CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 10/02219
Date : 22/09/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/05/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3339

CA AMIENS (1re ch. sect. 1), 22 septembre 2011 : RG n° 10/02219 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société CREDIPAR produit aux débats un avis du 23 juin 2005 de la commission des clauses abusives qui porte sur une clause identique à celle figurant à l'offre de crédit souscrite par les époux Y., clause qui permet au prêteur subrogé dans les droits du vendeur de procéder à la vente du bien acquis grâce au crédit et d'affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance. Cette commission a considéré que cette clause ne présentait pas un caractère abusif.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé pertinemment la commission des clause abusives dans son avis, si cette clause empêche le consommateur de présenter une offre d'achat plus satisfaisante que celle souscrite par le prêteur, elle résulte du droit de la propriété dès lors que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur par le paiement du prix entre ses mains en application de l'article 1250 alinéa 1er du code civil, le transfert de propriété étant conventionnellement reporté au paiement de l'intégralité du prix. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02219. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIEGNE du 26 novembre 2009

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA CREDIPAR

Représentée par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me WADIER, avocat au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville]

Monsieur Y.

le [date] à [ville]

Assignés à l'étude d'huissier le 15 octobre 2010, Non comparants.

 

DÉBATS : A l'audience publique du 26 mai 2011 devant Mme BELFORT, Présidente, entendue en son rapport, et Mme PIET, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011.

GREFFIER : M. DROUVIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme La Présidente et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 22 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu le jugement du tribunal d'instance de Compiègne qui a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts en raison des irrégularités de l'offre préalable acceptée le 7 juillet 2008 ;

- condamné solidairement les époux Y. à payer à la société CREDIPAR les sommes de 11 641,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 et 5 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté le surplus de la demande,

- débouté les époux Y. de leur demande de délais de paiement,

- débouté la société CREDIPAR de sa demande de confirmation de l'ordonnance du juge de l'exécution et de sa demande de restitution du véhicule sous peine de saisie-appréhension,

- condamné in solidum les époux Y. aux dépens,

 

Vu la déclaration d'appel interjeté le 19 mai 2010 par la société CREDIPAR,

Vu les uniques conclusions du 20 septembre 2010 de la société CREDIPAR qui poursuivant l'infirmation de la décision attaquée demande à la cour de :

- condamné solidairement les époux Y. à lui payer la somme de 14.093,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,95 % à compter du 2 septembre 2009 ;

- confirmé l'ordonnance rendue le 8 juillet 2009 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne,

- condamné les époux Y. à restituer le véhicule RENAULT SCENIC sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

- autorisé en cas de besoin la société CREDIPAR à procéder à la saisie-appréhension du véhicule en quelques mains et quelque endroit qu'il puisse se trouver avec le concours d'un huissier et de la force publique si besoin est,

- condamné solidairement les époux Y. à lui payer une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP TETELIN-MARGUET & de SURIREY ;

 

Vu l'assignation délivrée à l'étude d'huissier aux époux Y. le 15 octobre 2010 portant copie de la déclaration d'appel et des conclusions de la société CREDIPAR ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2010 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

* Sur la déchéance du droit aux intérêts :

- Sur la conformité de l'offre préalable de crédit à la réglementation :

Dès lors que la société CREDIPAR produit en appel une copie lisible de l'offre préalable de crédit signé par les époux Y. qui répond aux conditions fixées par les articles L. 311-8 et L. 311-13 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge sur ce fondement est infirmée.

 

- Sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété :

La société CREDIPAR produit aux débats un avis du 23 juin 2005 de la commission des clauses abusives qui porte sur une clause identique à celle figurant à l'offre de crédit souscrite par les époux Y., clause qui permet au prêteur subrogé dans les droits du vendeur de procéder à la vente du bien acquis grâce au crédit et d'affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance. Cette commission a considéré que cette clause ne présentait pas un caractère abusif.

L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé pertinemment la commission des clause abusives dans son avis, si cette clause empêche le consommateur de présenter une offre d'achat plus satisfaisante que celle souscrite par le prêteur, elle résulte du droit de la propriété dès lors que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur par le paiement du prix entre ses mains en application de l'article 1250 alinéa 1er du code civil, le transfert de propriété étant conventionnellement reporté au paiement de l'intégralité du prix.

Dès lors le jugement est infirmé du chef de la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIPAR.

 

* Sur l'indemnité de résiliation :

Si en application de l'article 1152 du code civil, le juge peut modérer la peine qui a été convenue encore faut-il qu'elle soit manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce l'indemnité prévue à 8 % du montant du capital restant dû ne revêt pas cette caractéristique.

Le jugement est en conséquence réformé de ce chef.

 

* Sur les sommes restant dues :

Il ressort du tableau d'amortissement du prêt en cause et du décompte produit que les sommes restant dues sont les suivantes :

- mensualités impayées au 10 juillet 2009 :       1.289,08 euros

- capital restant dû au 10 juillet 2009 :  12.538,62 euros

Total :                                                             13.827,70 euros

moins versements encaissés (960,69 euros) soit une somme due de 12.867,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,95 % à compter du 10 juillet 2009 ;

- indemnité de résiliation : 1.003,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009.

 

* Sur la demande de restitution :

En exécution de la clause de réserve de propriété qui subroge la société CREDIPAR dans les droits du vendeur, le garage WARGNIER et Fils, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du véhicule formée par la société CREDIPAR, cette subrogation conventionnelle fondée sur l'article 1250 alinéa 1er n'ayant pas besoin d'être passé par acte authentique comme l'a retenu à tort le premier juge.

 

* Sur les autres demandes :

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens d'appel seront supportés solidairement par les époux Y. qui succombent.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et mis à disposition du public au greffe,

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Compiègne en date du 26 novembre 2009 rendu entre les mêmes parties et statuant à nouveau :

Condamne solidairement les époux Y. à payer à la société CREDIPAR la somme de 12.867,01 euros au titre des échéances et du capital restant dus du prêt souscrit le 7 juillet 2008 avec intérêts contractuels à compter du 10 juillet 2009 et celle de 1.003,09 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2009 ;

Dit qu'en exécution de la clause de réserve de propriété, les époux Y. devront restituer à la société CREDIPAR le véhicule Renault Scenic RX4 1.9 DCI Dynamique immatriculée XX numéro de série ZZ sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de trois mois,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement les époux Y. aux dépens,

Fait application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP TETELIN-MARGUET & de SURIREY, société d'avoués pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir préalablement reçu provision.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,