TI BÉZIERS, 29 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3312
TI BÉZIERS, 29 mai 2009 : RG n° 11-08-001587 ; jugt n° 880/2009
(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. D), 5 mai 2010 : RG n° 09/04566 ; arrêt n° 2375)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BÉZIERS
JUGEMENT DU 29 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-08-001587. Jugement n° 880/2009.
DEMANDEUR(S) :
SA CAMPING DE LA YOLE,
[adresse], représenté(e) par Maître VEZIAN Jack, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.,
[adresse], représenté(e) par Maître MENARD DURAND, avocat au barreau de BÉZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique :
Président : Clément SCHOULER
Greffier : Martine BIRRE
Magistrat ayant délibéré : Clément SCHOULER
DÉBATS : Audience publique du : 3 avril 2009
DÉCISION : contradictoire, premier ressort, prononcée le 29 mai 2009 par Clément SCHOULER, Vice Président chargé du Tribunal d'Instance de Béziers, assisté de Martine BIRRE, Greffier.
[minute page 2] Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les documents régulièrement versés aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 mars 2008 auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé du litige, le Tribunal d'Instance de Béziers a dit la société CAMPING DE LA YOLE recevable en sa demande et a sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision définitive rendue sur les assignations devant le Tribunal de Grande Instance de Béziers délivrées par Monsieur X. à la société GRAND SUD VACANCES le 27 juillet 2007 et à la société du CAMPING DE LA YOLE le 7 novembre 2007.
Par ordonnance du 11 juin 2008, le Premier Président de la cour d'Appel de Montpellier a déclaré recevable la demande de la SA DU CAMPING DE LA YOLE et autorisé ladite société à interjeter appel du jugement du 28 mars 2008 rendu par le Tribunal d'Instance de Béziers. Munie de cette autorisation, la société CAMPING DE LA YOLE a interjeté appel du jugement du Tribunal d'Instance susmentionné et sur cet appel, la Cour a rendu le 12 novembre 2008 un arrêt par lequel elle rejette l'exception de nullité du jugement soulevée devant elle. Elle infirme la décision susmentionnée du Tribunal d'Instance de Béziers ; dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie l'affaire devant le Premier Juge.
Le 2 mars 2009, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a, sur assignation délivrée par Monsieur X. à la société GRAND SUD VACANCES mais également à la société CAMPING DE LA YOLE, dit que l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance pour statuer sur la demande d'annulation du contrat de location saisonnière d'emplacement conclu avec la société CAMPING DE LA YOLE est irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis, dit que l'intervention forcée de la société CAMPING DE LA YOLE est recevable, dit n'y avoir lieu à jonction, débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes principales et subséquentes, débouté la société GRAND SUD VACANCES et la société CAMPING DE LA YOLE de leur demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive. Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.
La société CAMPING DE LA YOLE, au visa des articles 1739, 1738 et 1736 du Code Civil, demande au Tribunal de constater que le contrat de location de l'emplacement n° XX consenti à Monsieur X. a pris fin par la résiliation notifiée par la société CAMPING DE LA YOLE avec effet au 16 janvier 2007 ; de constater qu'en conséquence l'occupation du dit emplacement par le mobile-home et le matériel de Monsieur X. depuis cette date est sans droit ni titre ; d'ordonner l'évacuation par Monsieur X. de cet emplacement au besoin avec le concours de la force publique passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de condamner Monsieur X. à verser à la société CAMPING DE LA YOLE une indemnité journalière d'occupation de 17,36 euros à compter du 16 janvier 2006 et jusqu'à la libération effective des lieux ; de condamner Monsieur X. à verser à la société CAMPING DE LA YOLE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de sa résistance injustifiée et abusive et de condamner Monsieur X. à verser à la société [minute page 3] CAMPING DE LA YOLE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur X. estime que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 19 avril 2007 laisse son plein et entier effet à l'ordonnance de référé du 6 février 2007 ; que cette ordonnance de référé a ordonné la suspension des effets de la lettre recommandée adressée le 16 novembre 2006 par la société CAMPING DE LA YOLE et ce jusqu'à la décision au fond ; que la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 19 avril 2007 ne pouvait valablement annuler une assignation en référé et qu'elle n'a pas suspendu ni l'action sur le fond ni les effets de l'ordonnance de référé du 6 février 2007. En conséquence Monsieur X. demande au tribunal de constater que le mobile-home se trouve sur le CAMPING DE LA YOLE en l'état de l'ordonnance de référé du 6 février 2007 et ce jusqu'à la fin de l'instance au fond pendant actuellement devant la Cour d'Appel ; de constater que cette ordonnance de référé n'a pas été réformée par un appel et continue donc à produire son plein et entier effet. En conséquence, le défendeur demande au tribunal de constater que la demande est irrecevable car prématurée et qu'il s'ensuit qu'il convient de débouter la société CAMPING DE LA YOLE des fins de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens.
En réplique sur ces arguments, la société CAMPING DE LA YOLE se prévaut du fait qu'une ordonnance de référé ne saurait au principal avoir l'autorité de la chose jugée ainsi qu'il résulte des disposition de l'article 488 du Code de Procédure Civile ; qu'elle ne saurait donc s'imposer au Juge d'Instance. La société CAMPING DE LA YOLE considère que lorsque le Juge des référés suspend les effets du congé jusqu'à la décision au fond, cette décision ne peut être la décision conditionnant la fin de la suspension du congé dans la mesure où elle concernait un litige relatif non pas à la location de l'emplacement mais un litige relatif à la vente du mobile-home auquel la société propriétaire, la société CAMPING DE LA YOLE, était totalement étrangère, la société demanderesse du dit mobile-home étant la société GRAND SUD VACANCES. La société CAMPING DE LA YOLE estime que l'instance qui avait été ouverte par l'assignation en référé a été éteinte par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 19 avril 2007 et c'est donc une autre instance qui a été ouverte plus tard par le défendeur à la présente instance, lequel a assigné la société GRAND SUD VACANCES et, sur cette assignation, a été rendu le jugement du 2 mars 2009 susmentionné. Pour démontrer l'indépendance des instances, la société CAMPING DE LA YOLE se fonde non seulement sur les motifs du jugement du Tribunal de Grande Instance du 2 mars 2009 mais également sur l'arrêt susmentionné du 12 novembre 2008 rendu par la Cour d'Appel de Montpellier qui a estimé que l'instance engagée par Monsieur X. contre la société CAMPING DE LA YOLE devant le Tribunal de Grande Instance aux fins de nullité de vente du mobile-home ne présente pas un lien évident et étroit avec la présente instance laquelle concernait la location de l'emplacement du dit mobile-home et donc la présente instance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Vu l'arrêt de la cour d'Appel de Montpellier du 12 novembre 2008,
[minute page 4] Vu les différentes décisions des premiers juges susvisées,
Vu les dispositions des articles 1737 et suivants du Code Civil,
Sur la demande reconventionnelle du défendeur :
Le défendeur demande, à titre principal, que le tribunal constate que la demande de la société CAMPING DE LA YOLE est irrecevable car prématurée puisqu'il estime que l'ordonnance du 6 février 2007 continue à produire ses effets en ce qu'elle suspendait les effets de la lettre recommandée adressée le 16 novembre 2006 par la société CAMPING DE LA YOLE à Monsieur X. pour lui demander d'évacuer un emplacement de mobile-home au CAMPING DE LA YOLE et ce jusqu'à la décision au fond. Cette ordonnance de référé, en application de l'article 488 du Code de Procédure Civile, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; elle ne saurait s'imposer au juge du fond. En outre, l'instance qui a été introduite par l'assignation en référé est éteinte par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Béziers du 19 avril 2007 qui a annulé le renvoi devant le juge du fond. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande reconventionnelle principale du défendeur.
Sur la demande de la société CAMPING DE LA YOLE relative à la résiliation du contrat de location :
Le contrat de location, objet du présent litige, stipule en son article 2 que le contrat est conclu pour une durée déterminée de 24 jours et 4 mois, qu'il commence le 29 avril 2006 et prend fin le 23 septembre 2006 à midi. Ce même contrat dispose en son article 9 que les parties excluent expressément toute tacite reconduction. Il en résulte que le Tribunal ne pourra que constater la résiliation du dit contrat et ordonner subséquemment l'évacuation par le défendeur de cet emplacement, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de la société CAMPING DE LA YOLE relative à l'indemnité journalière d’occupation :
Il conviendra de constater que le contrat de location prévoit un prix de 2.535 euros pour la durée de 24 jours et 4 mois. En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société CAMPING DE LA YOLE quant à la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité d'occupation journalière de 17,36 euros à compter du 16 janvier 2006 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes des parties :
Tout d'abord, il conviendra de relever qu'aucun élément ne permet de retenir la mauvaise foi du défendeur et que par ailleurs, la société CAMPING DE LA YOLE ne justifie ni la faute qu'aurait commise le défendeur dans l'exercice de ses droits à défense ni du préjudice qu'elle aurait subit de ce chef. En ce qui concerne les frais irrépétibles, il n'y aura pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef et ce pour des motifs d'équité. Le défendeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
[minute page 5] Le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit recevable la demande de la société CAMPING DE LA YOLE,
Rejette la demande reconventionnelle principale de Monsieur X.,
Constate la résiliation du contrat de location d'emplacement conclu entre la société CAMPING DE LA YOLE et Monsieur X. relatif à un emplacement individuel pour caravane ou mobile-home pour une durée déterminée de 24 jours et 4 mois du 29 avril 2006 au 23 septembre 2006,
En conséquence, autorise la société CAMPING DE LA YOLE à faire procéder à l'expulsion de Monsieur X. de l'emplacement qu'il loue auprès de la société CAMPING DE LA YOLE ainsi que de tous les occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement s'il n'y a appel,
Condamne Monsieur X. à verser à la société CAMPING DE LA YOLE une indemnité journalière d'occupation de DIX SEPT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (17,36 euros) et ce à compter du 16 janvier 2006 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute la société CAMPING DE LA YOLE de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X. aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le VENDREDI VINGT NEUF MAI DEUX MILLE NEUF par mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge