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TI BRUMATH, 8 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : TI BRUMATH, 8 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Brumath (TI)
Demande : 11-07-000075
Date : 8/11/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 4/01/2007
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3424

TI BRUMATH, 8 novembre 2007 : RG n° 11-07-000075

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009 : RG n° 08/00760 ; arrêt n° 09/0920)

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRUMATH

JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000075.

 

DEMANDERESSE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL

[adresse], représentée par Maître DESBROSSES Marguerite, avocate, [adresse]

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne MENUISERIE X.

[adresse], représenté par Maître AMIET Eric, avocat, [adresse],

 

OBJET DE LA DEMANDE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

CODE : 56B 4B

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : TRIENBACH Catherine

Greffière : LEHMANN Dominique

DÉBATS : à l'audience publique le 4 octobre 2007

JUGEMENT : - CONTRADICTOIRE - EN PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE TRIBUNAL,

I - EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation en date du 4 janvier 2007 par laquelle la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL demande au tribunal de commerce de PARIS de :

Condamner Monsieur X. « MENUISERIE X. » à lui payer les sommes de :

- 5.487,60 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2006,

- 1.525,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Ordonner la restitution par Monsieur X. « MENUISERIE X. » du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation,

Condamner Monsieur X. « MENUISERIE X. » aux entiers dépens de la présente instance,

Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

 

Vu l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur au profit du Tribunal d'Instance de BRUMATH ;

Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal de Commerce de PARIS par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal d'Instance de BRUMATH ;

Vu la convocation des parties par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signés le 29 mars 2007 ;

Vu les conclusions de Mr X. en date du 19 avril 2007 par lesquelles il sollicite du tribunal de céans qu'il :

CONSTATE la nullité du contrat de location de longue durée conclu le 22 avril 2005 entre la société LOCAM et M. X. pour défaut de cause et d'objet, au besoin DISE ET JUGE que ledit contrat est nul pour défaut de cause et d'objet ;

En conséquence :

DÉBOUTE la société LOCAM de ses fins et demandes ;

DISE et JUGE que les parties devront être remises dans l'état où elles étaient avant l'exécution du contrat ;

[minute page 3] CONDAMNE la société LOCAM à verser à M. X. la somme de 606,- € (SIX CENT SIX EUROS) à titre de remboursement des sommes payées par M. X. ;

DONNE ACTE à M. X. de ce qu'il s'engage à restituer le matériel téléphonique litigieux dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;

Subsidiairement :

Vu l'article 1152 du Code Civil,

CONSTATE que les montants sollicités à titre de pénalités sont manifestement excessifs CONSTATE que la résiliation du contrat est intervenue le 6 juin 2005 ;

RÉDUISE à la somme de 109,90 € (CENT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS) le montant de l'indemnité due par M. X. à la société LOCAM ;

CONDAMNE la société LOCAM à verser à M. X. la somme de 496,50 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS CINQUANTE CENTS) à titre de remboursement des sommes indûment versées ;

En tout cas :

CONDAMNE la société LOCAM à verser à M. X. une indemnité d'un montant de 1.500,- € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du NCPC ;

La CONDAMNE aux entiers frais de l'instance.

Mr X. expose avoir signé avec la société PARITEL un bon de commande d'un matériel téléphonique pour le compte de sa menuiserie le 14 avril 2005 et le 22 avril 2005 avoir signé un contrat de location de longue durée indiquant que le bailleur est la Sté LOCAM. Il a versé un dépôt de garantie de 168 euros et le prix de la location de matériel était de 219 euros par trimestre. Le matériel a été cédé le 26 avril 2005 par la Sté PARITEL à la Sté LOCAM moyennant le prix de 3.511,05 euros. Mr X. a résilié son contrat dès le 6 juin 2005 mais la Sté LOCAM soutient être sa créancière.

Il soutient que le contrat de location longue durée du 22 avril 2005 est nul au motif qu'il était dépourvu d'objet au moment de la signature, le matériel n'appartenant pas encore à la demanderesse.

Il ajoute que l'obligation était également sans cause, la société LOCAM n'ayant pas la faculté de mettre du matériel à la disposition de Mr X..

En raison de la nullité du contrat, la Sté LOCAM devra rembourser la somme de 606,00 euros correspondant au dépôt de garantie et à deux mois de loyer. Subsidiairement, il soutient que l'indemnité de résiliation calculée forfaitairement a le caractère d'une clause pénale dont il [minute page 4] sollicite la réduction à la somme de 109,50 euros correspondant à une indemnité d'immobilisation pour la période allant du 26 avril 2005 au 6 juin 2005.

Il rappelle avoir déjà versé 168 euros au titre du dépôt de garantie et 438 euros au titre de loyers prélevés d'office sur son compte bancaire et demande qu'il lui soit remboursé la somme de 496,50 euros indûment versés.

 

Le 20 juin 2007, la SAS LOCAM expose que Mr X. s'est engagé de manière ferme et irrévocable. Elle soutient que l'objet du contrat était la mise à disposition du matériel téléphonique, ce qui a été fait, la date de l'obligation n'étant pas forcement celle de la réalisation du contrat.

Elle conteste encore que le contrat n'ait pas eu de cause, la Sté LOCAM ayant respecté les engagements auxquels elle était tenue, à savoir se substituer au défendeur dans l'achat d'un matériel téléphonique que celui-ci avait au préalable choisi auprès de la Sté PARITEL, et l'avoir ainsi financé.

Elle rappelle encore que les sommes réclamées ont des fondements distincts

* les arriérés de loyers, soit les échéances non réglées avant la résiliation du contrat,

* l'indemnité de résiliation qui est la contrepartie pour la Sté LOCAM de l'investissement qu'elle a dû consentir initialement sur la foi d'une convention qui indiquait sans ambiguïté qu'elle s'entendait pour une durée irrévocable. Elle n'a pas de caractère forfaitaire puisque dépendant des échéances trimestrielles qui restent dues,

* deux clauses pénales de 10 % chacune, lesquelles n'ont rien d'excessif. Elle sollicite du tribunal qu'il :

Dise la demande recevable et bien fondée,

En conséquence, condamne la partie défenderesse à lui payer les montants suivants

- 3 loyers échus (période du 30/01/2006 au 30/10/2006) :                  811,05 euros

- clause pénale :                                                                                  81,11 euros

- 15 loyers à échoir (période du 30/01/2007 au 30/07/2010) : 4.055,25 euros

- clause pénale :                                                                                  405,53 euros

Soit un total de :                                                                                 5.352,94 euros

avec les intérêts légaux à la date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de PARIS, Condamne le défendeur à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du NCPC, Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

[minute page 5] Elle a ainsi diminué ses prétentions au titre de l'article 700 du NCPC et n'a pas repris celles concernant la demande de restitution du matériel sous astreinte.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 octobre 2007 avant d'être placée en délibéré au 8 novembre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - SUR CE :

Il résulte des pièces produites que Mr X. a choisi un matériel téléphonique pour son activité professionnelle auprès de la Sté PARITEL. La SAS LOCAM a ensuite acquis ce matériel et le lui a loué selon contrat du 22 avril 2005 pour une première durée incompressible de 63 mois.

Le 6 juin 2005, Mr X. a manifesté la volonté de résilier ce contrat. Il soutient que le contrat est sans objet et sans cause.

Il apparaît que l'objet du contrat était la mise à disposition par la SAS LOCAM envers Mr X. du matériel téléphonique, ce qui a été fait.

Il n'est pas contesté qu'à la date de la signature du contrat, la SAS LOCAM ne disposait pas encore du matériel qu'elle allait mettre à disposition.

Rien n'interdit cependant une date d'exécution différée par rapport à celle de la conclusion du contrat.

La cause de l'obligation était le financement par la SAS LOCAM d'un matériel que Mr X. ne souhaitait pas acquérir personnellement.

La SAS LOCAM a bien financé ce matériel et l'a acquis auprès de la SA PARITEL. Le contrat n'est affecté d'aucune nullité.

Les conventions faisant la loi des parties, il y aura lieu d'appliquer les conditions générales du contrat conclu entre les parties.

En application de ce contrat, Mr X. est redevable envers la SAS LOCAM des sommes suivantes

- 3 loyers échus (période du 30/01/2006 au 30/10/2006) :                  811,05 euros

- clause pénale :                                                                                  81,11 euros

- 15 loyers à échoir (période du 30/01/2007 au 30/07/2010) : 4.055,25 euros

- clause pénale :                                                                                  405,53 euros

Soit un total de :                                                                                 5.352,94 euros

[minute page 6] La somme de 4.055,25 euros n'est pas forfaitaire, puisque calculée en proportion des loyers restants à percevoir.

Elle n'a pas le caractère de clause pénale et indemnise légitiment un préjudice : celui d'avoir acquis un matériel spécifique en vue de sa location à Mr X. sur une période prédéterminée et ne plus percevoir de loyers en raison de la rupture prématurée du contrat. Elle sera assortie des intérêts légaux à compter de la convocation devant le Tribunal de céans, soit le 29 mars 2007.

Les deux clauses pénales de 10 % sont effectivement réductibles si considérées comme excessives. Il s'agit d'un pourcentage de 10 % qui n'a rien d'abusif. Elle ne seront pas réduites.

L'exécution provisoire s'impose au vu de l'ancienneté du litige.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente instance du fait de la carence de son cocontractant, ce dernier devra lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

Mr X. qui succombe, devra supporter les frais de l'instance, ainsi que le prévoit l'article 696 du NCPC ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CONDAMNE Mr X. exerçant sous l'enseigne MENUISERIE X. à payer à la SAS LOCAM les montants suivants :

- 3 loyers échus (période du 30/01/2006 au 30/10/2006) :                  811,05 euros

- clause pénale :                                                                                  81,11 euros

- 15 loyers à échoir (période du 30/01/2007 au 30/07/2010) : 4.055,25 euros

- clause pénale :                                                                                  405,53 euros

Soit un total de :                                                                               5.352,94 euros

avec les intérêts légaux à la date du 29 mars 2007 ;

- DÉBOUTE Mr X. exerçant sous l'enseigne MENUISERIE X. de l'intégralité de ses prétentions ;

- CONDAMNE Mr X. exerçant sous l'enseigne MENUISERIE X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du NCPC ;

- MET les dépens de l'instance à la charge de Mr X. exerçant sous l'enseigne MENUISERIE X. ;

- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

[minute page 7] Le présent jugement, préalablement signé par le Président et la Greffière, a été mis à disposition au greffe le 8 novembre 2007.

Le Juge,                                 La Greffière

Catherine TRIENBACH      Dominique LEHMANN