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TGI BREST (ord. Pdt.), 16 décembre 1999

Nature : Décision
Titre : TGI BREST (ord. Pdt.), 16 décembre 1999
Pays : France
Juridiction : Brest (TGI)
Demande : 98/01245
Date : 16/12/1999
Nature de la décision : Admission
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N ° 343

TGI BREST (ord. Pdt.), 16 décembre 1999 : RG n° 98/01245

(suivi de TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245)

 

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dossier n° 98/1245

Le seize décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf,

Nous B. LOUVEL, président du tribunal de grande instance de Brest, juge rapporteur assisté de M. LE GAC, greffier divisionnaire,

prononçons l'ordonnance suivante entre :

 

DEMANDERESSE

UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS (UFC) DE BREST, représentée par Maître CASTEL, avocat au barreau de Brest

 

DEFENDERESSES

- SARL LAUTIAG représentée par la SCP BERGOT-BAZIRE, avocat au barreau de Brest,

- SARL MOVING, représentée par la SCP BERGOT-BAZIRE, avocat au barreau de Brest,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par conclusions signifiées le 14 décembre 1999 et développées à l'audience de ce jour où l'affaire ci-dessus a été fixée pour plaidoiries par ordonnance de clôture du 2 novembre 1999, la SA MOVING demande que celle-ci soit révoquée et que les débats soient rouverts au motif qu'elle aurait modifié certaines clauses du contrat d'adhésion objet du litige postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Toutefois, l'UFC s'oppose à cette demande au motif qu'elle souhaite un jugement sur les clauses du contrat critiquées dans l'assignation et au cours de la mise en état de l'affaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ;

Que la circonstance alléguée par la SA MOVING ne s'analyse pas en une cause grave au sens du texte ci-dessus visé, puisqu'elle ne modifie par les termes du litige pour la période antérieure à l'ordonnance de clôture, et que l'une des parties demande qu'il soit rendu un jugement sur le litige dont l'objet est ainsi défini ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

Disons n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.