CCA AVIS, 18 septembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 3377
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 18 septembre 2003 : n° 03/01
(décision suivante TI Senlis, 21 avril 2004: RG n° 02/000172 ; jugt n° 169)
Extrait : « Considérant que la police A comporte la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (...) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion...; que les autres polices comportent la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (...) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties, déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion ou ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge maximale par l’assureur...;
Considérant, qu’à supposer que leurs conditions d’application soient réunies, en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; que ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles ne peuvent être déclarées abusives ».
COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
Avis n° 03-01 du 18 septembre 2003 relatif un contrat d'assurance complémentaire à un crédit
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Texte délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 18 septembre 2003.
La Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;
Vu la demande d’avis formulée le 18 juin 2003 par le tribunal d’instance de Senlis dans la procédure opposant Monsieur C. à la société X. ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat ;
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que Monsieur C. a, selon le jugement, contracté des crédits, le 22 janvier 1999, sous forme de prêt personnel, auprès de la société Y., le 26 février 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la même société et le 5 mai 1999, sous forme de découvert en compte, auprès de la société Z. et simultanément adhéré à des contrats d’assurance de groupe souscrites par ces établissements de crédit auprès de la compagnie X. Assurances risques divers, respectivement selon polices A, B et C ;
Considérant que la police A comporte la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (...) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties ou déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion...; que les autres polices comportent la clause suivante : L’assureur couvre tous les risques à l’exclusion (...) des suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou accident antérieures à la date de prise d’effet des garanties, déclarées sur le questionnaire médical d’adhésion ou ayant déjà fait l’objet d’une prise en charge maximale par l’assureur...;
Considérant, qu’à supposer que leurs conditions d’application soient réunies, en dépit de leur libellé les présentant comme des exclusions, les clauses en cause définissent l’étendue de la garantie consentie à l’emprunteur par l’assureur ; que ces clauses, exemptes d’obscurité ou d’inintelligibilité sont rédigées de façon claire et compréhensible ; qu’elles ne peuvent être déclarées abusives ;
AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En conséquence, dit n’y avoir lieu à avis.
Délibéré et adopté par la Commission des clauses abusives en sa séance plénière du 18 septembre 2003.
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures