CA VERSAILLES (3e ch.), 27 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3375
CA VERSAILLES (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00266
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que le contrat d'abonnement de télésurveillance signé par les parties comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités : - villa – appartement – bureaux – commerce ; Attendu que seule la case appartement a été cochée ; Que le contrat de location du matériel, en sa dernière page, mentionne, avant la signature de Madame X., sa qualité de propriétaire ;
Attendu que si la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL allègue dans ses écritures que les contrats souscrits par Madame X. avaient un rapport direct avec son activité professionnelle au motif que cette dernière était : - gérante de la société MANI dont le siège social est sis [...], - gérante de la société SCI MONTROUGE dont le siège social est sis [...], - directrice générale de la société LES ETABLISSEMENT KBS dont le siège social est [...] mais dont le lieu d'exploitation est également sis [...], force est de constater les deux contrats du 6 octobre 2004 ne font état d'aucune de ces qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que si en première instance la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL avait contesté l'application du code de la consommation et des recommandations de la Commission des clauses abusives au seul motif de l'absence de bonne foi de Madame X. qui avait souhaité résilier le contrat non pas pour une cause légitime mais suite à un différend avec la SARL ARTYS ILE DE FRANCE dans lequel elle n'avait aucune responsabilité, désormais elle ne lui adresse plus ce reproche ;
Que dès lors, aucun élément ne démontre que, comme allégué par la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, Madame X. ait souscrit les contrats de location et de télésurveillance en rapport avec son activité professionnelle ».
2/ « Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des stipulations des contrats de télésurveillance et de location de matériel : - qu'ils ont été tous les deux conclus pour une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et qu'à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction, - qu'en cas de non exécution des obligations contractuelles notamment de rupture anticipée, est prévue à la charge du locataire une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle ;
Attendu que dès lors, le tribunal d'instance d'Antony a, à juste titre, considéré : - que la durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme apparaissait exceptionnellement longue et défavorable à Madame X.,
- que l'indemnité de résiliation apparaissait particulièrement défavorable à Madame X., une résiliation anticipée du contrat n'étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas alors l'acquittement d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que les clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnité de résiliation insérées dans les deux contrats du 6 octobre 2004 étaient réputées non écrites ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00266. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY : R.G. n° 11-08-1282 et n° 11-08-1280.
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, exerçant sous l'enseigne LOCAM
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-pierre BINOCHE, avoué - N° du dossier 21/10, assistée de Maître Evelyne BOCCALINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉES - APPELANTES INCIDENTES :
1/ Madame X.
représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués - N° du dossier 20100111, assistée de Maître Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS
2/ SARL ARTYS ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Claire RICARD, avoué - N° du dossier 2010106, assistée de Maître Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIÈGNE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUCIET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José VALANTIN, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
A la suite d'un démarchage téléphonique, Madame X. a souscrit le 6 octobre 2004 auprès de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE deux contrats :
- l'un d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire d'une durée fixe de 60 mois,
- l'autre de location de matériel de télésurveillance pour une période fixée irrévocablement à 60 mois,
pour un appartement situé [adresse].
L'installation du matériel a été réalisée le 14 octobre 2004 et un procès-verbal de réception a alors été régularisé et signé par Madame X.
Le 18 octobre 2004, conformément à l'article 14-2 des conditions générales, le contrat de location du 6 octobre 2004 a fait l'objet d'une cession au profit de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL.
Le 24 février 2006, Madame X. a avisé de son intention de résilier le contrat N° 706XX la SARL ARTYS ILE DE FRANCE par lettre recommandée avec AR.
Le 6 mars 2006, la SARL ARTYS ILE DE FRANCE a accusé réception à Madame X. de sa demande de résiliation des contrats d'abonnement du 6 octobre 2004 et lui a rappelé que la résiliation entraînait le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin des contrats et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts au motif que leur durée ferme et irrévocable était de 60 mois.
Par lettre recommandée avec AR du 21 septembre 2006, Madame X. a indiqué à la SARL ARTYS ILE DE FRANCE qu'elle lui avait signalé à plusieurs reprises différents problèmes techniques sur son installation et que faute d'y avoir été remédié, elle considérait que le contrat était rompu pour défaillance du bailleur et qu'elle cessait en conséquence les prélèvements sur son compte bancaire.
Le 6 octobre 2006, la SARL ARTYS ILE DE FRANCE a accusé réception à Madame X. de sa correspondance du 21 septembre 2006, s'étonnant de ses doléances concernant un quelconque problème technique non signalé auparavant et lui rappelant les sommes dues en cas de résiliation.
Dans sa réponse du 17 octobre 2006, Madame X. a fait état de nombreuses réclamations par téléphone restées sans succès tant en ce qui la concernait que pour son frère, Monsieur Mehdi X., ayant également conclu deux contrats de même nature à la même date du 6 octobre 2004 et a indiqué qu'elle entendait réitérer sa volonté et celle de son frère de considérer le contrat nul et non avenu en raison de la défaillance dans les prestations.
Par lettre du 14 août 2007, la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL a mis en demeure Madame X. de s'acquitter des loyers impayés de juin et juillet 2007 et visé la clause résolutoire insérée dans les contrats et en cas de non règlement le montant du solde restant dû au titre des loyers impayés, de ceux restant à courir et de la clause pénale pour un montant total de 2.570,40 euros.
Le Juge de proximité d'Antony, saisi initialement d'une demande de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à l'encontre de Madame X. puis d'une demande en garantie de cette dernière à l'égard de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, a renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance d'Antony en raison de l'existence d'une difficulté sérieuse.
Les parties ont repris voire complété leurs réclamations devant le tribunal d'instance d'Antony.
La SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL a demandé au tribunal de constater que Madame X. ne pouvait invoquer la résiliation de bonne foi du contrat de location et l'application du code de la consommation et a sollicité la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 2.074,87 euros à titre principal avec intérêts légaux à compter de l'assignation, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, la restitution du matériel loué sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'assignation et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL a contesté tout dysfonctionnement des matériels, soutenu qu'elle avait respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait commis aucune faute, que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce et enfin que la résiliation du contrat était imputable à Madame X.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que les griefs allégués par Madame X. concernaient la prestation de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et que la résiliation du contrat de location était due à la défaillance de celle-ci, sollicitant en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 2.074,87 euros aux lieu et place de Madame X. et à la garantir de toute condamnation mise à sa charge.
Madame X. a demandé notamment au tribunal de déclarer nulles et non écrites les clauses 1 à 13 des contrats comme étant abusives, la restitution par la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL de la somme de 1.076,25 euros indûment prélevés, la résolution des contrats aux torts de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et, subsidiairement, la garantie de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la réduction des indemnités pouvant être accordées.
Elle s'est engagée à restituer le matériel loué soit à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL soit à la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, selon leurs souhaits et à leurs frais.
Elle a alors dirigé ses demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL en sollicitant leur condamnation solidaire.
La SARL ARTYS ILE DE FRANCE s'est opposée aux réclamations de Madame X. et a sollicité que soit constatée la résiliation du contrat de télésurveillance aux seuls torts de cette dernière et l'octroi de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Par jugement du 5 novembre 2009, le tribunal d'instance d'Antony, considérant que :
* les clauses relatives à la durée des contrats et au paiement d'une indemnité de résiliation étaient abusives,
* la lettre du 21 septembre 2006 complétée par celle du 17 octobre 2006 adressées à la SARL ARTYS ILE DE FRANCE s'analysait en une demande de résiliation,
* la notification de la cession du 18 octobre 2006 du contrat intervenue entre la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à Madame X. n'étant pas justifiée,
a :
- ordonné la jonction des procédures n° 11-08 1280 et 11 08-1282 sous le numéro 11 08-1280,
- dit que sont réputées non écrites les clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnité de résiliation insérées au contrat d'abonnement de télésurveillance et au contrat de location de matériel de télésurveillance conclus le 6 octobre 2004,
- constaté que le contrat d'abonnement de télésurveillance et le contrat de location de matériel de télésurveillance sont résiliés depuis le 21 septembre 2006,
- ordonné à Madame X. de restituer le matériel loué,
- condamné la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à payer à Madame X. la somme de 669,76 euros en remboursement des sommes indûment prélevées d'octobre 2006 à mai 2007 au titre du contrat d'abonnement de télésurveillance et du contrat de location de matériel de télésurveillance,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le 12 janvier 2010, la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2009.
La SARL ARTYS ILE DE FRANCE et Madame X. ont constitué avoués les 24 février et 11 mars 2010.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelante et les intimées, appelantes incidentes, à leurs conclusions signifiées les 26 mai, 10 juin et 12 septembre 2011 tendant à ce que la Cour :
- pour la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, appelante,
- la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* A titre principal,
- dise et juge que Madame X. a souscrit le contrat de location en rapport avec son activité professionnelle et que les dispositions du code de la consommation sont donc inapplicables,
- condamne Madame X. au paiement de 2.520,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'acte introductif d'instance,
- ordonne la restitution par Madame X. du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement soit le 5 novembre 2009,
* A titre subsidiaire,
- dise et juge que les clauses contenues au contrat de location ne sont pas abusives en ce, qu'en l'espèce, elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
- dise et juge que le contrat de location est applicable en toutes ses stipulations,
- dise et juge qu'en tout état de cause Madame X. ne justifie pas avoir résilié le contrat de location avant la résiliation par elle prononcée le 24 avril 2007,
- condamne Madame X. au paiement de la somme de 2.520,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'acte introductif d'instance,
- ordonne la restitution par Madame X. du matériel, objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement soit le 5 novembre 2009,
* A titre infiniment subsidiaire,
- constate qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que la résiliation du contrat de location est due à la défaillance de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE,
- condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2.520,16 euros en lieu et place de Madame X.,
- condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à la garantir et relever indemne de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente instance,
* En tout état de cause,
- condamne Madame X. ou la SARL ARTYS ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- pour Madame X., intimée et appelante incidente,
- vu les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation, 334 et suivants du code de procédure civile, 1134 alinéa 3, 1147 et 1184 du code civil,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulles et non écrites les clauses fixant à 60 mois les durées des contrats et débouté la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE de leurs demandes,
- réformant le jugement entrepris pour le surplus,
- condamne la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à lui verser la somme de 1.076,25 euros indûment prélevée,
- subsidiairement,
- prononce la résolution des contrats aux torts de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE,
- condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à la garantir des sommes dues à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL au titre du contrat de location du matériel,
- en tout état de cause,
- lui donne acte de ce qu'elle s'engage à retourner le matériel à la SARL ARTYS ILE DE FRANCE ou LOCAM selon leurs souhaits et à leurs frais,
- condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à lui verser 1.000 euros pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- pour la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, intimée et appelante incidente,
- vu les articles 1134 et suivants du code civil,
- la déclare recevable et bien fondée en son appel incident et infirme le jugement entrepris,
- statuant à nouveau,
- déboute purement et simplement Madame X. et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL de leurs appels en garantie à son encontre et, partant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne Madame X. à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Claire RICARD, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2011.
Le 12 septembre 2011, Madame X. a régularisé des conclusions sur le fond et a sollicité la révocation de la clôture au motif qu'à la suite d'une erreur matérielle de reprographie, une inversion de nom du frère et de la sœur avait été commise.
A l'audience du19 septembre 2011 :
- l'ordonnance de clôture a été révoquée en accord avec les parties en raison de l'erreur matérielle manifeste commise consistant en une inversion de nom entre le frère et la sœur et la clôture a été de nouveau prononcée,
- les plaidoiries ont été entendues.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
- Sur l'application du code de la consommation aux contrats souscrits par Madame X. et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE :
Attendu que le contrat d'abonnement de télésurveillance signé par les parties comporte dans la nature du site à télésurveiller quatre possibilités :
- villa
- appartement
- bureaux
- commerce
Attendu que seule la case appartement a été cochée ;
Que le contrat de location du matériel, en sa dernière page, mentionne, avant la signature de Madame X., sa qualité de propriétaire ;
Attendu que si la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL allègue dans ses écritures que les contrats souscrits par Madame X. avaient un rapport direct avec son activité professionnelle au motif que cette dernière était :
- gérante de la société MANI dont le siège social est sis [...],
- gérante de la société SCI MONTROUGE dont le siège social est sis [...],
- directrice générale de la société LES ETABLISSEMENT KBS dont le siège social est [...] mais dont le lieu d'exploitation est également sis [...],
force est de constater les deux contrats du 6 octobre 2004 ne font état d'aucune de ces qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que si en première instance la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL avait contesté l'application du code de la consommation et des recommandations de la Commission des clauses abusives au seul motif de l'absence de bonne foi de Madame X. qui avait souhaité résilier le contrat non pas pour une cause légitime mais suite à un différend avec la SARL ARTYS ILE DE FRANCE dans lequel elle n'avait aucune responsabilité, désormais elle ne lui adresse plus ce reproche ;
Que dès lors, aucun élément ne démontre que, comme allégué par la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, Madame X. ait souscrit les contrats de location et de télésurveillance en rapport avec son activité professionnelle ;
- Sur les clauses abusives alléguées et retenues par le jugement entrepris :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation :
- alinéa 1 : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »,
- alinéa 5 : « sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre »,
- alinéa 6 : « les clauses abusives sont réputées non écrites » ;
Attendu que la Commission des clauses abusives a émis une recommandation n° 97-01 relative aux contrats en matière de télésurveillance aux termes de laquelle elle recommande notamment que soient éliminées des contrats de télésurveillance proposés aux consommateurs, les clauses ayant pour objet :
- d'imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou dans la limite de cette durée d'exclure toute possibilité de rupture anticipée par le consommateur même pour motifs légitimes,
- de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours,
- lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d'un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci-dessus, d'obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse des stipulations des contrats de télésurveillance et de location de matériel :
- qu'ils ont été tous les deux conclus pour une durée fixe de 60 mois irrévocable et indivisible et qu'à défaut de notification 3 mois avant le terme, la poursuite intervient par tacite reconduction,
- qu'en cas de non exécution des obligations contractuelles notamment de rupture anticipée, est prévue à la charge du locataire une indemnité forfaitaire égale au solde des loyers de la période contractuelle ;
Attendu que dès lors, le tribunal d'instance d'Antony a, à juste titre, considéré :
- que la durée contractuelle irrévocable de 60 mois sans pouvoir mettre fin au contrat avant son terme apparaissait exceptionnellement longue et défavorable à Madame X.,
- que l'indemnité de résiliation apparaissait particulièrement défavorable à Madame X., une résiliation anticipée du contrat n'étant pas nécessairement fautive et ne justifiant pas alors l'acquittement d'une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé que les clauses relatives à la durée du contrat et à l'indemnité de résiliation insérées dans les deux contrats du 6 octobre 2004 étaient réputées non écrites ;
- Sur la résiliation des contrats du 6 octobre 2004 :
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu que les clauses relatives à la durée des deux contrats du 6 octobre 2004 étant non écrites, ces contrats doivent être considérés comme ayant été conclus pour une durée indéterminée et pouvaient donc être résiliés à tout moment, par chacune des parties, sans avoir à justifier d'un quelconque motif, mis sous réserve que le droit de rompre ne dégénère pas en abus ;
Attendu que les deux contrats du 6 octobre 2004 ont été conclus par Madame X. avec la SARL ARTYS ILE DE FRANCE qui en a cédé un seul, soit celui relatif à la location du matériel à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL quelques jours après, soit le 18 octobre 2004, celle-ci n'ayant pas procédé à la dénonciation au locataire et ce, sans qu'on puisse lui en faire grief conformément aux termes de l'article 14-2 des conditions générales qui l'en dispensait expressément ;
Attendu que l'article 11 du contrat de télésurveillance dispose :
« le montant de la mensualité stipulée à l'article 1 du contrat de télésurveillance représente la rémunération de la prestation des services de télésurveillance par le « DISTRIBUTEUR » ainsi que le coût de location de maintenance du matériel de détection et télétransmission dont « l'abonné » a fait choix pour équiper les locaux à surveiller »,
« ce montant inclut également le montant de la location et de la maintenance des matériels de sécurisation éventuellement choisis »,
« Le « Distributeur » ou toute autre Société mandatée par elle, se chargera du recouvrement des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des loyers prévus au présent contrat et assurera la répartition aux bénéficiaires de la part des loyers correspondant à la rémunération de la prestation de télésurveillance et de la part correspondant au coût de la location des matériels de détection, télétransmission et sécurisation choisis par « l'abonné » ;
Attendu que le contrat de location de matériel, cédé par la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, et celui d'abonnement de télésurveillance étaient donc particulièrement liés ;
Attendu que les termes de la correspondance de Madame X. en date du 21 septembre 2006 impliquant notamment la poursuite des relations contractuelles après sa demande de résiliation du 24 février 2006, le premier juge a considéré, à juste titre, que la demande de rupture du contrat et l'arrêt définitif des prélèvements sur son compte bancaire, justifiaient de retenir comme date de résiliation le 21 septembre 2006 et non les 21 février 2006 ;
Que comme indiqué précédemment, cette demande bien qu'adressée à la SARL ARTYS ILE DE FRANCE concernait les deux contrats conclus le 4 octobre 2006, ce que manifestement la destinataire avait fort bien compris dés la première demande puisque dans sa réponse du 6 mars 2006 elle rappelait l'existence des contrats à durée ferme et irrévocable et que celle du 6 octobre 2006 visait non seulement le paiement de l'indemnité mais également la restitution du matériel ;
Que dés lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré résilié tant le contrat de télésurveillance que le contrat de location de matériel depuis le 21 septembre 2006 ;
- Sur la restitution du matériel :
Attendu que Madame X. ne conteste pas devoir restituer le matériel objet du contrat de location du 6 octobre 2004 ;
Attendu que bien que l'exécution provisoire ait été ordonnée en première instance, la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, aux termes de la correspondance de son conseil du 9 février 2010, n'a pas accepté de procéder à la dépose de l'installation au motif qu'elle n'aurait pas reçu d'autorisation de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à Madame X. de restituer le matériel loué, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ;
Que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'occasion de cette restitution ;
- Sur les demandes de restitution des sommes versées par Madame X. :
Attendu que compte tenu de la demande retenue pour la résiliation du contrat, soit le 21 septembre 2006, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, bénéficiaire de l'ensemble des coûts de location au regard de l'article 11 du contrat de télésurveillance, à rembourser à Madame X. la somme de 669,76 euros au titre des sommes indûment prélevées d'octobre 2006 à mai 2007 pour les deux contrats ;
- Sur l'indemnité de résiliation sollicitée par la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL :
Attendu que le présent arrêt retenant une résiliation régulière par la locataire des deux contrats du 6 octobre 2004, la demande formulée par la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 2.520,16 euros doit être rejetée ;
- Sur la demande de garantie de Madame X. à l'encontre de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et des sociétés entre elles :
Attendu qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de Madame X., sa demande en garantie dirigée contre la SARL ARTYS ILE DE FRANCE apparaît sans objet ;
Que doit également être rejetée la demande de garantie de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à l'encontre de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE du chef de l'indemnité de résiliation, objet d'un débouté ;
Attendu que la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL ayant été bénéficiaire des prélèvements bancaires effectués sur le compte de Madame X. pour la totalité des coûts de location des deux contrats et, comme exposé précédemment les clauses contractuelles prévoyant entre ces deux sociétés une répartition entre elles, la SARL ARTYS ILE DE FRANCE devra garantir la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à concurrence du coût de la location relative à la télésurveillance pour les mois d'octobre 2006 à mai 2007 ;
Qu'elle doit être déboutée de sa demande à être garantie par la SARL ARTYS ILE DE FRANCE des autres condamnations mises à sa charge dans le cadre de la présente instance qui trouvent leur cause dans ses propres agissements ;
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que la SARL ARTYS ILE DE FRANCE, succombant en la présente instance, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dirigée à l'encontre de Madame X. doit être rejetée ;
Attendu que la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL, ayant pu se méprendre sur la nature et l'étendue de ses droits, l'action qu'elles ont intentée et l'appel diligenté ne sauraient être constitutifs de procédure abusive ;
Que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame X. doit en conséquence être rejetée ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'au regard de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable :
- de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à verser à Madame X. une indemnité de 1.500 euros pour les frais irrépétibes exposés en cause d'appel,
- de débouter la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL de leur réclamation à ce titre en cause d'appel ;
- Sur les dépens :
Attendu que la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 novembre 2009 rendu par le tribunal d'instance d'Antony à l'exception de la demande en garantie de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à l'encontre de la SARL ARTYS ILE DE FRANCE des seuls chefs du remboursement à Madame X. des prélèvements perçus d'octobre 2006 à mai 2007 et des frais occasionnés lors de la restitution du matériel,
Réformant le jugement entrepris de ces chefs,
Condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE à garantir la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL de la somme de 669,76 euros à concurrence du coût de la location relative à la télésurveillance pour les mois d'octobre 2006 à mai 2007,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés à l'occasion de la restitution du matériel,
Y ajoutant,
Dit et juge que la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL n'établit pas que Madame X. a souscrit les contrats de location du 6 octobre 2004 en rapport avec son activité professionnelle,
Condamne la SARL ARTYS ILE DE FRANCE et la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL à verser à Madame X. une somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIEL et la SARL ARTYS ILE DE FRANCE aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
- 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
- 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels