provisoire ;

- de condamner enfin Mme X. en tous les dépens.

A l'appui de ses demandes, la SA SIRRR rappelle les faits exposés ci-dessus.

Elle réplique à Mme X. qu'elle n'a pas renoncé aux droits qu'elle tire du contrat de prêt, de la déchéance du terme, et de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation.

Elle soutient que la clause de voie parée, la dispensant de vendre la voiture aux enchères, est valide car elle n'a pas été stipulée en même temps que le gage.

Elle ajoute que les conditions de vente ne sont pas abusives ; que les dispositions du décret du 31 juillet 1992 ont été respectées ; qu'elle a informé Mme X., par courrier du 11 juin 2008, de ce qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour trouver un acquéreur.

Elle affirme que le prix de vente est égal à la valeur du véhicule à l'argus, déduction faite du coût des réparations indispensables ; que Mme X. ne peut invoquer aucun préjudice.

* * *

Mme X. demande au Tribunal :

A titre principal :

- de débouter la SA SIRRR de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- de condamner la SA SIRRR à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts

- d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de lui allouer les plus larges délais de paiement ;

En toute hypothèse :

- de condamner la SA SIRRR à lui payer la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- [minute page 4] de condamner la SA SIRRR au paiement des entiers dépens.

Mme X. ajoute aux faits exposés ci-dessus que le véhicule, en panne, ne lui a été livré que le 29 juin 2006 ; que son licenciement au cours de la même année l'a placée dans l'impossibilité de rembourser le crédit.

Pour s'opposer à la demande en paiement, elle affirme qu'on lui [a] affirmé qu'au prix de la cession du véhicule, elle n'aurait rien à payer au titre du crédit ; que c'est pour cela qu'elle a rayé la mention par laquelle elle devait s'engager à rembourser un éventuel solde en faveur du prêteur, et que la SA GMAC BANQUE lui a laissé rayer cette clause. Elle soutient que la SA GMAC BANQUE est tenue de respecter l'accord des parties, exprimé par l'acte du 7 juin 2008.

A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, elle soutient que l'acte du 7 juin 2008 comporte une clause abusive permettant au prêteur de vendre le véhicule à sa guise ; que la SA GMAC BANQUE a commis une faute en lui laissant croire qu'en aucun cas elle n'aurait à régler un éventuel solde débiteur. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que la vente, consentie à un concessionnaire Opel par une filiale d'Opel, ait été faite au mieux de ses intérêts. Elle ajoute que l'article L. 311-32 répute non écrits les pactes commissoires conclus dans des contrats de crédit à la consommation conformément à l'article 2348 du Code Civil ; que l'acte du 7 juin 2008 contient un pacte de voie parée détourné ; que les dispositions de l'article 93 du Code de Commerce ne permettent que la vente aux enchères.

Elle fonde sa demande de délais sur l'article 1244-1 du Code Civil et sur sa qualité de débitrice malheureuse et de bonne foi.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LES DEMANDES DE LA SA SIRRR :

En vertu de l'article 1322 du Code Civil, l'acte du 7 juin 2008 exprime la volonté des parties, y compris en ce qu'il supprime l'obligation née de l'article L. 311-30 du Code de la Consommation.

Il y a donc lieu de débouter la SA SIRRR de toutes ses demandes.

 

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES :

En vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la SA SIRRR devra payer la somme de 800 € à Mme X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

déboute la SA SIRRR de toutes ses demandes ;

condamne la SA SIRRR à payer la somme de 800 € à Mme X. en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

[minute page 5] condamne la SA SIRRR aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

J. SAINT-GENES     H. LECLAINCHE