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CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 17 mars 1997

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 17 mars 1997
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 95/04111
Décision : 97/133
Date : 17/03/1997
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 133
Référence bibliographique : Juris-Data n° 1997- 040802
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3405

CA TOULOUSE (1re ch. 1re sect.), 17 mars 1997 : RG n° 95/04111 ; arrêt n° 133

Publication : Jurais-Data n° 1997-040802

 

Extrait : « ATTENDU que c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a jugé que devait être réputée non écrite et retranchée des paragraphes cités intégralement du règlement de copropriété la mention « sans qu'il soit besoin d'une quelconque délibération de l'assemblée générale » ;

ATTENDU par contre que c'est à tort que le tribunal a dit que cette mention demeurait applicable pour le passé ; Qu'en effet les clauses contraires à l'ordre public qui sont pour cette raison, réputées non écrites, ne peuvent avoir légalement produit aucun effet ; Qu'il convient de faire droit à l'appel et de juger que les effets du retranchement décidé par le tribunal ne sonts pas limités à l'avenir ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 17 MARS 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/04111. Arrêt n° 133. Sur appel de TGI Toulouse, 19 avril 1993 : RG n° 10-91-3687.

Prononcé à l'audience publique du DIX SEPT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, Par H. MAS, Président, Assisté de E. KAIM MARTIN, Greffier

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Première Chambre, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 4 février 1997, Devant H. MAS, Président J. BIOY, Conseiller, R. METTAS, Conseiller, Assistés de C. DUBARRY, faisant fonction de Greffier.

Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries.

Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

 

APPELANT :

SCI 15 RUE X.,

[adresse], représentée par son gérant, M. A., Ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT MERLE et pour avocat Maître CATUGIER du barreau de TOULOUSE

 

À :

INTIMÉS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [adresse T.],

représenté par son syndic la SARL CABINET VERDIE, [adresse], Ayant pour avoué la SCP SOREL DESSART et pour avocat Maître MARTY du barreau de TOULOUSE

Monsieur Z.,

[adresse], Ayant pour avoué la SCP MALET, et pour avocat Maître SAINT GENIEST Marie du barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I/ FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 19 avril 1993, le tribunal de grande instance de Toulouse a dit et jugé que les paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article 19 du règlement de copropriété de l'immeuble situé [adresse T.] à Toulouse doivent être réputés non écrits en application des articles 25, 26 et 43 de la loi du I0 juillet 1965 en ce qu'ils écartent l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale pour l'exécution de travaux affectant les parties communes de l'immeuble.

Il a retranché en conséquence des paragraphes susvisés la mention « sans qu'il soit besoin d'une quelconque délibération de l'assemblée générale » et a ordonné sur ce point la publication du jugement au bureau des hypothèques compétent.

Les autres demandes ont été rejetées et l'exécution provisoire a été ordonnée.

 

II/ MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI 15 rue X. copropriétaire appelant sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire et juger que les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 19 du règlement de copropriété de l'immeuble [adresse T.] doivent être annulés non seulement pour l'avenir mais rétroactivement avec toutes les conséquences de droit et de condamner M. B., syndic à leur payer 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient que les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs et qu'une clause réputée non écrite par la loi étant d'ordre public son annulation ne peut être soumise à aucune modalité par les tribunaux et ne peut être validée indirectement en ce qui concerne le passé.

M. Z. propriétaire initial qui bénéficie d'un plan de redressement s'en rapporte à justice et prie la Cour de condamner tout succombant à lui régler 4.000 Frs en vertu de l'article 700 du NCPC.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [adresse T.], représenté par la SARL Cabinet VERDIE en remplacement de M. B., sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI 15 rue X. et des époux A. à lui payer 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Il soutient que la décision judiciaire constatant qu'une clause est réputée non écrite ne peut produire effet que pour l'avenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] III/ MOTIFS :

ATTENDU qu'il convient de donner acte à la SARL Cabinet VERDIE de ce qu'elle est le syndic actuel du syndicat des copropriétaires [adresse T.] et à M. Z. de ce qu'il intervient, ayant bénéficié d'un plan de redressement ;

ATTENDU que c'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a jugé que devait être réputée non écrite et retranchée des paragraphes cités intégralement du règlement de copropriété la mention « sans qu'il soit besoin d'une quelconque délibération de l'assemblée générale » ;

ATTENDU par contre que c'est à tort que le tribunal a dit que cette mention demeurait applicable pour le passé ;

Qu'en effet les clauses contraires à l'ordre public qui sont pour cette raison, réputées non écrites, ne peuvent avoir légalement produit aucun effet ;

Qu'il convient de faire droit à l'appel et de juger que les effets du retranchement décidé par le tribunal ne sont pas limités à l'avenir ;

ATTENDU que le syndicat des copropriétaires qui succombe doit les dépens à l'exclusion de ceux relatifs à la mise en cause de M. Z., et 4.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC à la SCI ;

ATTENDU que la SCI doit supporter les dépens de l'instance concernant M. Z., intimé, sans qu'aucune conclusion soit prise à son encontre et 3.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare recevable, en la forme, l'appel de la SCI 15 rue X.,

Donne acte à la SARL CABINET VERDIE de ce qu'elle est le syndic de la copropriété,

[minute page 4] Donne acte à M. Z. de son intervention,

Statuant dans les limites de cet appel,

Réforme le jugement,

Dit que la mention « sans qu'il soit besoin d'une quelconque délibération de l'assemblée générale » insérée aux paragraphes 2-3-4-5 de l'article 19 du règlement de copropriété est réputée non écrite et doit être retranchée, sans que les effets de ce retranchement soient limités à l'avenir,

Ordonne sur ce point la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques compétent,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [adresse T.] au paiement des dépens de l'instance d'appel relatifs à la SCI 15 rue X. et au paiement de 4.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC à ladite SCI,

Condamne la SCI 15 rue X. au paiement des dépens de l'instance d'appel concernant M. Z. dont distraction au profit de la SCP MALET et au paiement de la somme de 3.000 Frs en venu de l'article 700 du NCPC à M. Z.

LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNÉ LA MINUTE.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT