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TI SAINT-MARCELLIN, 26 avril 2005

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MARCELLIN, 26 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Saint-Marcellin (TI)
Demande : 11-04-000254
Date : 26/04/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/06/2004
Décision antérieure : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 12 mars 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3403

TI SAINT-MARCELLIN, 26 avril 2005 : RG n° 11-04-000254

(sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mars 2007 : RG n° 05/02997)

 

Extrait : « L'article 19 des « conditions générales de vente du contrat de déménagement » figurant au dos du devis signé par la défenderesse, prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard... doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ». En l'espèce, la demande d'indemnisation des dommages matériels survenus au cours du déménagement et du préjudice moral en résultant (dont la réparation est, s'agissant de ce dernier, exclue par le contrat) a été formée […] plus d'un an après la date de livraison du 31 octobre 2003. L'action engagée par Madame X. doit être, en conséquence, déclarée irrecevable comme prescrite ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MARCELLIN

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000254.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 26 avril 2005 ; Sous la Présidence de Michèle ADDA, Juge d'Instance, assistée de Béatrice SENTIS, Greffier en Chef ;

Après débats à l'audience du 1er février 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SARL Allo Sud-Est Déménagements

représentée par son gérant, M. Y., exerçant sous l'enseigne « Les Déménageurs Bretons », [adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat du barreau de MARSEILLE, substitué par Maître FOND-BERTHOD,

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], assisté(e) de SCP EISLER, FICHTER, avocat au barreau de Grenoble

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis accepté le 15 octobre 2003, au pris de 1.185,23 euros sur lequel a été réglé un acompte de 355 euros, Madame X. a confié à la SARL SUD-EST DÉMÉNAGEMENTS, exerçant sous l'enseigne « Les déménageurs bretons », le déménagement de son mobilier entre deux appartements situés à [ville] (Isère) l'un [adresse A.] et l'autre [adresse B.].

Le 31 octobre 2003, elle a signé, à la livraison, la lettre de voiture en formulant des réserves sur la « très mauvaise organisation » et en annonçant un chèque en paiement du solde.

Le 5 novembre suivant, soit trois jours après le déménagement (les 1er et 2 novembre étant, le 1er un jour férié et le second un dimanche) elle a adressé à son cocontractant un courrier recommandé avec avis de réception faisant état des anomalies constatées dans le déroulement des opérations et des dégâts occasionnés à certains meubles et à des pièces de sa vaisselle.

La Société ALLO SUD-EST DÉMÉNAGEMENTS a obtenu, le 27 avril 2004, une ordonnance faisant injonction à Madame X. de lui payer 830,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004.

Par déclaration reçue au greffe de ce Tribunal le 10 juin 2004, Madame X. a formé opposition à cette décision, signifiée le 10 mai 2004.

Elle a sollicité le débouté de la société adverse et l'allocation, à titre reconventionnel, de :

- 3.335,20 euros en réparation de son préjudice matériel,

- 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,

- 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société ALLO SUD-EST DÉMÉNAGEMENTS a conclu à :

- l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour prescription,

- la condamnation de la défenderesse à paiement de

* 830,24 euros outre intérêts à compter du 31 octobre 2003, au taux d'une fois et demi le taux légal,

* 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur la demande principale :

Au vu des pièces produites, elle apparaît fondée dans son principe et dans son montant, de 830,23 euros, suivant le devis du 15 octobre 2003.

[minute page 3] En l'absence de toute justification de l'application d'une sanction à Madame X., il n'y a pas lieu à intérêts majorés à titre de pénalités de retard.

Le point de départ des intérêts au taux légal sera la date de réception de la mise en demeure du 22 janvier 2004.

 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

* Pour avarie et perte :

L'article 19 des « conditions générales de vente du contrat de déménagement » figurant au dos du devis signé par la défenderesse, prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard... doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ».

En l'espèce, la demande d'indemnisation des dommages matériels survenus au cours du déménagement et du préjudice moral en résultant (dont la réparation est, s'agissant de ce dernier, exclue par le contrat) a été formée non dans l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, qui ne formule aucune demande, mais dans les conclusions déposées à l'audience du 23 novembre 2004, soit plus d'un an après la date de livraison du 31 octobre 2003.

L'action engagée par Madame X. doit être, en conséquence, déclarée irrecevable comme prescrite.

 

* Pour exécution défectueuse de la prestation du déménageur :

Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de déménagement (décrites par les attestations versées aux débats) ont perturbé Madame X.

- en durant plus d'une journée, puisqu'elles se sont terminées à la nuit alors que le déplacement se faisait sur la même commune et sur une distance évaluée à 1 km par les deux lettres de voiture,

- en provoquant les plaintes des voisins qui ont subi des nuisances sonores pendant la soirée et ont trouvé, dans la cour, des cartons ainsi que des cannettes de bière.

Le préjudice de la défenderesse sera, dès lors, justement réparé par l'allocation de 230 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que la franchise de 160 euros sur la valeur du mobilier, jouant en cas de perte ou avarie, ne peut être invoquée ici.

 

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Il est juste de laisser les parties qui succombent chacune à l'instance, supporter l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d'Instance statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne Madame X. à payer à la SARL ALLO SUD-EST DÉMÉNAGEMENTS exerçant sous l'enseigne « Les déménageurs bretons », HUIT CENT TRENTE EUROS VINGT TROIS CENTS (830,23 euros) avec les intérêts taux légal à compter du 26 janvier 2004.

Condamne la SARL ALLO SUD-EST DÉMÉNAGEMENTS à payer à Madame X., DEUX CENT TRENTE EUROS (230 euros) à titre de dommages et intérêts.

Déclare irrecevable l'action engagée par Madame X. pour avarie et perte.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier en chef.

Le Greffier en chef               Le Président