CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 26 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3384
CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 26 octobre 2011 : RG n° 10/02148
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'article 12-3 du contrat d'assurance groupe n° 4673 relatif au montant des prestations en cas d'arrêt de travail stipule qu’« A tout moment, l'assureur se réserve le droit de demander à l'assuré de se soumettre à un contrôle médical afin que soit apprécié l'état d'incapacité. Les prestations sont alors maintenues intégralement si le degré de pourcentage d'incapacité est au moins égal à 66 %, réduites si le degré de pourcentage d'incapacité est inférieur à 66 % mais supérieur à 33 % (...), supprimées si le degré de pourcentage d'incapacité est inférieur ou égal à 33 % », dispositions dont M. X. dit qu'il s'agit d'une clause abusive ;
Qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation […] » ; Que le caractère abusif d'une clause d'apprécie, ainsi que l'énonce l'article L. 132-1 (alinéa 5), en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances entourant sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, que M. X. ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'article 12-3 de la convention d'assurance ».
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02148. Appel d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal d'instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
APPELANT :
Monsieur X.
COMPARANT, concluant par la SCP G. - B. avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître Isabelle C., avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SA ALLIANZ VIE, anciennement dénommée AGF
COMPARANT, concluant par la SCP T. - D. - G., avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître D., avocat au Cabinet L. ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur HASCHER, président de chambre, Monsieur CIRET, conseiller, Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER : Mme CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2011,
ARRÊT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2011 et signé par Monsieur HASCHER, et Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 12 août 2010, M. X. a fait appel d'un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal d'instance de Charleville-Mézières qui l'a débouté de sa demande de déclarer non écrite la clause de la police d'assurances de groupe n° 4673 relative au montant des prestations destinées à garantir un organisme prêteur en cas d'arrêt de travail de l'assuré, ainsi que de sa demande en paiement au titre de la garantie due en application de ce contrat d'assurance et de sa demande de réparation. Par conclusions du 18 janvier 2011, M. X. demande de condamner la société Allianz Vie à lui payer la somme de 8.481,53 euros au titre de la prise en charge de l'arrêt de travail dont il fait l'objet depuis le 27 août 2007, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Il conclut encore à la condamnation de la société Allianz Vie, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Allianz Vie conclut le 11 mars 2011 à la confirmation du jugement, subsidiairement, à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Elle demande de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que M. X. soutient que le contrat d'assurance signé le 27 mars 2004 ne prévoit aucune limitation dans le temps ni quant au montant de l'indemnisation susceptible de lui être accordée dans l'hypothèse d'un arrêt de travail et ajoute que la notice d'information invoquée par la société Allianz Vie n'a aucun caractère contractuel et ne peut donc se substituer aux termes du contrat du 27 mars 2004.
Que la société Allianz Vie dit qu'il n'y a pas de lien entre la demande d'adhésion de M. X. le 27 mars 2004 au Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (GMPA) et la demande individuelle d'affiliation au contrat d'assurance groupe n° 4673 « annexe prêt » souscrit par le GMPA et auquel M. X. a distinctement adhéré le 1er avril 2004 afin de garantir le montant d'un prêt contracté en mars 2004, elle ajoute que les droits de M. X. résultent donc du contrat conclu entre celui-ci, le GMPA et l'assureur dont les dispositions sur l'assurance en cas d'arrêt de travail ont été strictement appliquées ;
Considérant que le contrat d'assurance de groupe n° 4673 souscrit par le GMPA au profit des personnes bénéficiant de prêts immobiliers auprès d'organisme financier a notamment pour objet de garantir le paiement de prestations correspondant à tout ou partie des échéances des prêts en cas d'arrêt de travail d'une année, par suite de maladie ou d'accident ;
Que M. X. a adhéré au GMPA le 27 mars 2004 de manière à gagner accès aux conventions d'assurances souscrites par le groupement, et a, le 1er avril suivant, été affilié à la convention de groupe n° 4673 d'après la déclaration d'adhésion et la demande individuelle d'adhésion indiquant un prêt à assurer d'un montant de 85.448 euros ;
Considérant que les dispositions du contrat d'assurances de groupe n° 4673 sont ainsi applicables à M. X. et particulièrement celles de l'article 12-3 concernant le montant des prestations en cas d'arrêt de travail, sinistre survenu le 27 avril 2007 pour M. X. ;
Considérant que l'article 12-3 du contrat d'assurance groupe n° 4673 relatif au montant des prestations en cas d'arrêt de travail stipule qu’« A tout moment, l'assureur se réserve le droit de demander à l'assuré de se soumettre à un contrôle médical afin que soit apprécié l'état d'incapacité. Les prestations sont alors maintenues intégralement si le degré de pourcentage d'incapacité est au moins égal à 66 %, réduites si le degré de pourcentage d'incapacité est inférieur à 66 % mais supérieur à 33 % (...), supprimées si le degré de pourcentage d'incapacité est inférieur ou égal à 33 % », dispositions dont M. X. dit qu'il s'agit d'une clause abusive ;
Qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont réputées non écrites, parce qu'abusives, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (...) les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Que le caractère abusif d'une clause d'apprécie, ainsi que l'énonce l'article L. 132-1 (alinéa 5), en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances entourant sa conclusion de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, que M. X. ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l'article 12-3 de la convention d'assurance ;
Considérant que le jugement est confirmé, les demandes de M. X., rejetées en voie de conséquence, y compris celle d'indemnité pour résistance abusive et injustifiée de son adversaire, M. X. condamné aux dépens et à verser à la société Allianz Vie une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel il ne peut prétendre ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juin 2010,
Condamne M. X. à payer à la société Allianz Vie une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X. aux dépens et accorde la SCP T. - D. - G., avoués, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président