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CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 10/02211
Décision : 11/0803
Date : 17/10/2011
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 803
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3445

CA COLMAR (3e ch. civ. A), 17 octobre 2011 : RG n° 10/02211 ; arrêt n° 11/0803

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il est constant que Mme X. a adhéré au contrat de location de l'installation téléphonique le 20 septembre 2007 dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation déclarant abusives les clauses qui ont effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 3 A 10/02211. Arrêt n° 11/0803. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2010 par le tribunal d'instance de STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant [adresse], Représentée par Maître Anne C. (avocat à la cour), remplacée par Maître Katja M. (avocat à la cour) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

 

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :

SAS LOCAM

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Vincent F. (avocat au barreau de STRASBOURG)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme SCHNEIDER, conseiller, M. JOBERT, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Le 20 septembre 2007, la SAS Locam a consenti à Mme X. un contrat de location portant sur une installation téléphonique moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 251,16 euros.

Par acte du 4 mai 2009, la SAS Locam a fait assigner Mme X. devant le tribunal d'instance de Strasbourg pour obtenir le paiement de la somme de 5.778,64 euros correspondant au solde restant dû au titre du contrat ainsi que la restitution de l'installation téléphonique sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Concluant au rejet de la demande, Mme X. répliquait que le matériel avait été restitué au fournisseur la SARL Linetel, que la somme réclamée était contestée puisqu'elle n'avait pas utilisé l'installation durant 21 trimestres, que son entreprise avait cessé son activité en mars 2008, qu'elle était aujourd'hui sans emploi et avait déposé une demande de surendettement.

Par jugement du 12 mars 2010, le tribunal d'instance de Strasbourg a considéré :

- que la SAS Locam justifiait du bien fondé de ses prétentions par la production du contrat de location, du procès-verbal de livraison et de conformité, et du courrier de mise en demeure et de résiliation anticipée du contrat ;

- qu'il était admis que deux loyers étaient impayés (522,30 euros) et que l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant dus jusqu'à la fin du contrat s'élevait à 4.718,64 euros ;

- que la majoration supplémentaire de 10 % de l'indemnité de résiliation était manifestement excessive ;

- que la défenderesse ne démontrait ni la restitution du matériel, ni la perte ou la destruction de ce matériel.

Le tribunal d'instance a ainsi condamné Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 522,30 euros et la somme de 4.718,64 euros, l'a condamnée à restituer à ses frais le matériel loué dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et a rejeté toutes autres demandes.

Mme X. a régulièrement interjeté appel de ce jugement

 

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante Mme X. reçues au greffe le 7 décembre 2010 tendant à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de la SAS Locam, subsidiairement à ce que l'indemnité de résiliation soit fixée à l'Euros symbolique, et à ce que les plus larges délais de paiement lui soient accordés ;

Vu les conclusions de l'intimée la SAS Locam reçues au greffe le 16 mars 2011 tendant à l'infirmation partielle du jugement et sur son appel incident, à ce que la cour condamne Mme X. à lui payer la somme de 5.778,64 euros ainsi qu'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonne la restitution de l'installation téléphonique sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu les pièces de la procédure ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'au soutien de son appel, Mme X. fait valoir que la clause permettant au seul bailleur de résilier le contrat de manière anticipée et de percevoir l'intégralité des loyers majorés d'une pénalité de 10 % entraîne un déséquilibre significatif au détriment du preneur qui est tenu pour une durée irrévocable de 66 mois ;

qu'elle souligne qu'elle a respecté ses obligations jusqu'à ce qu'elle soit contrainte d'arrêter son exploitation pour des raisons de santé en mars 2008 et qu'en pareille hypothèse, il doit être considéré qu'elle était fondée à résilier le contrat ;

qu'elle considère que dans ce contexte et alors qu'elle justifie avoir restitué le matériel au fournisseur la société Linetel, la clause pénale doit être jugée manifestement excessive et réduite à la somme de 1 euros ;

qu'elle ajoute que sa situation est précaire, qu'elle ne perçoit que le RSA et des allocations familiales et a charge de deux enfants, de sorte que les plus larges délais de paiement doivent lui être accordés.

 

Attendu qu'il est constant que Mme X. a adhéré au contrat de location de l'installation téléphonique le 20 septembre 2007 dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation déclarant abusives les clauses qui ont effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

qu'il est admis que Mme X. ayant cessé son activité en mars 2008 a laissé impayés les loyers des mois de février à mai 2008, raison pour laquelle la SAS Locam a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a réclamé le paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation par mise en demeure du 24 juin 2008 ;

que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de rechercher si Mme X. était fondée à résilier le contrat du fait de sa cessation d'activité alors qu'elle ne justifie ni avoir résilié son contrat ni avoir informé la SAS Locam de sa situation nouvelle ;

qu'en revanche, il résulte de l'attestation du gérant de la société Linetel, obtenue par l'intermédiaire de son liquidateur de Maître G.-H., que dans le cadre de la résiliation du contrat, le matériel de téléphonie lui a effectivement été remis par Mme X. en cours d'année 2008 ;

qu'en reprenant possession du matériel appartenant à la SAS Locam, la société Linetel a nécessairement agi au nom et pour le compte de cette société, et que cette restitution intervenue en cours d'année 2008 est pleinement opposable à la SAS Locam ;

qu'en considération de la date de conclusion du contrat le 20 septembre 2007, de la durée d'amortissement du matériel soit 66 mois, et de la date de récupération de cette installation de téléphonie au plus tard le 31 décembre 2008, il est manifeste que la SAS Locam était en mesure de revendre ou de remettre le bien en location, lui permettant ainsi de réduire le préjudice résultant de la défaillance de la locataire ;

qu'ayant perçu les loyers de septembre 2007 à janvier 2008, et ayant récupéré en cours d'année 2008 une installation de téléphonie dont la période d'amortissement s'achevait en mars 2013, la SAS Locam a subi un préjudice dont le quantum est manifestement bien moindre que celui qu'elle met en compte à hauteur de 5.190,50 euros ;

qu'en revendiquant une telle indemnité de résiliation alors qu'elle a déjà perçu deux loyers (522,30 euros) et met en compte les loyers impayés avant résiliation (522,30 euros) tout en étant en possession depuis l'année 2008 d'un matériel récent qu'elle est en mesure de revendre ou de relouer, la SAS Locam tire un avantage excessif de la résiliation anticipée du contrat, en ce qu'elle perçoit ainsi une somme excédant celle qu'elle était en droit d'attendre de l'exécution du contrat s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme (5.274,36 euros au total) ;

que dans ces conditions, il convient de réduire le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 2.000 euros en application de l'article 1152 du code civil ;

que Mme X. doit être condamnée au paiement de cette somme, ainsi qu'à celle correspondant aux loyers impayés de 522,30 euros.

Attendu que Mme X. justifie ne disposer que de ressources modiques constituées par le revenu de solidarité active ainsi que des allocations familiales et sociales ;

qu'il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois selon les modalités définies par le dispositif du présent arrêt.

Attendu que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a condamné Mme X. à restituer l'installation de téléphonie.

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE les appels recevables ;

Au fond DIT l'appel principal fondé pour partie ;

REJETTE l'appel incident ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 522,30 euros (cinq cent vingt-deux euros trente cents) ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure ;

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,

DIT et juge que le montant de l'indemnité de résiliation est manifestement excessif et doit être réduit ;

CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS Locam la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUTORISE Mme X. à se libérer de sa dette s'élevant à 2.522,30 euros (deux mille cinq cent vingt-deux euros trente cents) en vingt-quatre mensualités soit vingt-trois mensualités de 110 euros (cent dix euros), la dernière mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;

DIT que la première mensualité devra être payée le 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité dans les 10 jours de son échéance, le solde restant dû sera immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la SAS Locam de sa demande en restitution du matériel ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel.

Le greffier                 Le président