CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3385
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 2 novembre 2011 : RG n° 10/01124
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que les époux X. et la société DECORTEX soutiennent que les dispositions de la recommandation N° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit immobilier n'ont pas été respectées et que l'ambiguïté de la question posée concernant d'éventuels antécédents de lumbago leur rend cette clause inopposable ; qu'ils ajoutent que l'assurée n'a pas donné de réponse inexacte dans le questionnaire de santé ;
Mais considérant que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance serait susceptible d'entraîner la nullité du questionnaire de santé querellé, comme le demandent les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, ni son inopposabilité à leur égard, comme ils le développent dans le corps de celles-ci ; que, simplement, en application de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, toute clause ambigüe doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Considérant, en l'espèce, que le questionnaire de santé énumérant précisément les affections qu'il était demandé à l'assurée de déclarer, à savoir maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, il n'est pas démontré que Madame X., qui n'avait souffert en 1998 et 2001 que de lombalgies simples ayant nécessité un traitement médicamenteux pendant sept jours, sans arrêts de travail, a répondu de façon inexacte par la négative, de surcroît de façon intentionnelle, alors que la CNP ne justifie pas qu'en termes médicaux comme dans le langage commun, lumbago et lombalgie correspondent à une seule et même pathologie ;
Que de même, Madame X. a pu de bonne foi penser que les douleurs lombaires bénignes dont elle avait souffert par le passé à trois ans et demi d'intervalle, et qui ne s'étaient pas reproduites depuis près de trois ans lorsqu'elle a souscrit le premier contrat d'assurance et de quatre ans lorsqu'elle a souscrit les seconds, ne constituaient pas des « affections récidivantes » devant être déclarées comme telles dans le questionnaire de santé ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée formée par la CNP ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01124 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 08/11703.
APPELANTS :
Monsieur X.
Madame Y. épouse X.
SARL DECORTEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentés par Maître Luc COUTURIER, avoué près la Cour, assistés de Maître Philippe RAULET du cabinet SFEZ, avocats au barreau de PARIS, toque : C2042.
INTIMÉES :
SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE - CNP ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué près la Cour, assistée de Maître Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845.
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués près la Cour, assistée de Maître Lisa PASQUIER, subsituant Maître Hervé PORTA DELSOL, avocats au barreau de PARIS, toque : C0733.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, et Madame Sophie BADIE, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre, Monsieur Christian BYK, conseiller, Madame Sophie BADIE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Melle Fatia HENNI
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Melle Fatia HENNI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris (Caisse d'Epargne) a consenti :
- le 13 mars 2004, à Monsieur et Madame X., un prêt immobilier d'un montant de 160.000 euros,
- le 7 juillet 2005, à la société DECORTEX dont Monsieur X. est le gérant et Madame X. l'associée, deux prêts équipement d'un montant respectif de 50.000 euros et 130.000 euros.
En garantie de ces prêts, Madame X. a adhéré à des contrats d'assurance de groupe souscrits par la Caisse d'Epargne auprès de la CNP-ASSURANCES (CNP) à hauteur de 50 % du capital emprunté pour le prêt immobilier et de 100 % des capitaux empruntés pour les prêts consentis à la société DECORTEX, couvrant les risques de décès, invalidité permanente et absolue (IPA) et incapacité totale de travail (ITT).
Madame X. s'étant trouvée en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2006 à la suite d'un accident du travail ayant entraîné une rupture de coiffe de l'épaule gauche, a sollicité la garantie de la CNP au titre de l'ITT.
La CNP a refusé la prise en charge du sinistre en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Madame X. dans le questionnaire médical.
Par actes des 22 et 24 juillet 2008, Monsieur et Madame X. et la société DECORTEX ont assigné la CNP et la Caisse d'Epargne devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la prise en charge des échéances des prêts et des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 17 décembre 2009, ce tribunal a :
- dit que Madame X. n'a pas commis de dissimulation intentionnelle,
- condamné la CNP à verser la somme globale de 1.819,24 euros à Monsieur et Madame X. avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la CNP à verser la somme de 6.344,93 euros à la société DECORTEX,
- condamné la CNP aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la Caisse d'Epargne une somme de 1.500 euros, et à Monsieur et Madame X. une somme globale de 1.500 euros,
- rejeté toutes autres demandes des parties.
Monsieur et Madame X. et la société DECORTEX ont relevé appel de cette décision suivant déclaration du 20 janvier 2010.
Dans leurs dernières conclusions du 20 mai 2010, ils demandent à la cour de :
- infirmer les mesures suivantes prononcées par les premiers juges soit
* le refus de considérer comme nul le questionnaire médical litigieux
* le refus de considérer que la CNP ait pu être de mauvaise foi dans l'exécution du contrat avec les conséquences indemnitaires qu'ils demandaient
* le refus de considérer que la banque CREDIT AGRICOLE (sic) a failli à son devoir de conseil avec les conséquences indemnitaires qu'ils demandaient
* la limitation de la couverture d'assurance à la date du 27 février 2007,
- confirmer le principe de l'indemnisation à eux due ainsi que le principe de leur indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
- confirmer que Madame X. n'a pas volontairement dissimulé son état de santé antérieur,
- condamner la CNP, d'une part, la Caisse d'Epargne, d'autre part, à payer chacune 3.000 euros aux époux X. et 3.000 euros à la société DECORTEX (4.000 euros dans le corps de leurs écritures) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2010, la CNP prie la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- prononcer la nullité des contrats d'assurance souscrits par Madame X. en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances,
- à titre subsidiaire, dire et juger que les époux X. et la société DECORTEX ne rapportent pas la preuve que Madame X. aurait rempli, du 15 septembre 2006 au 6 mai 2008, les conditions de la garantie ITT,
- en conséquence, débouter les époux X. et la société DECORTEX de leurs demandes,
- à titre plus subsidiaire, dire qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait s'opérer que selon les termes et limites du contrat et au profit exclusif de l'organisme prêteur, et qu'en tout état de cause, cette prise en charge cesserait au 22 décembre 2007 pour le prêt n° 305XX200 et au 1er janvier 2008 pour le prêt n° 305XX300,
- dans tous les cas, débouter les époux X. et la société DECORTEX de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- condamner les époux X. et la société DECORTEX solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 juillet 2010, la Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. et la société DECORTEX de leurs demandes à son encontre et de condamner solidairement ces derniers, ou toute partie défaillante, au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Sur la fausse déclaration intentionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre » ;
Considérant que la CNP poursuit sur ce fondement la nullité des contrats d'assurance souscrits par Madame X., à laquelle elle reproche d'avoir commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant par la négative dans le questionnaire de santé aux questions suivantes :
- « Avez-vous subi un traitement pour maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique »,
- « Etes-vous (ou avez-vous été) atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles d'accident ou de maladie »,
alors qu'elle a souffert de deux lombalgies, l'une le 28 janvier 1998, l'autre le 22 juin 2001, qu'elle a volontairement dissimulées, empêchant l'assureur d'apprécier le risque qu'il prenait en charge ;
Considérant que les époux X. et la société DECORTEX soutiennent que les dispositions de la recommandation N° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'assurance complémentaires à un contrat de crédit immobilier n'ont pas été respectées et que l'ambiguïté de la question posée concernant d'éventuels antécédents de lumbago leur rend cette clause inopposable ; qu'ils ajoutent que l'assurée n'a pas donné de réponse inexacte dans le questionnaire de santé ;
Mais considérant que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance serait susceptible d'entraîner la nullité du questionnaire de santé querellé, comme le demandent les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, ni son inopposabilité à leur égard, comme ils le développent dans le corps de celles-ci ; que, simplement, en application de l'article L. 133-2 du Code de la consommation, toute clause ambigüe doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Considérant, en l'espèce, que le questionnaire de santé énumérant précisément les affections qu'il était demandé à l'assurée de déclarer, à savoir maladie rhumatismale, lumbago ou sciatique, il n'est pas démontré que Madame X., qui n'avait souffert en 1998 et 2001 que de lombalgies simples ayant nécessité un traitement médicamenteux pendant sept jours, sans arrêts de travail, a répondu de façon inexacte par la négative, de surcroît de façon intentionnelle, alors que la CNP ne justifie pas qu'en termes médicaux comme dans le langage commun, lumbago et lombalgie correspondent à une seule et même pathologie ;
Que de même, Madame X. a pu de bonne foi penser que les douleurs lombaires bénignes dont elle avait souffert par le passé à trois ans et demi d'intervalle, et qui ne s'étaient pas reproduites depuis près de trois ans lorsqu'elle a souscrit le premier contrat d'assurance et de quatre ans lorsqu'elle a souscrit les seconds, ne constituaient pas des « affections récidivantes » devant être déclarées comme telles dans le questionnaire de santé ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée formée par la CNP ;
Sur la garantie due :
Considérant que les appelants font valoir que l'ITT de Madame X. s'étant prolongée jusqu'au 6 mai 2008, celle-ci doit bénéficier de la couverture d'assurance jusqu'à cette date, les sommes dues par la CNP-ASSURANCES s'établissant à 23.650,09 euros pour le prêt immobilier consenti aux époux X. et à respectivement 32.084,66 euros et 11.625,24 euros pour les deux prêts consentis à la société DECORTEX, soit une somme totale de 67.359,99 euros qui devra leur être versée directement ;
Considérant que la CNP soutient que Madame X. ne justifie pas réunir les conditions de la garantie ITT et à titre infiniment subsidiaire, développe qu'une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et limites du contrat (notamment à hauteur des quotités garanties) et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, ajoutant que deux des trois prêts ont été remboursés par anticipation, ce qui a mis fin à l'assurance ;
Considérant que les contrats d'assurance stipulent que « l'assuré est en état d'ITT lorsque, à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours (dite délai de carence) il se trouve, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, s'il n'exerce pas ou n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) » ; que la prise en charge « cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité, même partielle » ; que « les pièces émanant de la Sécurité Sociale, ou d'organismes similaires, n'engagent pas l'assureur » ;
Considérant qu'il s'ensuit que les attestations de paiement d'indemnités journalières versées par la CPAM de Seine et Marne produites par les appelants, et couvrant la période du 15 septembre 2006 au 16 janvier 2008, sont insuffisantes à établir que Madame X. s'est trouvée en état d'ITT au sens contractuel du 15 septembre 2006 jusqu'au 6 mai 2008 ainsi qu'ils le prétendent, d'autant que dans l'attestation médicale d'incapacité-invalidité établie par le médecin traitant de l'assurée, le docteur M., le 27 février 2007, celui-ci envisageait une reprise d'activité à mi-temps thérapeutique ;
Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'ordonner une expertise médicale dans les conditions précisées au dispositif ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant que les appelants reprochent à la CNP de résister de mauvaise foi à l'exécution du contrat mais n'en tirent aucune conséquence au plan indemnitaire, n'ayant demandé à son encontre que le règlement des différentes échéances qu'elle doit selon eux prendre en charge ;
Qu'ils soutiennent également que la Caisse d'Épargne a failli à son devoir de conseil et de vigilance en n'attirant pas leur attention sur l'ambiguïté des termes du questionnaire médical, ce que celle-ci conteste ;
Considérant que si le prêteur est effectivement tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts par l'assurance proposée avec sa situation personnelle, il ne peut être imputé aucun manquement à ce titre à la Caisse d'Epargne, le refus de garantie opposé par la CNP ne résultant pas d'un défaut de couverture du risque invalidité ou incapacité mais d'une prétendue fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ;
Or considérant que cette fausse déclaration intentionnelle de Madame X. n'est pas retenue ;
Qu'en tout état de cause, les bulletins d'adhésion comportant le questionnaire de santé stipulaient en caractères très apparents que « toute fausse déclaration, toute réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé, entraînent la nullité de l'assurance (art. L. 113-8 du Code des assurances) », de sorte que Madame X. était parfaitement informée des conséquences d'une éventuelle fausse déclaration ;
Que par ailleurs, la Caisse d'Epargne ignorant les antécédents médicaux de l'assurée, ne pouvait l'alerter plus avant sur les réponses à apporter à des questions formulées en termes simples et compréhensibles ;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. et la société DECORTEX de leur demande de dommages et intérêts contre la Caisse d'Epargne ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'il convient de réserver les dépens et les demandes respectivement formées au titre des frais irrépétibles dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame X. n'a pas commis de fausse déclaration intentionnelle et a débouté Monsieur et Madame X. et la société DECORTEX de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France,
Avant dire droit sur la garantie éventuellement due par la CNP-ASSURANCES, ordonne une mesure d'expertise médicale,
Commet pour y procéder Monsieur le Docteur A. (adresse, tél. XX) avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier les documents médicaux concernant Madame X. détenues par les parties,
- décrire l'état de santé de Madame X. depuis le 15 septembre 2006, et donner son avis circonstancié sur le point de savoir si cette dernière s'est trouvée depuis cette date en état d'incapacité de travail au sens des contrats d'assurance, c'est à dire dans l'obligation d'interrompre totalement toute activité professionnelle (ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet la contraignant à interrompre ses activités habituelles), et dans l'affirmative pour quelles causes et durant quelle(s) période(s), - de façon générale, rapporter tous éléments techniques et toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la solution du litige,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,
Dit que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,
Dit qu'au plus tard un mois après la première réunion d'expertise, l'expert actualisera ce calendrier en informant les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Dit que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Fixe à 850 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur et Madame X. et la société DECORTEX devront verser avant le 30 novembre 2011 entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel de Paris, [...],
Dit que l'expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,
Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la Chambre pour suivre le contrôle de l'expertise et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation,
Dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la Chambre,
Impartit à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de cinq mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Réserve les dépens et les demandes respectivement formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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