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CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 10/04218
Date : 22/09/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/09/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3342

CA ROUEN (ch. prox.), 22 septembre 2011 : RG n° 10/04218

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que sous l'égide de la loi du 28 janvier 2005, le consommateur visé par l'article L. 136-1 du Code de la Consommation ne permettait pas d'en faire application à un comité d'entreprise, la jurisprudence ayant considéré que la notion de consommateur ne s'appliquait qu'à la personne physique (cf. Cour de Cassation, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-1123) ;

Attendu que la loi du 3 janvier 2008 article 33 rajoute un alinéa à l'article L. 136-1 : « les trois alinéas précédents (de l'article L. 136-1) sont applicables aux consommateurs et aux non professionnels » ; […] ; Attendu qu'il n'est pas discuté que cette loi s'applique aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation ; qu'en l'espèce, la date de reconduction du contrat se situait au 30 janvier 2008 ;

Attendu que les travaux préparatoires de la modification législative du 3 janvier 2008 n'évoquent pas les personnes morales ; Attendu que la rédaction de cette modification de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation, par adjonction du mot « non-professionnels » ne permet pas d'exclure les personnes morales de son bénéfice, si l'on transpose l'interprétation donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 2005 relatif à une clause abusive de la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français dans sa rédaction de article L. 132-1 du Code de la Consommation, distincte de la notion de consommateur ; […]

Attendu qu'il convient de constater que le Comité d'Entreprise du Bois Clair n'a pas notifié dans le délai de trente jours expirant le 30 décembre 2007 sa décision de s'opposer au renouvellement du contrat, sa lettre recommandée avec accusé de réception ayant été expédiée le 2 janvier 2008 ; […] ; Attendu que sauf à faire une application rétroactive de la loi du 3 janvier 2008 et pour autant qu'elle puisse bénéficier à une personne morale telle qu'un comité d'entreprise, dès lors, le Comité d'Entreprise du Bois Clair ne pouvait plus utilement s'opposer au renouvellement du contrat à l'expiration de la période de 4 mois, l'expiration du délai de dénonciation ayant eu pour effet d'entraîner le renouvellement automatique du contrat et ce pour une durée de 6 mois ; Attendu qu'en effet, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE ne pouvait aviser le Comité d'Entreprise du Bois Clair au plus tôt trois mois à l'avance et au plus tard un mois avant la reconduction, alors que la loi du 3 janvier 2008 lui en faisant l'obligation n'était pas encore promulguée ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/04218. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE D'ÉVREUX du 24 août 2010.

 

APPELANTE :

COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE « CVE »

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, assistée de Maître Nathalie MUNOZ, avocat au barreau d'ESSONNE

 

INTIMÉE :

COMITÉ D'ENTREPRISE DU BOIS CLAIR

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour, assistée de Maître Nicolas WOLDANSKI, avocat au barreau d'EURE pour la SELARL CABINET DEBRE, avocats au barreau d'EURE,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 30 juin 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 22 septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Par contrat en date du 29 octobre 2007, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE dit CVE a donné en location au Comité d'Entreprise du Bois Clair un lot de 30 DVD par mois pour une durée de quatre mois à compter du 30 octobre 2007 et jusqu'au 30 janvier 2008, moyennant un loyer de 91,46 euros par mois.

Par lettre recommandée datée du 29 décembre 2007 mais expédiée le 2 janvier 2008 avec accusé de réception, le Comité d'Entreprise du Bois Clair a avisé la CVE de son intention de mettre fin au contrat.

Considérant que la dénonciation du contrat était intervenue tardivement et que le contrat s'était trouvé tacitement reconduit pour une durée de six mois, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE a fait assigner le 18 février 2010 le Comité d'Entreprise du Bois Clair devant le tribunal d'instance d'ÉVREUX pour le voir condamner au paiement de la somme de 968,76 euros au titre de deux factures impayées du 25 janvier 2008 outre intérêts, la somme de 3.100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.

Par jugement du 24 août 2010, le tribunal d'instance d'ÉVREUX a débouté la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement au Comité d'Entreprise du Bois Clair de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

La SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE a relevé appel de ce jugement le 27 septembre 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2011 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE CVE demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- la voir déclarer bien fondée en son appel et y faisant droit :

- voir en conséquence condamner le Comité d'Entreprise du Bois Clair à lui payer :

* la somme de 968,76 euros au titre des deux factures impayées n° 1896 et 1897 du 25 janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008,

* la somme de 3.100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive par application des articles 1382 et suivants du Code civil,

* la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- voir débouter le Comité d'Entreprise du Bois Clair de l'ensemble de ses prétentions

- voir condamner le Comité d'Entreprise du Bois Clair aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE fait grief principalement au jugement déféré d'avoir considéré que la clause de résiliation contractuelle ne lui serait pas opposable au motif que les conditions de renouvellement du contrat ne lui avaient pas été notifiées conformément aux dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation, le Comité d'Entreprise du Bois Clair devant être considéré comme un consommateur. Elle soutient que l'article L. 136-1 du Code de la Consommation n'est applicable selon la jurisprudence qu'aux personnes physiques et non pas aux personnes morales et que la modification de rédaction de cet article par la loi du 3 juin 2008 ajoutant aux personnes physiques les « non professionnels », pour autant qu'elle soit applicable à l'espèce, ne permet pas toutefois de considérer qu'elle permet d'englober des personnes morales telles que le Comité d'Entreprise ; que le Code de la Consommation étant inapplicable à l'espèce, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE n'avait pas l'obligation d'informer spécialement le Comité d'Entreprise du Bois Clair des conditions de résiliation ou de non reconduction du contrat. Au surplus, un comité d'entreprise assure des fonctions professionnelles et le contrat de location litigieux est en rapport direct avec l'action sociale menée par lui et n'est pas extérieur à son objet. La SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE se réfère aussi, pour conforter son interprétation du Code de la Consommation, à la loi du 1er juillet 2010 transposant la directive européenne du 23 avril 2008 définissant le consommateur comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisé ou envisagé dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, ce qui exclut toutes les personnes morales.

Enfin, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE souligne le caractère clair et intelligible de la clause de résiliation prévoyant un délai de trois mois avant la date d'échéance.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2011 et auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, le Comité d'Entreprise du Bois Clair poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs, ou, à titre subsidiaire, par substitution de motifs en retenant que le délai d'un mois stipulé au contrat a été respecté dès lors que celui-ci doit s'apprécier au regard de la dernière livraison intervenue et qu'en tout état de cause, le contrat n'a pu être reconduit.

Il sollicite en outre le débouté de la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes et prétentions et sa condamnation à lui verser une somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux prétentions de la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE, le Comité d'Entreprise du Bois Clair invoque à son profit les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation applicable aux consommateurs et aux non professionnels conformément à la loi du 3 janvier 2008 article 33 et qualité qu'il revendique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la contestation sur la résiliation du contrat :

Attendu que sous l'égide de la loi du 28 janvier 2005, le consommateur visé par l'article L. 136-1 du Code de la Consommation ne permettait pas d'en faire application à un comité d'entreprise, la jurisprudence ayant considéré que la notion de consommateur ne s'appliquait qu'à la personne physique (cf. Cour de Cassation, 2 avril 2009 : pourvoi n° 08-1123) ;

Attendu que la loi du 3 janvier 2008 article 33 rajoute un alinéa à l'article L. 136-1 : « les trois alinéas précédents (de l'article L. 136-1) sont applicables aux consommateurs et aux non professionnels » ;

Attendu que l'article L. 136-1 modifié par la Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 33 en vigueur à partir du 5 janvier 2008 dispose que : « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels » ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que cette loi s'applique aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation ; qu'en l'espèce, la date de reconduction du contrat se situait au 30 janvier 2008 ;

Attendu que les travaux préparatoires de la modification législative du 3 janvier 2008 n'évoquent pas les personnes morales ;

Attendu que la rédaction de cette modification de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation, par adjonction du mot « non-professionnels » ne permet pas d'exclure les personnes morales de son bénéfice, si l'on transpose l'interprétation donnée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mars 2005 relatif à une clause abusive de la notion de non-professionnel utilisée par le législateur français dans sa rédaction de article L. 132-1 du Code de la Consommation, distincte de la notion de consommateur ;

Attendu que le contrat litigieux en date du 29 octobre 2007, stipulait qu'il était conclu et accepté pour une durée de 4 mois commençant à courir le 30 octobre 2007 pour se terminer le 30 janvier 2008 (date de dernière livraison) et qu'à l'expiration de cette période et sans manifestation écrite, le contrat de 4 mois était prorogé de 6 mois tacitement reconductible par période de 6 mois ; pour la dénonciation du contrat, le locataire devait prévenir la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi) :

- 1 mois avant la date de la dernière livraison pour la durée de 4 mois, soit le 30 décembre 2007,

- 2 mois avant la date de la dernière livraison pour chaque période de 6 mois ;

Attendu qu'il convient de constater que le Comité d'Entreprise du Bois Clair n'a pas notifié dans le délai de trente jours expirant le 30 décembre 2007 sa décision de s'opposer au renouvellement du contrat, sa lettre recommandée avec accusé de réception ayant été expédiée le 2 janvier 2008 ;

Que si le délai expirant conformément au contrat le 30 décembre 2007 qui était un dimanche, devait être prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable à savoir le lundi 31 janvier 2008 [N.B. conforme à la minute Jurica, lire sans doute 31 décembre 2007] en application de l'article 642 du Code de Procédure Civile, il convient de constater que le Comité d'Entreprise du Bois Clair n'a pas adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception à cette date mais seulement le lendemain du 1er janvier ;

Que l'on ne peut prendre en compte la date de réception de la dernière livraison, soit le 2 février 2008 pour faire remonter le délai pour dénoncer le contrat au 2 janvier 2008 ; qu'en effet, les stipulations du contrat étaient très claires en ce qu'elles fixaient au 30 décembre 2007 la date d'expiration du délai de dénonciation, ce qui exclut l'incertitude sur la survenance d'un événement à venir, à savoir la date de livraison ;

Attendu que sauf à faire une application rétroactive de la loi du 3 janvier 2008 et pour autant qu'elle puisse bénéficier à une personne morale telle qu'un comité d'entreprise, dès lors, le Comité d'Entreprise du Bois Clair ne pouvait plus utilement s'opposer au renouvellement du contrat à l'expiration de la période de 4 mois, l'expiration du délai de dénonciation ayant eu pour effet d'entraîner le renouvellement automatique du contrat et ce pour une durée de 6 mois ;

Attendu qu'en effet, la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE ne pouvait aviser le Comité d'Entreprise du Bois Clair au plus tôt trois mois à l'avance et au plus tard un mois avant la reconduction, alors que la loi du 3 janvier 2008 lui en faisant l'obligation n'était pas encore promulguée ;

Attendu que le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE de sa demande en paiement ;

Attendu que le Comité d'Entreprise du Bois Clair sera condamné au paiement des factures n° 1896 et 1897 pour un montant total de 968,76 euros correspondant à la location de DVD et du présentoir pour la période de février à juillet 2008, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 18 février 2010 valant mise en demeure ;

 

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE pour résistance abusive :

Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par le Comité d'Entreprise du Bois Clair aux prétentions de la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE à sa demande en paiement n'est aucunement démontré, loin s'en faut, eu égard à la période à laquelle le délai de dénonciation du contrat expirait ; que la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

 

Sur les frais et dépens :

Attendu que le SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Condamne le Comité d'Entreprise du Bois Clair à verser à la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE la somme de 968,76 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 18 février 2010 valant mise en demeure.

Déboute la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne le Comité d'Entreprise du Bois Clair aux dépens de première instance et d'appel.

Accorde à la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT avoués le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne en outre le Comité d'Entreprise du Bois Clair à verser à la SARL COMITÉ VIDÉO ENTREPRISE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier     Le Président