5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
- 6085 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Présentation générale
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6417 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (1) - Présentation générale
- 6492 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (1) - Présentation générale
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5836 (18 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - CONTRAT - FORME DU CONTRAT
Présentation. Dans le cadre de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le consommateur doit bénéficier de la même protection, tant dans le cadre d'un contrat oral que dans celui d'un contrat écrit et, dans ce dernier cas, indépendamment du fait que les termes de celui-ci sont contenus dans un ou plusieurs documents. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (considérant n° 11). § Ce faisant, le texte européen pose une solution très importante concernant l’inclusion dans la sphère contractuelle de documents annexes, situation omise par le législateur français (en tout cas explicitement), alors qu’elle a été souvent rencontrée par les décisions recensées (V. infra). S’agissant des contrats oraux, l’existence même de la clause est contestable et, en tout état de cause, sa preuve risque d’être quasiment impossible, sauf à prendre en compte les situations où les conditions générales sont définies de façon indépendante (ex. : contrats de transport) ou communiquées par affichage (ex. : teinturier) et que la nature de contrat « oral » n’est pas modifiée par la délivrance de simples billets, tickets ou autres documents attestant de l’exécution du contrat.
En droit interne, les textes, dès l’origine ont surtout visé la forme et le support du contrat. Aux termes de l’ancien art. L. 132-1, al. 4, C. consom., dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, « ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ». Le texte a été déplacé par l’ordonnance du 14 mars 2016 au nouvel art. L. 212-1 al. 6 C. consom. § Sur la discussion de certains éléments de cette liste, V. infra. § Sur les différents supports possibles pour les conditions générales (tickets, étui de titre de transport, affiche, etc.), V. notamment Cerclab n° 6085 et n° 6090.
A. SUPPORTS DU CONTRAT : ILLUSTRATIONS
Annexes. Les décisions consultées admettent de façon constante le contrôle des clauses figurant dans des annexes au contrat, dès lors qu’elles ont été intégrées dans ce dernier, pratique courant en matière d’assurance (V. infra pour les lexiques) ou en matière tarifaire.
Attestation. Caractère abusif d’une clause exonérant de toute responsabilité une entreprise ayant délivré une attestation inexacte concernant le raccordement d’une maison au réseau d'assainissement collectif. CA Agen (1re ch. civ.), 2 juillet 2014 : RG n° 12/01383 ; arrêt n° 488-14 ; Cerclab n° 4839 ; Juris-Data n° 2014-016277 (arrêt refusant de distinguer entre l’attestation et le certificat de conformité, dès lors, au surplus, qu’était en l’espèce en cause la réalité du raccordement et non sa conformité), sur appel de TI Condom, 12 juillet 2012 : Dnd.
Bon de livraison. Le contenu du contrat opposable au consommateur est figé à la date de conclusion du contrat et le professionnel ne peut ajouter ou retrancher des stipulations qui ne figuraient pas dans l’accord initial. Cette solution n’est pas propre au droit de la consommation et découle du droit commun des contrats.
Lorsque la livraison est décalée par rapport à la conclusion du contrat, le texte de l’art. L. 212-1 [132-1 ancien] C. consom. ne peut donc être interprété comme autorisant le professionnel à ajouter une clause dans le bon de livraison qui ne figurait pas dans le contrat ou à modifier subrepticement le contenu des conditions générales qui auraient été portées à la connaissance du consommateur (ex. insertion d’une clause de réserve de propriété). La signature du bon de livraison, dont l’objet principal est différent (vérification de la la conformité du bien et de l’exécution correcte du transport) n’est pas signifiante, le consommateur ayant droit à l’exécution du contrat tel qu’il a été conclu. Un consentement implicite à une modification est inopérant et le refus de la modification proposée explicitement ne pourrait justifier un refus de livraison.
La solution pourrait se discuter quand la livraison se fait immédiatement après paiement, par exemple dans une autre partie du magasin. Encore que, là encore, il serait possible de considérer que le consommateur a le droit de n’être lié que par les conditions générales dont il pouvait prendre connaissance et que le professionnel manquerait à la bonne foi en ne mettant pas dans le document initial, pouvant être lu par le consommateur (et dont ce dernier atteste en général avoir pris connaissance), toutes les clauses qu’il juge nécessaires à l’exécution du contrat.
V. cependant pour une illustration de clause d’un bon de livraison jugée abusive : TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance de personnes âgées ; clause abusive concernant la portée de l’acceptation sans réserve quant à la conformité du matériel livré). § Comp. : la clause du procès-verbal de livraison prévoyant la subrogation par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété, qui laisse faussement croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien que la sûreté a été transmise au prêteur, doit être considérée comme inopérante. CA Amiens (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556 ; Cerclab n° 7850 ; Juris-Data 2018-016632 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; restitution ordonnée, la clause relative au gage étant jugée valable).
Certaines décisions écartent pourtant tout contrôle des attestations de livraison, en contradictino avec les textes visant tous les supports. V. par exemple : s’agissant de l’attestation de fin de travaux dans un contrat d’installation de panneaux solaires, exclusivement destinée au prêteur, il faut relever à titre surabondant qu’une telle attestation, n'étant pas un contrat, n'est pas soumise à la législation sur les clauses abusives. CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 24 janvier 2019 : RG n° 17/03028 ; arrêt n° 29-19 ; Cerclab n° 7796, sur appel de TI Orléans, 16 juin 2017 : Dnd. § V. aussi pour un contrat professionnel : jugé que la déclaration du crédit-preneur, par laquelle celui-ci reconnaît avoir préalablement reçu, pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information portant conditions et limites contractuelles des garanties des contrats d'assurance groupe, qui est une déclaration de l'adhérent, n'est pas une clause contractuelle qui ne confère aucun droit à son cocontractant et ne peut causer un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire et assurance crédit), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd.
Devis. Pour une illustration : CA Pau (1re ch.), 14 juin 2022 : RG n° 20/00525 ; arrêt n° 22/02345 ; Cerclab n° 9662 (travaux de terrassement ; élimination de la clause exonératoire abusive figurant dans le devis), sur appel de TGI Bayonne, 9 avril 2018 : RG n°16/00890 ; Dnd.
Facture. Les factures, comme les bons de livraison, soulèvent un problème particulier tenant à la date d’insertion de la clause dans le contrat. Certaines factures sont délivrées immédiatement et font indiscutablement partie du contrat. Celles qui sont en revanche établies ultérieurement ou qui accompagnent une livraison différée, ne peuvent revenir sur le contenu initial du contrat.
V. pourtant pour des décisions examinant le caractère abusif d’une clause figurant dans des factures, sans vérifier préalablement son opposabilité en précisant la date de sa remise au consommateur : CA Rouen (2e ch.), 19 juin 2008 : RG n° 07/02641 ; arrêt n° 313 ; Cerclab n° 2716 ; Juris-Data n° 2008-370831 (réparation de chaudière ; clause jugée abusive), sur appel TGI Évreux (ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/03199 ; jugt n° 2007/179 ; Cerclab n° 4135 (jugement évoquant une clause dans les devis).
Fiches d’identification et récapitulatifs informatiques. Une disposition ayant un objet purement matériel, à savoir une fiche technique d'identification informatique et un récapitulatif informatique de commande, ne fait pas grief. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (vente de cuisines ; action d’une association de consommateurs), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause relative à la fiche d'identification technique expressément prévue par le décret du 14 mars 1986).
V. cependant : est abusive la clause d’un contrat d’installation de cuisine se référant à un récapitulatif informatique pouvant être envoyé au client, accompagné d’un plan, dès lors que ce plan est présenté comme définitif, la clause ne réservant pas au consommateur le droit de modifier ou d'annuler sa commande si ce plan ne correspond pas à sa commande initiale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (professionnel visant semble-t-il à éviter que cet envoi ne soit analysé comme une nouvelle proposition, susceptible de déclencher un nouveau délai d’annulation).
Guides tarifaires. Il est fréquent que les professionnels, notamment dans des contrats successifs comme les conventions de compte bancaire, regroupent leur tarif dans un document extérieur au contrat (« guide tarifaire »), notamment pour en permettre plus facilement la modification. Ce document doit être remis au consommateur à la conclusion du contrat, sauf à ce qu’il lui soit inopposable, mais, si cette condition est respectée, le contrôle du caractère abusif de ses stipulations est possible. V. par exemple : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond (guide tarifaire joint à une convention de compte bancaire), pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068.
Pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (il ne peut être exigé que la tarification soit intégrée au contrat lui-même, dès lors qu'elle est appelée à évoluer, l'essentiel étant que le client en soit informé au moment où il ouvre son compte et à chaque modification) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; suppression de mentions dans une brochure tarifaire).
Lexique. Pour des illustrations (fréquentes dans les contrats d’assurance) : CA Montpellier (1re ch. B), 10 janvier 2017 : RG n° 14/00872 ; Cerclab n° 6683 ; Juris-Data n° 2017-000619 (assurance automobile), sur appel de TGI Montpellier, 31 décembre 2013 : RG n° 12/06373 ; Dnd- CA Rouen (ch. civ. com.), 16 mai 2019 : RG n° 17/02268 ; Cerclab n° 7804 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; caractère non écrit d’un lexique ajoutant aux conditions figurant dans les conditions générales), sur appel de TI Rouen, 3 mars 2017 : RG n° 11-16-2427 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 juillet 2023 : RG n° 20/18366 ; arrêt n° 2023/120 ; Cerclab n° 10366 (contrôle du caractère abusif de la définition d’un terme utilisé dans les conditions générales d’un contrat d’assurance, telle qu’elle figure dans une liste de « mots-clés ») ; clause non abusive), confirmant TJ Meaux, 27 octobre 2020 : RG n° 19/01539 ; Dnd.
Procès-verbal de réception. Pour une illustration : CA Riom (1re ch. civ.), 14 décembre 2021 : RG n° 16/02252 ; arrêt n° 546 ; Cerclab n° 9312 (vente d’immeuble à construire ; élimination de la clause d’un procès-verbal de réception par stipulant que « le client renonce à tous recours sur les délais, les pénalités et les prestations »), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 14 septembre 2016 : RG n° 15/02737 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 15 février 2022 : RG n° 19/07510 ; arrêt n° 53/2022 ; Cerclab n° 9412 (arrêt admettant l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives, mais estimant la renonciation efficace), sur appel de TI Nantes, 25 octobre 2019 : Dnd.
B. DOCUMENTS EXTÉRIEURS AU CONTRAT
Acte complémentaire optionnel. Refus de considérer comme abusive l’« autorisation de transfert de propriété » souscrite par le locataire d’un box, dès lors que les demandeurs, utilisateurs de fait du box sans que le bailleur en ait été averti, étaient des professionnels et des tiers au contrat, mais aussi en raison du fait que la clause litigieuse, contenue dans un document distinct du contrat de mise à disposition, n’était que facultative, et que l’occupant l’avait signée librement, en faisant précéder sa signature de la mention « bon pour transfert ». CA Paris (pôle 4 ch. 3), 15 juin 2023 : RG n° 21/05101 ; Cerclab n° 10569 (contrat conclu en 2013, repris en 2014, assorti lors de cette reprise d’un acte intitulé « autorisation de transfert de propriété »), confirmant TJ Paris, 21 janvier 2021 : RG n° 18/06387 ; Dnd.
Charte. Application de la protection contre les clauses abusives à une « charte des participants » d’une association organisant des séjours linguistiques et culturels. CA Rennes (2e ch.), 8 novembre 2013 : RG n° 11/01391 ; arrêt n° 380 ; Cerclab n° 4574 ; Juris-Data n° 2013-025868, sur appel de TI Rennes, 27 janvier 2011 : Dnd.
Commentaire d’une clause des conditions générales. Une commentaire inséré au sein des conditions générales d’un contrat s'analyse en des stipulations de celui-ci. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente de meubles par internet ; commentaire concerné : « les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Tout dépassement de délai ne peut donner droit en aucun cas ni à indemnités ni à l’annulation de la commande. Les produits peuvent être livrés dans un délai de 16 à 20 semaines maximum Au cas où un produit n’est plus disponible, nous vous proposerons soit un produit similaire au même prix, soit le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé »).
Foire aux questions (FAQ). Pour une illustration de suppression d’une réponse du professionnel dans une « foire aux questions » : TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; examen et suppression, dans le cadre d’une clause, de la présentation de celle-ci dans la FAQ – foire aux questions – qui présente une version différente de la clause et prévoit au surplus des dispositions illicites).
Livret d’accueil. Pour une maison de retraite : CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (hébergement de personnes âgées ; contrat de séjour et livret d’accueil), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.
Règlement d’une mutuelle. Aux termes de l’ancien art. L. 132-1 al. 4 C. consom. [L.212-1 al. 6], la protection contre les clauses abusives est applicable quels que soient la forme ou le support du contrat et peut donc s’appliquer au règlement d’une mutuelle dont la nature contractuelle est caractérisée par les formulaires d'adhésion qui posent comme obligation l'acceptation des conditions, soit les droits et obligations, figurant à son règlement. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (examen et admission du caractère abusif de certaines clause du règlement intérieur d’une mutuelle étudiante), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd.
Règlement intérieur. Lorsque l’exécution du contrat s’insère dans un cadre collectif, supposant la présence d’autres consommateurs et des règles de vie en commun, ces dernières sont souvent fixées par un règlement intérieur. Les décisions recensées admettent que la protection contre les clauses abusives est applicable au règlement intérieur de différents établissements, cette application pouvant d’ailleurs inviter à vérifier les conditions de connaissance par le consommateur de ces règlements. V. en ce sens pour le règlement intérieur :
- d’une auto-école : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd.
- d’un camping : TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 - CA Lyon (6e ch.), 1er décembre 2016 : RG n° 15/03225 ; Cerclab n° 6563 (clause abusive dans le règlement intérieur d’un camping pour mobile home), sur appel de TI Villeurbanne, 20 novembre 2014 : RG n° 1113002034 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; examen des clauses du contrat et du règlement intérieur), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd. § V. dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 05-01 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air et aux contrats de locations d’emplacements de résidence mobile : BOCCRF 23 juin 2005 ; Site CCA ; Cerclab n° 2170 (idem).
- d’un club sportif ou de remise en forme : TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341, confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (clauses jugées abusives), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), sur appel de TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 (clauses jugées non abusives) - CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 1er octobre 2020 : RG n° 19/01733 ; arrêt n° 2020/210 ; Cerclab n° 8575 (mur d’escalade ; élimination d’une clause exonératoire prévue dans le règlement intérieur), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 : RG n° 17/02144 ; Dnd.
- d’un établissement d’enseignement : CA Lyon (6e ch.), 12 janvier 2012 : RG n° 10/05826 ; Cerclab n° 3555 (enseignement professionnel ; clause jugée abusive), sur appel de TI Saint-Étienne, 3 juin 2010 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/04089 ; Cerclab n° 7102 (collège privé ; caractère abusif d’une clause du règlement), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2016 : RG n° 15-1940 ; Dnd.
- d’une garderie d’enfants : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958 (élimination de certaines clauses du règlement intérieur d’une halte garderie, dont les parties admettent qu’il constitue les conditions générales du contrat), sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd.
- d’un immeuble d’habitation : CA Dijon (1re ch. civ.), 19 novembre 2013 : RG n° 11/01959 ; Cerclab n° 4597 (bail d’habitation ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause figurant dans le règlement intérieur de l’immeuble), sur appel de TI Mâcon, 1er septembre 2011 : RG n° 11-10-000681 ; Dnd.
- d’un laboratoire de gemmologie. Pour le règlement de service d’un laboratoire de gemmologie : CA Paris (25e ch. A), 27 octobre 2006 : RG n° 04/20821 ; Cerclab n° 2682 (clause de limitation de responsabilité, insérée dans le règlement du service d’un laboratoire de gemmologie et reproduite sur le bulletin de dépôt d’un diamant remis pour expertise ; clause non abusive), sur appel de TGI Paris, 2 septembre 2004 : RG n° 03/1287 ; Dnd.
- d’une maison de retraite : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (règlement intérieur d’une maison de retraite ; absence de contestation du fait que le règlement possède un caractère contractuel et qu’il met des obligations à la charge du pensionnaire), confirmant TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 - TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (maison de retraite ; examen des clauses du « règlement de fonctionnement »), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 - CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (hébergement de personnes âgées ; examen de clauses du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement ; autres documents remis en l’espèce : livret d'accueil et charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêté de tarification du Conseil général, fiche d'inventaire, fiche des tarifs de frais annexes et décret relatif au conseil de la vie sociale), sur appel de TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd. § V. dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 84-03 : BOCC 5 décembre 1984 ; Site CCA ; Cerclab n° 2154 (exposé des motifs ; assimilation des règlements intérieurs à des contrats) - Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § Pour d’autres illustrations de cette solution constamment admise, V. plus généralement Cerclab n° 6417.
V. cependant sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 qui exigeait un abus de puissance économique : Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; commission excluant l’examen du caractère abusif des règlements intérieurs de maisons de retraite qui n’ont pas été imposés par le professionnel, mais élaborés ou expressément approuvés par les consommateurs eux-mêmes ou leurs représentants au sein des instances consultatives ou de direction de l'établissement).
- d’un transporteur aérien. Pour une illustration : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; examen des conditions générales du transporteur et de celles d’une « réglementation du transporteur » auquelles elles renvoient par lien hypertexte).
C. CONTRAT CONCLU SOUS FORME AUTHENTIQUE
Présentation. Certains contrats doivent être passés par acte authentique à peine de nullité (vente d’immeuble à construire), pour rendre le contrat opposable aux tiers (vente d’immeuble existant) ou peuvent l’être selon le choix des parties (ex. bail, prêt). La présence du notaire, professionnel du droit chargé d’informer et de conseiller toutes les parties, peut constituer une garantie de la bonne information des contractants et du respect d’un certain équilibre. Néanmoins, l’application de la protection contre les clauses abusives n’est pas affectée par cette circonstance, l’art. L. 212-1 al. 6 [132-1 ancien al. 4] C. consom. visant explicitement les contrats quelle que soit leur forme. Par ailleurs, la compétence effective du consommateur n’étant pas une cause d’exclusion de l’applicabilité de la protection, son éventuelle assistance est également indifférente (V. Cerclab n° 6011 ; l’indifférence de l’assistance du client est d’ailleurs une solution constante dans le cadre de l’obligation d’information et de conseil du notaire). Enfin, il paraît conforme au bon sens de considérer que, si la présence du notaire a effectivement permis d’éviter les déséquilibres significatifs, aucune clause ne sera déclarée abusive, alors que rien ne justifie que, si tel n’a pas été le cas, les clauses abusives ne soient pas réputées non écrites. § N.B. Il est sans doute quelque peu naïf de croire que le notaire a toute liberté de déterminer le contenu du contrat, spécialement lorsqu’il instrumente un acte concernant un professionnel de l’immobilier ou qu’il se contente de donner forme authentique à un acte dont le contenu a été préparé par d’autres professionnels du droit).
Clauses abusives. La CJUE a clairement admis cette possibilité de contrôle des clauses d’un acte authentique dans un arrêt concernant des voies d’exécution se fondant sur un acte authentique, en justifiant d’autant plus ce contrôle que cet acte constitue un titre exécutoire sans contrôle judiciaire préalable : CJUE (1re ch.), 17 juillet 2014, Sánchez Morcillo, Abril García / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA : Aff. C-169/14 ; Cerclab n° 4870 ; Juris-Data n° 2014-019624 (point n° 38 : les poursuites peuvent être engagées « par un professionnel sur la base d’un acte notarié ayant force exécutoire sans même que le contenu de cet acte ait fait l’objet d’un contrôle juridictionnel destiné à déceler le caractère éventuellement abusif d’une ou de plusieurs clauses de cet acte : un tel privilège, accordé à un professionnel, rend d’autant plus nécessaire le fait que le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, puisse bénéficier d’une protection juridictionnelle efficace »). § V. aussi : la directive 93/13 ne contient aucune disposition concernant le rôle pouvant ou devant être dévolu au notaire en matière de contrôle des clauses contractuelles abusives. CJUE (3e ch.), 1er octobre 2015, Erste Bank Hungary Zrt : aff. n° C-32/14 ; Cerclab n° 5489 ; Juris-Data n° 2015-025700 (point n° 48 ; possibilité pour le droit national de permettre une procédure d’exécution forcée notariale sans contrôle du caractère abusif des clauses par le notaire ; il appartient aux juridictions nationales de vérifier si le principe d’effectivité est suffisamment respecté lors des recours judiciaires du consommateur dans cette procédure ; arrêt notant que, dans le système hongrois, le notaire joue un rôle préventif). § Sour l’angle du respect du principe d’effectivité : il convient de constater que, compte tenu de la confiance particulière que le consommateur témoigne, en règle générale, au notaire, en sa qualité de conseil impartial, et du fait que les actes dressés par celui-ci ne sont pas entachés d’illégalité, il existe un risque non négligeable que le consommateur soit moins vigilant lors de l’établissement de ces actes quant à l’existence de clauses abusives et aux conséquences d’une procédure simplifiée d’exécution forcée notariale, telle que celle en cause au principal ; en outre, lorsqu’une telle procédure a été déclenchée par le professionnel, le consommateur peut ne pas disposer, sans l’intervention d’un notaire, de toutes les informations utiles le mettant en mesure de se défendre devant les juridictions nationales dans le cadre de cette procédure (point n° 54). Même arrêt (nécessité de vérifier que le consommateur dispose de voies judiciaires pour contester la présence éventuelle de clauses abusives).
Les décisions recensées admettent dans leur grande majorité l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat passé sous forme authentique ou examinent ce caractère abusif sans faire du caractère authentique un motif d’éviction automatique de la protection. V., outre l’ensemble des décisions évoquées pour les ventes d’immeubles à construire (Cerclab n° 6492), par exemple : CA Douai (1re ch. sect. 2), 1er décembre 2022 : RG n° 21/01313 ; Cerclab n° 9983 (Vefa ; le vendeur ne conteste pas le fait qu'il soit un professionnel et que les acquéreurs soient des consommateurs, ce qui rend en conséquent applicable l’art. L. 212-1 C. consom.), sur appel de TJ Lille, 4 février 2021 : RG n° 20/07059 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com. réun.), 4 mai 2016 : RG n° 14/02672 ; Cerclab n° 5612 (contrat de réservation d'un appartement dans une vente en état futur d'achèvement ; clause non abusive), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 28 octobre 2014 : RG n° 13/01557 ; Dnd - CA Colmar, 19 décembre 2014 : Dnd (prêt immobilier ; risque sérieux que la clause soit qualifiée d’abusive), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-13775 ; arrêt n° 535 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5610 (problème non examiné) - CA Versailles (3e ch.), 24 janvier 2013 : RG n° 08/09085 ; Cerclab n° 4185 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause non abusive) - CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02338 ; Cerclab n° 3039 (assurance-crédit dans un contrat de prêt notarié ; clause non abusive), cassé pour une autre raison par Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 12-27214 ; Cerclab n° 4874 (application erronée de la loi du 1er février 1995 à un contrat conclu antérieurement) et sur renvoi CA Limoges (ch. civ.), 17 février 2016 : RG n° 14/01364 ; Legifrance ; Cerclab n° 5509 (clause non abusive) - CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (assurance-crédit dans un contrat de prêt notarié ; clause non abusive), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 avril 2012 : RG n° 11/10904 ; Cerclab n° 3770 (assurance-crédit dans un contrat de prêt notarié ; contestation prescrite, contrat conclu avant la loi du 1er février 1995 et clause non abusive), sur appel de TGI Créteil, 5 avril 2011 : RG n° 11/01397 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 21 novembre 2011 : RG n° 10/03160 ; arrêt n° 609 ; Cerclab n° 3418 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause non abusive), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2010 : RG n° 07/460 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 21 novembre 2011 : RG n° 10/03161 ; arrêt n° 610 ; Cerclab n° 3419 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause non abusive), sur appel de TGI Toulouse, 31 mars 2010 : RG n° 07/710 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 9 juin 2011 : RG n° 10/00208 ; Cerclab n° 3204 (prêt notarié ; clause non abusive), sur appel de TGI Strasbourg, 15 octobre 2009 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 9 juin 2011 : RG n° 09/09583 ; Cerclab n° 3214 (vente d’immeuble à construire ; clause abusive), confirmant TI Boulogne-Billancourt, 9 septembre 2009 : RG n° 11-09-000078 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 avril 2011 : RG n° 10/517 et 09/01330 ; arrêt n° 11/01176 ; Cerclab n° 2961 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause abusive), confirmant sur ce point TGI Nancy, 22 février 2010 et TGI Nancy, 14 mai 2009 : RG n° 08/02733 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 4 juin 2009 : RG n° 08/01606 ; arrêt n° 406 ; Cerclab n° 2710 ; Juris-Data n° 2009-008052 (prêt authentique ; clause abusive), confirmant TGI Quimper, 5 février 2008 : RG n° 06/02331 ; jugt n° 08/51 ; Cerclab n° 3422 (idem) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 19 mars 2009 : RG n° 07/04857 ; Cerclab n° 3431 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause abusive), sur appel de TGI Amiens, 7 novembre 2007 : Dnd - CA Paris (19e ch. B), 4 février 2009 : RG n° 07/04101 ; Juris-Data n° 2009-376644 ; Cerclab n° 2604 (vente d’immeuble à construire : clause abusive), sur appel de TI Évry, 1re ch. A, 18 décembre 2006 : RG n° 04/01943 ; Dnd, cassé sur un autre point par Cass. civ. 3e, 6 octobre 2010 : pourvoi n° 09-66521 ; Bull. civ. III, n° 178 ; Cerclab n° 2682 - TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (sol. implicite : élimination de clauses abusives dans un contrat de location d’emplacement de mobile home conclu par acte authentique), sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (idem sur ce point), pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet (problème non soulevé par le moyen et non examiné par la Cour qui se concentre sur l’examen des clauses litigieuses, en admettant le caractère abusif de certaines d’entre elles) - CA Toulouse (1e ch. sect. 1), 4 décembre 2006 : RG n° 05/06196 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 817 (vente d’immeuble à construire ; clause abusive), sur appel de TGI Toulouse (1re ch.), 20 octobre 2005 : RG n° 04/02809 ; jugt n° 05/659 ; Cerclab n° 775 (jugement soulignant le fait que le doublement du délai de report de livraison n'était pas contractuellement annoncé dans le contrat de réservation et que le jour de la signature de l'acte authentique, les acquéreurs n'ont pu qu'adhérer au nouveau libellé de cette clause) - CA Versailles (4e ch.), 9 janvier 2006 : RG n° 04/03565 ; Cerclab n° 2531 (vente en l’état futur d’achèvement ; clause non abusive) - CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (contrat de prêt notarié ; clause non abusive, faute de preuve d’un abus de puissance économique et d’avantage excessif), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; Cerclab n° 1019 (exclusion fondée sur l’application dans le temps de la loi du 1er février 1995, sans que, curieusement, le tribunal n’examine la clause au regard de la loi du 10 janvier 1978).
V. en sens contraire, erronés : jugé que les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ne sauraient trouver application dès lors que les acheteurs n’avaient pas la qualité de consommateur isolé (dans la mesure où le contrat de vente a été passé en la forme authentique) et qu’ils ont signé, en toute connaissance de cause, un contrat de vente d’immeuble achevé. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 3 septembre 2007 : RG n° 06/00270 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 1650 ; Juris-Data n° 2007-345939 (acheteurs contestant une clause de l’acte de vente intitulée « convention » par laquelle ils renonçaient à faire état de désordres contre une diminution du prix), confirmant sur ce point TGI Toulouse (1re ch.), 8 décembre 2005 : RG n° 03/03368 ; Cerclab n° 3087 (« dès lors que le contrat est passé en la forme authentique, l'acquéreur non-professionnel perd le caractère de consommateur isolé » ; N.B. noter les positions inverses de la même cour évquées ci-dessus). § Dans le même sens : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 septembre 2011 Z : RG n° 10/04822 ; Cerclab n° 3455 (vente d’immeuble à construire ; « cette clause insérée dans un acte authentique échappe à l'application de l'art. L. 132-1 C. consom. » [212-1]), sur appel de TI Lille, 7 mai 2010 : RG n° 11-10-000576 ; Dnd.
Crédit à la consommation. Dans sa version initiale, l’ancien art. L. 311-3 C. consom. disposait : « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ». § Pour une illustration : CA Pau (2e ch. sect. 1), 20 mai 2010 : RG n° 09/01398 ; arrêt n° 2243/10 ; Cerclab n° 2493, infirmant TI Dax, 27 janvier 2009 : RG n° 11-08-000596 ; jugt n° 18/09 ; Cerclab n° 3314.
L’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a maintenu la solution en y ajoutant une exception lorsqu’il « s'agit de crédits hypothécaires » : « sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ».
Cette exclusion a disparu depuis la réforme opérée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (V. ancien art. L. 311-1-5° C. consom., excluant les frais notariés du coût du crédit, et l’art. L. 311-3 selon lequel « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis »).
L’ordonnance du 14 mars 2016 a repris ces solutions (art. L. 311-1-7° C. consom. pour l’exclusion des frais notariés du coût du crédit et L. 311-4-1°, reprenant l’ancien art. L. 311-3-1° et L. 311-4-2°, précisant l’articulation avec la protection en matière de crédit immobilier : « sont exclus du champ d'application des dispositions du présent chapitre : 2° Les opérations de crédit garanties par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation relevant des dispositions du chapitre III du présent titre »).
Crédit immobilier. Dès l’origine, les crédits constatés par acte authentique ont été soumis aux règles posées par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, reprise aux art. L. 312-1 s., puis L. 313-1 s. La solution est logique dès lors que l’opération vient financer un acte souvent passé sous une forme authentique et que le coût d’un tel acte importe moins, compte tenu des montants financiers en jeu.
Démarchage. La conclusion sous forme authentique semble incompatible avec une opération de démarchage et elle est en tout état de cause exclue par la loi du 17 mars 2014 (art. L. 121-16-1-7°, excluant « les contrats rédigés par un officier public »). L’ordonnance du 14 mars 2016 a réaffirmé cette solution dans le nouvel art. L. 221-2-7° C. consom.
Cependant, la question peut se poser de la réitération par acte authentique d’un acte sous seing privé résultant d’un démarchage. V. estimant que, même si le compromis sous seing privé avait été conclu à la suite d’un démarchage, la réitération trois semaines plus tard par acte authentique valait renonciation à une éventuelle nullité. CA Rennes (4e ch.), 1er juillet 2004 : RG n° 02/05262 ; Jurinet ; Cerclab n° 1789, confirmant TGI Nantes, 13 septembre 2001 : RG n° 98/06641 ; Cerclab n° 511. § N.B. la solution supposerait de vérifier que cette confirmation a été effectuée en connaissance de cause, ce qui implique que l’acte dressé par le notaire porte la trace d’une information sur cette nullité.
Rôle d’information du notaire. V. pour un arrêt estimant, après avoir démontré l’absence de désquilibre, que par ailleurs que le mécanisme d'assurance mis en place est exposé clairement et qu’en outre, cette clause faisant partie d'un acte passé en la forme authentique, elle a donc été lue et explicitée par le notaire rédacteur de l'acte et les emprunteurs ont eu la possibilité d'interroger ce professionnel si des doutes ou incompréhensions subsistaient. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (contrat conclu en 1987), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd.