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CA AGEN (1re ch. civ.), 28 avril 2009

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 28 avril 2009
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 08/00543
Décision : 406/09
Date : 28/04/2009
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/04/2008
Numéro de la décision : 406
Référence bibliographique : Jurica ; Juris-Data n° 2009-005058
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3378

CA AGEN (1re ch. civ.), 28 avril 2009 : RG n° 08/00543 ; arrêt n° 406/09

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2009-005058

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article 7 du contrat conclu entre les parties intitulé « assurance dommage ouvrage obligatoire du maitre d'ouvrage » dispose que : « le maître de l'ouvrage, conformément aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 a l'obligation de souscrire au plus tard le jour de l'ouverture du chantier une police d'assurance dommage telle que définie à l'article 242-1 du code de la loi. Le constructeur ayant négocié auprès de compagnies d'assurances des conditions favorables de taux pour la couverture de cette assurance, le maître de l'ouvrage le mandate pour souscrire en son nom cette assurance, et ce à compter de l'ouverture du chantier […] » ;

Attendu que les dispositions de cette clause type du contrat sont claires et précises ; Attendu que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge la prime d'assurance a été fixée à 6 % du montant du contrat auxquels s'ajouteront les avenants éventuels et l'indexation et non 6 % du prix de vente comme indiqué ; qu'il ne peut s'agir d'une prime comprise dans le montant du prix fixé le jour de la signature du contrat dans la mesure où cette assurance est destinée à couvrir les dommages de la totalité de la construction, y compris les modifications opérées et acceptées par le maître d'ouvrage à l'occasion d'avenants au contrat initial ; Attendu que c'est la raison pour laquelle la clause prévoit que le calcul de la prime s'opèrera le jour où le montant définitif du contrat sera connu ;

Attendu que la clause n'impose aucunement au maître d'ouvrage d'accepter l'assurance proposée par le constructeur mais lui laisse l'entière liberté de souscrire un contrat d'assurance ; qu'en l'espèce les époux X. n'ont pas choisi cette option puisqu'est produit aux débats un certificat de garantie en date du 28 juillet 2006 émanant du groupe SAGENA ; Attendu que cette clause ne donc aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du maître de l'ouvrage, non professionnel en qualité de simple particulier ; Attendu que le premier juge a donc injustement qualifié les mentions de l'article 7 du contrat susvisé de clauses abusives réputées non écrites ».

2/ « Attendu que l'article 8 du contrat conclu entre les parties intitulé « assurance multirisque habitation obligatoire du maitre d'ouvrage » dispose que : « le maître de l'ouvrage a l'obligation de souscrire une assurance multirisque habitation couvrant la maison au plus tard au hors d'eau et couvrant, en particulier, le risque « vol de matériau approvisionné en kit » dès la réception de la maison. […] » ;

Attendu que contrairement à l'analyse faite par le premier juge cette clause, sans ambiguïté aucune, permet au maître de l'ouvrage de connaître avec précision ses engagements quant à l'assurance multirisque obligatoire ; qu'il a gardé sa totale liberté de souscrire une police de son propre chef et ne l'a pas fait avant l'ouverture du chantier ; Attendu que cette clause ne modifie en rien le prix convenu entre les parties, puisque le coût de l'assurance multirisque est prévu très exactement dans l'article 8 susvisé ; Attendu enfin que l'examen attentif du contrat n'a privé en rien le maître de l'ouvrage, soit les époux X., de sa possibilité d'accepter ou de refuser un contrat dont il jugerait les conditions excessives ou insuffisantes ;

Attendu que le premier juge a donc injustement qualifié les mentions de l'article 8 du contrat de clauses abusives réputées non écrites ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/00543. Arrêt n° 406/09.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt huit Avril deux mille neuf, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

SARL CAPA-MAISONS TRADITIONNELLES MIKIT

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués, assistée de Maître Louis VIVIER, avocat, APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 10 mars 2008, D'une part,

 

ET :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française - cadre

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, sans profession

Demeurant ensemble [adresse], représentés par la SCP Guy NARRAN, avoués, assistés de Maître Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat, INTIMÉS, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 9 décembre 2008, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date du 13 avril 2004, M. X. et Mme Y. épouse X. ont confié à la SARL CAPA exerçant sous l'enseigne MIKIT, la construction d'une maison d'habitation, moyennant la somme totale de 136.707,15 euros, dont 89.065 euros au titre des travaux confiés au constructeur et 47.642,15 euros au titre des travaux réservés au maître d'ouvrage.

L'immeuble a fait l'objet d'une réception, sans réserve, le 8 décembre 2006.

Par jugement en date du 10 mars 2008, le tribunal d'instance de NERAC a débouté la SARL CAPA de sa demande de paiement de la somme de 5.227,12 euros au titre des primes d'assurances prévues au contrat.

La SARL CAPA a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2008.

Aux termes de ses seules écritures en date du 5 août 2008, la SARL CAPA sollicite :

- que les époux X. soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme principale de 5.227,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance correspondant au coût de souscription de l'assurance obligatoire en matière de construction ;

- qu'ils soient également condamnés à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, elle fait valoir :

- que conformément à la loi et à la convention établie entre les parties, il a été conclu une assurance dommage ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage et une assurance multi-risques habitation ;

- que le contrat devant recevoir pleine application, conformément à l’article 1134 du code civil, les époux restent débiteurs des sommes versées à ce titre, les articles 7 et 8 ne constituant aucunement des clauses abusives créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ;

- que le coût de l'assurance ne peut être inclus dans le prix convenu et que les époux X. n'ayant pas usé de leur faculté de souscrire eu même une police d'assurance, ils connaissaient exactement le coût de leur engagement, soit 115 euros pour la police multi-risques et une somme inférieure ou égale à 6 % du prix du contrat (soit 89.065 x 6 % = 5.343,90 euros).

* * *

Aux termes de leurs seules écritures en date du 4 septembre 2008, les époux X., intimés sollicitent la confirmation du jugement du tribunal d'instance de NERAC et la somme de 1.500 euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu'à juste titre le tribunal d'instance a estimé que le coût des primes d'assurance entraîne une modification du prix total convenu qui doit faire l'objet d'un avenant expressément accepté par le consommateur ; que les clauses prévues au contrat doivent donc être qualifiées d'abusives.

Ils indiquent également que le contrat lui-même prévoyait que le montant de la souscription de l'assurance dommage ouvrage sera appelé conformément à l'échelle des paiements ; que ces primes étaient donc comprises dans les divers acomptes versés par eux tout au long des travaux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que le contrat conclu entre M. X. et Mme Y. épouse X. et la SARL CAPA constitue un contrat de construction avec fourniture du plan régi par les articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu'il résulte de l'article 7 dudit contrat que cette assurance a été souscrite ;

Attendu que l'article 7 du contrat conclu entre les parties intitulé « assurance dommage ouvrage obligatoire du maitre d'ouvrage » dispose que :

« le maître de l'ouvrage, conformément aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 a l'obligation de souscrire au plus tard le jour de l'ouverture du chantier une police d'assurance dommage telle que définie à l'article 242-1 du code de la loi. Le constructeur ayant négocié auprès de compagnies d'assurances des conditions favorables de taux pour la couverture de cette assurance, le maître de l'ouvrage le mandate pour souscrire en son nom cette assurance, et ce à compter de l'ouverture du chantier. Le montant de la prime sera de 6 % TTC du montant du contrat, auxquels s'ajouteront les avenants éventuels et l'indexation. La prime sera calculée au jour où le montant définitif du contrat tel que défini ci-dessus sera connu. Cette souscription vaut dès à présent avenant en plus-value accepté par les parties et son montant sera appelé conformément à l'échelle des paiements. Le maître de l'ouvrage garde son entière liberté de contracter cette assurance auprès d'un organisme de son choix, et peut donc résilier cet avenant à tout moment, par lettre simple adressée au constructeur au moins trois mois avant l'ouverture du chantier. Dans ce cas il devra, concomitamment justifier au constructeur de la souscription de cette assurance. L'obtention de cette assurance dommage ouvrage constitue une condition suspensive du présent contrat. »

Attendu que les dispositions de cette clause type du contrat sont claires et précises ;

Attendu que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge la prime d'assurance a été fixée à 6 % du montant du contrat auxquels s'ajouteront les avenants éventuels et l'indexation et non 6 % du prix de vente comme indiqué ; qu'il ne peut s'agir d'une prime comprise dans le montant du prix fixé le jour de la signature du contrat dans la mesure où cette assurance est destinée à couvrir les dommages de la totalité de la construction, y compris les modifications opérées et acceptées par le maître d'ouvrage à l'occasion d'avenants au contrat initial ;

Attendu que c'est la raison pour laquelle la clause prévoit que le calcul de la prime s'opèrera le jour où le montant définitif du contrat sera connu ;

Attendu que la clause n'impose aucunement au maître d'ouvrage d'accepter l'assurance proposée par le constructeur mais lui laisse l'entière liberté de souscrire un contrat d'assurance ; qu'en l'espèce les époux X. n'ont pas choisi cette option puisqu'est produit aux débats un certificat de garantie en date du 28 juillet 2006 émanant du groupe SAGENA ;

Attendu que cette clause ne donc aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du maître de l'ouvrage, non professionnel en qualité de simple particulier ;

Attendu que le premier juge a donc injustement qualifié les mentions de l'article 7 du contrat susvisé de clauses abusives réputées non écrites ;

Attendu que l'article 8 du contrat conclu entre les parties intitulé « assurance multirisque habitation obligatoire du maitre d'ouvrage » dispose que : « le maître de l'ouvrage a l'obligation de souscrire une assurance multirisque habitation couvrant la maison au plus tard au hors d'eau et couvrant, en particulier, le risque « vol de matériau approvisionné en kit » dès la réception de la maison. Le constructeur ayant négocié auprès de la compagnie d'assurances des conditions favorables de taux pour la couverture de cette assurance, le maître de l'ouvrage le mandate pour souscrire, en son nom, cette assurance et ce à compter de l'ouverture du chantier. Le montant de la prime de la première année sera de 115 euros TTC. Cette souscription vaut dès à présent avenant en plus-value accepté par les parties et son montant sera appelé conformément à l'échelle de paiement. Le maître de l'ouvrage garde son entière liberté de contracter cette assurance auprès de l'organisme de son choix, et peut donc résilier cet avenant, à tout moment, par simple lettre adressée au constructeur au moins un mois avant l'ouverture du chantier » ;

Attendu que contrairement à l'analyse faite par le premier juge cette clause, sans ambiguïté aucune, permet au maître de l'ouvrage de connaître avec précision ses engagements quant à l'assurance multirisque obligatoire ; qu'il a gardé sa totale liberté de souscrire une police de son propre chef et ne l'a pas fait avant l'ouverture du chantier ;

Attendu que cette clause ne modifie en rien le prix convenu entre les parties, puisque le coût de l'assurance multirisque est prévu très exactement dans l'article 8 susvisé ;

Attendu enfin que l'examen attentif du contrat n'a privé en rien le maître de l'ouvrage, soit les époux X., de sa possibilité d'accepter ou de refuser un contrat dont il jugerait les conditions excessives ou insuffisantes ;

Attendu que le premier juge a donc injustement qualifié les mentions de l'article 8 du contrat de clauses abusives réputées non écrites ;

Attendu que le jugement du tribunal d'instance de NERAC en date du 10 mars 2008 sera réformé ; que les époux X. seront donc condamnés, en vertu de l'article 7 et 8 du contrat, conjointement et solidairement à payer à la SARL CAPA la somme principale de 5.227,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance correspondant au coût de souscription des assurances obligatoires en matière de construction ;

Attendu que M. X. et Mme Y. épouse X. qui succombent doivent les dépens ;

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de condamner les époux X. à payer à la SARL CAPA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal d'instance de NERAC en date du 10 mars 2008,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SARL CAPA la somme de 5.227,12 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la SARL CAPA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens, dont distraction au profit de la SCP VIMONT, avoués, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,