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TGI CUSSET, 11 janvier 2010

Nature : Décision
Titre : TGI CUSSET, 11 janvier 2010
Pays : France
Juridiction : Cusset (TGI)
Demande : 09/01304
Date : 11/01/2010
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 28/09/2009
Décision antérieure : CA RIOM (1re ch. civ.), 7 avril 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3308

TGI CUSSET, 11 janvier 2010 : RG n° 09/01304 

(sur appel CA Riom (1re ch. civ.), 7 avril 2011 : RG n° 10/00213 ; arrêt n° 250)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET

JUGEMENT DU 11 JANVIER 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/01304. [Code NAC] : 50D.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP HUGUET BARGE MOURE ROBERT Avocats au Barreau de CUSSET, assisté de la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

 

DÉFENDERESSE :

La SARL BRUNELIN PIERRE,

sise [adresse], représentée par la SCP BLANC FERRIERE PRESLE, Avocats au Barreau de CUSSET, Assistée de la SELARL BOST AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

COMPOSITION :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VIDAL

Assesseurs : Madame FAURE et Madame CHABANON Juge placé

Greffier lors des débats : Monsieur BARLAND

Lors du prononcé du jugement :

Président : Monsieur VIDAL

Assesseurs : Madame FAURE et Monsieur FAUH

Greffier : Mme JASSERAND

Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 23 novembre 2009, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 28 septembre 2009 Monsieur X. assignait la SARL BRUNELIN à jour fixe sur la base d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Cusset en date du 10 septembre 2009, pour obtenir la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW en date du 2 avril 2008.

[minute page 2] Il exposait avoir acquis ce véhicule pour le prix de 15.500 euros alors que celui-ci affichait au compteur un kilométrage de 83.230 et s'être aperçu peu de temps après à l'occasion d'un bruit dans la transmission que les indications du compteur étaient anormales.

Il faisait état de l'expertise de Monsieur A. établie le 18 novembre 2008 puis de celle ordonnée en référé par ordonnance du 28 janvier 2009 et confiée à Monsieur B..

Il concluait sur le fondement de l'article 1604 du code civil que le véhicule n'était pas conforme au kilométrage précisé lors de l'acquisition.

Il demandait le remboursement du prix de 15.500 euros et un préjudice de jouissance de 300 euros par mois, soit la somme de 1.500 euros arrêtée au 30 septembre 2009.

Il réclamait en outre l'exécution provisoire de la décision et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL BRUNELIN indiquait avoir vendu ce véhicule d'occasion sans kilométrage garanti. Elle estimait que le véhicule n'était pas impropre à son usage et avoir proposé des solutions amiables à ce problème qui n'était pas de son fait.

Elle concluait au débouté et subsidiairement à une indemnisation à hauteur de 1.500 euros telle que chiffrée par l'expert.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'action introduite par Monsieur X. est fondée sur un défaut de délivrance de la chose vendue tel que visé par l'article 1604 du code civil.

En effet il résulte du cas d'espèce et notamment des conclusions de l'expert judiciaire que ce véhicule n'est pas impropre à la circulation ou à l'usage qui en été attendu et n'est donc pas affecté de vices cachés.

De même il n'est pas prétendu que la SARL BRUNELIN a commis un dol en modifiant le compteur d'origine, ou en certifiant en sa qualité de professionnel de l'automobile la véracité du compteur kilométrique.

Un vendeur automobile est tenu de livrer la chose conformément a celle qui a été vendue. En l'espèce Monsieur X. a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion spécifique présentant un certain nombre de caractéristiques.

Il appartient à l'acquéreur d'établir la preuve que le véhicule livré n'est pas conforme aux spécifications du véhicule vendu portant sur des éléments déterminants de son achat.

Il est d'usage de considérer que le kilométrage d'un véhicule d'occasion est un élément important pour définir son usure générale et par conséquent pour déterminer la valeur d'achat d'un tel véhicule.

Il est constant que le véhicule vendu est affecté d'une anomalie de son compteur kilométrique qui provient en l'état des investigations techniques d'une défaillance de la pièce d'origine. Le kilométrage présente ainsi une incertitude du fait de données contradictoires affichées par les différents systèmes de mesure.

Monsieur A. ne mentionne pas l'affichage du compteur du [minute page 3] véhicule lors de son examen le 18 novembre 2008, et fait état d'un essai par le garage BMW qui révélerait que les informations du calculateur affichent un kilométrage de 147.800 qui ne varie pas lors d'un parcourt de quinze kilomètres.

Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur B. mentionne un affichage du kilométrage au compteur de 101.650 km au 11 mars 2009 et de 103.374 km au 24 avril 2009 signifiant que Monsieur X. a pu parcourir de nombreux kilomètres avec le véhicule acquis.

L'expert mentionne que le boîtier de roulage indique 147.800 km lors de son examen qui n'est pas en adéquation avec celle du compteur.

L'expert indique que le fonctionnement du boîtier de roulage est normal et indique les kilomètres parcouru contrairement au compteur.

L'expert exprime en conclusion son avis que le kilométrage réel se trouverait plutôt autour de 200.000 kilomètres. Cette conclusion n'est en revanche pas corroborée par les investigations qui situent le kilométrage à 147.800 km au lieu de 103.374 km relevés au compteur le 24 avril 2009. Il en ressort néanmoins de manière incontestée que le kilométrage réel est largement supérieur à celui affiché au compteur accessible à l'acquéreur.

La facture de vente en date du 2 avril 2008, porte une description des caractéristiques du véhicule vendu qui se présente de manière sommaire et claire.

Cette facture établie à partir d'un imprimé modèle fait figurer le « kilométrage compteur » pour 83.230 kms et sur la ligne du dessous la mention « kilométrage garantie » est à la fois surlignée en couleur fluorescente et rayée proprement.

Le bon de commande confirme cette caractéristique en cochant la mention que le kilométrage affiché au compteur est « non garanti » et en ne cochant pas la mention qu'il est « réel ».

Il en résulte que l'attention de Monsieur X. a nécessairement été attirée par cette absence de garantie du kilométrage et qu'il a néanmoins décidé de faire cette acquisition au vu du bon état apparent de ce véhicule mis en circulation en 2001 destiné à parcourir de nombreux kilomètres et de son prix.

Le kilométrage compteur ne constitue ainsi pas au vu des mentions écrites du contrat une caractéristique essentielle permettant de considérer que le véhicule vendu n'est pas conforme.

Il y a lieu de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes.

Il n'apparaît pas équitable de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans ce litige en raison d'une situation incertaine affectant le véhicule vendu.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes.

- Condamne Monsieur X. aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits.

Signé : Le Greffier    Le Président