CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 21 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3419
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 21 novembre 2011 : RG n° 10/03161 ; arrêt n° 610
Publication : Jurica
Extrait : « L'acte de vente précisait : « Toutefois ce délai sera le cas échéant, majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure ».
Cette stipulation contractuelle ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'acquéreur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais seulement de fixer les obligations du promoteur en fonction d'éléments objectifs pouvant légitimement constituer une cause de prorogation du délai de livraison. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03161. Arrêt n° 610. Décision déférée du 31 mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 07/710
APPELANTE :
Madame X.
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour, assistée de Maître SALICETI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SCI RESIDENCE G. S.
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour, assistée de la SCP SIMON-GUEROT-JOLLY, avocats au barreau de TOULOUSE
BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES - BPTP
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour, assistée de la SCP DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 3 Octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président, C. FOURNIEL, conseiller, C. BELIERES, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte authentique du 10 décembre 2004, la SCI RESIDENCE G. S. a vendu à madame X., en l'état futur d'achèvement, un appartement (lot 2XX1) et un emplacement de stationnement (lot 2XX2) dépendant du bâtiment B de l'ensemble immobilier en cours de construction à [adresse], pour le prix de 96.634 euros.
Le vendeur devait achever les locaux vendus, en ce qui concerne les lots privatifs et les parties communes nécessaires à l'utilisation de ces parties privatives, au cours du deuxième trimestre de l'année 2005 et pour les parties communes non nécessaires à l'utilisation du bien au cours du quatrième trimestre 2005.
L'appartement a fait l'objet d'un procès verbal de livraison assorti de réserves le 15 février 2007.
Par actes d'huissier du 19 février 2007, madame X. a fait assigner la SCI RESIDENCE G. S. et la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES (BPTP), qui avait fourni une garantie d'achèvement, en réparation des préjudices causés par le retard de délivrance.
La SCI RESIDENCE G. S. a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de vente.
Suivant jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
- évalué la créance de dommages et intérêts de madame X. à l'encontre de la SCI RESIDENCE G. S. à 5.360 euros, et la créance de la SCI RESIDENCE G. S. à l'encontre de madame X. au titre du solde du prix à 19.327 euros, immédiatement exigible à hauteur de 14.495 euros ;
- après compensation des dettes exigibles réciproques des parties, dit que madame X. devait immédiatement payer à la SCI RESIDENCE G. S. la somme de 9.135 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 mars 2007, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;
- dit que madame X. devrait régler le solde, soit 4.832 euros, sur justification par la SCI RESIDENCE G. S. de la levée de l'ensemble des réserves ;
- dit que la SCI RESIDENCE G. S. devait payer à madame X. une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et supporter les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute prétention contraire ou plus ample.
Madame X. a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 juin 2010 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.
Elle demande à la cour de :
- débouter la SCI RESIDENCE G. S. et la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la SCI RESIDENCE G. S. et la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES au paiement d'une somme de 37.450,92 euros portant intérêts au taux légal, à dater de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que cette somme se compensera à hauteur de 19.327 euros avec la créance de la SCI RESIDENCE G. S. à son égard ;
- condamner les défendeurs en tous les dépens, dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, et condamner les mêmes parties au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le rapport d'expertise A., établi à l'occasion d'une autre procédure opposant la SCI RESIDENCE G. S. à d'autres copropriétaires de la même résidence, ne lui est pas opposable, que la déclaration en redressement judiciaire et ensuite en liquidation judiciaire d'une entreprise choisie par le promoteur ne saurait constituer un cas de force majeure, que tout laisse croire qu'à la date de la vente la situation de la société SOTECO était déjà particulièrement obérée et que la SCI le savait, que celle-ci ne saurait lui opposer la défaillance de ce sous traitant et qu'elle s'est prémunie contre ce risque aux termes de son contrat de sous-traitance, et que devra être retenu un retard de livraison du 30 juin 2005 au 30 juin 2007, qui a été à l'origine de divers préjudices.
Elle sollicite une diminution de 15 % du prix sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, en raison d'un défaut de conformité du parc de la résidence et de nombreuses malfaçons affectant tant les parties privatives que les parties communes, une perte de revenu locatif, un préjudice fiscal et un préjudice moral.
Elle ajoute que contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges et à ce que soutient la BANQUE POPULAIRE, les travaux n'étaient pas terminés à la date à laquelle il a délivré son assignation, et qu'en ce qui concerne les parties communes ils ne sont pas encore intégralement terminés.
La SCI RESIDENCE G. S. conclut à la confirmation du jugement dont appel, et à la condamnation de madame X. au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA.
Elle soutient que les opérations de construction ont été perturbées par suite en mai 2005, en cours de chantier, de la mise en liquidation judiciaire de la société titulaire du lot gros œuvre, qu'à ces perturbations se sont ajoutées des malfaçons au niveau du sous sol du bâtiment B, qu'elle a fait diligence pour trouver une nouvelle entreprise de gros œuvre, mais s'est heurtée à de multiples difficultés, que la société SOTECO n'était pas son sous traitant puisqu'elle était le maître d'ouvrage, que monsieur X. ne peut valablement prétendre que le redressement de l'entreprise ne peut lui être opposé, l'acte authentique de vente ayant été signé le 10 décembre 2004, soit 5 mois avant le jugement déclaratif, que le rapport de monsieur A., dont le tribunal a ordonné la communication dans son jugement avant dire droit du 19 décembre 2008, constituait un élément de preuve dont les parties ont contradictoirement débattu, et que les demandes d'indemnisation de monsieur X. sont abusives et injustifiées.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE [N.B. nom de la banque répétée dans la minute Jurica] conclut à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, et au débouté des demandes formées par madame X. à son encontre, en faisant observer qu'elle peut opposer à madame X. toutes les exceptions prévues au contrat et les modalités d'application de ce contrat, que la garantie financière d'achèvement consentie par elle le 27 juin 2003 a pris fin, l'immeuble étant effectivement achevé, que son engagement doit être interprété strictement, et ne concerne que les dépenses nécessaires à la réalisation ou à l'achèvement de l'immeuble, que le retard n'est aucunement lié à une défaillance financière du promoteur vendeur, et qu'en toute hypothèse la jurisprudence n'admet la condamnation du garant à réparer les préjudices résultant du retard de livraison que lorsque le garant a commis une faute.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que madame X. ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle invoque, de constater l'absence de préjudice de ce dernier au titre de la perte de loyers et du préjudice fiscal, de condamner madame X. à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le retard de livraison imputable à la SCI G. S. :
Madame X. invoque un retard de livraison de 24 mois, courant du 30 juin 2005 au 30 juin 2007, en considérant que les parties communes n'ont été réceptionnées qu'au mois de juin 2007.
La livraison devait intervenir pour les lots privatifs et les parties communes nécessaires à l'utilisation de ces parties privatives, au cours du deuxième trimestre 2005, soit au plus tard le 30 juin 2005, et au cours du quatrième trimestre 2005 pour les parties communes non nécessaires à l'utilisation du bien.
L'acte de vente précisait : « Toutefois ce délai sera le cas échéant, majoré des jours d'intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l'architecte ou du bureau d'études auquel les parties conviennent de se rapporter à cet égard. Le délai sera également majoré des jours de retard consécutifs à la grève ou au dépôt de bilan d'une entreprise et, de manière générale, en cas de force majeure ».
Cette stipulation contractuelle ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, dès lors qu'elle n'a pas pour objet ou pour effet de créer au détriment de l'acquéreur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, mais seulement de fixer les obligations du promoteur en fonction d'éléments objectifs pouvant légitimement constituer une cause de prorogation du délai de livraison.
Il ressort des pièces produites que la société SOTECO, titulaire du lot gros œuvre, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 mai 2005, lequel a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2005 ;
que les marchés de l'entreprise CONTE, plaquiste, et de l'entreprise ELEC CLIM, titulaire du lot électricité, ont été résiliés respectivement en février 2006 et août 2006, en raison des retards pris par le chantier.
La date de livraison à retenir est celle du procès verbal de livraison établi le 15 février 2007, date à laquelle les parties privatives étaient achevées, les réserves mentionnées sur l'annexe à ce procès verbal n'étant pas de nature à faire obstacle à l'habitabilité de l'appartement.
Les vérifications effectuées par l'expert désigné dans le cadre d'une instance opposant la SCI RESIDENCE G. S. à d'autres copropriétaires de la même résidence établissent qu'à cette date les parties communes nécessaires à l'utilisation des parties privatives étaient achevées au sens du contrat, lequel reproduit la définition de l'achèvement contenue dans l'alinéa 1er de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation.
Madame X. n'est pas fondée à prétendre que ce rapport d'expertise lui serait inopposable, dès lors que par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal avait ordonné la réouverture des débats notamment pour permettre à la SCI RESIDENCE G. S. de communiquer le pré-rapport de monsieur A.
Il n'est pas contesté que le pré-rapport puis le rapport définitif ont été régulièrement communiqués, dès lors les données de cette expertise tant sur l'achèvement des parties communes nécessaires à l'utilisation des parties privatives que sur les causes de suspension du délai de livraison ont été soumises à la discussion contradictoire des parties.
Elles constituent des éléments d'appréciation pertinents, dont le sérieux n'est pas discuté, et qui sont utiles à la solution du présent litige, bien que les dates contractuelles de livraison ne soient pas les mêmes.
Le même expert a estimé à treize mois le retard lié à la force majeure, se décomposant comme suit :
- retard en phase d'études et de consultation : 3 mois
- retard en phase chantier
* pris par l'entreprise fondations spéciales : 3,5 mois
* pris par l'entreprise de gros œuvre : 1 mois
* engendré par le remplacement de cette entreprise : 3 mois
- retard généré par la défaillance de l'entreprise CONTE : 1,5 mois
- retard généré par la défaillance de l'entreprise ELEC CLIM : 1 mois
Le retard en phase d'études et de consultation, procédant selon l'expert d'une mauvaise appréciation des délais par le maître d'œuvre, ainsi que celui des travaux de fondations, lié à des incidents techniques et des moyens insuffisants, ne constituent pas des événements revêtant un caractère imprévisible ni irrésistible pour le promoteur, susceptibles de constituer une cause de prolongation du délai de livraison prévue par le contrat.
Le retard de six mois et demi provoqué par la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOTECO ouverte le 20 mai 2005, et par la résiliation des marchés de deux entreprises, directement induite par le retard généré par la procédure collective, doit être considéré comme un motif de prorogation du délai de livraison puisqu'il est bien consécutif au dépôt de bilan d'une entreprise, cause de majoration du délai expressément prévue par la convention des parties, indépendamment du cas général de force majeure.
Le tribunal a justement observé qu'il importait peu à cet égard que cette cause soit survenue postérieurement à la date de livraison prévue par le contrat, du moment qu'elle était postérieure à la conclusion de la vente, cette cause contractuelle de prorogation du délai de livraison demeurant après expiration de ce délai, une cause étrangère constituant une cause légitime de suspension de l'exécution.
Le fait que la date de cessation des paiements de la société SOTECO ait été fixée au 15 janvier 2005 ne permet pas d'affirmer que la SCI RESIDENCE G. S. savait lors de la conclusion de la vente le 10 décembre 2004 que la situation de la SARL SODECO était obérée.
Par ailleurs la société SODECO n'avait pas la qualité de sous traitant de la SCI, maître de l'ouvrage, de sorte que l'argumentation développée par madame X. sur ce point est inopérante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que sur dix neuf mois et demi de retard de livraison, courant du 30 juin 2005 au 15 février 2007, la SCI RESIDENCE G. S. devait répondre du seul préjudice découlant du retard de treize mois lui étant imputable à faute.
Sur l'évaluation du préjudice :
1/ La diminution du prix :
Madame X. sollicite une indemnité correspondant à 15 % du prix de vente, soit 14.459 euros, en invoquant un défaut de conformité du parc de la résidence aux documents contractuels, et l'existence de nombreuses malfaçons affectant tant les parties communes que les parties privatives.
Elle fait plus précisément état de l'apparition de fissures sur les murs porteurs, de l'état actuel des parkings inutilisables en raison de leur inondation permanente, de l'absence d'ascenseurs, de dimensions de la piscine non conformes et de sa dangerosité ayant conduit à en interdire l'usage.
L'expert mandaté dans le cadre de l'instance opposant la SCI RESIDENCE G. S. à d'autres copropriétaires de la même résidence mentionne que les ascenseurs en sous sol ne pourront être installés qu'après réalisation des travaux importants nécessaires pour rendre les parkings en sous sol étanches, et qu'il y a donc une dépréciation provisoire de 10 % de la valeur de l'ouvrage, mais qu'une fois les travaux de réparation réalisés, l'ouvrage ne subira aucune dépréciation.
Madame X. verse aux débats :
- deux comptes rendus de constatations de l'expert A. relatifs aux désordres affectant les parkings en sous sol,
- un procès verbal de constat du 28 février 2011 dressé à sa requête, montrant qu'il existe un parc non accessible par les occupants de la résidence,
- des photographies datées du 11 décembre 2007 et d'autres non datées relatives à des malfaçons et des inachèvements dans les parties communes,
- un rapport du 20 octobre 2010 de monsieur B. listant un certain nombre de désordres et inachèvements dans ces parties communes,
- une attestation du locataire d'un autre copropriétaire de la même résidence faisant état de l'incidence de la non conformité des parties communes sur l'habitabilité des parties privatives.
Ces documents ne sont pas de nature à caractériser les éléments d'une moins value définitive du bien acquis.
La dépréciation liée aux désordres affectant les parkings n'est que provisoire.
Madame X. qui a fait cette acquisition dans le cadre d'un dispositif d'incitation fiscale, ne subit pas de préjudice de jouissance, et elle ne prétend pas avoir l'intention de revendre le bien à court terme.
L'appartement a été loué dans les six mois après la livraison, il l'est toujours à l'heure actuelle, et s'il n'est pas justifié par la SCI de la levée des réserves mentionnées au procès verbal de livraison des parties privatives, madame X. n'établit pas qu'elle a perdu une chance de location à un prix supérieur pour cette raison, ni du fait du défaut d'achèvement des parties communes.
L'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice locatif résultant des fissures affectant les murs porteurs, désordres ouvrant droit à réparation dans les conditions légales en la matière.
Quant au défaut de conformité contractuelle allégué, du fait que le parc de la résidence avec arbres classés visé dans les documents contractuels serait fermé par une clôture l'intégrant dans la propriété d'un tiers, la SCI soutient que le parc n'a pas été vendu, madame X. faisant une confusion avec le jardin de la maison voisine qui ne lui a jamais appartenu, que les deux cèdres classés du parc ont été conservés mais que l'un d'eux est mort, et qu'aucune réserve n'a été émise sur ce point lors de la livraison des parties communes.
La preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance de ce chef n'est pas rapportée par les pièces produites.
La demande de réduction de prix n'est donc pas fondée.
2/ La perte de revenus locatifs :
Madame X. perçoit un loyer mensuel de 515 euros hors charges locatives, ce qui ne constitue pas un bénéfice net puisque le propriétaire doit régler des honoraires de gestion, des charges de copropriété non récupérables et la taxe foncière.
Compte tenu du retard de livraison de 13 mois imputable à la SCI RESIDENCE G. S., le premier juge exactement indemnisé la perte de chance de louer pendant cette période à 5.360 euros.
3/ Le préjudice fiscal :
Madame X. réclame à ce titre une somme de 1.062 euros, qu'elle détermine sur la base d'une perte de 10 mois d'économie fiscale à taux plein : 8 % de la valeur d'acquisition du bien plafonnée à 8.284 sur 50 mois du 1er juillet 2007 au 1er décembre 2011 au lieu de 60 mois, du fait de la réduction du taux d'imposition de 30 % à 14 % consécutive à sa mise à la retraite, les 10 mois correspondant à 6 mois en 2007 (locataire en juillet 2007 pour une livraison en février) et 4 mois de septembre à décembre 2011 (mise à la retraite).
Du fait du retard de livraison le bénéfice de l'avantage fiscal attaché à l'investissement a dû simplement être reporté dans le temps, les déductions fiscales devant être appliquées de 2007 à 2015 alors que si le délai de livraison contractuellement prévu avait été respecté elles seraient intervenues à compter de 2005.
Madame X. ne produit aucun document précis sur sa situation personnelle permettant de considérer que le report de cet avantage fiscal pourrait ne pas lui bénéficier.
En conséquence elle ne justifie pas d'un préjudice certain de ce chef.
4/ Le préjudice moral :
Les désagréments liés à cette procédure ne justifient pas l'indemnisation d'un préjudice moral, alors que la SCI RESIDENCE G. S. s'est trouvée de son côté confrontée à la rétention de 20 % du prix de vente, somme largement supérieure au montant du préjudice matériel effectivement occasionné par le retard de livraison.
Les autres chefs de préjudice
Madame X. ne réclame pas devant la cour l'indemnisation d'autres postes de préjudice.
Sur l'apurement des comptes entre les parties :
Eu égard au solde du prix non réglé, soit 19.327 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la créance de la SCI immédiatement exigible s'élevait à 14.495 euros, les 5 % restant dus, soit 4.832 euros, devant être réglés sur justification de la levée de l'ensemble des réserves, et que madame X. était immédiatement redevable après compensation avec sa créance de dommages et intérêts de 5.360 euros, d'un solde de 9.135 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 mars 2007, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.
Sur les demandes formées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE :
Une déclaration d'achèvement des travaux a été souscrite par le maître de l'ouvrage le 19 mars 2009, visant un achèvement des travaux à la date du 3 mars 2009, de sorte que la garantie d'achèvement consentie par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a pris fin.
En tout état de cause le garant, qui s'engage à couvrir toutes les dépenses nécessitées par la réalisation de l'immeuble, n'est pas tenu de répondre du préjudice résultant du retard d'exécution, sauf démonstration d'une faute indépendante des obligations découlant de la garantie d'achèvement, en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué.
Or une telle faute n'est pas démontrée ni même alléguée en l'espèce.
Les demandes formées par madame X. contre le garant ont été à bon droit rejetées.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Les parties seront déboutées des demandes qu'elles forment à ce titre en cause d'appel.
Sur les dépens :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Madame X. qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de cette instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne madame X. aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés par les SCP NIDECKER-PRIEU-JEUSSET et RIVES-PODESTA, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT