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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 5 mai 2010

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 5 mai 2010
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 09/04566
Décision : 10/2375
Date : 5/05/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI BÉZIERS, 29 mai 2009
Numéro de la décision : 2375
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2944

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 5 mai 2010 : RG n° 09/04566

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La SA Camping de la Yole conclut à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur X. (demandes de dommages intérêts et visant à faire déclarer abusifs le non renouvellement et certaines clauses du contrat), excipant des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. […] Les prétentions développées aujourd'hui par l'appelant touchant au refus du renouvellement du contrat ou encore au caractère abusif de certaines de ses clauses visent seulement à faire écarter les prétentions adverses relatives à la résiliation du contrat. Elles sont donc recevables. Il en est de même de la demande de dommages intérêts permettant à Monsieur X. d'opposer la compensation aux demandes de la SA Camping de la Yole. »

2/ « Un premier contrat de location d'emplacement a été signé le 7 avril 2005. Un deuxième contrat a été conclu le 29 janvier 2006. Certes ces contrats étaient conclus pour des durées déterminées (30 avril-17 septembre pour le premier, 29 avril-23 septembre pour le second). Il est néanmoins constant que le mobile home est resté sur place depuis le point de départ du premier contrat (il s'y trouvait même avant, lors de l'achat du 7 avril 2005, et s'y trouve d'ailleurs toujours), Monsieur X. ayant simplement, chaque fin de période estivale, rangé son matériel et démonté le auvent (cf. son courrier du 21 novembre 2006). L'emplacement loué a donc été continuellement occupé depuis l'origine des relations contractuelles. Cette situation n'a pu perdurer que du fait de la volonté commune des parties, laquelle a existé au moins jusqu'au courrier du 16 novembre 2006.

Le contrat de location initial s'est en conséquence transformé en contrat à durée indéterminée dès le terme du premier contrat, savoir le 18 septembre 2005. Or un contrat de location à durée indéterminée n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, et notamment de l'article L. 122-1, mais aux dispositions du code civil et plus particulièrement de l'article 1736 s'agissant du terme du contrat. Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un refus abusif de renouvellement ou sur l'illicéité de certaines clauses du contrat initial. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 5 MAI 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/04566. Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2009 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS - RG. n° 11-08-1587.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour, assisté de Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SA CAMPING DE LA YOLE,

société anonyme au capital de 480 0000 euros immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 682 XX, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Lieudit [adresse], représentée par Maître Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour, assistée de Maître Jack VEZIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mars 2010 dont le rabat a été prononcé le 24 mars 2010 avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 MARS 2010, en audience publique, Monsieur Claude CLAVEL ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Monsieur X. faisait l'acquisition, auprès de la SARL Grand Sud Vacances d'un mobile home d'occasion, pour un prix de 9.909 euros, le 7 avril 2005. Le même jour il souscrivait avec la SA Camping de la Yole, un contrat de location saisonnière d'emplacement (30 avril 2005-17 septembre 2005) moyennant 2.370 euros hors taxe de séjour.

La location était renouvelée en 2006.

Par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 16 novembre 2006 la SA Camping de la Yole notifiait à Monsieur X. qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat pour 2007 et l'invitait à procéder à l'enlèvement du mobile home avant le 15 janvier 2007. En réponse, Monsieur X., le 21 novembre suivant, estimait avoir été trompé, indiquant que s'il avait su que l'emplacement ne lui serait attribué que deux saisons, il n'aurait pas acheté le mobile home. Il chiffrait son préjudice à 51.157,75 euros et mettait en demeure le camping de lui faire des propositions avant le 15 décembre.

La SA Camping de la Yole lui confirmait simplement le 18 décembre 2006 que le contrat avait pris fin le 23 septembre 2006 et qu'il occupait en conséquence l'emplacement abusivement.

Monsieur X. saisissait alors le juge des référés lui demandant de suspendre les effets de ce dernier courrier, et pour voir renvoyer l'affaire au fond à l'audience du 19 mars 2007, afin qu'il soit statué sur la nullité du contrat de vente du mobile home.

Le juge des référés faisait droit à cette demande le 6 février 2007. La SA Camping de la Yole, non comparante, relevait appel le 5 mars 2007.

Le 19 avril 2007, le juge du fond déclarait nulle l'assignation en référé en ce qu'elle demandait le renvoi au fond, la SA Camping de la Yole se désistant de son appel. Monsieur X. continuant d'occuper l'emplacement, la SA Camping de la Yole saisissait le tribunal d'instance (TI) le 10 juillet 2007, pour faire constater que Monsieur X. occupait l'emplacement sans droit ni titre. Elle demandait son évacuation et le versement d'une indemnité d'occupation.

Le 27 juillet 2007, Monsieur X. faisait assigner devant le tribunal de grande instance (TGI) la SARL Grand Sud Vacances en annulation de la vente du mobile home et appelait en la cause la SA Camping de la Yole.

Le 28 mars 2008, le TI ordonnait un sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir du TGI, mais cette décision était infirmée le 12 novembre suivant par la Cour de céans.

Le 2 mars 2009, le TGI déboutait Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions, appel étant interjeté de cette décision.

Le TI statuait quant à lui le 29 mai 2009 par le jugement dont appel. Il constatait notamment la résiliation du contrat de location d'emplacement et autorisait la SA Camping de la Yole à faire procéder à l'expulsion de Monsieur X. Il condamnait également Monsieur X. à verser à la SA Camping de la Yole une indemnité journalière d'occupation de 17,36 euros à compter du 16 janvier 2006 et jusqu'à libération des lieux.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur X. demande à la Cour de :

- dire et juger que le refus de renouvellement est abusif,

- juger que certaines clauses de ce contrat sont abusives, d'autres devant être réputées non écrites,

- rejeter en conséquence les prétentions de la SA Camping de la Yole et de la condamner à lui verser 35.025 euros en réparation de sa perte de jouissance et de 1.488 euros en remboursement des frais de démontage et de récupération des effets de la famille. Il sollicite encore 20.000 euros au titre de son préjudice moral.

Subsidiairement il demande à la Cour de cantonner le montant de l'indemnité journalière à trois périodes de locations de chacune 4 mois et 24 jours pour les années 2007, 2008 et 2009, soit 2.535 X 3 = 7.605 euros.

Il soutient que ses prétentions ne sont pas des prétentions nouvelles en appel mais tendent à la même fin, savoir que le courrier de résiliation n'est aucunement justifié. Quant à la demande de dommages intérêts, il pouvait parfaitement opposer la compensation aux demandes de la SA Camping de la Yole. Selon lui cette dernière a agi en méconnaissance de l’article L. 122-1- du Code de la consommation, s'agissant d'un refus de prestation non fondé sur un motif légitime. Il y avait des contrats de location à durée déterminée se suivant. Il rappelle que son vendeur et la SA Camping de la Yole ont la même adresse pour leur siège social et le même PDG et gérant. Le camping connaissait parfaitement l'impossibilité qui était la sienne de trouver un autre emplacement pour pouvoir y placer son mobile home. Les clauses des articles IX, X, XI (renouvellement, clause résolutoire et garage mort) qui donnaient au loueur un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de renouveler la location d'emplacement, devaient être déclarées abusives et non écrites. Il en était de même de la clause relative au prix, à celle concernant l'objet du contrat, aux obligations du client, ou encore de l'interdiction de cession ou de sous location. Monsieur X. ajoute que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la date de départ des causes de la résiliation. Il a bénéficié de deux saisons de location, la fin de contrat étant le 15 janvier 2007. A tout le moins l'indemnité devait être limitée à 2.534,56 euros par saison, l'utilisation du mobile home ne pouvant être que temporaire et non annuelle. En toute hypothèse le préjudice qu'il avait subi devait venir en déduction de l'indemnité d'occupation qui pourrait être allouée. Il précise que le JEX venait récemment, le 17 mars 2010, de cantonner le montant de la sûreté provisoire (hypothèque sur sa maison d'habitation) prise par la SA Camping de la Yole à la somme de 7.605 euros.

La SA Camping de la Yole demande à la Cour :

- la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté l'expiration du contrat de location, dit que la location à durée indéterminée avait pris fin par la résiliation notifiée avec effet au 16 janvier 2007, ordonné l'évacuation des lieux et fixé l'indemnité d'occupation à 17,36 euros, sauf à corriger l'erreur matérielle (l'indemnité n'étant due qu'à compter du 16 janvier 2007),

- de constater que Monsieur X. ne reprenait pas sa demande d'irrecevabilité,

- rejeter comme irrecevable la demande de dommages intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel,

- constater que la résiliation du contrat à durée indéterminée est intervenue valablement conformément aux articles 1736 et 1738 du Code civil, les conditions d'application du Code de la consommation et notamment de l'article L. 122-1 n'étant pas remplies,

- rejeter également la demande visant à faire déclarer certaines clauses du contrat non écrites, demande irrecevable car également présentée pour la première fois en appel.

Il rappelle que devant le tribunal Monsieur X. s'est borné pour s'opposer à la demande de constatation de fin du bail à soulever une fin de non recevoir tiré du caractère soit-disant prématuré de la demande. Il soutenait alors que l'ordonnance du 6 février 2007 continuait à produire ses effets. Sur les irrecevabilités soulevées des prétentions touchant aux dommages intérêts et aux clauses abusives, la SA Camping de la Yole se prévaut de l’article 564 du Code de procédure civile. Subsidiairement au fond, elle réplique que le contrat de location, initialement à durée indéterminée est devenu à durée indéterminée du fait du maintien dans les lieux de Monsieur X. Elle pouvait donc y mettre un terme moyennant un préavis, ce qu'elle avait fait. Son refus pouvait d'autant moins être abusif que Monsieur X. n'avait jamais manifesté sa volonté de voir le contrat renouvelé. Au contraire il se répandait en critiques et calomnies sur le camping. Dans son courrier de novembre 2006 il ne demandait pas le renouvellement de la location mais l'annulation de son achat. En toute hypothèse le motif légitime de non renouvellement existait : les calomnies et le dénigrement permanents de Monsieur X. à l'encontre de la famille du propriétaire du camping. Sur ce point la SA Camping de la Yole produit des attestations.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X. :

La SA Camping de la Yole conclut à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur X. (demandes de dommages intérêts et visant à faire déclarer abusifs le non renouvellement et certaines clauses du contrat), excipant des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile.

Devant le tribunal, saisi par la SA Camping de la Yole, cette dernière demandait que soit :

- constatée la résiliation du contrat de location d'emplacement,

- constatée l'occupation de l'emplacement sans droit ni titre par Monsieur X. avec son mobile home et son matériel,

- ordonnée l'évacuation de l'emplacement par Monsieur X.,

- fixée une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Elle réclamait encore la condamnation de Monsieur X. à lui verser 5.000 euros de dommages intérêts.

Pour s'opposer à ces demandes Monsieur X. opposait simplement une fin de non recevoir tirée du caractère prématurée de ces demandes, soutenant que l'ordonnance de référé du 6 février 2007 continuait à produire son plein et entier effet.

Les prétentions développées aujourd'hui par l'appelant touchant au refus du renouvellement du contrat ou encore au caractère abusif de certaines de ses clauses visent seulement à faire écarter les prétentions adverses relatives à la résiliation du contrat. Elles sont donc recevables. Il en est de même de la demande de dommages intérêts permettant à Monsieur X. d'opposer la compensation aux demandes de la SA Camping de la Yole.

 

Au fond :

Monsieur X. ne reprend pas devant la Cour l'argument de l'irrecevabilité, en l'état de l’ordonnance du 6 février 2007.

 

Sur les demandes de la SA Camping de la Yole :

Un premier contrat de location d'emplacement a été signé le 7 avril 2005. Un deuxième contrat a été conclu le 29 janvier 2006. Certes ces contrats étaient conclus pour des durées déterminées (30 avril-17 septembre pour le premier, 29 avril-23 septembre pour le second). Il est néanmoins constant que le mobile home est resté sur place depuis le point de départ du premier contrat (il s'y trouvait même avant, lors de l'achat du 7 avril 2005, et s'y trouve d'ailleurs toujours), Monsieur X. ayant simplement, chaque fin de période estivale, rangé son matériel et démonté le auvent (cf. son courrier du 21 novembre 2006). L'emplacement loué a donc été continuellement occupé depuis l'origine des relations contractuelles. Cette situation n'a pu perdurer que du fait de la volonté commune des parties, laquelle a existé au moins jusqu'au courrier du 16 novembre 2006. Le contrat de location initial s'est en conséquence transformé en contrat à durée indéterminée dés le terme du premier contrat, savoir le 18 septembre 2005. Or un contrat de location à durée indéterminée n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation, et notamment de l'article L. 122-1, mais aux dispositions du Code civil et plus particulièrement de l'article 1736 s'agissant du terme du contrat.

Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un refus abusif de renouvellement ou sur l'illiceité de certaines clauses du contrat initial.

Congé a été donné par la SA Camping de la Yole le 16 novembre 2006 à Monsieur X. pour le 15 janvier 2007. L'appelant a donc disposé d'un préavis de deux mois, suffisamment long pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à la libération des lieux et conforme aux usages.

Il conviendra en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a validé le congé délivré par la SA Camping de la Yole à Monsieur X. et dit que le contrat de location d'emplacement avait pris fin par la résiliation notifiée avec effet au 16 janvier 2007 (et non 2006 comme indiqué par erreur dans le jugement). L'expulsion de Monsieur X. et de tous occupants de son chef sera également confirmée sauf à préciser que cette expulsion ne pourra intervenir que dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Le jugement sera en revanche infirmé sur le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due à compter du 16 janvier 2007. Monsieur X. n'a en effet versé annuellement que la somme de 2.535euros pour une occupation permanente. Le montant de l'indemnité journalière d'occupation sera en conséquence arrêtée à 2.535/365, soit 6,94 euros.

 

Sur les demandes de Monsieur X. :

Monsieur X., qui succombe dans ses prétentions, ne saurait obtenir satisfaction quant à ses demandes de dommages intérêts pour perte de jouissance, préjudice matériel ou préjudice moral.

 

Sur les frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en l'espèce.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que le contrat de location d'emplacement liant les parties était à durée indéterminée,

- validé le congé délivré par la SA Camping de la Yole à Monsieur X. et dit que le contrat de location d'emplacement avait pris fin par la résiliation notifiée avec effet au 16 janvier 2007,

- ordonné l'expulsion de Monsieur X. et de tous occupants de son chef du dit emplacement du Camping de la Yole, avec au besoin l'assistance de la force publique.

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que l'expulsion ne pourra intervenir que dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne Monsieur X. à payer à la SA Camping de la Yole une indemnité d'occupation journalière de 6,94 euros à compter du 16 janvier 2007 et jusqu'à libération effective des lieux

Rejette les demandes de dommages intérêts présentées par Monsieur X.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise les avoués de la cause à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

LE GREFFIER,                             LE PRÉSIDENT,