CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2410
CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 7 septembre 2009 : RG n° 08/00760 ; arrêt n° 09/0920
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, cependant, que la location litigieuse a été souscrite par le preneur dans le cadre de son activité professionnelle de menuisier et a, ce faisant et vu le caractère quasi indispensable de l'usage d'une installation téléphonique pour mener cette activité, exercée à l'époque en indépendant et en nom personnel, un rapport direct avec celle-ci, exclusif de l'application des dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation réservées au consommateur ou au non professionnel ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/00760. Arrêt n° 09/0920. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal d'instance de BRUMATH.
APPELANTE :
SARL MENUISERIE X.
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Geneviève MINET-CAMBERLEIN (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMÉE :
SAS LOCAM
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Laurent BUFFLER (avocat au barreau de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de : [minute Jurica page 2] Madame RASTEGAR, président de chambre, Madame MAZARIN-GEORGIN, conseiller, M. DAESCHLER, conseiller, qui en ont délibéré, assistés de Madame VONDERSCHER, auditeur de justice qui a participé au délibéré avec voix consultative
Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le rapport ;
M. X. a souscrit auprès de la société Paritel un bon de commande d'un matériel téléphonique pour la menuiserie qu'il exploite le 14 avril 2005, puis le 22 avril 2005 un contrat de location longue durée de ce matériel auprès de la société LOCAM, moyennant un dépôt de garantie de 168 € et un loyer trimestriel de 219 €. Paritel a cédé le matériel à LOCAM le 26 avril 2005 pour 3.511.05 €. Le 6 juin 2005, le locataire a résilié le contrat. Divers loyers n'ayant pas été payées à compter de janvier 2006, la bailleresse a mis en œuvre la résiliation de plein droit.
Sur saisine de la SAS LOCAM en date du 4 janvier 2007, et après jugement d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, le TI de Brumath, statuant contradictoirement le 8 novembre 2007, a condamné M. X., exerçant à l'enseigne « Menuiserie X. » à payer à la SAS LOCAM un montant de 5.352.94 €, avec les intérêts « légaux » à compter du 29 mars 2007, a débouté M. X. de ses prétentions, l'a condamné à payer à LOCAM un montant de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a mis les dépens à la charge de M. X., a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2008, la SARL MENUISERIE X., société en cours d'immatriculation a interjeté appel général.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SARL MENUISERIE X., reçues le 23 février 2009, tendant à déclarer l'appelante recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, à infirmer le jugement rendu, statuant de nouveau, à dire et juger que le contrat du 22 avril 2008, non daté, non signé, est nul, à titre subsidiaire, à constater que le contrat du 14 mars 2005 auquel il est lié a été régulièrement résilié, vu l'article 1109 du Code civil, à dire et juger que le contrat est nul pour vice du consentement (erreur sur la portée de l'engagement), vu l'article 1134 du Code civil, à dire et juger que le contrat est nul pour manquement aux [minute Jurica page 3] obligations de loyauté et d'information, vu les articles L. 132-1 et 2 du Code de la consommation, à dire et juger que les clauses abusives sont réputées non écrites, à débouter LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à réserver à la SARL X. de chiffrer sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes payées à tort, à condamner LOCAM à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la SAS LOCAM, reçues le 13 mars 2009, aux fins, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, dire et juger l'appel mal fondé, en conséquence, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, de condamner l'appelante à verser à LOCAM un montant de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2009 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce,
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Attendu que pour contester la décision entreprise, l'appelante fait valoir que deux contrats ont été signés, l'un de commande d'une installation de téléphonie, l'autre de mandat donné par M. X. à Paritel pour conclure un contrat de location longue durée avec un organisme financier ; que le contrat signé par LOCAM n'est pas daté, ni signé et n'apporte aucune précision sur le matériel ; que les conditions générales du contrat ne lui ont pas été soumises, non plus qu'à LOCAM ; que la clause selon laquelle le bailleur seul peut résilier, moyennant indemnité de résiliation égale au coût total de la location, est nulle pour erreur sur la portée de l'engagement, pour manquement à l'obligation de loyauté et d'information du client et à l'obligation de clarté les termes en étant illisibles et constitue une clause abusive ; qu'au demeurant, les conditions générales du contrat le liant à Paritel lui permettaient d'annuler le contrat de commande avant l'installation du matériel, ce qu'il a fait, le matériel n'ayant jamais été installé ; qu'ainsi, la résiliation à laquelle il a procédé est valable ;
Attendu que l'intimé relève que le contrat est bien daté et signé et que les conditions du contrat de location sont celles visées au contrat de mandat comme expressément prévu ; que l'annulation de la commande n'était plus possible en juin 2005, le matériel ayant été installé dès le 20 avril 2005 ; que l'appelante ne peut plaider l'erreur au regard de la clarté des documents contractuels ; qu'il n'y a de manquement ni à l'obligation d'information, ni à celle de loyauté ou de clarté ; qu'il n'y a aucune clause abusive et que l'artisan agissant dans le cadre professionnel ne peut invoquer les dispositions du Code de la consommation ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'exécutent de bonne foi (article 1134 du Code civil) ;
Attendu, en l'espèce, que le contrat souscrit par M. X. le 14 avril 2005 stipule que l'intéressé contracte pour la fourniture et l'installation d'un matériel téléphonique et que par contrat du 22 avril 2005, il a mandaté son cocontractant Paritel Telecom à l'effet de conclure avec tout établissement financier, « aux conditions générales et particulières ci-après », dont il reconnaît avoir eu connaissance, et qu'il déclare approuver un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande et annexé moyennant loyers de 219 € HT (annexes n° 1 de Maître Buffler) ;
Attendu que ce dernier contrat a été approuvé par LOCAM, qui l'a signé et y a apposé son cachet ;
Attendu, il est vrai, que le loueur n'a pas mis la date de son acceptation, mais que cette [minute Jurica page 4] circonstance est sans emport sur la validité de la convention, dès lors qu'une telle mention n'est pas nécessaire à la validité de l'acte par l'effet du consensualisme ;
Attendu, au demeurant, qu'un bon de travail pour une intervention du 20 avril 2005 (annexe n° 2 de Maître Buffler) établit que le matériel a été livré et installé à cette date ; que deux loyers trimestriels ont bien été honorés ; que l'ensemble des conditions générales de la convention de location a été porté à la connaissance du locataire en termes parfaitement clairs et lisibles, ainsi qu'il résulte de la lecture du contrat ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucune cause de nullité de la convention pour non respect d'une formalité prévue à peine de nullité ou pour vice du consentement ;
Attendu, par ailleurs, que le locataire ne pouvait utilement résilier le contrat courant juin 2005, comme il le soutient, puisque l'annulation de la commande n'est plus admise à compter de la livraison effective du matériel (cf. bon de commande in paragraphe sur l'annulation) ;
Attendu, pour le surplus, qu'il n'est pas contesté que l'appelant n'a plus payé les loyers trimestriels à compter de janvier 2006, sans motif légitime, et que le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat et à demander le paiement des sommes devenues exigibles par application de l'article 3.7 du contrat de location, ainsi que l'a justement considéré le premier juge ;
Attendu, il est vrai, que l'appelante fait état du caractère abusif de la clause de résiliation, dès lors qu'elle permet au bailleur d'exiger, outre le paiement des paiement des loyers impayés, celui d'une indemnité de résiliation égale hors taxe au montant total des loyers postérieurs à la résiliation et une peine égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ;
Attendu, cependant, que la location litigieuse a été souscrite par le preneur dans le cadre de son activité professionnelle de menuisier et a, ce faisant et vu le caractère quasi indispensable de l'usage d'une installation téléphonique pour mener cette activité, exercée à l'époque en indépendant et en nom personnel, un rapport direct avec celle-ci, exclusif de l'application des dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation réservées au consommateur ou au non professionnel ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu au vu des pièces produites justifiant la créance, d confirmer la décision entreprise purement et simplement
Attendu, en revanche, qu'il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel non fondé ;
Le REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MENUISERIE X., venant aux droits de M. X., aux dépens.
Le greffier, Le président,
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
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