CA PAU (2e ch. sect. 1), 26 septembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3330
CA PAU (2e ch. sect. 1), 26 septembre 2011 : RG n° 10/01682 ; arrêt n° 4044/11
Publication : Jurica
Extrait : « L'article 8-1 des conditions générales de l'extension de garantie stipule que pour bénéficier du présent contrat, le client doit : - s'adresser à tout membre du réseau NISSAN détenteur du panonceau de la marque, seul habilité à effectuer les interventions à ce titre. Il appartient à NISSAN de décider s'il y a lieu de réparer ou de remplacer la pièce reconnue défectueuse, - présenter le carnet d'entretien dûment rempli, justifiant que les opérations d'entretien ont bien été effectuées selon les préconisations et la périodicité recommandées par le constructeur dans le réseau NISSAN, - faire effectuer ses réparations dans le réseau NISSAN.
Le fait que cette clause soit éventuellement déclarée abusive - au motif qu'elle a pour effet en raison de la généralité de sa formulation d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendique cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur - ne dispense pas la SA BERNAD de rapporter la preuve qu'elle aurait entretenu le véhicule conformément aux préconisations du constructeur. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01682. Arrêt n° 4044/11. Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS : à l'audience publique tenue le 07 Juin 2011, devant : Monsieur BERTRAND, Président, Madame MEALLONNIER, Conseiller, Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller chargé du rapport, assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi, dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA BERNAD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assistée de Maître ARIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉES :
SAS NISSAN WEST EUROPE - à l'enseigne NISSAN FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, avoués à la Cour, assistée de Maître BOCQUET, avocat au barreau de PARIS
SAS RAOUX - CONCESSIONNAIRE NISSAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour, assistée de Maître PICART-PARRAS, avocat au barreau de TARBES
SA SIGMA SERVICES
représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
sur appel de la décision en date du 25 JANVIER 2010 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 27 avril 2010 par la SA BERNAD à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 25 janvier 2010.
Vu les conclusions de la SA BERNAD en date du 26 août 2010.
Vu les conclusions de la SAS RAOUX CONCESSIONNAIRE NISSAN en date du 31 mars 2011.
Vu les conclusions de la société SIGMA SERVICES en date du 20 octobre 2010.
Vu les conclusions de la société SAS NISSAN WEST EUROPE en date du 19 octobre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2011 pour l'audience fixée au 7 juin 2011.
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2003, la SA BERNAD a souscrit auprès de la société VIAXEL un contrat de crédit bail destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque NISSAN modèle PICK UP commandé auprès de la société RAOUX concessionnaire NISSAN à TARBES. Ce véhicule bénéficiait d'une garantie contractuelle du constructeur de 3 ans ou 100.000 km selon le premier terme échu.
La SA BERNAD a souscrit par le même bon de commande un contrat d'extension de garantie auprès de la société SIGMA SERVICES pour une durée de 60 mois ou 150.000 km selon le premier terme échu.
Le 6 juillet 2006, le véhicule est tombé en panne. Il est apparu qu'il convenait de changer le moteur. Les sociétés RAOUX et SIGMA SERVICES ont dans un premier temps refusé de prendre en charge le remplacement du moteur relevant qu'aucune facture concernant l'entretien du moteur n'avait été transmise.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2007, la SA BERNAD a assigné en référé aux fins d'expertise les sociétés VIAXEL, RAOUX et SIGMA SERVICES. La SAS NISSAN WEST EUROPE contactée par la SA BERNAD qui lui précisait qu'elle avait acquis 8 véhicules NISSAN a pris en charge le remplacement du moteur, opération réalisée au cours de l'été 2007 par la SAS RAOUX, et le véhicule a été restitué à la SA BERNAD le 26 septembre 2007.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2008, la SA BERNAD a assigné au fond les sociétés RAOUX et SIGMA SERVICES en paiement d'une somme de 10.265,55 euros correspondant aux loyers dont elle s'est acquittée au cours de la période d'immobilisation du véhicule. Par acte d'huissier en date du 6 octobre 2008, la SAS RAOUX a appelé en la cause la SAS NISSAN WEST EUROPE.
Par jugement en date du 25 janvier 2010, le Tribunal de Commerce de TARBES a :
- débouté la SA BERNAD de toutes ses demandes,
- condamné la SA BERNAD à payer tant à la SAS NISSAN qu'à la SA SIGMA SERVICES et à la SA NISSAN WEST EUROPE la somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné la SA BERNAD aux entiers dépens de l'instance.
La SA BERNAD demande à la Cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires, reformer la décision entreprise,
- condamner la SAS NISSAN RAOUX, la SA SIGMA SERVICES et la SAS NISSAN WEST EUROPE à lui payer la somme de 10.265,55 euros avec intérêts de droit,
- les condamner à payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY.
La SA BERNAD déclare que la prise en charge par NISSAN WEST EUROPE ne s'est pas faite à titre commercial mais pour éviter que la mesure d'expertise en cours ne mette en évidence la responsabilité du concessionnaire la SAS RAOUX. Elle soutient qu'elle avait parfaitement respecté ses obligations, que le véhicule ayant parcouru 118.000 km l'extension de garantie trouvait à s'appliquer, et qu'elle avait réalisé elle-même les opérations d'entretien du véhicule, et qu'il n'est pas rapporté que la détérioration du moteur résulte d'un défaut d'entretien. Elle estime que la clause d'exclusivité en matière d'entretien est une clause abusive, l'intervention postérieurement à l'assignation en référé ne peut être considérée comme un geste commercial, et elle ne pouvait payer la réparation sous réserve de la prise en charge de la facturation en raison de son coût et du risque du refus de prise en charge.
La SAS RAOUX concessionnaire NISSAN demande à la Cour de :
- débouter la société BERNAD de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle sera garantie par la société NISSAN WEST EUROPE et condamner en conséquence cette dernière à la relever et garantir de toute condamnation en principal frais et accessoires qui pourrait être prononcée contre elle au profit de la SA BERNAD,
- dans tous les cas, condamner la SA BERNAD à payer à la SA RAOUX la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP MARBOT / CREPIN.
La SAS RAOUX concessionnaire NISSAN relève que la SA BERNAD ne démontre l'existence d'aucune faute imputable à la SAS RAOUX, ni du lien de causalité, quant à l'immobilisation du véhicule. Elle rappelle qu'elle n'a jamais reconnu une quelconque responsabilité, que la SA BERNAD a usé de son poids commercial pour obtenir la prise en charge du changement de moteur par NISSAN WEST EUROPE, travail effectué par la SAS RAOUX, alors qu'elle avait manqué à son obligation contractuelle relative à l'entretien du véhicule. Enfin elle ne démontre pas le préjudice dont elle demande réparation alors que l'immobilisation résulte de son propre chef et de son inobservation des obligations mises à sa charge par l'extension de garantie, laquelle ne couvre pas les préjudices indirects.
La SAS NISSAN WEST EUROPE demande à la Cour, dans un dispositif qui reprend ses moyens de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé compte tenu des relations régulières entretenues avec la société RAOUX que la SA BERNAD ne pouvait ignorer les modes de fonctionnement de l'extension de garantie,
* constaté que la SA BERNAD faisait elle-même ses entretiens et ne justifiait pas si les achats de fournitures concernaient le véhicule litigieux ou un autre véhicule,
* jugé que la SA BERNAD ne justifiait pas avoir respecté les entretiens prescrits par le constructeur,
*jugé qu'il n'est pas établi que la prise en charge de l'intervention ne constituait pas un simple geste commercial,
* constaté que le contrat d'extension de garantie excluait toute indemnisation pour les pertes indirectes ou les dommages immatériels,
* débouté la SA BERNAD de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la SA BERNAD à verser à NISSAN WEST EUROPE une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la procédure engagée par la SA BERNAD étant injustifiée,
* condamné la SA BERNAD aux dépens.
- et statuant à nouveau :
* considérer que NISSAN WEST EUROPE n'a commis aucune faute contractuelle de surcroît à l'origine directe et immédiate des prétendus préjudices que la SA BERNAD prétend avoir subis,
* considérer que la SA BERNAD n'a pas respecté les conditions d'application dudit contrat notamment en ne procédant pas aux entretiens conformément aux prescriptions du constructeur, lesquels par ailleurs devaient être réalisés dans le réseau de la marque NISSAN,
* considérer que ladite garantie extension exclue l'allocation de dommages-intérêts dont notamment les pertes indirectes,
- en conséquence :
* débouter la SA BERNAD de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
* débouter par voie de conséquence la société RAOUX et la société SIGMA SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE,
- à titre subsidiaire :
* considérer qu'il n'existe aucun lien de causalité directe et immédiat entre la faute alléguée et le poste de préjudice que la société BERNAD estime avoir subi, dès lors que le remboursement des sommes auprès de la société VIAXEL trouve son fait générateur dans le mode de financement du véhicule, le règlement continuant à courir, que le véhicule soit roulant ou immobilisé,
- en conséquence :
* débouter la SA BERNAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter par voie de conséquence la société RAOUX et la société SIGMA SERVICES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de NISSAN WEST EUROPE,
- en toute hypothèse :
* confirmer le jugement déféré en sa disposition prononçant la condamnation de la société BERNAD à payer à NISSAN WEST EUROPE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- et ajoutant à la décision entreprise :
* condamner la SA BERNAD à payer à NISSAN WEST EUROPE la somme de 5.000,00 euros à titre de procédure abusive,
* condamner la SA BERNAD à payer à NISSAN WEST EUROPE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL.
La société SIGMA SERVICES demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TARBES en toutes ses dispositions,
- en conséquence débouter la SA BERNAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SIGMA SERVICES,
- y ajoutant, condamner la SA BERNAD au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP RODON.
La société SIGMA SERVICES rappelle qu'elle est intervenue dans le cadre du contrat d'extension de garantie en simple qualité de mandataire de gestion de l'extension de garantie souscrite par la SA BERNAD auprès de NISSAN WEST EUROPE, et doit donc être mise hors de cause. Au fond elle rappelle que la jurisprudence citée par la SA BERNAD ne concerne que la garantie constructeur et non son extension, qu'elle ne justifie pas avoir procédé à l'entretien conformément aux préconisations du constructeur, que le geste commercial de NISSAN WEST EUROPE ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La panne affectant le véhicule en cause est survenue alors qu'il avait parcouru 118.000 km. Elle entre donc dans le champ d'application du contrat d'extension de garantie. La SA BERNAD fonde sa demande sur les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code civil alléguant d'une faute contractuelle dont elle demande réparation sous forme de prise en charge des loyers payés pendant la période d'immobilisation du véhicule.
1 - Sur la mise hors de cause de la société SIGMA SERVICES :
La société SIGMA SERVICES est intervenue en qualité de mandataire de gestion de l'extension de garantie constructeur souscrite par la SAS RAOUX auprès de NISSAN WEST EUROPE. Elle n'est en rien impliquée dans la mise en oeuvre de ladite garantie. Aucun grief n'est formulé contre elle par la SA BERNAD. Elle doit être mise hors de cause.
2 - Sur les exclusions du contrat d'extension de garantie :
Aux termes de l'article 4.2 des conditions générales du contrat d'extension de garantie, le contrat extension de garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d'un éventuel défaut (perte d'exploitation, etc.).
La demande de prise en charge directe des loyers payés pendant la période d'immobilisation du véhicule ne peut donc prospérer sur le fondement du contrat d'extension de garantie.
3 - Sur la mise en œuvre du contrat d'extension de garantie :
La SA BERNAD invoque une faute des intimés auxquels elle reproche une réparation tardive de son véhicule, ayant entraîné son immobilisation pendant 15 mois. Elle demande, sur ce fondement, non pas la prise en charge directe des loyers échus pendant cette période mais des dommages-intérêts dont le montant doit être égal à celui desdits loyers.
Il revient donc à la SA BERNAD de rapporter la preuve qu'elle pouvait se prévaloir de l'extension de garantie et que les intimés ont fautivement tardé à exécuter leur obligation.
L'article 8-1 des conditions générales de l'extension de garantie stipule que pour bénéficier du présent contrat, le client doit :
- s'adresser à tout membre du réseau NISSAN détenteur du panonceau de la marque, seul habilité à effectuer les interventions à ce titre. Il appartient à NISSAN de décider s'il y a lieu de réparer ou de remplacer la pièce reconnue défectueuse,
- présenter le carnet d'entretien dûment rempli, justifiant que les opérations d'entretien ont bien été effectuées selon les préconisations et la périodicité recommandées par le constructeur dans le réseau NISSAN,
- faire effectuer ses réparations dans le réseau NISSAN.
Le fait que cette clause soit éventuellement déclarée abusive - au motif qu'elle a pour effet en raison de la généralité de sa formulation d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendique cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur - ne dispense pas la SA BERNAD de rapporter la preuve qu'elle aurait entretenu le véhicule conformément aux préconisations du constructeur.
La SA BERNAD produit aux débats une photocopie du carnet d'entretien du véhicule. Il apparaît qu'elle a apposé son timbre humide sur chacune des cases et les mentions manuscrites « filtre huile », ou « filtre huile air », ou « filtre huile air gasoil » ou « filtre distribution amortisseurs » et enfin « vidange ». Elle justifie de l'emploi d'un mécanicien parmi son personnel, et de factures d'achat de filtres auprès de NISSAN et d'huiles auprès de MAZZELLA fournisseur de carburants et lubrifiants et de pièces auprès d'AUTODISTRIBUTION.
Or il ressort du carnet de garantie que les opérations d'entretien préconisées par le constructeur impose les opérations suivantes pour un véhicule ayant parcouru 118.000 km : vérification du jeu des soupapes, du régime au ralenti, des courroies d'entraînement, vérification des niveaux et de l'étanchéité des systèmes de freins et d'assistance, de l'embrayage hydraulique du circuit de refroidissement. Or le carnet ne mentionne que les opérations ci-dessus de changement de filtres, et les factures ne permettent pas d'identifier le véhicule bénéficiaire des pièces acquises, étant rappelé que la SA BERNAD dispose d'une flotte de huit véhicules NISSAN.
Il résulte de cette carence de la SA BERNAD dans l'administration de la preuve de l'exécution de son obligation d'entretien du véhicule conformément aux prescriptions du constructeur, que le refus de mobiliser l'extension de garantie et de procéder immédiatement à la réparation du véhicule ne peut recevoir la qualification de faute contractuelle que la SA BERNAD veut voir reconnaître à l'encontre de la SAS RAOUX.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la SA BERNAD, il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
4 - Sur les demandes accessoires :
Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage. La preuve d'une telle faute de la part de la SA BERNAD n'est pas rapportée, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La SA BERNAD succombe, elle sera donc condamnée aux dépens augmentés d'une somme de 2.000,00 euros à chacune des parties intimées, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Met hors de cause la SA SIGMA SERVICES.
Déboute la SAS RAOUX de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SA BERNAD à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SA BERNAD aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit des SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, MARBOT / CREPIN et RODON.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame SAYOUS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle