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5743 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Principe

Nature : Synthèse
Titre : 5743 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Principe
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5743 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR L’ISSUE DU LITIGE - EFFET RÉTROACTIF - PRINCIPE ET ILLUSTRATIONS DIVERSES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Effet rétroactif. Il se déduit de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., désormais L. 241-1, que les clauses abusives sont réputées n'avoir jamais existé, et n'avoir donc produit aucun effet dès le début du contrat et être privée de tout effet pour l'avenir. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : RG n° 19/01390 ; Cerclab n° 10000, infirmant TGI Bourgoin-Jallieu (Jex), 8 mars 2019 : RG n° 17/00305 ; Dnd. § Cette annulation rétroactive n'est pas contraire aux objectifs poursuivis par la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, celle-ci ayant au contraire pour but d'éradiquer les clauses abusives pour protéger les consommateurs des abus de puissance des professionnels et assainir le marché de la concurrence, en outre, cette sanction est conforme à la jurisprudence établie de la CJUE selon laquelle le professionnel ne doit tirer aucun profit de sa pratique et que toute sanction qui aboutirait à lui préserver tout ou partie du profit tiré de la stipulation abusive serait de nature à l'encourager pour l'avenir à réitérer cette pratique illicite. CA Grenoble (1re ch.), 13 décembre 2022 : précité (annulation rétroactive du contrat, dès lors que la clause implicite d'indexation et les clauses de révision du taux d'intérêt qui forment un ensemble indivisible, participent de l'objet principal du contrat de prêt, et en assurent le fonctionnement, le prêt d'une somme d'argent impliquant corrélativement une rémunération pour la mise à disposition de ce capital, et que le contrat de prêt ne peut pas subsister sans elles dès lors qu'il est relevé que le contrat ne prévoit pas un indice légal de substitution au taux d'intérêt contractuel ; conséquence : absence de titre exécutoire justifiant une saisie).

Pour l’affirmation du caractère rétroactif de la suppression découlant du caractère non écrit de la clause : CA Paris (pôle 4, ch. 3), 13 novembre 2014 : RG n° 12/17875 ; Cerclab n° 4926 ; Juris-Data n° 2014-027970 (garantie d’impayés des loyers dans un mandat de gestion d’immeuble ; suppression de la clause permettant au mandataire de suspendre la garantie ; rétablissement rétroactif l'ensemble des garanties), sur appel de Jur. proxim. Saint-Maur-Des-Fossés, 29 juin 2012 : RG n°91-12-000070 ; Dnd.

Pour les tribunaux : la constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence ; si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio ; si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier de manière rétroactive. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (compensation entre les créances de restitution de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem).

V. pour des clauses réputées non écrites, dans d’autres domaines : les clauses contraires à l’ordre public qui sont, pour cette raison, réputées non écrites, ne peuvent avoir légalement produit aucun effet ; contrairement au jugement, il convient de juger que les effets du retranchement ne sont pas limités à l’avenir. CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 17 mars 1997 : RG n° 95/04111 ; arrêt n° 133 ; Cerclab n° 3405 ; Juris-Data n° 1997-040802 (règlement de copropriété), infirmant sur ce point TGI Toulouse, 19 avril 1993 : RG n° 91/3687 : Dnd.

Report de la date de conclusion du contrat. Report en arrière de la date de conclusion du contrat. CA Nancy (1re ch. civ.), 1er octobre 2007 : RG n° 05/00450 ; arrêt n° 2124/07 ; Juris-Data n° 2007-350311 ; Cerclab n° 1484 (contrat de réfection de toiture ; clause abusive d’offre avec réserve de confirmation : contrat définitivement conclu lors de l’accord initial et non lors de la confirmation).

Suppression d’une clause de rétroactivité. Suppression d’une clause de prise d’effet rétroactive : retour à la date de l’engagement. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 7 septembre 2010 : RG n° 09/06674 ; Cerclab n° 3037 (clause abusive donnant un effet rétroactif au bail conclu avec la concubine du locataire initial, afin de faire peser sur elle la dette de loyers du concubin qui ne lui incombe pas), confirmant TI Gonesse, 25 juin 2009 : RG n° 11-09-000031 ; jugt n° 409 : Cerclab n° 3727.