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6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle

Nature : Synthèse
Titre : 6935 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente de véhicules automobiles - Voiture neuve (5) - Obligations du vendeur : garantie contractuelle
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6935 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - VOITURE NEUVE (5) - OBLIGATIONS DU VENDEUR – GARANTIE CONTRACTUELLE OU COMMERCIALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Principe de l’encadrement. Si le vendeur professionnel ne peut échapper à la garantie légale des vices cachés ou à la garantie de conformité, l’octroi d’une protection supplémentaire dans le cadre d’une garantie commerciale aurait pu paraître comme plus largement soumise à la liberté contractuelle. § Pour une illustration de l’idée : n’ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont conformes aux dispositions de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., les clauses s'inscrivant dans le cadre des garanties conventionnelles accordées, qui ont seulement pour objet de préciser les exclusions et les limites que le constructeur entend leur apporter, sans supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur qui conserve la faculté de démontrer que le dommage exclu de la garantie conventionnelle relevait de la garantie légale ou de la responsabilité de droit commun du professionnel. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd.

Les décisions recensées montrent que les tribunaux, y compris la Cour de cassation, ont maintenu un certain contrôle de l’étendue et des modalités de ses garanties, sur des fondements sans doute divers, mais rarement explicités : la présence d’un embryon de réglementation légale (actuellement art. 217-15 s. C. consom.), les risques de confusion entre les garanties légale et contractuelle (les restrictions posées pour la seconde pouvant être comprises comme s’appliquant à la première), etc. Par ailleurs, il semble acquis que des considérations tirées d’une saine concurrence sont souvent sous-jacentes : cela peut viser toutes les clauses imposant de manière directe ou indirecte un recours exclusif au réseau et pièces détachées du constructeur, ou celles tentant de restreindre les vices et défauts couverts (tous les constructeurs tirent un argument de leur garantie commerciale, notamment de sa durée, et cette pratique commerciale pourrait devenir très contestable si le contenu réel de ces garanties était totalement disparate).

Pour une allusion à la bonne foi : le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture).

Gratuité de la garantie. Si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture). § Rejet de l’argument du constructeur prétendant que la garantie contractuelle serait gratuite, qui procède d'une vision sans doute peu économique des éléments du compte de résultat d'une entreprise qui intégrera nécessairement le coût des réparations qu'elle aura dû assumer dans le cadre de ce type d'assurance venant en accessoire de la vente du véhicule. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015.

Comp. pour une décision évoquant le caractère gratuit des travaux ou remplacement sous garantie. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

A. CONDITIONS DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

1. DÉFAUTS ET DOMMAGES COUVERTS

Clause excluant la couverture de dommages causés par des événements extérieurs. Dans le cadre de la garantie légale, le vice caché est un défaut grave compromettant l’usage normal de la chose et qui est inhérent à celle-ci. La solution reste la même dans la garantie contractuelle : le constructeur n’a pas à prendre en charge des dommages dont la cause est extérieure au véhicule et provient d’un phénomène climatique (ex. des pluies acides souvent mentionnée dans les conditions générales) ou de l’état du réseau routier (ex. gravillons). La limite est également claire : une sensibilité particulière du véhicule à ces phénomènes démontrerait l’existence d’un défaut de celui-ci, pouvant être pris en charge au titre de la garantie légale ou contractuelle, la charge de la preuve pesant sur le consommateur. Les garanties spécifiques (peinture, anti-corrosion) sont ici particulièrement concernées.

Est légalement justifié l’arrêt qui écarte le caractère abusif d’une clause qui exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie, sans remettre en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, infirmant Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (jugement estimant que la rédaction générale de la clause, la seule à être écrite en majuscules, laisse entendre que le constructeur offrirait à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d'un usage normal). § Est légalement justifié l’arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle « la garantie (contractuelle) ne s’applique pas si le défaut résulte : a) de l’action de phénomènes mécaniques ou chimiques extérieurs (affectant par exemple la peinture ou la carrosserie du véhicule, tels que jets de gravillons, retombées de rouille, retombées industrielles, agents atmosphériques, etc.), exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d’un vice inhérent à la chose, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l’obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l’usage auquel il est destiné. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (association critiquant l’exclusion en cas d’utilisation normale et le fait que la clause serait trop imprécise ou trop ambiguë), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (clause abusive, en raison de sa généralité, le jugement signalant notamment l’utilisation de « etc. » en fin d’énumération). § Est légalement justifié l'arrêt qui énonce que la clause, selon laquelle « la garantie (contractuelle) ne saurait couvrir (...) les dégâts consécutifs à des phénomènes naturels ou à des accidents » et « la garantie anticorrosion ne couvre pas les dommages provoqués par une cause extérieure : gravillonnage, accident de la circulation, rayures, griffures ou retombées atmosphériques ou d'origine végétale ou animale », exclut légitimement la garantie du constructeur lorsque les dommages ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie et ne remet pas en question le principe de la garantie d'un vice inhérent à la chose, une telle clause visant des causes de dommages étrangères, sauf preuve contraire, à l'obligation du constructeur de délivrer un véhicule exempt de vice et conforme à l'usage auquel il est destiné. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Citroën), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Le professionnel est fondé à limiter sa garantie contractuelle s'agissant de dommages au véhicule causés par des facteurs extérieurs, sans préjudice de la garantie légale des vices cachés des art. 1641 s. C. civ. ; n’est pas abusive la clause qui exclut la garantie contractuelle lorsque les désordres ont pour origine « la projection de pierres, bris de glace, rayures, retombées industrielles, pluie acide, transports de matières corrosives et accidents », qui rappelle au préalable l’applicabilité de la garantie légale qui peut dès lors jouer lorsque le véhicule est atteint d'un vice, qui combiné aux facteurs extérieurs sus-énoncés, a permis ou accentué l'apparition des désordres. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (clause non discutée en appel).

Comp. avant les arrêts de la Cour de cassation, sous l’angle de la généralité de la rédaction de la clause : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (si l'exclusion de garantie pour des dégâts résultant d’« accidents » ne peut être critiquée, la référence générale aux « phénomènes naturels », qui vient avant la garantie anti-corrosion, doit être supprimée en ce qu’elle laisse entendre que le constructeur offrirait à la vente des véhicules qui ne pourraient résister aux agressions pouvant résulter d'un usage normal, lui conférant ainsi un avantage injustifié).

Dommages réparables : dommages indirects. N’est pas abusive la clause qui exclut de la garantie les « conséquences indirectes » d'un défaut, qui ne fait que rappeler le droit commun de la responsabilité contractuelle. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (N.B. le jugement vise implicitement l’ancien art. 1150 C. civ., devenu 1231-3 C. civ.).

Dommages réparables : dommages directs annexes. Est abusive la clause qui stipule que les conditions contractuelles de garantie « sont exclusives de la réparation de tout autre préjudice pouvant résulter notamment du fonctionnement défectueux, de l'immobilisation et de la durée de réparation du véhicule... », dès lors qu’elle a pour effet d'exclure de la garantie non seulement des préjudices indirects, mais aussi des préjudices directs bien qu'annexes et constitue pour le vendeur, qui n'aurait rien à craindre d'un délai excessif d'immobilisation ou de conséquences dommageables annexes au fonctionnement défectueux du véhicule, un avantage injustifié, et qu’en outre, ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, elle est légalement abusive comme étant contraire aux dispositions de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (« la liberté contractuelle qui est invoquée par les appelantes trouvant sa limite dans le contrôle exercé par le juge sur le caractère éventuellement abusif des clauses »), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (le fait pour les défendeurs de dire que la clause ne priverait pas le consommateur de son recours « sur le fondement du droit commun », revient pour eux à affirmer le contraire de ce qu'énonce cette clause claire), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée). § V. aussi : TI Senlis (Greff. Creil), 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000753 ; jugt n° 727 ; Cerclab n° 4152 (caractère abusif de la clause de la garantie contractuelle limitant à cinq jours la prise en charge de l’immobilisation du véhicule : « ces exclusions de garantie autorisent le professionnel à conserver un véhicule aussi longtemps qu'il le souhaite sans aucune contrepartie pécuniaire pour le consommateur »), sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 05/03581 ; Cerclab n° 2229 (arrêt estimant la disposition inapplicable et l’examen de son caractère abusif inutile).

En sens contraire : n’est pas abusive la clause excluant, dans le cadre de la garantie contractuelle, certains frais consécutifs à l'immobilisation du véhicule, dès lors que le principe de la réparation intégrale ne concerne que la garantie légale et que la garantie contractuelle est acquise pour les réparations. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

2. CAUSES D’EXCLUSION DE LA GARANTIE

Assemblage non réalisé dans les usines du constructeur. Est abusive la clause qui stipule que la garantie conventionnelle n'est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur, lorsque l’assemblage n'a pas été effectué dans les usines du constructeur, qui constitue bien une limitation de garantie et un déséquilibre au détriment du consommateur qui achète un véhicule neuf et qui ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l'approvisionnement en pièces. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (le fait pour le concessionnaire d'affirmer que la clause ne réduirait en aucune manière la garantie des vices cachés mais rendrait seulement cette clause inutile, permet de dire qu'elle est alors abusive, dans la mesure où elle créée une ambiguïté dont seul le professionnel pourra se prévaloir)§ N.B. Une telle clause est particulièrement dangereuse, puisqu’il est impossible pour l’acheteur de savoir dans quelles conditions le véhicule a été assemblé, a fortiori dans un contexte de mondialisation des processus de fabrication.

Absence d’entretien dans le réseau du constructeur. La position de la jurisprudence, exprimée au travers de plusieurs décisions, notamment de la Cour de cassation, est désormais solidement assise : les opérations d’entretien courant peuvent être assurées en dehors du réseau et les clauses qui sanctionneraient de façon générale cette pratique par la perte de la garantie contractuelle sont abusives ; en revanche, s’il est établi que le défaut pour lequel le consommateur demande la mise en œuvre de la garantie résulte de travaux effectués par un tiers, le refus de prise en charge est légitime et les clauses qui instaurent cette solution ne sont pas abusives (ce qui pose un problème de charge de la preuve, attribuée par certaines des décisions ci-dessous à l’acheteur). Les solutions sont comparables pour les pièces détachées (V. ci-dessous).

L’art. 5-1 de l’arrêté du 28 juin 2000, modifié par l’arrêté du 26 mai 2014, a entériné cette jurisprudence en indiquant que « Lorsque le vendeur propose une garantie commerciale au sens de l'article L. 211-15 du code de la consommation, il informe le consommateur que son bénéfice n'est pas subordonné à la réalisation des prestations de réparation et d'entretien non couvertes par cette garantie, par un réparateur du réseau agréé par le constructeur. [alinéa 1] Cette information figure, de façon claire et lisible, dans le carnet d'entretien du véhicule, quel que soit son support. [alinéa 2] »

* Clauses abusives en raison de leur généralité. Est abusive la clause, qui stipule que « la garantie cesse lorsque le propriétaire néglige les prescriptions d'entretien du véhicule qui doit être effectué obligatoirement dans un atelier agréé Daimler-Benz et selon les directives du constructeur », en excluant ainsi la garantie du constructeur lorsque le client, même pour un simple entretien, a sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposant au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, dès lors qu’une telle clause a pour objet et pour effet, en raison de la généralité de sa formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (rejet du moyen prétendant que « l’effet » de déséquilibre significatif sur les droits et obligations des parties au contrat n'était qu'éventuel), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (1/ rejet de l’argument tiré de la recommandation n° 79-01 et du règlement d'exemption n° 1475/95 du 28 juin 1995 ; 2/ jugement estimant que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs ; 3/ si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur ; 4/ le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle). § Sont abusives les clauses excluant la garantie du constructeur lorsque le client, même pour une simple révision périodique, a sollicité les services d'un professionnel non membre du réseau et imposant au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations banales, ne requérant pas une technicité particulière et ne mettant pas en cause la sécurité, dès lors que de telles stipulations ont pour objet et pour effet, en raison de la généralité de leur formulation, d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle, alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendiquerait cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Peugeot), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (clause abusive en ce qu’elle institue une exclusion générale sans qu'il soit établi que ces réparations ou ces révisions puissent avoir un lien quelconque avec la panne ou avarie pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle ; la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ses concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations). § Si la recommandation n° 79-01 retient qu'une clause exigeant l’accomplissement des réparations dans le réseau serait valable lorsque l'objet vendu « n'est pas un produit de fabrication et d'utilisation courante mais un produit de conception avancée mettant en œuvre des techniques spécifiques et lorsque, d'autre part, le réseau des réparateurs agréés est suffisamment accessible pour satisfaire le consommateur », ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce dès lors que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations dans des conditions suffisantes de sécurité pour les consommateurs. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (si la garantie contractuelle constitue pour le constructeur une charge financière importante, il est en mesure de l'accorder précisément parce que son coût est nécessairement répercuté sur le prix facturé au consommateur : dès lors, le fait de stipuler une garantie en même temps que sont fixées des conditions telles qu'elle risque être sans objet n'est pas conforme à la bonne foi contractuelle ; même raisonnement et même solution pour une clause de la garantie anti-corrosion exigeant des contrôles par le réseau « aux kilométrages indiqués dans le carnet d'entretien et au moins une fois tous les deux ans » ; donné acte au constructeur de la modification qu’il propose). § Est abusive et offre au professionnel un avantage injustifié la clause qui, sous peine de perdre la garantie contractuelle, impose au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations qui peuvent être banales, ne requérant pas une technicité particulière, ou ne mettant pas en cause la sécurité. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.

Même solution pour une clause d’une garantie anti-corrosion : est abusive la clause qui stipule que « pour continuer de bénéficier de la garantie anticorrosion Citroën, l'utilisateur est tenu de faire réparer par un atelier du réseau Citroën, dans les deux mois suivant les contrôles, les dommages dus à des causes extérieures », dès lors que, par sa généralité et par l'instauration d'une obligation de réparation, auprès d'un membre du réseau de distribution du constructeur, de dommages en tout cas non couverts par la garantie anticorrosion, elle avait pour seul objet de contraindre le client à s'adresser à un réparateur de ce réseau et d'exclure ladite garantie même dans l'hypothèse où le client la revendiquerait pour des dégâts normalement couverts et sans lien avec des réparations mineures qu'il aurait fait effectuer par un réparateur indépendant. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (« peu important qu'elle ne soit pas contraire à une recommandation de la commission des clauses abusives »), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (la clause n'est pas contraire à l'article 9 de la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 de la commission des clauses abusives et il n'est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164.

V. aussi sous l’angle du caractère trompeur de la rédaction de la clause : est abusive la clause dont le caractère ambigu, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur qu’il est tenu, pour bénéficier de la garantie conventionnelle, de faire effectuer par un concessionnaire ou agent du constructeur toutes les interventions exécutées sur son véhicule, quand bien même la garantie sollicitée serait sans lien avec ces travaux. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (« ne sont pas couvertes par la garantie, les interventions exécutées par des réparateurs qui ne sont pas des concessionnaires ou agents Toyota »), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (la clause ne fait pas obligation au consommateur de faire réaliser pendant la période de garantie tous les entretiens et contrôles chez un concessionnaire ou agent du constructeur, dès lors que ceux-ci ne font pas partie des travaux garantis), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161.

V. pour un contrat « réel » et sous l’angle de la charge de la preuve : le fait que cette clause soit éventuellement déclarée abusive - au motif qu'elle a pour effet en raison de la généralité de sa formulation d'exonérer le constructeur de sa garantie contractuelle alors même que la défaillance ou le défaut du véhicule pour lequel le consommateur revendique cette garantie serait sans lien avec les travaux effectués ou les pièces et accessoires installés par un réparateur indépendant du réseau de distribution créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur - ne dispense pas l’acheteur de rapporter la preuve qu'il a entretenu le véhicule conformément aux préconisations du constructeur. CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 septembre 2011 : RG n° 10/01682 ; arrêt n° 4044/11 ; Cerclab n° 3330 (pour la clause, jugée parfaitement abusive par la Cour de cassation : le client doit « s'adresser à tout membre du réseau NISSAN détenteur du panonceau de la marque, seul habilité à effectuer les interventions à ce titre. Il appartient à NISSAN de décider s'il y a lieu de réparer ou de remplacer la pièce reconnue défectueuse, - présenter le carnet d'entretien dûment rempli, justifiant que les opérations d'entretien ont bien été effectuées selon les préconisations et la périodicité recommandées par le constructeur dans le réseau NISSAN, - faire effectuer ses réparations dans le réseau NISSAN »), sur appel de T. com. Tarbes, 25 janvier 2010 : Dnd.

Rappr. dans le cadre d’un contrat d’extension de garantie : est abusive la clause d’un contrat d’extension de garantie qui fait obligation à l'assuré de s'adresser à un professionnel dénommé dans le contrat, qui n’est pas spécialiste de la marque du véhicule et qui indirectement ne reconnaît pas la possibilité de se rendre dans un établissement spécialiste de la marque du véhicule. CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (la garantie est applicable... « à condition que les opérations d'entretien prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau Eurocasion et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut soient justifiées par la présentation des factures correspondantes » ; arrêt se référant au 9° de la recommandation n° 79-01 en date du 27 juin 1978), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd.

* Clauses non abusives limitant l’exclusion aux travaux en lien avec la garantie. N’ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont conformes aux dispositions de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., les clauses relatives à la garantie conventionnelle, qui n’ont pas en soi pour effet d'imposer au consommateur le choix du professionnel chargé de l'entretien du véhicule ni d'exclure toute garantie conventionnelle dans le cas où l'entretien et le contrôle ne seraient pas effectués par le réseau du constructeur, puisqu'elles imposent seulement au consommateur dans ce dernier cas, de rapporter la preuve que la défaillance au titre de laquelle est sollicitée la garantie contractuelle n’est pas due à un entretien non conforme aux standards du constructeur ou à un défaut de contrôle, cette charge de la preuve ne conférant aucun avantage excessif au professionnel dès lors qu'il n'était pas autrement en mesure de vérifier que les conditions d'entretien et de contrôle qui conditionnaient sa garantie avaient bien été respectées. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (un professionnel n’est pas au surplus, tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n'avait pas été en mesure d'exercer un contrôle), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § La cour d’appel ayant relevé que le constructeur n’entendait pas garantir les défauts résultant de l’intervention d’un tiers à son réseau ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées ou dans une modification non approuvée par lui, en a exactement déduit que cette clause n’était pas abusive, celui‑ci n’étant pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet. § Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause qui conditionne la garantie uniquement au fait que la cause du sinistre ne soit pas en lien avec les travaux effectués par un réparateur indépendant du réseau de distribution, qui n'exclut pas que le consommateur puisse avoir recours à ce dernier et ne lui impose pas de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (« l'obligation de garantie assumée par le concessionnaire s'éteint immédiatement et de plein droit si la causalité du défaut est due notamment à des réparations ou entretiens par un garage n'appartenant pas au réseau de distribution »), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § N’est pas abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. la clause qui exclut de la garantie contractuelle les conséquences dommageables des réparations, transformations ou modifications réalisées sur le véhicule garanti par un tiers au réseau du constructeur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (arrêt interprétant implicitement la clause de façon restrictive en faveur du consommateur), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Dans le même sens pour des garanties anti-corrosion : n’est pas abusive la clause, qui n'exclut la garantie contractuelle du constructeur contre la corrosion que pour les dégâts résultant de travaux dont celui-ci n'a pas à répondre, sans supprimer le libre choix d'un réparateur indépendant du réseau de distribution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (une telle clause, qui se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de l'objet, n’est pas contraire à la recommandation nº 79-02 de la Commission des clauses abusives du 27 juin 1978 et il n’est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur les pièces remplacées et sur le traitement des matériaux à la suite de dommages dus à des causes extérieures), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (n’est pas abusive la clause de la garantie anticorrosion qui stipule que ne sont pas couverts « les dégâts consécutifs à la remise en état de la carrosserie (suite accident ou non) en dehors des points service du réseau commercial » du constructeur dès lors qu'elle répond à un souci légitime de ne garantir que leurs propres produits ou prestations et non ceux des tiers). § N’est pas abusive la clause excluant la garantie peinture pour « les conséquences de réparations, de transformations ou de modifications réalisées par des entreprises non agrées par le constructeur », dès lors qu’elle précise uniquement que le constructeur n'entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (rejet des arguments de l’association fondés sur les anciens art. L. 133-2, R. 132-1-4° et R. 132-1-9° C. consom. ; arrêt validant une autre clause stipulant que la garantie peinture « s'applique à la condition expresse que l'entretien de votre véhicule ait toujours été réalisé selon le cycle défini par [le constructeur] et que la remise en état des éventuelles dégradations ait été faite dans le strict respect des normes du constructeur » ; N.B. : même solution pour la garantie anti-perforation rédigée dans des termes identiques), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Remplacement par des pièces ne provenant pas du constructeur. Le fait que le consommateur ait utilisé des pièces de remplacement qui ne sont pas des pièces d’origine du constructeur appelle des solutions comparables aux entretiens en dehors du réseau (V. ci-dessus) : le constructeur ne peut valablement stipuler un refus général de garantie qui s’appliquerait même lorsque le dysfonctionnement est sans lien avec la pièce qui a été changée. En revanche, logiquement, le constructeur n’a pas à garantir des pièces qui ont été réalisées par un tiers.

* Clauses abusives en raison de leur généralité. Est abusive la clause qui exclut de façon générale la garantie lorsque des pièces ne provenant pas du constructeur ont été montées, alors qu’il aurait pu être stipulé que la garantie, par une simple limitation au lieu d'une exclusion totale, ne s'appliquait pas aux pièces dont le réseau n'était pas le fournisseur. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163. § Est abusive la clause stipulant que la garantie cesse lorsque des pièces ou des accessoires non agréés par le constructeur ont été montés sur le véhicule » en ce qu’elle édicte une exclusion beaucoup plus large que celle invoquée en défense par le concessionnaire et le constructeur, en obligeant le client à une absolue fidélité au réseau, alors que la technicité ou la sécurité du consommateur, pour des produits aussi commun que des véhicules automobiles, ne permet pas de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer l'entretien, les révisions ou les réparations. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (association invoquant l’argument, non repris par le jugement, selon lequel le règlement 1475/95 de la Communauté Européenne du 28 juin 1995 prévoit la liberté des distributeurs de s'approvisionner en pièces détachées concurrentes dont le niveau de qualité est équivalent à celui des pièces du fabriquant), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (clause abusive en raison de son caractère automatique et général, puisqu'elle exclut toute garantie alors même que la pièce ou l'accessoire ne serait pas en cause). § Est abusive la clause qui stipule que le bénéfice de la garantie est exclu lorsque l’acheteur a remplacé des pièces d’origine par des pièces qui sont concurrents de ceux-ci et n'atteignent pas leur niveau de qualité ou sont incompatibles avec eux, en raison de son caractère automatique qui peut exclure toute garantie alors même que la pièce ou l'accessoire ne serait pas en cause. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.

Dans le même sens pour des garanties spécifiques (anti-corrosion) : doit être supprimée la clause qui prévoit, dans le cadre de la garantie anti-corrosion, que les contrôles soient faits avec l'emploi de pièces d'origine du constructeur « exclusivement », qui ne parait pas justifiée par une technicité ou la sécurité du consommateur, s'agissant de produits aussi commun que des véhicules automobiles ne permettant pas au constructeur ou à ces concessionnaires de dire qu'ils seraient les seuls sur le marché à pouvoir assurer des fournitures de qualité suffisante. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (N.B.1 le constructeur invoquait aussi le fait que, pour les pièces protégées, il ne pouvait s’agir que de contrefaçons illicites ; N.B. 2 la clause vise les « réparations » et non les contrôles ; N.B. 3 le jugement critique aussi une version précédente quant à la place de la stipulation : selon lui, il parait étonnant de mentionner une cause d'exclusion de garantie anti-corrosion dans l'article concernant sa durée et non dans les articles suivants qui traitent de ce qu'elle couvre ou la manière dont elle fonctionne et ce manque de rigueur pouvait paraître défavorable au consommateur).

V. aussi sous l’angle du caractère trompeur de la rédaction de la clause : cassation pour violation par refus d’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. de l’arrêt écartant le caractère abusif d’une clause, alors que son caractère ambigu, né du rapprochement de l’intitulé de la rubrique sous laquelle elle figure et de sa propre teneur, a pour effet de laisser croire au consommateur que l’utilisation de pièces non d’origine emporte en toute hypothèse exclusion de la garantie conventionnelle. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348 (« n'est pas couverte par la garantie (contractuelle) l'utilisation de pièces non d'origine »), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (il n'est pas abusif pour ce professionnel, sauf à vider de sa substance le règlement CE 1400/2002, d'exclure de sa garantie contractuelle les seuls incidents consécutifs à l'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine ; cette clause n'est pas générale puisqu'elle ne concerne pas les défaillances du véhicule qui ne seraient pas en lien avec lesdites pièces), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (s'il résulte effectivement du règlement CE 1400/2002 que le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agréé pour effectuer, avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel, l'exclusion de toute garantie contractuelle pour les incidents consécutifs à l'utilisation de pièces non d'origine confère manifestement au professionnel un avantage excessif et injustifié).

* Clauses non abusives limitant l’exclusion aux pièces en lien avec la garantie. La cour d’appel ayant relevé que le constructeur n’entendait pas garantir les défauts résultant de l’intervention d’un tiers à son réseau ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées ou dans une modification non approuvée par lui, en a exactement déduit que cette clause n’était pas abusive, celui‑ci n’étant pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (clause prévoyant que « la garantie contractuelle ne s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que le véhicule a été réparé ou entretenu par un tiers qui n'est ni concessionnaire ni un atelier agréé de service Opel et que le propriétaire était au courant de ce fait » et que « la garantie contractuelle ne s'applique pas si le défaut caractérisé résulte de ce que des pièces non homologuées par Opel ont été installées sur le véhicule ou de ce que le véhicule a été modifié d’une façon non approuvée par Opel »), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (1/ la terminologie employée n'est pas ambiguë et la clause ainsi libellée qui vise à assurer la sécurité de l'intervention effectuée n'est pas contraire à la recommandation n° 79-01 du 27 juin 1978 ; 2/ est valable la clause qui écarte la garantie pour les pièces dont l'origine est incertaine, qui n'est pas contraire à la recommandation n° 79-01 car elle tend à assurer la sécurité du véhicule), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (jugement visant – à juste titre – la mention « la garantie ci-dessus ne s'applique pas si le défaut résulte... »).

Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom. la clause qui précise uniquement que le constructeur n'entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § La garantie du constructeur ne peut être étendue à la bonne tenue et à l'adéquation de pièces fournies par un tiers dont le constructeur n'a ni la maîtrise, ni le contrôle. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (si la garantie était étendue aux pièces non homologuées par le constructeur, cela créerait un avantage disproportionné pour le consommateur), confirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.

Non-respect des règles d’utilisation du véhicule. Dans le cadre de la garantie légale, le vice caché compromet l’usage convenu et normal de la chose : le vendeur n’a pas à prendre en charge les conséquences d’une utilisation anormale (surcharge) ou interdite (compétition). Les garanties contractuelles reprennent ces limitations.

Pour des illustrations : n’est pas abusive la clause qui stipule que la garantie ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque « le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple : surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit) », dès lors que le fait d'exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d'une utilisation du véhicule autrement qu'en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes ne peut constituer un déséquilibre du contrat. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (le fait que ces préconisations ne soient pas jointes au bon de commande permet seulement au consommateur d'opposer qu'elles n’ont pas de valeur contractuelle ; donné acte au constructeur d’une rédaction plus précise selon laquelle « le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles indiquées dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien du véhicule »). § Absence de caractère abusif des causes d’exclusion de la garantie justifiées par le fait que les professionnels du réseau du constructeur ne peuvent assurer la garantie de véhicules utilisés hors des conditions normales. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (hypothèses visées : défaillance due à la négligence de l'utilisateur ou au non-respect des prescriptions figurant dans le guide d'utilisation et d'entretien, véhicule utilisé anormalement ou à des fins de compétition, véhicule ayant subi une surcharge même passagère). § Ne présente pas de caractère abusif au regard des anciens art. R. 132-1-1° et R. 132-1-4° [R. 212-1-1° et 4°] C. consom. la clause concernant les conditions de la garantie contractuelle qui se réfère à des notions de négligence et d'utilisation normale ou anormale dont le consommateur peut toujours contester l'existence et qui sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées ; le renvoi aux documents édités à l'usage des professionnels et aux manuels d'entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (clause assez classique écartant, dans sa dernière versions, la garantie en cas de : modifications ou adaptations qui n'étaient ni prévues ni autorisées par le constructeur, défaillance due à la négligence ou au non-respect des prescriptions figurant dans le(s) guide(s) d'utilisation et d'entretien, véhicule utilisé anormalement ou à des fins de compétition ou ayant subi une surcharge même passagère), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § N’est pas abusive, au regard des anciens art. R. 132-1-1° et R. 132-1-4° C. consom. la clause excluant la garantie contractuelle en cas de de négligence dans l’entretien ou d'utilisation anormale du véhicule, dès lors que ces notions, dont le consommateur peut toujours contester l'existence, sont des notions habituellement retenues en matière de responsabilité qui ne peuvent être exhaustivement énumérées et que le renvoi aux documents édités à l'usage des professionnels et aux manuels d'entretien destinés aux consommateurs est suffisamment précis, le carnet d'entretien auquel il est fait référence et qui contient les prescriptions du constructeur constituant une pièce nécessairement remise avec le véhicule vendu lors de la livraison de ce dernier. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre d’un contrat d’extension de garantie : n'est pas abusive la clause d’un contrat d’extension de garantie selon laquelle « la garantie ne saurait couvrir... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non-respect des prescriptions du constructeur... ». CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (sol. implicite), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd

Négligence de l’acheteur et non-respect des normes d’entretien. N’est pas abusive la clause excluant la garantie peinture pour « les dommages dus à la négligence de l'utilisateur, à la présentation tardive du défaut à éliminer ou au non-respect des préconisations du constructeur », dès lors qu’elle tend à sanctionner la négligence du consommateur et l'utilisation anormale du véhicule par son propriétaire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (rejet des arguments de l’association fondés sur les anciens art. L. 133-2, R. 132-1-4° et R. 132-1-9° C. consom. ; selon l’arrêt, le consommateur peut toujours contester leur existence ; arrêt validant une autre clause selon laquelle la garantie peinture « s'applique à la condition expresse que l'entretien de votre véhicule ait toujours été réalisé selon le cycle défini par [le constructeur] », dès lors que la référence aux normes et aux cycles d'entretien du constructeur est suffisamment précise, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d'un carnet d'entretien les contenant ; N.B. : même solution pour la garantie anti-perforation rédigée dans des termes identiques), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (résumé ci-dessus).

Rappr. dans le cadre d’un contrat d’extension de garantie : n'est pas abusive la clause d’un contrat d’extension de garantie selon laquelle « la garantie ne saurait couvrir... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non-respect des prescriptions du constructeur... ». CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557 (sol. implicite), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd

Modifications non autorisées. Est justifiée la clause selon laquelle la garantie est exclue si le véhicule a subi des modifications non-autorisées par le constructeur, laquelle est justifiée. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163. § Absence de caractère abusif des causes d’exclusion de la garantie justifiées par le fait que les professionnels du réseau du constructeur ne peuvent assurer la garantie de véhicules modifiés. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (hypothèses visées : modifications ou adaptations effectuées alors qu'elles ne sont ni prévues ni autorisées par le constructeur ou réalisées sans respecter les prescriptions techniques par lui définies). § N’est pas abusive la clause excluant de la garantie contractuelle les « éléments du véhicule ayant faits l'objet d'une transformation » ou les « conséquences [...] de la transformation sur les autres pièces ou organes du véhicule » qui, sauf le cas où le consommateur apporterait la preuve que la transformation aurait été faite ou autorisée par un professionnel du réseau du constructeur, ne crée pas de déséquilibre, l’association n’expliquant pas pourquoi le constructeur devrait couvrir un véhicule ayant fait l'objet de transformation et qui ne serait plus l'objet même de la garantie. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (donné acte d’une rédaction plus claire).

B. GARANTIE CONTRACTUELLE ET DÉLAIS

Point de départ de la garantie. N’est pas abusive la clause qui stipule que « la garantie débute le jour de la livraison ou le jour de la première immatriculation », dès lors qu’insérée dans la rubrique « garantie contractuelle », elle ne fixe pas le point de départ de la garantie légale et que l’alternative semble inévitable, dès lors que l'immatriculation n'a lieu qu'après que le consommateur ait signé une commande et qu'aient été accomplies les démarches nécessaires en vue de son immatriculation. CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (association estimant que seule la date de livraison peut ne pas être abusive), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem).

Prolongation de la garantie en cas d’immobilisation. Selon l’art. L. 217-16 C. consom., dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, reprenant les termes de l’ancien art. L. 211-16 C. consom., « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. [alinéa 1] Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. [alinéa 2] ». § N.B. L’exigence existait déjà sous l’empire des textes antérieurs à l’ancien art. L. 211-16 C. consom., créé par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 févier 2005 et avant ce texte à l’ancien art. L. 211-2 C. consom.

En l'état de stipulations dépourvues d'ambiguïté selon lesquelles « l'échange d'une pièce ou la remise en état du véhicule ne prolonge pas la durée de garantie ; les interventions réalisées au titre de la garantie n'ont pas pour effet de prolonger celle-ci ; les interventions effectuées au titre de la garantie anti-corrosion Citroën n'ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci ; toutefois, en cas d'immobilisation du véhicule, soit au titre de la garantie anticorrosion, soit au titre de la garantie contractuelle d'un an, égale ou supérieure à 7 jours qui ne serait pas le fait du client, la garantie sera prolongée d'autant », les juges du fond ont décidé à bon droit que ces stipulations n'étaient pas abusives. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (Citroën), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (stipulation reprenant, dans une rédaction claire, le texte de l’art. L. 211-2 C. consom.), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164. § Cassation de l’arrêt estimant non abusive la clause stipulant qu’un défaut du véhicule ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie, dès lors que le client conserve le bénéfice des garanties légales, alors que, dans la mesure où cette clause est de nature à éluder l'obligation légale d'ajouter toute période d'immobilisation d'au moins sept jours à la durée de la garantie qui reste à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention, lorsque l'acheteur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, cette clause est abusive en ce qu’elle a pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il est privé de ce droit. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet ( « la remise en état ne peut avoir comme effet de prolonger le délai de garantie » ; association visant dans son moyen l’ancien art. L. 211-2 C. consom.), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (arrêt estimant que la clause concerne uniquement la garantie contractuelle), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (clause trompant le consommateur en ce qu’elle oublie de mentionner la prolongation légale de garantie en cas d'immobilisation d'au moins sept jours).

Pour les juges du fond : est illicite la clause qui stipule qu’« aucune réclamation en garantie ne peut être faite après l'expiration de la période spécifiée au § 1 [de 12 mois] », en ce qu’elle ne reprend pas la cause légale de prorogation de la période de garantie prescrite par l'ancien art. L. 211-2 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (en omettant de mentionner une cause légale de prorogation de la période de garantie, le professionnel tend à s'arroger un avantage injustifié), sur pourvoi Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : Cerclab n° 2800 ; précité (clause non discutée).

Délai de signalement du dysfonctionnement. N’est pas abusive la clause qui oblige le consommateur à présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d'un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie, qui a pour objet d'éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence et ne saurait présenter un caractère illicite. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (clause non imprécise en ce qu'elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d'un éventuel défaut, c'est à dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais ; autre clause : ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur et ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l'utilisateur sans qu'il soit possible ni même souhaitable de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur, au détriment de ce dernier), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause excluant la garantie peinture pour les dommages dus à la présentation tardive du défaut à éliminer dès lors qu’elle tend à sanctionner la négligence du consommateur et l'utilisation anormale du véhicule par son propriétaire. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (rejet des arguments de l’association fondés sur les anciens art. L. 133-2, R. 132-1-4° et R. 132-1-9° C. consom. ; N.B. 1 : même solution pour la garantie anti-perforation rédigée dans des termes identique), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause qui oblige le consommateur à présenter le véhicule à un réparateur dès la détection d'un éventuel défaut pour bénéficier de la garantie, qui a pour objet d'éviter que lui soit opposé un défaut de garantie en raison de sa propre négligence ; la clause litigieuse ne manque pas de précision en ce qu'elle impose au consommateur de présenter son véhicule dès la détection d'un éventuel défaut, c'est à dire sans délai, et non dans les meilleurs délais ou dans les plus brefs délais ; en outre, cette clause, qui ne concerne clairement que la garantie contractuelle ou commerciale du constructeur ne vise que les défauts couverts par la dite garantie contractuelle ainsi que leur aggravation par le comportement de l'utilisateur, sans qu'il soit possible de dresser une liste exhaustive des conséquences directes ou indirectes de la négligence du consommateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (clause stipulant : « en conséquence, la garantie contractuelle ne couvre pas le défaut et ses conséquences lorsque vous n'avez pas agi dès la détection dudit défaut »), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

N.B. Ces décisions soulèvent une objection quant à l’intensité et au systématisme de la sanction qu’elles valident. Si le retard de signalement peut être considéré comme une faute de la victime, celle-ci a normalement pour conséquence de laisser à sa charge une partie de la réparation correspondant à l’aggravation des conséquences dues à son comportement : il est logique que le constructeur ne réponde pas des conséquences d’une déclaration tardive, notamment de l’aggravation du dommage qui pourrait être la conséquence de celle-ci, mais on ne voit pas à quelle titre il échapperait aux conséquence initiales de la défectuosité et notamment au remplacement gratuit de la pièce incriminée. Dès lors, une privation totale de la garantie, au surplus en raison d’un délai apprécié par le constructeur peut sembler une sanction disproportionnée et trop systématique. La solution inverse d’une prise en charge partielle soulève cependant une difficulté puisqu’il faudra établir une facture, ce qui n’est pas insurmontable, mais aussi un partage qui, à défaut d’accord, résultera de l’appréciation du vendeur (sauf contestation judiciaire).

Enfin, les dommages aux biens autres que le bien vicié et notamment les dommages corporels aux tiers en cas d’accident peuvent déclencher, outre l’application de la loi du 5 juillet 1985 pour les victimes, une action sur la responsabilité du fait des produits défectueux, qui est d’ordre public, et c’est par le jeu de la faute de la victime (art. 1245-12 C. civ., anciennement 1386-13) que le constructeur du véhicule peut s’exonérer, totalement ou partiellement et il ne semble pas qu’une clause quelconque puisse remettre en cause cette solution.

C. MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE

Preuve de l’applicabilité des conditions. Pour mettre en œuvre la garantie contractuelle (ou légale), il convient de démontrer que les conditions en sont remplies et notamment que le dysfonctionnement provient bien d’une défectuosité du véhicule imputable au constructeur. Les contrats évoqués dans les décisions recensées mentionnent assez logiquement que le constructeur et le concessionnaire se réservent le droit d’apprécier l’exigibilité de la garantie. Compte tenu de leur connaissance du produit qu’ils commercialisent, la stipulation ne peut pas, en elle-même, être considérée comme abusive.

En revanche, cette appréciation ne peut être discrétionnaire et échapper à un contrôle judiciaire, s’appuyant le cas échéant sur une expertise. Depuis le décret du 18 mars 2009, une clause qui interdirait une telle contestation est présumée irréfragablement abusive par l’art. R. 132-1-4° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-4° C. consom. Par ailleurs une clause pourrait aussi être critiquée si sa rédaction pouvait tromper le consommateur en lui laissant croire que la décision du vendeur est incontestable. § Pour une illustration avant ce texte : caractère abusif de la clause laissant le choix de l’expert à la discrétion de l’assureur, en exécution d’un contrat de « garantie concessionnaire » qui n’a pas à prévenir l’assuré, lequel peut se voir opposer un rapport non contradictoire et non motivé. CA Angers (1re ch. A), 21 février 1997 : RG n° 96/00162 ; arrêt n° 153/97 ; Cerclab n° 688 ; Juris-Data n° 045360, sur appel de TGI Angers (2e ch.) 6 novembre 1995 : RG n° 94/00198 ; Cerclab n° 656 (problème non examiné).

Pour des illustrations de clauses jugées non abusives : ne sont pas abusives, au regard des dispositions des anciens art. L. 133-2 [211-1], R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] et R. 132-1-9° [R. 212-2-9°] C. consom., les clauses relatives aux conditions des garanties « peinture » et « anti-perforation, dès lors que leur rédaction ne laisse pas croire au consommateur qu'il n'aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui estimerait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l'intervention d'un tiers, et ne limite donc pas les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur, qu’elles ne prévoient pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé de sorte que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers et qu’enfin, il ne peut être considéré comme abusif de la part du constructeur de subordonner l'exécution de son obligation de garantie au constat de la réalité des défauts allégués si besoin est par un membre de son réseau. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (la référence aux normes et aux cycles d'entretien du Constructeur est suffisamment précise, étant rappelé que le consommateur se trouve en possession d'un carnet d'entretien y faisant référence), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd. § Même analyse pour une clause qui se contente de sanctionner la négligence du consommateur et l'utilisation anormale du véhicule par son propriétaire et qui précise uniquement que le constructeur n'entend pas être tenu des conséquences dommageables imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre. Même arrêt. § N.B. La version antérieure stipulait que « la garantie peinture s'applique à la condition expresse que l'entretien de votre véhicule ait toujours été réalisé selon le cycle défini par [le constructeur] », exigence sans doute abusive et qui a été remplacée dans la version suivante par le respect du cycle d’entretien, ce qui semble plus satisfaisant. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause qui stipule que la garantie contractuelle des défauts de fabrication « couvre la remise en état ou l'échange à titre gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur », dès lors qu'il n'est nullement abusif que le constructeur n'exécute son obligation de garantie qu'après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués ; la rédaction de la clause ne laisse par ailleurs pas croire au consommateur qu'il n'aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérerait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l'intervention d'un tiers, et ne limite nullement les moyens de preuve permettant au consommateur de faire valoir ses droits en cas de litige avec le constructeur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (clause non contraire aux anciens art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] et R. 132-2-9° [R. 212-2-9°] C. consom., dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers ; même solution pour la garantie peinture rédigée dans des termes identiques), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Refus de mise en œuvre de la garantie. N'est pas abusive la clause qui stipule que « les pièces reconnues défectueuses et échangées, pour lesquelles la garantie a été refusée, seront détruites ou retournées au propriétaire à sa demande et à ses frais », dès lors qu’elle laisse au consommateur le choix d'obtenir la restitution de la pièce concernée et qu’elle est conforme à l'obligation du déposant d'assumer les frais de cette restitution. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (dès lors qu'il n'y a pas eu échange au sens de l'art. 1702 C. civ., le consommateur reste propriétaire des pièces et il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client à les refuser), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (idem). § Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas de refus de la garantie, les pièces resteront à la disposition du client pendant une période de dix jours, période à l'issue de laquelle elles pourront être mises au rebut sans que la responsabilité du constructeur puisse être recherchée de ce fait, dès lors que si le professionnel refuse sa garantie, le consommateur reste propriétaire de la pièce défectueuse et qu’il appartient au professionnel d'en assurer la restitution, sauf au client de la refuser. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd.

Sur les modalités de la demande de restitution et notamment sa date, V. pour l’hypothèse, cet aspect de la clause n’ayant pas été examiné : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (N.B. la reproduction complète de la clause dans le jugement montre que, dans l’hypothèse où « la garantie est refusée, la pièce peut être restituée au client s'il en a fait la demande préalable », or l’exigence de ce caractère préalable parait parfaitement injustifié, puisque la stipulation pourrait imposer l’exercice de l’option à une date où on ne sait pas encore si la garantie peut jouer…).

Acceptation de la garantie : option laissée au professionnel. Est abusive la clause prévoyant dans le cadre de la « garantie conventionnelle » que le choix entre une résiliation de la vente ou une réduction de prix, qui sont les conséquences de la révélation de vices cachés, relève du vendeur, en ce qu’elle entretient une confusion tendant à créer au profit du professionnel un avantage injustifié. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (clause de la « garantie conventionnelle » stipulant qu’« un recours tendant à obtenir une résiliation de la vente ou une réduction du prix ne sera recevable que si le Groupe [du constructeur] est dans l'impossibilité de supprimer l'avarie et, dans ce dernier cas, refuse de fournir un véhicule équivalent »).

Jugé qu’est abusive la clause prévoyant dans le cadre de la garantie conventionnelle la possibilité pour l’importateur de choisir entre l’échange ou la réparation des pièces, au motif qu’elle ne rappelle pas au consommateur que la garantie des vices cachés lui offre la faculté de choix entre l'action en résolution ou en réduction du prix, et que cette mention prévue au titre de cette garantie conventionnelle parait comporter pour un non-juriste une limitation de la garantie légale, confèrant un avantage injustifié au professionnel. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (« la garantie comprend au choix de l'importateur, l’échange ou la réparation des pièces dont il est reconnu qu'elles présentent un défaut d'usinage ou de matière »).

Acceptation de la garantie : réparation ou remplacement dans le réseau. Les décisions recensées ont clairement condamné les clauses qui excluent la garantie en raison de l’exécution de travaux d’entretien en dehors du réseau dès lors qu’ils n’ont pas de lien avec la défectuosité invoquée. En revanche, lorsque le constructeur accepte la mise en jeu de sa garantie, il est tout à fait normal et non abusif que son intervention (réparation ou remplacement), au surplus gratuite pour le client, soit effectuée dans son réseau.

V. en ce sens : ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur la clause qui oblige ce dernier à confier son véhicule à un concessionnaire ou agent du constructeur, dès lors que cette clause concerne uniquement les travaux de réparation effectués en exécution de la garantie conventionnelle, le constructeur en assurant gratuitement la prise en charge et pouvant ainsi exiger la certification et l’agrément préalable du réparateur. Cass. civ. 1re, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-14432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4348, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (par application du règlement CE 1400/2002, le constructeur et le vendeur du véhicule neuf peuvent imposer aux consommateurs/clients de s'adresser à un réparateur agréé pour effectuer avec des pièces fournies par le constructeur, les réparations sous garantie contractuelle qui demeurent à la charge financière du professionnel), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161. § N'est pas abusive la clause stipulant que, pour bénéficier de la gratuité des travaux à effectuer sur le véhicule au titre des diverses garanties du constructeur, l’acheteur doit les confier exclusivement à un réparateur agréé du constructeur, dès lors qu’elle ne concerne, selon une rédaction claire, que les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle et que le constructeur, qui en assure gratuitement la prise en charge, peut ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (l'engagement du constructeur d'assurer gratuitement les réparations qui relèvent de sa garantie contractuelle ou commerciale moyennant la faculté pour lui de contrôler préalablement la compétence des réparateurs auxquels il confie l'exécution des réparations garanties, représente, compte tenu de la gratuité du service, un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause qui concerne uniquement, en des termes dépourvus d'ambiguïté, les travaux de réparation à effectuer en exécution de la garantie contractuelle, en obligeant le consommateur à confier, dans le cadre de la garantie, son véhicule à un réparateur agréé par le constructeur, dès lors que celui-ci en assure gratuitement la prise en charge et peut ainsi exiger la certification et l'agrément préalable du réparateur ; l'engagement du constructeur d'assurer gratuitement les réparations qui relèvent de sa garantie contractuelle ou commerciale moyennant la faculté pour lui de contrôler préalablement la compétence des réparateurs auxquels il confie l'exécution des réparations garanties, représente, compte tenu de la gratuité du service, un gage de qualité dont le consommateur ne peut que bénéficier. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (clause visée dans sa dernière version : « afin de bénéficier de la gratuité des travaux à effectuer sur votre véhicule au titre des diverses garanties commerciales Citroën, vous devrez les confier exclusivement à un réparateur agréé de la marque de votre Véhicule ») confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

Acceptation de la garantie : propriété des pièces remplacées. Les décisions recensées montrent que tous les contrats examinés prévoient que, dans le cas où la garantie contractuelle est mise en œuvre par remplacement de pièces, les pièces démontées deviennent la propriété du constructeur. Elles ont dans leur grande majorité, confortée par la Cour de cassation, estimé que ces clauses n’étaient pas abusives et qu’elles n’entravaient pas l’exercice par le consommateur d’une action judiciaire. § N.B. 1. L’argument des juges du fond tiré de la responsabilité du fait des produits défectueux n’a jamais été examiné et validé par la Cour de cassation. N.B. 2 Le nombre de décisions ayant examiné cette question, somme toute secondaire, peut sembler excessif. Toutefois, il est permis de se demander si la critique de la clause sous l’angle de l’appropriation des pièces était la plus pertinente et si la question de la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie n’aurait pas dû être creusée davantage (cf. les arrêts estimant que la preuve n’est pas rapportée par l’association d’une telle entrave). En pratique, il est pourtant à craindre que la prise en charge sous garantie ne laisse comme trace écrite qu’une facture ne détaillant pas les causes de l’intervention.

Pour la Cour de cassation : n’est pas abusive la clause selon laquelle « les pièces ou organes changés au titre de la garantie contractuelle deviennent la propriété du vendeur », dès lors, comme l’a constaté l’arrêt, qu’elle n'apporte par elle-même aucune entrave à l'exercice d'une action judiciaire, que l'association ne rapporte pas la preuve de l'intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété est une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu'il n’est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15646 ; arrêt n° 1433 ; Bull. civ. I, n° 488 ; Cerclab n° 2801 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02/01082 ; Cerclab n° 5340 (arg. supplém. : le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien art. 1386-1 [1245] C. civ. s'il laissait en circulation une pièce défectueuse), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché mais également que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution ; outre que cet échange relève de l'art. 1702 C. civ., il n'est pas établi que la conservation de telles pièces pourrait avoir une réelle utilité pour le consommateur). § Ayant relevé que l’association n’avait pas rapporté la preuve de l’intérêt du consommateur à conserver la pièce défectueuse, que le transfert de propriété était une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et qu’il n’était pas démontré que l’absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui‑ci d’un moyen de preuve en cas de litige, l’arrêt retient exactement que la clause selon laquelle « les pièces remplacées deviennent la propriété » du constructeur, qui n’apporte par elle‑même aucune entrave à l’exercice d’une action judiciaire, n’est pas abusive. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (association invoquant les points b et q de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 mars 2004 : RG n° 01/03912 ; Cerclab n° 3125 (arg. non évoqué par la Cour de cassation : le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien art. 1386-1 C. civ. s'il laissait en circulation une pièce défectueuse), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant). § V. aussi dans le même sens avec une motivation similaire : Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15890 ; arrêt n° 1434 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 2) ; Cerclab n° 2802 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2004 : RG n° 02/00966 ; arrêt n° 104 ; Cerclab n° 7021 (autre argument : le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/00889 ; jugt n° 24 ; Cerclab n° 4164 - Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-17578 ; arrêt n° 1435 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 3) ; Cerclab n° 2803 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (autre argument, inopérant selon le moyen de l’association : le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’ancien art. 1386-1 C. civ. s'il laissait en circulation une pièce défectueuse), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (1/ l’association n'établit pas en quoi la conservation de pièces pourrait avoir un intérêt pour un consommateur, ni quelle pourrait en être la valeur probante, le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur a procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie paraissant suffisant ; 2/ le transfert de propriété parait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie).

Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (le fait d'obtenir un document pour constater que le consommateur pouvait se plaindre d'un défaut et que le vendeur aurait procédé à la réparation nécessaire dans le cadre de son obligation de garantie parait suffisant ; N.B. la reproduction complète de la clause dans le jugement montre que dans l’hypothèse inverse « si la garantie est refusée, la pièce peut être restituée au client s'il en a fait la demande préalable », l’exigence de ce caractère préalable paraissant parfaitement injustifiée). § N'est pas abusive la clause prévoyant que, dans le cadre de la garantie contractuelle, les pièces remplacées deviennent la propriété du constructeur, dès lors que la sécurité publique impose que les pièces défectueuses soient retirées du marché et que des produits polluants ne soient pas abandonnés sans précaution, cet échange de pièces relevant de l'art. 1702 C. civ. et que par ailleurs, il n'est pas établi que la conservation de telles pièces pourrait avoir une réelle utilité pour le consommateur. TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (rejet de l’argument de l’association selon laquelle le consommateur aurait besoin de la pièce à des fins de preuve des réparations, alors que par ailleurs le constructeur évoquait le fait que le client disposait d’un ordre de réparation, qu’il pouvait demander un relevé d'intervention pour faire préciser la nature de l'intervention réalisée et que la clause était nécessaire pour analyser les défauts et engager si nécessaire un recours contre un équipementier). § N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en cas d’acceptation de la garantie, les pièces deviennent la propriété du constructeur, dès lors que l'association n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur ou qu’elle le priverait d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives, que le transfert de propriété de la pièce parait une contrepartie raisonnable de la garantie fournie et que le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'ancien art. 1386-1 [1245] C. civ. s'il laissait en circulation une pièce défectueuse. CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385, infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (même solution avec une motivation similaire ; le consommateur dispose d'un ordre de réparation lors de la réception de son véhicule et peut en outre solliciter une attestation précisant la nature des travaux réalisés sous garantie), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd. § Absence de preuve d’un intérêt légitime du consommateur à pouvoir conserver, à titre probatoire, la pièce remplacée dès lors qu'il peut parfaitement exiger et obtenir du professionnel un justificatif du changement de la pièce ; en tout état de cause, dans l'hypothèse d'une persistance des désordres, la responsabilité du réparateur pourra toujours être recherchée à la fois au titre de son obligation contractuelle de résultat s'agissant du changement de pièce réalisé ou encore de la garantie des vices cachés à raison de la nouvelle pièce ; enfin, le professionnel a un intérêt légitime a pouvoir conserver une pièce défectueuse au regard des anciens art. 1386-1 s. C. civ. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (selon le jugement, en application des art. 1156 s. C. consom., l'emploi de l'expression « restent la propriété » ne doit pas s'interpréter comme une appropriation injustifiée par le professionnel de la pièce litigieuse, mais comme un échange au sens des art. 1702 s. C. civ. de sorte que le client/consommateur perd certes la propriété de la pièce défectueuse, mais obtient en contrepartie la propriété d'une pièce neuve et a priori exempte de vice ; clause non discutée en appel).

V. cependant en sens contraire, dans les premières décisions et sous l’angle de la rédaction de la clause : est abusive la clause rédigée de façon ambiguë qui mentionne que les pièces remplacées « restent » la propriété du constructeur alors que ces pièces défectueuses sont la propriété client et qui organise, sous une forme détournée, un tel transfert de propriété pour les pièces initiales, non justifiée par une quelconque contrepartie, alors que la garantie implique seulement le remplacement de ces pièces. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163.

Suites de la garantie : réparation défectueuse ou défaillance de la pièce remplacée. N’est pas abusive la clause qui stipule qu’en cas de défaut signalé, mais non corrigé pendant la période de garantie, cette garantie demeure valable jusque correction du défaut, en ajoutant que la garantie pour de tels défauts se termine deux mois après la dernière correction ou après que le constructeur ait considéré que le défaut a été corrigé. TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (1/ l’argument du constructeur selon lequel « on verrait mal qui d'autre que le professionnel pourrait juger de la réalité du défaut ou de l'efficacité de sa correction » est inefficace ; 2/ le consommateur mécontent d'une réparation faite sous garantie est informé de ce qu'il dispose d'un délai de deux mois pour agir : bien que ce délai puisse paraître court dans des cas où le vendeur risque de faire traîner sa réponse, il n'apparait pas qu'il y ait là un déséquilibre significatif qui justifierait que la clause soit supprimée). § N.B. La rédaction semble impliquer qu’une intervention inefficace pendant la période de garantie serait également couverte par la garantie, ce qui rend l’hypothèse visée sans doute rare (signalement pendant la garantie mais correction hors période de garantie). La clause semble pourtant discutable, en ce qu’elle instaure un délai de réclamation pour une obligation défectueuse du professionnel, même si elle se présente sous un jour favorable comme une extension de la garantie au-delà de sa période normale).

Prêt d’un véhicule de courtoisie. Doit être annulée comme abusive la clause qui, dans le cadre de la garantie contractuelle, ne dispense pas le constructeur du respect de son obligation de prêt d'un véhicule de remplacement au seul cas de force majeure, en ce qu'elle donne la faculté au constructeur de ne pas offrir au consommateur un véhicule de remplacement en lui opposant une absence de disponibilité sur le plan local d'un véhicule de même catégorie, laissée à sa seule appréciation. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294, infirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.