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6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales

Nature : Synthèse
Titre : 6020 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations principales
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6020 (7 novembre 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

RÉCIPROCITÉ - RÉCIPROCITÉ DES CONTREPARTIES : OBLIGATIONS PRINCIPALES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Depuis la loi du 1er février 1995, le cadre général de l’équilibre contractuel résultant de la définition de l’objet principal de l’engagement du professionnel et de son adéquation au prix convenu, échappe au contrôle judiciaire de son caractère abusif, sous réserve qu’il soit s’il est stipulé clairement (V. Cerclab n° 6016). Cette condition remplie, le consommateur, dans le cas le plus fréquent, paie une somme d’argent contre la fourniture d’un bien ou d’un service. Cette réciprocité des obligations, le fait qu’elles se servent réciproquement de contrepartie et de cause, n’interdit pas au juge, sans violer le principe susvisé, de contrôler le caractère abusif des clauses qui remettent en cause cet équilibre en obligeant le consommateur à effectuer des paiements sans contrepartie.

Par ailleurs, le caractère abusif d’une clause peut porter sur les obligations secondaires des parties, notamment sur des charges et frais que le professionnel impose au consommateur, alors que ce dernier n’en tire aucun avantage (V. Cerclab n° 6021).

Absence de limitation du déséquilibre significatif à une conception purement économique. La question de savoir si un déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part ; au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux‑ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales. CJUE (1re ch.), 16 janvier 2014, Constructora Principado SA / José Ignacio Menéndez Álvarez : Aff. C‑226/12 ; Cerclab n° 7129 (points n° 22 s.).

Comp. le déséquilibre visé par l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. est le déséquilibre juridique et non le déséquilibre économique. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/03076, Cerclab n° 7092 ; Juris-Data n° 2017-024451 (prêt en franc suisse Helvet immo), sur appel de TGI Paris, 19 janvier 2016 : RG n° 14/09707 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493 ; Cerclab n° 7305 (idem), sur appel de TGI Paris, 10 février 2015 : RG n° 13/03943 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470 ; Cerclab n° 7302 (idem ; l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d’abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles), sur appel de TGI Paris, 8 octobre 2015 : RG n° 14/01467 ; Dnd.

Office du juge : recherche réciproque des avantages et désavantages pour les deux parties. La référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci. Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 : pourvoi n° 99-15711 ; arrêt n° 478 ; Bull. civ. I, n° 92 ; Cerclab n° 2033 (refus de prendre en compte un chômage intervenant après un contrat de travail à durée déterminée), cassant CA Versailles (3e ch.), 9 avril 1999 : RG n° 1996-8735 ; Cerclab n° 1743. § V. aussi : Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (cassation de l’arrêt n’ayant pas suffisamment recherché sur les avantages et désavantages subis par l’assureur ; délai d’attente). § N.B. Sans remettre en cause leur affirmation générale, l’analyse de ces arrêts doit être replacée dans leur contexte. En dépit de leur date, ils sont intervenus dans le cadre la loi du 10 janvier 1978, qui ne contenait aucune restriction quant au contrôle de la définition de l’objet principal. L’argument avancé, tout comme celui également présent concernant l’abus de puissance économique, semblent viser essentiellement à protéger les assureurs contre un contrôle judiciaire excessif des risques garantis, remettant en cause l’équilibre économique résultant du calcul de risque opéré par ce dernier.

A. ILLUSTRATIONS

Diminution déguisée des coûts. Est « potestative, dépourvue de cause juste et abusive » la clause d’un contrat de chantier paysagiste qui autorise le professionnel à remplacer les plants prévus par d’autres, en fonction des disponibilités, en ce qu’elle confère au vendeur professionnel une prérogative dépendant de sa seule volonté qui ne trouve sa contrepartie dans aucun avantage consenti à l'acheteur consommateur, alors que le professionnel sait parfaitement, en fonction de la date du devis et du calendrier des travaux prévus, quels plants seront disponibles en fonction de la saison considérée ; disposant de plusieurs fournisseurs, il lui appartient de s'organiser et de leur passer commande en temps utile pour satisfaire ses clients. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/02183 ; Cerclab n° 5648 (selon l’arrêt, il est évident que la clause permet de substituer des plants moins onéreux à ceux prévus, sous couvert d'une pseudo indisponibilité), sur appel de TGI Montpellier, 13 janvier 2014 : RG n° 11/02936 ; Dnd.

Double paiement pour une même prestation. Cette hypothèse a fréquemment été illustrée par les clauses de rémunération des contrats de syndic, qui à force de multiplier des prestations spécifiques, finissent par autoriser le professionnel à facturer deux fois un service identique.

Sur le caractère abusif des clauses ayant pour effet d’imposer au consommateur de payer deux fois une même prestation dans les contrats de syndic, V. par exemple : Cass. civ. 3e, 19 novembre 2015 : pourvoi n° 13-24109 ; arrêt n° 1265 ; Cerclab n° 5387 (contrat de syndic ; sol. implicite, le caractère abusif étant écarté après avoir constaté que la clause n’induisait pas de double rémunération), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (syndic ; décision déclarant abusives plusieurs clauses classant en prestation variable ou particulière des prestations incluses par les textes dans la gestion courante, aboutissant à une double rémunération), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat de syndic antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd. § V. de façon générale, pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’offrir la possibilité de rémunérer deux fois une même prestation. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (point n° 17 : « suivi de la procédure contentieuse » et « clôture du compte contentieux », « renseignements aux administrations » et « contrôle URSSAF » ou « inspection du travail » ; point n° 19 : clauses abusives visées mentionnant des honoraires, frais de correspondance, frais administratifs en plus des frais de tirage, d’affranchissement et d’acheminements pour les activités de productions de documents, sans indiquer en quoi elles se distinguent de prestations déjà rémunérées au titre de la gestion courante ou de prestations particulières ; V. aussi point n° 16, pour la facturation de la notification des travaux nécessitant l’accès aux parties privatives, prestation déjà rémunérée au titre de la gestion de ces travaux).

Comp. admettant le principe, mais excluant en l’espèce une double rémunération : CA Nancy (1re ch. civ.), 24 mars 2009 : RG n° 07/00806 ; arrêt n° 964/2009 ; Cerclab n° 2673 (si le syndic peut obtenir une rémunération en cas de mutation d'un lot pour l'état daté remis aux notaires, ce ne peut être que du syndicat et non du copropriétaire concerné, ce qui exclut l’existence d’une double rémunération possible pour mutation de lot au terme du contrat), sur appel de TGI Nancy, 29 mars 2007 : RG n° 06/04579 ; Dnd.

Paiement prématuré avant la fourniture de la contrepartie. Une exigence prématurée d’un paiement intégral peut, dans un contrat successif, aboutir à anticiper la date de prise d’effet du contrat à un moment où le professionnel n’a pas encore commencé à exécuter sa prestation, ce qui réduit d’autant la période d’efficacité réelle du contrat (solution tombant sous le sens en matière de bail, où le loyer n’est dû qu’à compter de la délivrance).

Pour des illustrations : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées les clauses permettant de prévoir une date de prise d’effet du contrat antérieure à la remise effective de la carte à l’abonné. Recomm. 95-01/2° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier). § V. aussi : Recomm. n° 02-02/C-10 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; clause abusive prévoyant le paiement par le consommateur avant réception de la carte et aboutissant au versement de sommes sans contrepartie).

Paiement sans contrepartie malgré l’exécution du contrat. L’absence de contrepartie en cours de contrat en dépit de son exécution peut provenir de plusieurs origines.

* Définition trop restrictive de l’engagement principal. Si les conditions exigées pour l’exécution du professionnel sont trop restrictives ou exigeantes, le consommateur risque de devoir payer sans aucune contrepartie.

Avant la loi du 1er février 1995, ce type de raisonnement a parfois été tenu dans le cadre de contrats d’assurance. V. par exemple pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-04/I-34° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 46 ; clause risquant de vider la garantie de sa substance). § V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (« les primes versées par l’assuré sont ainsi dépourvues de contrepartie, d’une part en raison de la définition particulièrement restrictive du risque garanti et d’autre part en raison de la durée de la période de carence, de sorte que cette clause apparaît conférer un avantage excessif à l’assureur » ; plâtrier ne pouvant plus exercer son activité, ni même la diriger, même s’il pouvait encore exercer partiellement une activité socialement équivalente), confirmant TGI Épinal, 4 juin 1999 : RG n° 96/ 02467 ; jugt n° 342 ; Cerclab n° 360 (clause abusive retirant à l’indemnisation de l’ITT et au contrat d’assurance lui-même toute contrepartie au paiement des primes par l’assuré).

Depuis la loi du 1er février 1995, la sanction de ces déséquilibres ne peut plus être assurée par la protection contre les clauses abusives, qui ne peut porter sur la définition claire et compréhensible de l’objet principal. Néanmoins, les décisions recensées par ailleurs en matière d’assurance montrent que les magistrats continuent à vérifier, dans le cadre du droit commun, que les clauses ne « vident pas la garantie de sa substance », sous peine de priver de cause l’obligation du consommateur.

* Définition trop vague de l’engagement principal. Une situation voisine se rencontre lorsque les conditions exigées pour l’exécution du professionnel sont au contraire trop imprécises, ce qui permet à ce dernier de prétendre avoir exécuté son obligation, alors que sa prestation n’est d’aucun intérêt pour le consommateur. V. par exemple : Recomm. n° 2002-01/B-1 et B-2 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; caractère abusif des clauses autorisant la remise au consommateur d’une « revue » à caractère général, au lieu d’une liste personnalisée de biens ; considérant B-1 : clause pouvant aboutir à un paiement sans contrepartie, faute pour le consommateur de trouver dans la revue un bien conforme à ses recherches). § N.B. Après la loi du 1er février 1995, il semble que ces clauses peuvent quand même être contrôlées par le juge, notamment pour tenir compte de l’exigence de clarté réintroduite en 2001 ou, à tout le moins, être interprétées en faveur du consommateur, notamment pour ne pas laisser au seul professionnel le soin de décider si on exécution est conforme au contrat.

* Facturation forfaitaire sans lien avec le bénéfice réel obtenu par le consommateur. Les clauses prévoyant un paiement forfaitaire peuvent déconnecter l’obligation du consommateur du service effectivement rendu, ce qui peut parfois constituer, selon les décisions recensées, un argument en faveur de leur caractère déséquilibré.

V. pour la Commission des clauses abusives : caractère abusif des clauses d’un abonnement à un service des eaux prévoyant le paiement d’une consommation minimale, dans différentes hypothèses (consommation minimale faisant partie de l’offre d’abonnement, ou incluse dans la partie fixe ou découlant d’une estimation compte tenu de l’impossibilité d’accès au compteur), sans que le consommateur ne soit remboursé si sa consommation réelle est inférieure. Recomm. n° 85-01/B-4°, 5° et 6° : Cerclab n° 2176.

Est abusive la clause permettant au fournisseur d’ajouter forfaitairement quinze secondes de connexion à chaque session qui fait donc payer à l’abonné une consommation inexistante, ce qui correspond à un enrichissement sans cause et au paiement d’une prestation non causée. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (clause ne portant pas sur l’adéquation du prix au service offert, mais sur le temps de connexion et sur les secondes ajoutées par le fournisseur, dont lui-même admet qu’elles ne sont pas consommées ; N.B. la référence à l’enrichissement sans cause est erronée, compte tenu de l’existence d’un contrat), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline, cassé par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05‑20637 et 06‑13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (la cassation de l’arrêt par la Cour de cassation, sans renvoi, pour l’examen des clauses de la première version du contrat ne peut atteindre, semble-il, le jugement qui avait éliminé la clause identique dans les deux versions). § Même analyse pour la clause facturant intégralement toute minute commencée, alors que le fournisseur a mise en place une technologie capable de mesurer les secondes consommées. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel ; idem sur la portée de la cassation).

Pour la limite de l’argument : TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (résidence services ; il ne saurait être allégué que l'obligation de paiement malgré la non-utilisation des services proposés constituerait une clause abusive, le caractère forfaitaire de la redevance, en dehors des frais de restauration stricto sensu, étant le seul moyen de garantir le paiement des charges fixes en terme de personnel mais aussi de frais généraux d'une telle structure), confirmé par CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636.

* Clause exonératoire de responsabilité du professionnel. L’indice tiré de l’absence de réciprocité est souvent évoqué lorsque le professionnel s’exonère de toute responsabilité en cas d’inexécution de ses obligations, alors que tel n’est jamais le cas pour le consommateur, dont la responsabilité est au contraire souvent aggravée par rapport au droit commun (sur les clauses exonératoires, V. plus généralement Cerclab n° 6114).

V. par exemple pour la Commission : Recomm. n° 84-02/B, 4° : Cerclab n° 2175 (transport ; considérant n° 5 ; caractère abusif des clauses exonérant le transporteur d’une obligation de rembourser tout supplément réclamé par lui, lorsque l’exécution du transport ne se révèle pas conforme aux prestations particulières qu’il avait promises, telles que des conditions de confort ou de rapidité spéciales ; référence implicite à la cause du supplément se trouvant dans la prestation inexécutée) - Recomm. n° 97-01/B-1 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; B-1 et considérant n° 5 ; caractère abusif de clauses dégageant toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur ; vérification incombant au professionnel et pouvant conduire le consommateur à un contrat totalement déséquilibré ne lui procurant aucune surveillance effective de ses locaux) - Recomm. n° 10-01 : Cerclab n° 2208 (prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire ; III-18° : clauses abusives refusant le remboursement des frais d’inscription, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ; III-20° : clause abusive limitant la durée de validité des coupons-contrats sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel).

V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165; Cerclab n° 1813 (location ; clause abusive exonérant le bailleur de son obligation de délivrance en l’absence de départ du précédent locataire) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes d’appartements à louer ; clause abusive prévoyant un remboursement de 20 pour cent du prix seulement, au cas où moins de cinq offres de locations ont été transmises, aboutissant à autoriser un paiement sans contrepartie).

* Sanctions excessives des manquements du consommateur. Une sanction excessive d’un manquement mineur ou purement formel du consommateur peut aboutir à l’obliger à un paiement sans contrepartie, alors que par ailleurs le contrat pourrait rester parfaitement exécutable. Pour des illustrations : la Commission des clauses abusives recommande, dans les contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le non-professionnel ou le consommateur de la prestation à laquelle s’est engagé le professionnel, au motif de la perte du coupon-contrat. Recomm. n° 10-01/III-19° : Cerclab n° 2208 (clause abusive privant le consommateur d’une prestation qu’il a payée, au motif qu’il a perdu le coupon-contrat la prouvant). § V. aussi : Recomm. n° 08-01 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; n° 8 : clauses annulant toutes les prestations, sans indemnité, lorsque le consommateur a manqué le voyage aller, même si, parvenu sur place par ses propres moyens, il est en mesure de bénéficier des prestations et du voyage retour qu’il a déjà payés).

Continuation du paiement malgré l’absence de contrepartie : exception d’inexécution refusée au consommateur. Il est fréquent que, dans les contrats synallagmatiques, figure une clause interdisant au consommateur de suspendre l’exécution de ses obligations si le professionnel n’exécute pas les siennes. Ce genre de stipulations prive le consommateur d’un moyen de défense de droit commun, l’exception d’inexécution, et a pour conséquence de lui imposer un paiement sans contrepartie. La question est désormais explicitement tranchée par l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009, devenu l’art. R. 212-1-5° C. consom.) qui fait de ces stipulations une clause « noire », interdite : est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ». § Sur les clauses de suppression du bénéfice de l’exception d’inexécution, V. plus généralement Cerclab n° 6126.

Comp. pour l’hypothèse inverse où le consommateur n’est pas privé de l’exception : n’est pas abusive la clause pénale d’un contrat de fourniture de gaz prévoyant, qu’en cas de retard de paiement du client et après mise en demeure préalable, des pénalités de retard seront dues : dans la situation de retard de livraison du prestataire invoquée par l’association, le client retient le payement, alors que dans celle décrite par le fournisseur, celle d'une livraison impayée, le prestataire n'a pas de contrepartie, de sorte que les situations n'étant pas comparables, il ne peut être constaté un déséquilibre. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945.

Continuation du paiement malgré l’absence de contrepartie : contrepartie ayant diminué ou disparu. L’exception d’inexécution n’est qu’un moyen temporaire de défense du débiteur confronté à l’inexécution de son cocontractant. Le déséquilibre est encore plus marqué lorsque la situation devient définitive et que le consommateur doit continuer à rémunérer le professionnel pour une prestation qui a disparu en tout ou partie ou qu’il n’obtient pas de restitution des sommes versées pour une prestation dont il n’a pas bénéficié. Les recommandations ou décisions recensées évoquent notamment cet argument lorsque le consommateur reste lié par le contrat, alors qu’il dispose d’un motif légitime de s’en délier, ou lorsque l’indemnité de résiliation est d’un montant trop élevé (sous réserve d’apprécier également l’indemnité au regard des contraintes du professionnel, V. Cerclab n° 6041).

* Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas de manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations. Recomm. n° 01-02/6° : Cerclab n° 2196 (considérant n° 8 ; stipulations forçant le consommateur à rester dans les liens d’un contrat qui, du fait de son inexécution, le prive en tout ou en partie des prestations convenues). § V. aussi : Recomm. n° 85-03/B : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; 8° et considérant n° 34 : droit du consommateur de s’absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour ; 11° et considérant n° 32 ; clauses excluant par avance toute diminution du prix en cas de non-utilisation de prestations annexes par le consommateur du fait de son absence éventuelle, notamment les repas ; 12° clauses permettant au professionnel, en cas d’absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l’avance ou d’hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des services, en particulier les repas, que celui-ci n’aurait pas consommés de ce fait ; 13° et considérant n° 34 : même solution que le 8° pour des vacances) - Recomm. n° 91-01 : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement ; considérant n° 5 et 6 ; élève empêché par suite d’une maladie ou d’un décès) - Recomm. 95-01/8° : Cerclab n° 2163 (abonnement autoroutier ; clauses permettant à la société de résilier l’abonnement avant l’échéance sans mettre à sa charge l’obligation de restituer à l’abonné le solde non utilisé d’une avance sur consommation ou, à due concurrence de la durée du contrat restant à courir, le montant de l’abonnement forfaitaire, sauf mise en jeu éventuelle d’une clause pénale) - Recomm. n° 96-02/21° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 24 ; arg. clauses écartant tous dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule, quelle qu’en soit la cause, contraires aux art. 1709 et 1721 C. civ.) - Recomm. n° 97-01/B-9 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 13 ; clause interdisant le remboursement de sommes payées d’avance alors la prestation n’a pas été intégralement fournie) - Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-16 : clause abusive obligeant le consommateur à payer les billets en cas de perte, de vol ou de dysfonctionnement de la carte, alors que l’envoi d’une nouvelle carte dépend de la seule volonté du professionnel et validée uniquement si la durée de l’abonnement est prorogée de la période séparant la déclaration de l’incident de la délivrance d’une nouvelle carte ; C-30 : clauses subordonnant le remboursement prorata temporis, en cas de cessation du service, à une demande expresse du consommateur ou avec une prise d’effet retardée) - Recomm. n° 05-02/12 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; considérant n° 6-12 ; clauses empêchant la restitution prorata temporis de la cotisation en cas de résiliation du compte, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de sa caducité liée à la clôture du compte) - Recomm. n° 08-02 : Cerclab n° 2206 (hébergement de personnes âgées ; 3° et considérant n° 3 ; clauses ayant pour objet de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge ; 9° et considérant n° 9 ; caractère abusif des clauses autorisant l’établissement à percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre ; sommes revenant à l’établissement pouvant ne pas correspondre à une dépense réellement engagée ou une prestation effectivement réalisée ; 10° et considérant n° 10 ; caractère abusif des clauses obligeant à payer le mois en cours en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ; même justification que le 9°) - Recomm. n° 17-02/12° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif des clauses limitant la durée de validité du crédit de compte du client, sans prévoir sa restitution à l’échéance : si les sommes versées sont conservées par le professionnel, elles ne constituent pas la contrepartie d’une prestation fournie par le professionnel, ce qui crée un déséquilibre significatif).

* Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond allant dans le même sens en déclarant abusives les clauses ayant pour effet de continuer le paiement d’une prestation qui n’est plus exécutée, notamment des indemnités de résiliation, V. par exemple : CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (maison de retraite ; clause abusive en ce qu’elle fixe un délai indifférencié pour la remise en état des locaux après le départ d’un occupant, qui peut aboutir au paiement d’une chambre immédiatement disponible), sur appel de TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd - TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance pour des personnes âgées ; caractère abusif, au regard de l’ancien art. R. 132-1-5° C. consom. de la clause qui stipule que « tout mois commencé est dû dans son intégralité », en ce qu’elle impose au consommateur de payer une prestation qui ne lui est pas fournie), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (motifs différents, le caractère abusif étant admis en combinaison avec la date retenue pour la résiliation en cas de décès) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; il est abusif de ne pas déduire du forfait hébergement, la prestation restauration lorsque l’établissement est prévenu suffisamment à l’avance de cette absence, pour ne pas engager des dépenses inutiles), infirmant sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd - TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; indemnité de résiliation comprenant le solde de la période en cours, quelle que soit la cause de la résiliation, obligeant le consommateur à acquitter une somme d'argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie) - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00266 ; Cerclab n° 3375 (télésurveillance ; indemnité de résiliation), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11-08-1280 et 11-08-1282 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 27 octobre 2011 : RG n° 10/00272 ; Cerclab n° 3376 (idem), sur appel de TI Antony, 5 novembre 2009 : RG n° 11/08/1281 ; Dnd - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (est abusive la clause qui stipule qu’en cas d’union de l’adhérent à une agence matrimoniale, le prix reste en tout état de cause acquis à la conseillère, alors que, cette union ne figurant pas expressément parmi les motifs légitimes de résiliation à l’initiative de l’adhérent, une telle stipulation laisse croire à l’adhérent qu’il est tenu de payer l’intégralité du prix, alors même que l’agence cesse d’exécuter ses prestations), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (problème non examiné, l’appel étant limité à une autre clause) - CA Paris (25e ch. B), 19 octobre 2007 : RG n° 05/22003 ; arrêt n° 291 ; Cerclab n° 1185 ; Juris-Data n° 2007-352610 (mandat de gestion d’un immeuble ; clause abusive permettant de résilier la garantie du paiement des loyers, charges et taxes impayés et détériorations immobilières, souscrite dans le cadre d’un mandat de gestion d’un bien immobilier donné en location, alors que le sinistre est survenu sans invoquer aucun motif légitime ; le fait de résilier le contrat dès la survenance du sinistre alors que le bailleur avait jusqu’alors réglé des primes d’assurance, revient pour l’assureur ou son mandataire à se procurer un avantage indu, le paiement des primes n’ayant plus aucune contrepartie), sur appel de TGI Meaux (1re ch.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/484 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 2006-299305 (caractère abusif de la clause d’un contrat de télésurveillance prévoyant une durée irrévocable et indivisible de quatre ans, sans possibilité de résiliation pour motif légitime, avec stipulation d’une indemnité de résiliation égale au solde des loyers à échoir, aboutissant à imposer au consommateur de s’acquitter d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui était plus fournie), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (problème n’ayant pu être directement examiné par la Cour, la cassation étant prononcée pour défaut de réponses à conclusions), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause appliquée purement et simplement), infirmant TI Marmande, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 470 (la prorogation automatique d’un contrat à durée déterminée par tacite reconduction sans aucune possibilité pour le consommateur d’exprimer sa volonté contraire serait constitutive d’une clause abusive) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (fourniture de gaz ; est abusive la clause relative à la redevance de location de la citerne prévoyant que « tout mois commencé est dû », dès lors qu’elle procure au professionnel un avantage sans contrepartie pour le consommateur qui n’a pas la jouissance du bien), infirmant TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (clause constituant une indemnité conventionnelle de résiliation qui est clairement définie et acceptée par le consommateur et ne revêt aucun caractère abusif) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause abusive, prévoyant que tout mois commencé est dû, en ce qu’elle impose à l’abonné de payer un service qui n’est pas fourni) - CA Orléans (ch. civ.), 13 décembre 2004 : RG n° 03/02583 ; arrêt n° 1556 ; Cerclab n° 695 (clause de solidarité entre colocataires justifiée par la nécessité de laisser au bailleur, pris au dépourvu par la perte subite du bénéfice de la solidarité, face à un locataire restant, le cas échéant insolvable, le temps de prendre toutes dispositions pour faire face à cette nouvelle situation ; au-delà, le locataire paie sans contrepartie), infirmant TI Orléans, 10 juin 2003 : RG n° 11-02-000928 ; Cerclab n° 689 (obligation limitée dans le temps et trouvant sa contrepartie dans le maintien dans les lieux de l’autre preneur) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; 1/ clause stipulant que toute inaptitude déclarée postérieurement à la conclusion du contrat ne pourra donner lieu à un report ou à un remboursement de tout ou partie de l’abonnement aboutissant à imposer au consommateur de verser des fonds sans contrepartie ; 2/ clause interdisant tout remboursement, équivalant à une renonciation à l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau], et imposant au consommateur de payer un prix sans contrepartie), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour… refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (fourniture de gaz ; clause stipulant que tout mois commencé est dû, permettant au fournisseur de facturer un loyer pour la mise à disposition de la citerne, alors que le contrat est arrivé à son terme et qu’il ne met plus la citerne à la disposition du client) - TI Paris (11e arrond.), 24 février 2004 : RG n° 11-03-000440 ; Cerclab n° 1370 (téléphonie mobile ; la clause permettant à l’opérateur de continuer à percevoir les redevances, en dépit de l’interruption du service pour des raisons indépendantes de la volonté du client et de surcroît totalement imputables à l’opérateur tel que le vice caché du portable, est manifestement abusive en ce qu’elle lui confère un avantage pécuniaire dépourvu de toute contrepartie, élément caractéristique d’un déséquilibre significatif entre les parties) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; résiliation par le consommateur pouvant aboutir en fait à un préavis de deux mois contraignant le consommateur à une prestation forcée donnant lieu à redevance) - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (télésurveillance assortie d’une location financière du matériel ; clause abusive imposant la continuation des loyers alors même que le matériel ne fonctionne plus, l’exécution de ses obligations par le locataire n’ayant plus de contrepartie) - CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 01/06590 ; arrêt n° 705 ; Jurinet ; Cerclab n° 1796 (prestations matérielles et informatiques pour un site internet ; caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résolution égale à 30 % du montant total de la location, dans la mesure où elle impose au client qui n’exécute pas son obligation une indemnité d’un montant particulièrement élevé, créant un déséquilibre significatif entre les parties en l’absence de contrepartie au bénéfice du client), sur appel de TI Rennes, 20 septembre 2001 : RG n° 11-01-000836 ; Cerclab n° 1757 (problème non abordé, le consentement au contrat ayant été valablement rétracté) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (contrat de télésurveillance ; clause d’indemnité de résiliation obligeant à payer le solde des loyers à échoir : clause abusive en cas de résiliation pour motif légitime puisque le consommateur se voit obligé de continuer à s’acquitter d’une somme d’argent correspondant à une prestation qui ne lui est plus fournie ; autres arguments : clause dissimulée, non réciproque et d’un montant disproportionné) - TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (télésurveillance ; caractère abusif de l’indemnité de résiliation anticipée par le client, constituée par le solde des loyers de la période contractuelle en cours, en raison de l’absence de réciprocité pour les éventuels manquements du professionnel non indemnisés et parce que le client est en réalité conduit à payer pour une prestation qui ne lui est plus fournie pour une rupture du lien contractuel qui n’est pas nécessairement fautive), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (infirmation sur le domaine d’application, l’arrêt écartant l’application conventionnelle admise par le jugement), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission).

V. cependant en sens contraire : CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 ; Cerclab n° 7959 (contrat de prévoyance familiale maladie ; absence de caractère abusif de la modification des statuts d’une mutuelle relevant à 66 % le taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente invalidité qui ne peut être source de déséquilibre significatif aux motifs que la cotisation n’a pas été minorée en conséquence), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 9 janvier 2014 : RG n° 13/00077 ; Dnd - TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (jugement estimant que la Commission ne recommande la suppression des clauses prévoyant une indemnité de résiliation, si elle n’est pas réciproquement imposée à l’autre partie, que dans les seuls contrats à durée indéterminée), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (problème non abordé ; refus de réduire la clause pénale), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 ; D. Affaires 1999, p. 413, note C. R. ; D. 2000. Somm. 39, obs. Pizzio ; Contr. conc. consom. 1999, n° 80, obs. Raymond (problème non abordé, le pourvoi se concentrant sur le refus d’appliquer la législation sur le démarchage à domicile).

B. UTILISATION INVERSÉE ET CLAUSES NON ABUSIVES

Droit du professionnel à une contrepartie. La clause d’un contrat de location longue durée de voiture stipulant dans ses conditions générales une indemnité pour kilomètres excédentaires, calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage contractuel, ne constitue pas une clause pénale, ni une clause abusive, en ce qu'elle est la contrepartie du dépassement du kilométrage convenu dans les conditions particulières. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02987 ; Cerclab n° 5048 ; Juris-Data n° 2015-001023, confirmant sur ce point TGI Valence, 24 avril 2012 : RG n° 11/02268 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant, dans le cas où le contrat n’est pas renouvelé, le paiement d’une redevance « pour garage mort ». TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (N.B. le jugement se contente de constater que « le montant de cette redevance mériterait d’être précisé »). § Pour la contrepartie des prestations d’un banquier : TGI Angers (1re ch.), 23 avril 2007 : RG n° 05/03785 ; Cerclab n° 4129 (convention de compte bancaire ; 1/ frais pour prélèvement rémunérant les traitements effectués par la banque, dans des conditions définies, que le client n’a jamais refusées ; 2/ agios rémunérant la position débitrice du compte ; 3/ frais liés aux chèques émis sans provision correspondant aux opérations de traitement bancaire, tout comme les frais relatifs aux virements automatiques), confirmé par CA Angers (ch. com.), 11 septembre 2008 : RG n° 07/01283 ; Cerclab n° 2627 ; Juris-Data n° 2008-376163 (validation de la clause sans la reprise du détail de ces justifications). § Pour le calcul des primes d’assurance en fonction des garanties offertes : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 29 janvier 2019 : RG n° 17/20556 ; arrêt n° 2019/026 : Cerclab n° 8026 (assurance-crédit ITT ; absence de caractère abusif de la clause définissant l'incapacité totale temporaire de travail, qui ne vide pas la garantie de toute substance et implique une indemnisation par l'assureur en contrepartie du risque encouru et des primes versées), sur appel de TGI Paris, 20 juin 2017 : RG n° 16/07817 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295 ; Cerclab n° 7757 (contrat collectif d'assurance décès, invalidité et incapacité ; la clause de cessation des garanties, qui détermine la durée de la garantie, définit l'objet principal du contrat et ne saurait s'analyser en une limitation, ni une exclusion de garantie ; absence au surplus de déséquilibre significatif parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de cet élément), sur appel de TGI Marseille, 13 juillet 2017 : RG n° 15/14381 ; Dnd - CAA Douai (2e ch.), 22 octobre 2019 : req. n° 17DA02130 ; Cerclab n° 8136 (règlement de service des eaux ; clause de facturation d’une copropriété pour les parties communes, calculées en soustrayant les consommations des parties privatives de la consommation globale, qui a précisément pour fonction d’assurer l’équilibre financier du contrat par lequel le fournisseur d’eau s’engage à fournir à la copropriété et aux copropriétaires qui la composent l’intégralité de leurs besoins en eau), sur appel de TA Amiens, 15 septembre 2017 : req. n° 1501031 ; Dnd.

Diminution de la contrepartie insuffisante pour rendre la clause abusive. V. par exemple : CA Grenoble (2e ch. civ.), 2 avril 2019 : RG n° 14/00830 ; Cerclab n° 7959 (contrat de prévoyance familiale maladie ; absence de caractère abusif de la modification des statuts d’une mutuelle relevant à 66 % le taux minimum d'incapacité permanente ouvrant droit à une rente invalidité qui ne peut être source de déséquilibre significatif aux motifs que la cotisation n’a pas été minorée en conséquence), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 9 janvier 2014 : RG n° 13/00077 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (maison de retraite ; n’est pas abusive la clause prévoyant, en cas d’absence pour convenance personnelle, le maintien à disposition de la chambre, moyennant facturation sous déductions, pendant 5 semaines pour 12 mois de séjour ; clause stipulant qu’après une absence de cinq semaines sur 12 mois de séjour, « la chambrée est facturée sur la base du prix de journée hôtelière dont sont déduites l’alimentation et la prestation dépendance à la charge du résident » ; rejet de l’argument tiré d’une violation prétendue de l’ancien art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom.), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (n’est pas abusive la clause prévoyant la facturation, au titre de prestations complémentaires - entretien du linge, téléphone, télévision, location d’une cave -, en cas d’absence même au-delà de 72 heures, dès lors que le téléphone, la télévision et la cave restent, comme le bénéfice de la chambre, à la disposition de la personne absente et que, pour l’entretien du linge, le tarif de cette prestation complémentaire est également forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd. § Comp. : il est abusif de ne pas déduire du forfait hébergement, la prestation restauration lorsque l’établissement est prévenu suffisamment à l’avance de cette absence, pour ne pas engager des dépenses inutiles. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; position adoptée après avoir rappelé les art. L. 342-2, R. 314-204 et R. 314-59 CASF), infirmant sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Contrats prévoyant des hausses ou des baisses. Il n'existe pas de déséquilibre manifeste dès lors que le contrat de prêt immobilier indexé sur le franc suisse prévoit qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite, ce qui entraîne la réduction du nombre d’échéances et la diminution de la rémunération du prêteur. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14029 ; Cerclab n° 6691, sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/07192 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14030 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 26 mai 2015 : RG n° 13/10384 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14128 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris (comp.com.), 26 mai 2015 : RG n° 13/04319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14320 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 19 mai 2015 : RG n° 13/04316 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 janvier 2017 : RG n° 15/14322 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Paris, 31 mars 2015 : RG n° 12/13018 ; Dnd.

V. aussi : n'a ni pour objet, ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les parties au profit de la banque, la clause de variation du taux d’intérêt dès lors que les risques limités de la variation du taux initial sont supportés dans des proportions identiques par les deux parties et que la banque ne dispose pas du pouvoir d'agir sur les éléments composant cet indice ou sur ses évolutions. CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (argument surabondant, le contrat étant jugé au préalable professionnel), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd.