5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5739 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression relative
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5738 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - MODLITÉS DE LA SUPPRESSION - SUPPRESSION PARTIELLE
Présentation. La suppression de la clause n’est pas toujours totale et les décisions recensées illustrent des situations où le juge ne répute non écrite que certaines parties d’une clause, telles qu’un alinéa, une phrase ou même un élément de phrase. Le procédé doit être utilisé avec prudence, sous peine de conduire parfois à des modifications s’apparentant à une réécriture de la clause (sur la prohibition d’une telle pratique, V. Cerclab n° 5737).
La solution n’est donc applicable que si la clause est divisible. § V. d’ailleurs dans le même esprit pour une clause ilicite en dehors des clauses abusives : en application de l’art. L. 145-39 C. com., est réputée non écrite toute clause d'indexation du loyer ne jouant qu'en cas de variation à la hausse de l'indice de référence ; seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite ; cassation pour manque de base légale, l’arrêt qui répute non écrite la clause d'indexation en son entier, sans caractériser l’indivisibilité des différentes parties de la clause. Cass. civ. 3e, 12 janvier 2022 : pourvoi n° 21-11169 ; arrêt n° 26 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9431 (points n° 16 à 18), cassant sur ce point CA Versailles (12e ch. civ.), 5 novembre 2020 : Dnd.
Les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. CJUE (gde ch.), 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA / Alberto García Salamanca Santos // Bankia SA / Alfonso Antonio Lau Mendoza - Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez : Aff. C 70/17 et C 179/17 ; Rec. ; Cerclab n° 8149. § L’art. 6 § 1, et l’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820.
Pour la Cour de cassation, se référant à cet arrêt : peut être maintenue en partie une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives, dès lors qu’en raison de sa divisibilité, la suppression des éléments qui la rendent abusive n’affecte pas sa substance. Cass. civ. 1re, 2 juin 2021 : pourvoi n° 19-22455 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9008 (points n° 6 à 8), rejetant le pourvoi contre CA Douai (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558 ; Cerclab n° 7953 (le caractère non écrit de certaines des causes de déchéance n’exclut pas la mise en œuvre de celles valablement stipulées, dès lors que la suppression des éléments qui rendaient la clause litigieuse abusive n’affecte pas sa substance).
Illustrations explicites. Pour des illustrations dans le cadre d’une action concernant un consommateur : la partie de la clause de déchéance du terme autorisant le prêteur à exiger par anticipation le remboursement intégral du prêt « si l'une quelconque des obligations résultant du prêt n'était pas remplie par l'emprunteur », qui présente assurément un caractère abusif, peut être retranchée de la clause de déchéance du terme, sans que la substance du contrat de prêt ou de ce qui subsiste de cette clause s'en trouve affectée. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00484 ; arrêt n° 203-20 ; Cerclab n° 8621 (prêt immobilier ; visa explicite de l’art. L. 241-1 C. consom.), sur appel de TJ Orléans (JEX), 17 janvier 2020 : Dnd. § V. même, semblant considérer que c’est la suppression totale qui serait contestable : CA Colmar (2e ch. civ.), 20 novembre 2020 : RG n° 18/04772 ; arrêt n° 393/2020 ; Cerclab n° 8656 (contrat d’enseignement privé pour une formation d'ostéopathe, d'une durée de cinq ans ; infirmation du jugement qui a annulé les clauses en totalité et non leurs seules parties abusives), infirmant TGI Strasbourg, 18 octobre 2018 : Dnd.
Pour des illustrations de décisions admettant la suppression partielle d’une clause, V. par exemple, le cas échéant dans le cadre d’une association de consommateurs : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (suppression de la mention ambiguë « dans le délai imparti » présente à la fin d’une clause), infirmé pour une autre raison par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs) - TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n°158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (jugement invitant à « supprimer la mention soulignée suivante »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte règlementaire) - TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (obligation de « supprimer les membres de phrase suivants : « ne peuvent en aucun cas être considérées comme des défauts » ; « ces particularités du cuir ne pourraient en aucun cas être le prétexte à un refus de livraison ni au versement d’une quelconque indemnité » ») - TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (maintien de l’exonération par la force majeure et suppression des autres événements exonératoires visés, non constitutifs de force majeure) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (« la suppression concernera uniquement la formulation présentant un caractère abusif ») - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (N.B. : la suppression partielle concerne en l’espèce des parties d’articles du règlement d’un dépôt-vente, apparemment suffisamment autonomes, telles que « passé un délai de deux ans (date du contrat), aucun règlement ne pourra être exigé » et « l’entrepôt se réserve le droit d’interrompre le contrat sur simple appel téléphonique ou simple courrier, le déposant dispose alors de 72 heures pour enlever ses objets mis à la vente ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (suppression du premier paragraphe d’une clause et de la deuxième phrase d’une autre stipulation, le jugement précisant dans son dispositif que la mesure va de « au delà de six mois » jusqu’à « sommation d’enlever ») - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugt n° 26 ; Site CCA ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 (vente de voiture ; suppression d’une partie d’une clause et suppression dans une autre de la mention « que dans les cas suivants »), confirmé sur ces points par CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 - CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (clause prévoyant que l’adhérent d’un club sportif pourra demander la résiliation de son abonnement si, à la suite de difficultés professionnelles ou d’un problème de santé, il se trouve définitivement empêché d’exercer les activités qui lui sont proposées : élimination du seul alinéa suivant, restreignant les conditions d’application de clause en ajoutant que « par difficultés professionnelles sont prises en compte la mutation professionnelle de l’adhérent ou celle de son conjoint non séparé de corps, ainsi que le licenciement économique de l’adhérent »), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; suppression, dans une clause de résiliation unilatérale par le fournisseur, du seul motif litigieux de la clause visant un « risque de non règlement » ; suppression de la mention « et modalités de facturation » dans la clause de modification unilatérale des tarifs), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline - CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (location d’un véhicule à un avocat pour un usage mixte ; « nullité » de la phrase «... mais cependant n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle », la réputant non écrite), infirmant sur ce point TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (suppression d’une phrase d’un alinéa correspondant à une clause exonératoire générale) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (jugement déclarant abusives quatre clauses en supprimant certaines phrases qu’elles contiennent), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (rejet de l’appel incident qui n’était fondé que sur la prétendue irrecevabilité de la demande) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (accès internet ; suppression de la phrase « les conditions générales et particulières [en ligne] prévalent sur les conditions générales imprimées ») - TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (clause exonérant le professionnel pour « force majeure ou faits indépendants de sa volonté » : suppression de la partie faisant référence aux « faits indépendants de sa volonté ») - TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (action d’une association ; dispositif mentionnant les phrases précisément supprimées), confirmé par CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (idem ; pour un exemple très caractéristique : « dit qu'est également abusive, au même document, mais seulement en ce qu'elle porte le membre de phrase « ou sur l'initiative de la banque informant le client qu'elle n'agrée plus le mandataire », la clause de l'article 2 dernier alinéa ainsi rédigée « la procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée par écrit à la banque, au cas de décès du client, de clôture du compte ou sur l'initiative de la banque informant le client qu'elle n'agrée plus le mandataire ») - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054 (arrêt infirmant le jugement sur la portée de l’éviction limitée à la partie litigieuse de la clause), infirmant TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd (clause réputée non écrite en totalité) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958 (contrat de garderie d’enfant ; élimination partielle d’une clause de paiement forfaitaire, en ce qu’elle exclut le remboursement même en cas de fermeture par l’établissement et qu’elle soumet le motif légitime du consommateur à l’appréciation discrétionnaire de l’établissement ; retour au « droit commun des contrats » impliquant la preuve par le consommateur d’un motif légitime), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 juin 2014 : RG n° 13/06710 ; Cerclab n° 4808 ; Juris-Data n° 2014-013494 (prêt immobilier ; clause conforme aux anciens art. L. 312-22 et R. 312-3 C. consom. en fixant le montant de la clause à 7 % au maximum, sans concerner les intérêts à échoir ; le caractère abusif de la mention des primes d’assurance et accessoires n’est pas démontré et en outre cette seule mention ne suffirait pas à rendre abusive l’ensemble de la clause d’exigibilité anticipée, étant souligné que la banque ne réclame en l’espèce aucune somme à ce titre), sur appel de TGI Paris, 26 février 2013 : RG n° 11/02431 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (crédit ; suppression de la partie de la clause jugée abusive), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 5 avril 2016 : RG n° 14/01531 ; Cerclab n° 5580 (dès lors, dans une clause stipulant que la garantie incapacité temporaire totale cesse « à l'échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou pré-retraite de l'assuré (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilé) », est abusive la partie de la disposition litigieuse indiquant « quelle qu'en soit la cause ».), sur appel de TI Vesoul, 26 mars 2014 : RG n° 11-11-000442 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2019 : RG n° 17/03679 ; Cerclab n° 7855 ; Juris-Data n° 2019-008288 (location avec option d’achat d’un véhicule ; élimination de la partie de la clause imposant une restitution dès la résiliation, privant le locataire du délai de trente jours de l’anc. art. D. 311-8 C. consom., sans affecter le contrat, les autres stipulations de cette clause étant conformes aux dispositions du texte), sur appel de TI Laon, 24 juillet 2017 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 3), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01705 ; arrêt n° 20/104 ; Cerclab n° 8334 (prêt immobilier ; si les clauses prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes), sur appel de TGI Lille (Jex), 7 février 2019 : Dnd - CA Douai (1re ch. 1re sect.), 24 septembre 2020 : RG n° 19/00875 ; Cerclab n° 8579 (contrat d’enseignement privé ; dispositif reproduisant la partie de la clause réputée non écrite), sur appel de TI Roubaix, 20 août 2018 : RG n° 18/00545 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 21/04236 ; Cerclab n° 9347 (les éléments de nature à rendre abusive cette clause sont divisibles des autres éléments de celle-ci et par suite leur suppression ne modifie pas la substance de cette clause, de telle sorte que seuls les termes « si bon semble à la banque, sans formalité, ni mise en demeure » sont de nature à être réputés non écrits et non la totalité de la clause considérée), sur appel de TJ Saint-Étienne, 30 avril 2021 : RG n° 20/00048 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 3 juin 2022 : RG n° 19/02759 ; arrêt n° 340 ; Cerclab n° 9664 (une clause de déchéance du terme dont seules certaines des causes sont abusives peut être maintenue dès lors qu'en raison de sa divisibilité la suppression des éléments qui la rendent abusive n'affecte pas sa substance), sur appel de TGI Brest, 13 mars 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 8 juin 2022 : RG n° 20/06479 ; Cerclab n° 9668 (admission du caractère divisible de la clause de déchéance quant aux différentes causes énumérées, l’éventuel caractère abusif de la clause visant des documents inexacts ou incomplets ne remettant pas en cause la partie de la clause concernant les renseignements essentiels à la décision du prêteur sur l’état civil, les revenus ou l’emploi de l’emprunteur), sur appel de TJ Évry, 13 mars 2020 : RG n° 18/03906 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2022 : RG n° 21/00132 ; arrêt n° 225/2022 ; Cerclab n° 9842 (refus d’invalider globalement un article qui comprend deux séries de de clauses distinctes, les premières énoncées constituant des clauses résolutoires de plein droit ayant pour objet de sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations, tandis que les secondes ne sont pas des clauses résolutoires de plein droit, n'étant pas destinées à sanctionner un manquement du locataire à l'une de ses obligations contractuelles mais à tirer les conséquences d'événements sans rapport avec une inexécution contractuelle), confirmant TJ Paris (5e ch. 2e sect.), 26 novembre 2020 : RG n° 17/11642 ; Dnd.
V. dans le même sens pour des clauses réputées non écrites, dans d’autres domaines : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 17 mars 1997 : RG n° 95/04111 ; arrêt n° 133 ; Cerclab n° 3405 ; Juris-Data n° 1997-040802 (règlement de copropriété ; suppression de la mention « sans qu’il soit besoin d’une quelconque délibération de l’assemblée générale »), confirmant sur ce point TGI Toulouse, 19 avril 1993 : RG n° 91/3687 ; Dnd.
Pour une illustration d’élimination d’une clause et du maintien d’une autre : doit être réputée non écrite la clause d’un contrat d’extension de garantie qui fait obligation à l'assuré de s'adresser à un professionnel dénommé dans le contrat (« les opérations prévues par le constructeur aient été régulièrement effectuées dans le réseau [du prestataire] et enregistrées sur le carnet d'entretien du véhicule ou à défaut justifiées par la présentation des factures correspondantes »), mais doit en revanche être maintenue la clause selon laquelle « la garantie ne saurait couvrir... les conséquences d'un usage anormal du véhicule d'un défaut d'entretien ou de non-respect des prescriptions du constructeur... ». CA Versailles (3e ch.), 14 mai 2010 : RG n° 09/01426 ; Cerclab n° 2557, sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 novembre 2008 : RG n° 08/2818 ; Dnd.
Rappr. pour un arrêt ne se prononçant pas - « à supposer » - sur le caractère abusif de la clause réservant la possibilité de trouver un acheteur au cas où le bailleur a l’intention de vendre, le locataire estimant que cette clause institue une limitation au droit général offert par l’anc. art. L. 311-25. CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 octobre 2019 : RG n° 17/01930 ; arrêt n° 19/1110 ; Cerclab n° 8195 (jugement ayant déclaré abusive la clause de restitution du véhicule à bref délai en ce qu’elle empêche de trouver un acquéreur ; arrêt estimant que seule est en cause l’application de l’indemnité de résiliation, qui n’est pas remise en cause par l’éventuelle élimination de la clause litigieuse).
Illustration par voie de conséquence. Une clause peut être déclarée abusive et cette solution peut avoir des répercussions sur d’autres stipulations, conséquences qui n’invalident que partiellement les clauses connexes. Pour une illustration d’un tel raisonnement : est abusive la clause de résiliation sans indemnité, fondée sur le non respect d’une clause elle-même jugée abusive, la clause restant non abusive pour les autres motifs de résiliation. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile). § Rappr. : CA Rennes (2e ch.), 19 février 2021 : RG n° 17/06805 ; arrêt n° 121 ; Cerclab n° 8836 (crédit immobilier ; la clause de calcul des intérêts des conditions générales est distincte de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel figurant dans les conditions particulières, qui lui aurait donc survécu), sur appel de TGI Nantes, 7 septembre 2017 : Dnd.
Limites : impossibilité de diviser la clause. V. par exemple : CA Rennes (4e ch.), 14 novembre 2019 : RG n° 17/03074 ; arrêt n° 373 ; Cerclab n° 8219 (clause repoussant pour motif légitime le délai de livraison dans une vente en l’état futur d’achèvement ; clause abusive en raison du caractère non limitatif des cas et de l’utilisation du conditionnel : « pourraient notamment… » ; clause éliminée globalement en raison de son caractère indivisible), sur appel de TGI Rennes, 28 février 2017 : Dnd. § V. aussi pour une décision apparemment opposée à une suppression partielle : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; « ordonne en conséquence la suppression de ces clauses en leur formulation actuelle, soit que cette formulation comporte des éléments en trop ou, au contraire, qu'elle mérite d'être complétée »), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. civ.), 14 septembre 2023 : RG n° 23/00812 ; Cerclab n° 10454 (compte tenu du caractère non écrit des clauses, tant implicite d'indexation que de révision du taux d'intérêt, mais également de reconnaissance d'information, et en considération de ce que le contrat ne pouvait pas subsister sans celles-ci dans la mesure où, notamment, les stipulations relatives à la clause implicite d'indexation nécessitent une lecture croisée et globale et constituent un ensemble indivisible, et où les clauses de révision du taux d'intérêt sont essentielles, il convient, au visa de l’art. L. 241-1 C. consom., compte tenu de l’impossibilité de réécrire le contrat et de poursuivre son fonctionnement, de prononce son annulation rétroactive en son entier ; conséquence annulation du titre exécutoire et mainlevée de la saisie), confirmant TJ Rodez (JEX), 20 janvier 2023 : RG n° 18/00029 ; Dnd.
Rappr. pour une illustration dans le cadre de l’application des art. L. 112-1 s. CMF : la cour d’appel, qui a apprécié souverainement le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation, a pu en déduire que la clause devait être, en son entier, réputée non écrite. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2016 : pourvoi n° 14-24681 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 5488 (nullité d’une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 2 juillet 2014 : RG n° 12/14759 ; Cerclab n° 7357 ; Juris-Data n° 2014-015863, sur appel de TGI Paris, 5 juillet 2012 : RG n° 10/04850 ; Dnd.