CCA AVIS, 23 juin 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 3371
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 23 juin 2005 : n° 05-04
(décision suivante TI Bourganeuf)
Extrait : « Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d'une combinaison de clauses d'un contrat de prêt à la consommation ; qu'il s'agit d'une clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur étant précisé, notamment, que, « dans le cas de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l'amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance » ;
Considérant que ces stipulations, qui, bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 05-04 du 23 juin 2005 relatif à un contrat de crédit affecté
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Texte délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 juin 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du Code de la consommation ;
Vu la demande d'avis formulée le 27 avril 2005 par le Tribunal d'Instance de Bourganeuf dans une instance opposant la Banque X. à Monsieur R. ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant qu'au cours de cette instance est soulevé le caractère abusif d'une combinaison de clauses d'un contrat de prêt à la consommation ; qu'il s'agit d'une clause de réserve de propriété assortie d'une stipulation organisant la subrogation du prêteur dans les droits du vendeur étant précisé, notamment, que, « dans le cas de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra, en toute hypothèse, procéder à la vente du bien dont la propriété lui est réservée, soit à l'amiable, soit aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement du solde de sa créance » ;
Considérant que ces stipulations, qui, bien que ne permettant pas au consommateur de présenter un acheteur susceptible de faire une offre d'achat plus satisfaisante, expriment le droit commun de la propriété sans créer de déséquilibre significatif à son détriment ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EST D'AVIS :
Que, pour ces motifs, la combinaison de clauses susvisées ne présente pas un caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 23 juin 2005 sur le rapport de M. Gilles PAISANT.