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5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve

Nature : Synthèse
Titre : 5866 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection – Notion de professionnel - Principes - Charge de la preuve
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5866 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

PRINCIPES - CHARGE DE LA PREUVE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Avertissement. La détermination de la charge de la preuve du caractère professionnel est indépendante du critère utilisé. Les solutions décrites ci-dessous gardent donc leur intérêt, même après l’ordonnance du 14 mars 2016.

Présentation. La charge de la preuve du caractère professionnel du contrat provoque une jurisprudence assez diverse, la situation pouvant sans doute être expliquée par la variété des espèces, tant au regard du contrat qu’à la façon dont l’application du droit de la consommation se greffe sur l’action en justice. Ainsi, lorsque le professionnel agit en exécution et que le consommateur tente de s’y opposer en invoquant une clause abusive ou la nullité du contrat (démarchage), il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de l’absence de caractère professionnel du contrat. A l’inverse, notamment lorsqu’aucun élément n’indique que le contrat a été conclu en lien avec l’activité, un consommateur personne physique privée est en droit de bénéficier de la protection du droit de la consommation et il incombe au professionnel de rapporter l’inapplicabilité de celle-ci en démontrant le caractère professionnel du contrat. § Sur la charge de la preuve, V. plus généralement Cerclab n° 5833.

Pour une réouverture des débats afin de permettre aux parties d’échanger sur l’existence d’un rapport direct. CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (application de loi de 1972 expressément discutée : réouverture des débats et invitation des parties à fournir toutes précisions utiles relatives à la nature et aux fonctions de l'appareil de lecture de chèques faisant l'objet du contrat de location et à produire les documents descriptifs afférents).

A. NATURE APPARENTE RÉSULTANT DU CONTRAT

Contrat apparaissant comme privé. Le contrat peut prévoir explicitement sa nature privée. Les décisions consultées évoquent plutôt des situations où la nature privée est déduite indirectement de certaines mentions du contrat ou d’éléments de fait incontestés. V. par exemple : dès lors que le contrat d'abonnement de télésurveillance comportait quatre types de site à télésurveiller possibles (villa, appartement, bureaux, commerce) et que seule la case « appartement » a été cochée, en qualité de propriétaire, la protection contre les clauses abusives est applicable au contrat, dès lors que le professionnel n’apporte pas la preuve que le contrat avait un rapport direct avec l’activité. CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00266 : Cerclab n° 3375 (le fait que le consommateur soit le gérant de plusieurs sociétés disposant d’un siège d’exploitation situé pour partie dans les lieux surveillés ne suffit pas à rapporter cette preuve, dès lors que le contrat ne fait pas état de cette qualité de gérant), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG 11-08-1280 et n° 11-08-1282 ; Dnd. § Absence de preuve que le contrat de télésurveillance conclu avec un charpentier est en rapport direct avec son activité, dès lors qu’à la date de la conclusion, l’adresse mentionnée correspondait au domicile privé. CA Nancy (1re ch. civ.), 2 avril 2003 : RG n° 01/02544 ; arrêt n° 896/2003 ; Cerclab n° 1562 ; Juris-Data n° 2003-224150, infirmant T. com. Saint-Dié des Vosges, 12 septembre 2001 : RG n° 99/626 ; Cerclab n° 256 (consommateur devant prouver l’affectation exclusivement privée de l’installation). § À défaut de mention sur le bon de commande de la destination du matériel informatique acheté, il ne peut être considéré comme servant à une activité professionnelle, d’autant que le logiciel spécifique à la profession de l’acheteur n’a pas été commandé. CA Pau (1re ch.), 21 juin 1990 : Juris-Data n° 043102 ; Dnd, sur appel de TGI Pau, 21 mars 1989 : Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (démarchage ; il incombe au professionnel de rapporter la preuve que son contractant est lui aussi un professionnel ; contractante sans profession, n’étant inscrite, ni à la MSA, ni au registre du commerce, ni à la Chambre des métiers, les revenus étant imposés par l'administration fiscale dans la catégorie des BIC non-professionnelspreuve jugée non rapportée), infirmé sans remettre en cause cette charge de la preuve par CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 (preuve jugée rapportée) - CA Amiens (1re ch. civ.), 22 juin 2021 : RG n° 20/04823 ; Cerclab n° 8953 (caractère abusif d’une clause de subrogation ; aucun élément produit par l'appelante n'établit en quoi le véhicule objet de l'immobilisation serait nécessaire à l'exercice de sa profession). § Rappr. CA Rennes (2e ch.), 30 mars 2012 : RG n° 10/08756 ; arrêt n° 195 ; Cerclab n° 3773 (ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau] ; entreprise en cours de création ; absence de preuve du caractère professionnel d’un contrat de téléphonie mobile, conclu en remplacement d’un précédent contrat, dès lors qu’aucune mention n’indique ce caractère professionnel et que le client se contente d’invoquer un accord téléphonique dont le contenu n’est pas établi ; destruction de l’enregistrement dans les délais légaux et brièveté des traces d’appel du service client incompatibles avec une telle discussion ; N.B. l’hypothèse est particulière puisque le caractère professionnel était invoqué par le client, qui estimait que c’était l’utilisation professionnelle qui avait justifié la résiliation de son contrat par l’opérateur), sur appel de T. com. Saint Nazaire, 20 octobre 2010 : Dnd.

Contrat apparaissant comme professionnel. En pratique, les professionnels insèrent fréquemment des clauses par lesquelles leur client reconnaît que le contrat est conclu à titre professionnel. Si l’efficacité de ces clauses reste en général contrôlée par les tribunaux (V. Cerclab n° 5829), elles sont sans doute de nature à imposer au client la charge de prouver que la stipulation ne reflète pas la réalité. § Pour une illustration de décision estimant que le locataire ne rapporte pas la preuve que le contrat n'aurait pas de rapport direct avec son activité professionnelle, pour contredire la mention inverse dans le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015 : RG n° 13/06226 ; Cerclab n° 5302 (démarchage ; rapport direct ; acquisition d'un matériel de photocopie couleur par un maçon ; « certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci »), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 février 2013 : RG n° J2011000633 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/17521 ; Cerclab n° 5551 (démarchage ; locataire ne rapportant pas la preuve qu’il a informé le bailleur que le matériel loué ne lui était pas destiné), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2012 : RG n° 2011020674 ; Dnd.

Les décisions recensées concernent plus fréquemment des indices indirects du caractère professionnel. V. imposant au soi-disant consommateur revendiquant l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), la charge de la preuve de l’absence du caractère professionnel du contrat : TGI Bar-Le-Duc (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG n° 1119/94 ; Cerclab n° 327 (il appartient à celui qui revendique l’application des dispositions protectrices en matière de démarchage du 22 décembre 1972 de rapporter la preuve de l’absence de rapport direct ; jugement constatant que l’importance de la valeur du matériel - achat par une infirmière d’un matériel d’une valeur de 219.000 francs - incite à retenir un rapport direct qui n’est pas renversé par l’acheteur), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : M.R. n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96 ; Cerclab n° 1572 ; Juris-Data n° 1996-055671 (arrêt retenant l’absence de rapport direct).

B. APPARENCE NEUTRE DU CONTRAT

Contrat ne mentionnant pas le caractère professionnel. Dès lors que le contrat ne fait pas apparaître la qualité de professionnel du client, il appartient au professionnel de prouver que la commande a été passée pour les besoins de son activité professionnelle. TI Rennes, 8 décembre 1995 : RG n° 11-95-00949 ; Cerclab n° 1764 (preuve jugée insuffisamment rapportée, notamment quant à l’intention de créer une entreprise), infirmé par CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (position inverse : le contrat a été conclu en vue de la création d’une activité future), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (appréciation souveraine).

V. aussi : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 6 octobre 2015 : RG n° 14/16787 ; Cerclab n° 5341 ; Juris-Data n° 2015-022514 (démarchage ; construction de serres photovoltaïques pour un agriculteur retraité en vue de leur location ; absence de preuve par le fournisseur du lien direct avec l’activité professionnelle, alors que cette preuve lui incombe), sur appel de TGI Tarascon, 24 juillet 2014 : RG n° 13/0009 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00005 ; Cerclab n° 4003, sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01505 ; Dnd (démarchage ; marchand de biens se portant acquéreur de terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations : il lui appartient de justifier de l'exercice par les vendeurs d'une activité agricole et du lien direct entre cette activité) - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00006 ; Cerclab n° 4004 (idem), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01503 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01949 ; Cerclab n° 4005 (idem), sur appel de TGI Angers, 5 avril 2011 : RG n° 10/02992 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02339 ; Cerclab n° 4006 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/00540 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02761 ; Cerclab n° 4007 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/01249 ; Dnd - Jur. proxim. Sables-d’Olonne, 12 octobre 2012 : Dnd (vente à distance ; contrat conclu dans un but professionnel ; achat par internet d’un matériel de sublimation ; rejet du caractère professionnel qui n’est établi par aucune pièce, l’acheteur n’ayant jamais évoqué une quelconque activité professionnelle, même future, seul le vendeur ayant évoqué cette possibilité dans un courriel ; le seul fait que le matériel soit vendu comme du matériel de professionnel ne suffit pas), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-20024 ; Cerclab n° 4876 (appréciation souveraine du rapport direct, qui n’avait pourtant pas été explicitement évoqué par le jugement, sous couvert de violation de la charge de la preuve) - CA Colmar (3e ch. civ. B), 3 octobre 2007 : RG n° 06/00447 ; arrêt n° 07/0581 ; Cerclab n° 1390 (vente à distance, art. L. 121-16 ; besoins de l’activité ; absence de preuve par le professionnel de l’utilisation professionnelle d’une camionnette achetée par un artisan peintre), confirmant TI Molsheim, 11 octobre 2005 : RG n° 11-05-000068 ; Dnd ; Cerclab n° 1855 - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 2 novembre 2006 : RG n° 05/04286 ; arrêt n° 540 ; Cerclab n° 1636 (clauses abusives ; absence de preuve par le professionnel, agissant en résiliation pour non paiement, que le contrat de téléphonie souscrit par une Earl permettait le développement de l’activité et avait donc un rapport direct avec celle-ci), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 octobre 2008 : pourvoi n° 07-12646 ; Cerclab n° 2829 (problème non abordé) - T. com. Dunkerque, 7 avril 2003 : RG n° 2001/003727 ; Cerclab n° 201 (démarchage ; absence de preuve par le professionnel, agissant en résiliation du contrat pour non paiement, d’un rapport direct entre l’activité et un contrat de location d’un lecteur de chèques et d’un terminal de paiement), infirmation par CA Douai (2e ch. sect. 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532 ; Cerclab n° 1684 ; Juris-Data n° 2004-244555 (qualité de commerçante avec mention de l’enseigne prise dans le procès-verbal de livraison et existence d’un rapport direct) - TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; Site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (clauses abusives ; contrat de téléphonie mobile ; preuve non rapportée de la destination professionnelle et de l’absence d’utilisation personnelle, le paiement par un compte professionnel n’étant pas suffisant à établir le caractère professionnel du contrat, même s’il est fiscalement discutable) - CA Pau (1re ch.), 21 juin 1990 : Juris-Data n° 1990-043102 ; Dnd (à défaut de mention sur le bon de commande de la destination du matériel informatique acheté, il ne peut être considéré comme servant à une activité professionnelle d’autant que le logiciel spécifique à la profession de l’acheteur n’a pas été commandé), sur appel de TGI Pau, 21 mars 1989 : Dnd.

Contra semblant privilégier une charge de la preuve sur le soi-disant consommateur : TI Orléans, 23 octobre 2008 : RG n° 11-08-000191 ; Cerclab n° 3258 (juridiction se déclarant incompétente dans le cadre du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; location de voiture par un transporteur routier, selon lui pour ses vacances : preuve de l’absence de caractère professionnel non rapportée par le prétendu consommateur), sur appel CA Orléans (ch. urg.), 21 avril 2010 : RG n° 08/03388 ; Cerclab n° 2972 (compétence admise, mais application de la loi allemande).

V. aussi dans le cadre de l’art. préliminaire : il appartient à la société qui revendique l'application de la protection contre les clauses abusives d'établir qu'elle a acquis le matériel pour un usage étranger à son activité professionnelle ; en l’espèce, il faut présumer qu'un expert-comptable utilise un matériel de reprographie pour les besoins de cette activité. CA Chambéry (ch. civ. 1), 7 mai 2019 : RG n° 17/02399 ; Cerclab n° 7773 (clauses abusives ; N.B. : application erronée de l’art. liminaire, le contrat ayant été conclu en 2012), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2016F00457 ; Dnd.

Nature de l’activité. Il appartient à celui qui prétend que le contrat n’a pas de rapport direct avec son activité d’établir la nature de son activité. TI Colmar, 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000488 ; jugt n° 03/1965 ; Cerclab n° 1379, sur appel CA Colmar (3e ch. civ. B), 29 mars 2006 : RG n° 04/01340 ; arrêt n° 06/0273 ; Cerclab n° 1400 ; Juris-Data n° 2006-298561 (exclusion confirmée sans cet argument).

Cessation de l’activité. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve de sa cessation d’activité. CA Agen (1re ch. civ.), 9 mars 2011 : RG n° 10/00686 ; arrêt n° 281/11 ; Cerclab n° 2375 (clauses abusives ; contrat n’étant pas conclu en qualité de particulier par un guide de pêche pour la création d’un site internet), sur appel de TI Agen, 17 novembre 2009 : Dnd.

Crédit à la consommation. Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert. Cass. civ. 1re, 6 janvier 2011 : pourvoi n° 09-70651 ; Cerclab n° 3050, rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Orléans, 22 janvier 2009 : RG n° 08/00687 ; Cerclab n° 3628 (la destination professionnelle d'un crédit dû au fonctionnement d'un compte en ligne débitrice ne peut résulter que d'une stipulation expresse, ou d'éléments propres à caractériser l'existence d'un compte courant ; nature professionnelle établie en l’espèce par l’ouverture du compte sous un nom commercial, par l’examen du compte ne montrant qu’une utilisation accessoire à titre personnel et par les modalités de fonctionnement, comportant des commissions de découvert et de mouvement que seuls supportent les comptes professionnels, au vu des plaquettes de conditions tarifaires de la banque). § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 1995 : RG n° 93/3355 ; arrêt n° 267 ; Cerclab n° 3101 ; Juris-Data n° 1995-044652 (crédit à la consommation : application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 lorsque le professionnel ne démontre pas que le véhicule acquis était destiné à l’activité professionnelle), infirmation de TI Grenoble 27 mai 1993 : RG n° 92/4433 ; Cerclab n° 3186 (problème non abordé) - CA Versailles (16e ch.), 24 mars 2005 : RG n° 04/02195 ; Bull. inf. C. cass. 1er juin 2006, n° 1233, p. 84 (la destination professionnelle ne peut résulter que d'une stipulation expresse, ou de tout autre élément avéré caractérisant cette affectation).

Comp. pour une décision écartant une clause de style non confirmée par les faits de l’espèce : CA Metz (1re ch.), 10 novembre 2016 : RG n° 13/01762 ; arrêt n° 16/00424 ; Cerclab n° 6502 (la seule mention « assurance prêts « professionnels » » apposée en tête du formulaire d'adhésion au contrat de groupe ne saurait évincer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, alors que le prêt a été contracté par des époux, pour financer l'achat d'un bien immobilier, l’épouse n'exerçant aucune profession à l'époque de la conclusion du contrat et le mari occupant alors un emploi de « premier vendeur » ; il incombe à l’assureur de rapporter la preuve du caractère professionnel du contrat), sur appel de TGI Metz, 6 juin 2013 : Dnd.

Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Pour la charge de la preuve dans le cadre de l’application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 : il appartient à l’emprunteur de démontrer que les conditions de la dérogation à la règle de compétence de principe prévue à la section 4 du Règlement au profit des consommateurs sont remplies. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 décembre 2016 : RG n° 16/13848 ; Cerclab n° 6647 ; Juris-Data n° 2016-027095 (ouverture de crédit en compte de 6 millions d’euros ; preuve non rapportée en l’espèce), sur appel de TGI Meaux (Jme), 6 juin 2016 : RG n° 15/01889 ; Dnd.