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CA Bordeaux (2e ch. civ.), 10 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 10 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 09/02614
Date : 10/10/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3356

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 10 octobre 2011 : RG n° 09/02614 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « En l'espèce, alors que le site internet proposé était destiné à promouvoir l'activité artisanale de couturier de M. X., il ne saurait dès lors être contesté que les contrats proposés avaient bien un rapport direct avec l'activité exercée par lui. Il ne peut donc invoquer ces dispositions du code de la consommation pour obtenir la nullité des contrats de fourniture et de location. ».

2/ « Contrairement à ce qui est prétendu par la SA CORTIX et à ce que le fournisseur cherche à faire croire à son client, la prestation informatique commandée, objet des deux contrats précités, n'était pas réalisée au moment où on lui fit signer ce « procès-verbal de réception » qui, en réalité, n'a pour intérêt que de permettre à la société Cortix de faire préfinancer une prestation qu'elle n'a pas encore réalisée. En effet, l'hébergement du site chez un sous-traitant ne peut à l'évidence avoir lieu le jour même de la signature des différents documents et ce n'est que le 25 octobre que la SA CORTIX procédera à l'enregistrement du nom de domaine. […] Ainsi, en faisant signer ces différents documents le même jour, dont un « procès verbal de réception », la SA CORTIX a cherché à faire croire à son client qu'il disposait immédiatement de la mise en ligne de son site. En outre, l'on peut s'interroger sur la « réception d'un nom de domaine » intervenue avant que les formalités préalables soient réalisées et sur la pertinence d'un « contrôle », par le client, du « fonctionnement » de ce qui n'est pas encore son site.

Ces différents comportements de la SA CORTIX ont eu pour but de convaincre la personne démarchée de signer les différents contrats et constituent des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement pour le déterminer à contracter. Elles n'ont pas d'autre objet que « d'arracher » un contrat, au terme d'une seule visite, selon une technique commerciale agressive.

Par voie de conséquence, M. X. est bien fondé à poursuivre la nullité pour dol des deux contrats conclus avec la société Cortix qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant ses prétentions. Et par voie de conséquence, le contrat de licence d'exploitation étant nul, sa « cession » l'est également, faute d'objet. Ainsi, ni CORTIX ni PARFIP ne sont fondés à réclamer la moindre somme à M. X. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/02614. Rédacteur : Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mars 2009 (R.G. 2008F01313) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 6 mai 2009.

 

APPELANTE :

SA CORTIX,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabien DUCOS-ADER de la SCP BENOIT DUCOS ADER - FABIEN DUCOS ADER - ARNAUD DUPIN, avocats au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour, assisté de Maître Hugues MAISON avocat au barreau de PARIS

La SAS PARFIP FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et en son agence de VIROFLAY, [adresse] [...], représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

 

INTERVENANTS :

Maître SAUTAREL agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX

fonction à laquelle il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 mars 2010, [adresse]

SELARL MALMEZAT PRAT ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX

fonction à laquelle elle a été nommeé par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 mars [adresse]

représentés par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, assistés de Maître Fabien DUCOS-ADER de la SCP BENOIT DUCOS ADER - FABIEN DUCOS ADER - ARNAUD DUPIN, avocats au barreau de BORDEAUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bancal, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Christine ROUGER, Conseiller, Madame Caroline FAURE, Vice-Président placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

M. X. est artisan couturier à Paris sous l'enseigne [C.]. À la suite d'un démarchage il a signé avec la SA CORTIX, le 23 octobre 2007, un bon de commande concernant la fourniture de prestations informatiques et notamment la création d'un site, un contrat de licence exploitation de site Internet une fiche de renseignements et un procès verbal de réception.

Le 5 novembre 2007 il a notifié sa rétractation puis a invoqué ultérieurement le 14 novembre 2007 la nullité du contrat avant d'assigner en nullité la SA CORTIX et la SAS PARFIP FRANCE devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

- déclaré nuls les contrats conclus entre la SA CORTIX et M. X.,

- déclaré nulle la cession du contrat de licence exploitation intervenue entre la SA CORTIX et la SAS PARFIP FRANCE,

- condamné la SAS PARFIP FRANCE à rembourser à M. X. la somme de 149,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008,

- condamné la SA CORTIX à rembourser à la SAS PARFIP FRANCE la somme de 4.050,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- condamné la SA CORTIX à payer à M. X. 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CORTIX à payer à la SAS PARFIP FRANCE 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné la SA CORTIX aux dépens.

Le tribunal a estimé que le contrat devait comporter à peine de nullité la faculté de renonciation et ses modalités d'exécution prévues par les dispositions du code de la consommation applicables au démarchage à domicile et qu'en l'absence de ces dispositions sur les documents signés, le contrat conclu entre la SA CORTIX et M. X. était nul.

En outre, il a estimé qu'à la suite de l'annulation du contrat de création du site Internet le contrat de licence d'exploitation était également nul pour défaut d'objet.

Le 6 mai 2009, la SA CORTIX interjetait appel.

La SA CORTIX ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 2010, Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde et la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement.

Par conclusions signifiées et déposées le 30 juillet 2010, la SA CORTIX, Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de cette société et la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire à ladite procédure concluent à l'infirmation. Ils demandent de dire que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce et que la cession du contrat de prestations informatiques est valide entre la SA CORTIX et la SAS PARFIP FRANCE.

Ils demandent en conséquence :

- de débouter M. X. de toutes ses demandes,

- de constater la résiliation du contrat de location conclut le 23 octobre 2007 à ses torts exclusifs,

- de condamner M. X. à payer à la SA CORTIX prise en la personne de ses représentants :

* 7.026,50 euros TTC au titre du contrat et 702,65 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal,

* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 9 novembre 2010, M. X. conclut à la confirmation de la décision déférée en ce que les premiers juges ont déclaré nuls les contrats conclus sur le fondement de l'article L. 121-21 du code de la consommation. Il sollicite que toute demande formulée par la SAS PARFIP FRANCE soit déclarée irrecevable.

À titre subsidiaire, il demande de :

- prononcer la nullité pour dol des contrats, leur résolution ou résiliation,

- rejeter les demandes formées par la SA CORTIX, Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde et la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire,

- fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective à :

* 149,50 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de la restitution des sommes versées,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ajoutant au jugement déféré,

il sollicite la fixation dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX de sa créance de dommages et intérêts à la somme de 5000 euros et demande la condamnation de la SA CORTIX, de Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde et de la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées et déposées le 6 janvier 2011, la SAS PARFIP FRANCE demande qu'il lui soit donné acte « de ce qu'elle renonce au bénéfice de la SA CORTIX prise en la personne de ses mandataires sociaux à tous droits et actions contre M. X. », de constater que la SA CORTIX ne formulant plus aucune réclamation en appel à son encontre et que M. X. ne démontre pas l'existence d'un préjudice imputable à son comportement. Elle sollicite donc que M. X. soit déboutée de toutes ses demandes formées contre elle, et la condamnation de la partie succombant au principal à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité des interventions volontaires de Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX et de la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire à ladite procédure n'est ni contestée, ni contestable.

 

Sur l'application de la loi sur le démarchage à domicile :

M. X. invoque à titre principal la nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-21 alinéa 1er du code de la consommation selon lesquelles : « Est soumis aux dispositions de la présente section, quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».

Cependant, selon les dispositions de l'article L. 121-22 4° du même code : « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».

En l'espèce, alors que le site internet proposé était destiné à promouvoir l'activité artisanale de couturier de M. X., il ne saurait dès lors être contesté que les contrats proposés avaient bien un rapport direct avec l'activité exercée par lui. Il ne peut donc invoquer ces dispositions du code de la consommation pour obtenir la nullité des contrats de fourniture et de location.

Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce que les premiers juges ont estimé que le contrat conclu entre M. X. et la SA CORTIX était nul pour violation de ces textes.

 

Sur la nullité des contrats pour dol :

L'article 1116 du Code civil énonce : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».

En l'espèce, le même jour, soit le 23 octobre 2007, le délégué commercial de la société CORTIX a fait signer à M. X. quatre documents.

1°/ le premier était un « bon de commande » d'une « prestation » concernant :

« création du site Internet trois pages

hébergement, administration et maintenance du site,

demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche,

dépôt du nom de domaine

divers : photothèque en ligne + anglais sur toutes les pages ».

Les conditions générales du contrat mettaient à la charge de la société Cortix :

** la conception et la réalisation du site dans un délai ne pouvant dépasser six semaines à réception de l'ensemble des données et informations à fournir par le client au concepteur,

** l'enregistrement du nom de domaine,

** l'hébergement sur un centre serveur que la SA CORTIX sous-traitait à la société France Télécom ou à toute autre société de son choix,

** une prestation de référencement, sous-traitée à la société Gold Référencement ou à toute autre société,

** des prestations de maintenance et de modification du site.

2°/ le second document, signé le 23 octobre 2007, était un « contrat de licence d'exploitation de site Internet » se référant à la prestation précédemment décrite rappelant que le fournisseur était la SA CORTIX et lui reconnaissant la possibilité de céder les droits résultants de ce contrat au profit d'un cessionnaire devenant propriétaire des biens immatériels liés aux contrats, en l'occurrence le site Internet qui sera fourni au client, le cessionnaire, devenu bailleur, pouvant être l'une des trois sociétés de financement suivantes : PARFIP FRANCE, LOCAM ou KBC LEASE FRANCE.

Les conditions générales de ce document stipulaient (article 2. 2) :

« L'obligation de délivrance du site Internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client... le site Web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n'émet aucune opposition à la conformité du site 2 jours ouvrés après la réception de la lettre ou de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site Internet.

La signature par le client du procès verbal de réception de l'espace d'hébergement est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ».

3°/ le troisième document signé intitulé, « fiche de renseignements » constituait en réalité une « autorisation de prélèvement » donnée par le client par laquelle il autorisait l'établissement bancaire teneur de son compte à prélever sur ce dernier tous les prélèvements ordonnés par le créancier, le document signé ce jour là ne comportant aucune mention du nom et de l'adresse du créancier,

4°/ le quatrième document signé était un « procès verbal de réception » par lequel

« le client déclare :

avoir réceptionné le nom du domaine,

avoir réceptionné l'espace d'hébergement www.clients-cortix.com/www.[...].com

en avoir contrôlé le fonctionnement,

accepter ces conditions sans restriction ni réserve ».

Contrairement à ce qui est prétendu par la SA CORTIX et à ce que le fournisseur cherche à faire croire à son client, la prestation informatique commandée, objet des deux contrats précités, n'était pas réalisée au moment où on lui fit signer ce « procès-verbal de réception » qui, en réalité, n'a pour intérêt que de permettre à la société Cortix de faire préfinancer une prestation qu'elle n'a pas encore réalisée.

En effet, l'hébergement du site chez un sous-traitant ne peut à l'évidence avoir lieu le jour même de la signature des différents documents et ce n'est que le 25 octobre que la SA CORTIX procédera à l'enregistrement du nom de domaine.

D'ailleurs, ce n'est que par deux lettres du 8 novembre 2007, que la SA CORTIX avertit son client de la mise en ligne de son site, dans les termes suivants :

« nous vous confirmons la mise en ligne de votre site à l'adresse suivante :

http ://www.[…].com »

« nous vous confirmons la mise en place du module de mise à jour de votre site à l'adresse suivante :

http ://www.[….com/adm »

La SA CORTIX donnant simultanément identifiant et mot de passe.

Ainsi, en faisant signer ces différents documents le même jour, dont un « procès verbal de réception », la SA CORTIX a cherché à faire croire à son client qu'il disposait immédiatement de la mise en ligne de son site. En outre, l'on peut s'interroger sur la « réception d'un nom de domaine » intervenue avant que les formalités préalables soient réalisées et sur la pertinence d'un « contrôle », par le client, du « fonctionnement » de ce qui n'est pas encore son site.

Ces différents comportements de la SA CORTIX ont eu pour but de convaincre la personne démarchée de signer les différents contrats et constituent des manœuvres dolosives ayant vicié son consentement pour le déterminer à contracter. Elles n'ont pas d'autre objet que « d'arracher » un contrat, au terme d'une seule visite, selon une technique commerciale agressive.

Par voie de conséquence, M. X. est bien fondé à poursuivre la nullité pour dol des deux contrats conclus avec la société Cortix qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant ses prétentions.

Et par voie de conséquence, le contrat de licence d'exploitation étant nul, sa « cession » l'est également, faute d'objet. Ainsi, ni CORTIX ni PARFIP ne sont fondés à réclamer la moindre somme à M. X.

Le jugement déféré sera donc confirmé, mais pour d'autres motifs.

 

Sur les autres demandes de M. X. : restitution de sommes versées et dommages et intérêts :

En vertu d'une quittance subrogative (dont la date n'est pas lisible sur la photocopie produite) la SAS PARFIP FRANCE a cédé à la SA CORTIX tous ses droits et actions concernant le contrat de location souscrit par M. X., à hauteur de la somme de 4.050,04 euros.

Dès lors, M. X. est fondé à voir fixer au passif de la SA CORTIX la somme de 149,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 juillet 2008, au titre du prélèvement indu opéré par la société PARFIP, subrogée depuis par CORTIX.

M. X. estime avoir été victime de « persécution » de la part de la société Cortix. En réalité, il formule une demande de dommages et intérêts pour appel abusif. En effet, alors qu'il a obtenu gain de cause en première instance, que la SA CORTIX succombe à nouveau, l'appel interjeté par elle est manifestement abusif et dilatoire. Il est à l'origine d'un préjudice subi par lui qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cette créance de M. X. trouvant son origine dans le présent arrêt est donc née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SA CORTIX. Elle doit être déclarée, en application de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce, ce qui fut fait le 6 avril 2010, mais ne peut être, ni fixée à son passif, ni faire l'objet d'une condamnation de la SA CORTIX assistée de son administrateur, faute pour M. X. d'avoir formulé une telle demande dans ses écritures.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L'équité ne commande nullement d'allouer à la SA CORTIX et aux organes de sa procédure de sauvegarde, la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il en est de même pour la SAS PARFIP FRANCE.

Si en première instance l'équité commandait d'allouer à M. X. une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel.

La SA CORTIX ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 3 mars 2010, la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, prononcée à juste titre le 20 mars 2009, constitue désormais une créance antérieure, soumise à obligation de déclaration, qu'il convient de fixer au passif de la SA CORTIX.

En outre, l'équité commande d'allouer à M. X. une indemnité supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la SA CORTIX assistée de Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde sera condamnée à lui régler, somme à déclarer en application de l'article L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce, ce qui fut également fait par lettre du 6 avril 2010 reçue le 12 avril 2010, puisque cette créance trouvant son origine dans le présent arrêt est née régulièrement après le jugement d'ouverture.

Alors que la SA CORTIX succombe, les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

REÇOIT l'intervention volontaire de Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur et de la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX ouverte le 3 mars 2010 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

- déclaré nuls les contrats conclus entre M. X. et la SA CORTIX le 23 octobre 2007,

- déclaré nuls la cession du contrat de licence d'exploitation intervenue entre la SA CORTIX et la SAS PARFIP FRANCE,

- débouté M. X. de sa demande de dommages et intérêts,

- mis à la charge de la SA CORTIX une indemnité de 1.000 euros à régler à M. X.,

- débouté la SA CORTIX de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE RÉFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET LE COMPLÉTANT,

DÉBOUTE M. X. de sa demande en nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation concernant le démarchage à domicile,

PRONONCE la nullité pour dol des contrats signés le 23 octobre 2007 entre M. X. et la SA CORTIX,

FIXE au passif de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX les créances suivantes de M. X. :

1°/ 149,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008 au titre d'un prélèvement indu,

2°/ 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA CORTIX assistée de Maître Gilles SAUTAREL en qualité d'administrateur à sa procédure de sauvegarde à payer à M. X. 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DÉBOUTE la SA CORTIX de ses autres demandes,

DÉBOUTE la SAS PARFIP FRANCE de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de première instance et d'appel constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bancal, conseiller faisant fonction de président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.