5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5864 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5874 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : rapport direct
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5884 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5879 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES ALTERNATIFS - CADRE DE L’ACTIVITÉ
Sources. La référence à l’exclusion des contrats conclus dans le cadre de l’activité est présente dans plusieurs textes.
Le premier résulte de la loi du 31 décembre 1989, qui a modifié la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 et a posé le principe, repris après la création du Code de la consommation à l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., selon lequel « ne sont pas soumises aux art. L. 121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Le second est l’art. 2 de la directive du 5 avril 1993, relative aux clauses abusives, qui dispose : « aux fins de la présente directive, on entend par : […] b) « consommateur » : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 2, b). Cette définition a été reprise par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur le démarchage et les contats à distance qui vise « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». § V. par exemple : la directive 93/13/CEE du Conseil doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des contrats standardisés de services juridiques, tels que ceux en cause au principal, conclus par un avocat avec une personne physique qui n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. CJUE (9e ch.), 15 janvier 2015, Siba / Devènas : aff. n° C-537/13 ; Cerclab n° 5513 ; Juris-Data n° 2015-002560 (contrats visés : divorce, annulation d’une transaction et exercice d’une voie de recours).
Plus récemment, cette conception a pénétré le droit interne. D’abord à l’ancien art. L. 311-1 C. consom., depuis sa modification par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui définit l’emprunteur ou le consommateur comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ». Le texte a été légèrement modifié par l’ordonnance du 14 mars 2016 : « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Ensuite, de façon encore plus spectaculaire, le nouvel article préliminaire du Code de la consommation créé par la loi du 17 mars 2014 a défini le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Et la consécration a été parachevée par l’article liminaire le remplaçant, en vertu de l’ordonnance du 14 mars 2016, qui utilise une formule identique - « qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » - pour définir le consommateur et le non-professionnel (solution supprimée par la loi du 21 février 2017 qui limite les non-professionnels à des personnes morales sans activité professionnelle.
Multiplicité d’interprétations. A partir de ces textes, plusieurs conceptions possibles de ce critère peuvent être retenues.
1/ La première, présente dans la loi de 1989 sur le démarchage, entend l’expression « cadre de l’activité » au sens large, recouvrant la totalité de l’activité du professionnel. En ce sens, elle peut être assimilée aux contrats conclus à l’occasion de l’activité professionnelle. Mais pour l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., cette délimitation n’est qu’une première étape, dès lors qu’à l’intérieur de ces contrats, il convient d’identifier une condition supplémentaire, l’existence d’un rapport direct du contrat avec l’activité, pour que la protection soit exclue.
2/ Pour les textes récents (loi du 17 mars 2014 et ordonnance du 14 mars 2016), cette double condition n’a pas totalement disparu. Le consommateur, personne physique, ou le non-professionnel, personne morale, n’est pas protégé lorsqu’il « agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Il y a donc bien un cadre de l’activité professionnelle (qui soulève deux problèmes : le caractère limitatif de la liste des activités, V. Cerclab n° 5864, et le caractère spécifique ou non de l’activité, V. ci-dessous), mais aussi une analyse de la finalité du contrat conclu au regard de celle-ci. Il semble acquis que l’expression « à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de l’activité » est plus générale et moins restrictive que la recherche d’un rapport direct avec l’activité. Mais elle ne semble pas avoir pour conséquence d’exclure tous les contrats conclus à l’occasion de l’activité (V. Cerclab n° 5864).
3/ Cette conclusion est d’autant moins assurée qu’avant la loi du 17 mars 2014, certaines décisions ont adopté une troisième interprétation en raisonnant sur les contrats conclus dans le cadre de l’activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel. Compte tenu de l’exclusion du critère de la compétence par la Cour de cassation (V. Cerclab n° 5880 et 5885), cette conception n’est pas très éloignée du critère du rapport direct réduit à l’activité spécifique. Or, une telle solution n’est pas radicalement interdite par la lettre de l’article préliminaire créé par la loi du 17 mars 2014, ni par celle de l’article liminaire de l’ordonnance du 14 mars 2016.
A. CLAUSES ABUSIVES
Utilisation exclusive du critère du cadre de l’activité et exclusion de la protection (droit antérieur). Certaines décisions se rapprochent de la rédaction de la directive du 5 avril 1993 en utilisant exclusivement, pour examiner l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives, le critère du cadre de l’activité (en le combinant le cas échéant avec d’autres critères que celui du rapport direct). V. en ce sens, aboutissant à une exclusion de la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels dans le cadre de leur activité ; sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 juin 2020 : RG n° 18/23949 ; Cerclab n° 8459 (code de la consommation ; cadre de l’activité professionnelle ; location ou crédit-bail d’un photocopieur, en 2013, par un chirurgien-dentiste), sur appel de TGI Paris, 21 septembre 2018 : RG n° 16/13252 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (clauses abusives ; cadre et nécessité de l’activité ; location financière en 2011 d’un matériel de reprographie par une association sportive), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 ; Cerclab n° 7832 (clauses abusives ; cadre de l’activité professionnelle ; location financière d’un échographe pour un chirurgien urologue ; contrat conclu en 2013), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 9 mai 2017 : RG n° 15/2057 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (clauses abusives et rédaction claire ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d'une installation téléphonique pour un ambulancier ; N.B. l’arrêt applique à tort les articles préliminaire et liminaire à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 8036 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; crédit-bail de photocopieur par une entreprise individuelle de garage), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 février 2018 : RG n° 16/07723 ; Cerclab n° 7428, sur appel de T. com. Saint-Étienne, 4 octobre 2016 : RG n° 2015f235 ; Dnd (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location de divers matériels de téléphonie par une entreprise générale de marbrerie et d'ornements funéraires pompes funèbres : « en s'équipant de matériels de téléphonie elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle » ; N.B. application rétroactive de l’article liminaire à un contrat conclu en 2011 résilié en 2014) - CA Metz (1re ch.), 1er février 2018 : RG n° 16/03871 ; arrêt n° 18/00034 ; Legifrance ; Cerclab n° 7429 (clauses abusives ; application apparemment immédiate du critère du cadre de l’activité ; location de matériel informatique par un kinésithérapeute-ostéopathe), sur appel de TGI Metz, 28 avril 2016 : Dnd - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2017 : RG n° 15/05377 ; Cerclab n° 7123 (clauses abusives ; assurances de groupe souscrites à l'occasion de trois acquisitions immobilières intervenues « dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens »), sur appel de TGI Grenoble, 2 novembre 2015 : RG n° 13/00050 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; contrat de télésurveillance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2016 : RG n° 14/06181 ; Legifrance ; Cerclab n° 5655 (ancien art. L. 122-11 C. consom. sur les pratiques commerciales agressives et clauses abusives ; cadre et profit de l’activité ; site internet d’un podologue), sur appel de TGI Pontoise, 9 mai 2014 : RG n° 13/04082 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 mai 2016 : RG n° 13/03121 ; Cerclab n° 5595 (clauses abusives ; licence d'exploitation de site Internet pour un agriculteur fromager ; cadre de l’activité mis en avant, le lien avec le rapport direct n’étant présent que par un renvoi ambigu aux motifs sur le démarchage), sur appel de TGI Gap, 13 mai 2013 : RG n° 13/00093 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; cadre de l’activité ; maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage : « l’opération a été conclue dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste et […] le matériel loué était destiné à ses clients et non à un usage privé »), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (clauses abusives et code de la consommation ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773 ; Cerclab n° 5375 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale, en outre dans le cadre de son activité professionnelle et de son objet social ; prêt immobilier souscrit par une Sarl ayant pour objet l’exploitation de biens immobiliers par la location en meublé), sur appel de TGI Dax (Jex), 16 juillet 2015 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 9 décembre 2015 : RG n° 13/07932 ; Cerclab n° 5427 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; abonnement et location de site Web pour une traductrice), confirmant TI Millau, 25 juin 2013 : RG n° 11-000129 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233, infirmant de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01369 ; Dnd (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrat d’architecte conclu avec une SCI constituée pour faire construire et commercialiser trois appartements en l'état futur d'achèvement) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01380 ; Dnd (idem) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01381 ; Dnd (idem) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015 : RG n° 14/00291 ; arrêt n° 15/2677 ; Cerclab n° 5245 (clauses abusives ; cadre de l’activité et but professionnel ; abonnement de vidéosurveillance et location de matériel pour l’exploitante d’un fonds de vente de boissons et de petite restauration, avec cyber espace), sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 8 novembre 2013 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 11 juin 2015 : RG n° 14/02030 ; Cerclab n° 5176 (clauses abusives ; cadre de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; licence d'exploitation de site internet par un auto-entrepreneur, apparemment en l’électricité ; « le contrat, signé dans le cadre d'une activité professionnelle n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation »), sur appel de TI Rouen, 23 décembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 mars 2015 : RG n° 13/20879 ; Legifrance ; Cerclab n° 5090 (clauses abusives ; cadre de l'activité ; location financière de site internet par un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine), sur appel de TGI Meaux, 16 avril 2013 : RG n° 12/02357 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 5 février 2014 : RG n° 12/06199 ; Cerclab n° 4682 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; télésurveillance des locaux professionnels d’une clinique vétérinaire), sur appel de TI Montpellier, 31 mai 2012 : RG n° 11-11-1617 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2012 : RG n° 11/07197 ; Cerclab n° 4071 (contrat conclu pour l’entreprise et donc dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ; location financière de matériel de télésurveillance par une Sarl), sur appel de T. com. Paris (9e ch.), 3 février 2011 : RG n° 2010/034310 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 novembre 2011 : RG n° 10/08844 ; arrêt n° 211/704 ; Cerclab n° 3404 (cadre de l’activité professionnelle ; pharmacienne ; maintenance informatique de matériels et logiciels apparemment spécifiques au secteur de la pharmacie), infirmant sur ce point T. com. Toulon, 24 mars 2010 : RG n° 2008F458 ; Dnd (rapport direct ; clause jugée abusive) - CA Bastia (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 ; Legifrance ; Cerclab n° 3450 (cadre de l’activité professionnelle ; locataires reconnaissant que la location a été effectuée dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Ajaccio, 15 octobre 2009 : RG n° 08/868 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 octobre 2011 : RG n° 10/02211 ; arrêt n° 11/0803 ; Cerclab n° 3445 (cadre de l’activité professionnelle ; location d’installation téléphonique), sur appel de TI Strasbourg, 12 mars 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (opération de crédit s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle ; location et maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 7 mars 2011 : RG n° 09/08755 ; Cerclab n° 3454 (cadre de l’activité et exclusion du critère de la compétence ; paysagiste ; location de matériels informatiques), sur appel de TGI Douai, 6 octobre 2009 : RG n° 08/01558 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 juin 2010 : RG n° 08/09625 ; Cerclab n° 2983 (cadre professionnel ; télésurveillance pour une SCI), confirmant sur ce point TI Paris (20e arrdt), 15 avril 2008 : RG n° 11-07-000729 ; Dnd - CA Agen (ch. com.), 3 novembre 2009 : RG n°08/00315 ; arrêt n° 965/09 ; Cerclab n° 2374 (conclusion en qualité de professionnel, dans le cadre de l’activité ; location de matériel informatique par un gérant de société), sur appel de T. com. Auch, 18 janvier 2008 : Dnd - CA Paris (5e ch. A), 28 mai 2008 : RG n° 06/05430 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 2686 (appelante ayant reconnu dans ses écritures avoir agi dans le cadre de l'exercice de son commerce ; télésurveillance d’un commerce), sur appel de T. com. Bobigny, 5 janvier 2006 : RG n° 2005F00414 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953 ; Cerclab n° 1658 ; Juris-Data n° 2008-365843 (protection écartée ; climatisation d’un débit de boissons ; l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s'applique pas à la fourniture d'un appareil de conditionnement d'air loué par un commerçant dans le cadre de son activité de débitant de boissons, afin d'améliorer les conditions d'exercice de celle-ci et de satisfaire sa clientèle) - TPI Nouméa, 16 avril 2007 : RG n° 04/01474 ; jugt n° 07/955 : Cerclab n° 2576 (cadre de l’activité professionnelle ; contrat de renting conclu par un gérant de société s’engageant à titre de professionnel), confirmé par CA Nouméa, 15 mai 2008 : RG n° 07/258 ; Legifrance ; Cerclab n° 2323 (arrêt plutôt fondé sur une conclusion en qualité de professionnel) - TGI Vesoul, 23 janvier 2007 : RG n° 04/0855 ; Cerclab n° 4179 (exclusion de la protection pour un contrat conclu dans le cadre de l’activité ; location d’une pelle hydraulique), confirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (besoins de l’activité) - CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592 ; Cerclab n° 1022 ; Juris-Data n° 2006-309945 (cadre de l’activité ; télésurveillance d’un bar) - CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648 ; Cerclab n° 889 ; Juris-Data n° 2006-313424 (cadre de l’activité ; mise à disposition de machines à café à une auto-école), confirmant T. com. Montpellier 12 janvier 2005 : RG n° 2003/002794 ; Cerclab n° 883 (démarchage et clauses abusives ; exclusion des personnes morales et rapport direct) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; arrêt n° 173 ; Cerclab n° 740 ; Juris-Data n° 2004-242299 (conclusion dans le cadre de l'exploitation, donc en qualité de professionnel ; télésurveillance d’un commerçant) - CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (protection écartée ; emprunt par une fédération sportive pour son nouveau siège social ; arrêt se référant exclusivement au cadre de l’activité), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 p. 287 ; Cerclab n° 2798 ; D. 2006. 238, note Picod ; D. 2005. AJ. 2670, obs. Delpech ; JCP 2006. I. 123, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Gaz. Pal. 2005. 4097, concl. Sainte-Rose ; Defrénois 2005, art. 38301, p. 2003 ; obs. Savaux ; Defrénois 2006. 332, note S. piedelièvre ; Contr. conc. consom. 2005, n° 215, note Raymond ; Contr. conc. consom. 2006, n° 2, note Leveneur (arrêt estimant que les constatations souveraines de l’arrêt démontrent l’existence d’un rapport direct) - T. com. Nanterre (8e ch.), 25 septembre 1996 : RG n° 96/00603 ; Cerclab n° 236 (protection écartée ; location de matériels téléphoniques pour un fleuriste ; « les contractants ont agi dans le cadre d’activités professionnelles, pour une prestation de caractère habituel et banal »), sur appel CA Versailles (12e ch. ?), 16 sept. 1999 : RG n° 1996-9879 ; Cerclab n° 1742 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; fleuriste assurant la transmission d’ordres floraux ; maintenance téléphonique).
V. aussi, pour l’exclusion de contrats de cautionnement conclus par des associés de la débitrice principale dans le cadre de leur activité professionnelle pour assurer le fonctionnement de la société dans laquelle elles avaient leurs intérêts. CA Riom (ch. civ. et com.), 2 octobre 1996 : RG n° rôle 198/96 et 199/96 ; arrêt n° 427/96 ; Cerclab n° 608 ; JCP G 1997. I. 4033, chron. Droit des sûretés, n° 9, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque - CA Riom (ch. civ. et com.), 2 octobre 1996 : RG n° 200/96 ; arrêt n° 428/96 ; Cerclab n° 609 ; JCP G 1997. I. 4033, chron. Droit des sûretés, n° 9, obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque.
Rappr. pour des raisonnements proches : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 25 janvier 2012 : RG n° 10/07132 ; Cerclab n° 3557 (clauses abusives ; contrat relevant de l’activité professionnelle, implicitement proche du cadre de l’activité qui était le critère invoqué par la partie revendiquant l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), sur appel de TI Narbonne, 21 juin 2010 : RG n° 11-09-0094 : Dnd - CA Orléans (ch. com.), 8 octobre 1998 : RG n° 97/000767 ; arrêt n° 1901 ; Cerclab n° 700 ; Juris-Data n° 1998-044362 (clauses abusives ; contrat non extérieur à l’activité ; location d’une enseigne lumineuse par une auto-école).
B. DÉMARCHAGE (AVANT LA LOI DU 17 MARS 2014)
Utilisation exclusive du critère du rapport direct et exclusion de la protection. En matière de démarchage, l’ancien art. L. 121-22 C. consom. disposait depuis la loi du 31 décembre 1989 et jusqu’à la loi du 17 mars 2014, que « ne sont pas soumis aux dispositions des art. L. 121-23 à L. 121-28 : […] 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Si le texte évoque le cadre de l’activité, il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante, puisqu’il faut aussi relever un rapport direct avec l’activité pour exclure la protection. Une référence exclusive au cadre de l’activité n’est donc pas conforme au texte.
Avant la loi du 17 mars 2014, quasiment aucune des décisions recensées ne supprimait la double condition cadre de l’activité/rapport direct en se contentant de vérifier la seule conclusion dans le cadre de l’activité. V. cependant : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 novembre 2017 : RG n° 16/03681 ; Cerclab n° 7133 (démarchage ; cadre de l’activité ; location d’un logiciel de télétransmission de données médicales et du matériel permettant l'exploitation de ce logiciel par un médecin qui « a manifestement contracté dans le cadre de son activité professionnelle de médecin »), sur appel de TI Paris, 20 octobre 2015 : RG n° 11-14-000374 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964 (démarchage ; cadre de l’activité ; télésurveillance pour une artisan spécialisée dans les perruques pour les malades du cancer), sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2016 : RG n° 14/12235 ; Cerclab n° 5468 ; Juris-Data n° 2016-000672 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; cadre de l’activité ; maintenance et location d’un distributeur de boissons installé dans un garage : « l’opération a été conclue dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste et […] le matériel loué était destiné à ses clients et non à un usage privé »), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 25 février 2014 : RG n° 2012F00264 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 9 décembre 2015 : RG n° 13/07932 ; Cerclab n° 5427 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; abonnement et location de site Web pour une traductrice), confirmant TI Millau, 25 juin 2013 : RG n° 11-000129 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 1), 16 avril 2015 : RG n° 14/02075 ; Cerclab n° 5151 (ancien art. 121-25 C. consom. ; cadre de l’activité ; matériel de reprographie pour une société assurant des prestations dans le domaine des travaux de peinture et vitrerie), sur appel de T. com. Valenciennes, 11 février 2014 : RG n° 2013005700 ; Dnd - T. com. Lorient 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugt n° 2005/629 ; Cerclab n° 221 (clauses abusives : cadre de l’activité ; démarchage : matériel professionnel, ce qualificatif semblant découler de la constatation précédente en matière de clauses abusives ; télésurveillance), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 (démarchage ; absence de rapport direct).
En revanche, certains arrêts remplaçaient le critère du rapport direct par celui des besoins de l’activité. V. Cerclab n° 5887 et par exemple : CA Besançon (2e ch. com.), 22 février 2012 : RG n° 11/00504 ; Cerclab n° 3634 (cadre et besoins de l’activité ; création de site internet), sur appel de T. com. Besançon, 24 janvier 2011 : RG n° 2010/1724 ; Dnd - T. com. Bordeaux (7e ch.), 17 février 2008 : RG n° 2007F01486 ; Cerclab n° 4364 ; Lexbase (démarchage : cadre et besoins de l’activité ; télésurveillance d’un restaurant ; N.B. le jugement se réfère au rapport direct pour les clauses abusives). § V. aussi dans le même sens, semble-t-il : CA Pau (1re ch.), 17 avril 2015 : RG n° 13/03548 ; arrêt n° 15/1606 ; Cerclab n° 5141 (code de la consommation ; besoins de l’activité professionnelle ; contrat de licence d'exploitation de site internet pour un traiteur ; N.B. le contrat contenait un délai de rétractation conventionnel qui n’a pas été utilisé), sur appel de TI Dax, 3 septembre 2013 : Dnd.
C. CRÉDIT À LA CONSOMMATION (AVANT LA LOI DU 1er JUILLET 2010)
Utilisation exclusive du critère du rapport direct et exclusion de la protection. Pour des décisions appliquant le critère du cadre de l’activité, alors que le critère légal (avant la loi de 2010) était celui des besoins de l’activité : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juin 2012 : RG n° 10/23032 ; Cerclab n° 3877 ; Juris-Data n° 2012-013365 (association d’aide aux personnes en difficulté concluant un contrat de location avec option d’achat d’un photocopieur dans le cadre de son activité, en vue de l’édition d’un magazine destiné aux personnes secourues), sur appel de T. com. Paris, 14 octobre 2010 : RG n° 2009047124 ; Dnd.
D. AUTRES TEXTES
Ancien art. L. 111-1 C. consom. V. dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., excluant la protection : CA Bordeaux (1re ch. civ.), 28 mars 2017 : RG n° 15/05614 ; Cerclab n° 6795 (L. 111-1 C. consom. ; cadre de l’activité ; location longue durée par un médecin généraliste de deux matériels médicaux, un spiromètre et un ordinateur), sur appel de TI Bordeaux, 13 juillet 2015 : RG n° 11-13-001634 ; Dnd.
Ancien art. L. 114-1 C. consom. V. aussi dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. : n'est pas un consommateur celui qui contracte à des fins rentrant dans le cadre de son activité professionnelle ; tel est le cas d’un exploitant agricole qui a conclu un contrat d’installation de panneaux solaires sur un de ses bâtiments d’élevage de volailles, installation d’une importance (282 m² de toiture) et d’un coût (140.000 euros) dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier. CA Douai (1re ch. sect. 1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 ; Dnd.
Ancien art. L. 136-1 C. consom. V. aussi dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 136-1 C. consom. : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/17618 ; arrêt n° 2017/179 ; Cerclab n° 6943 (cadre de l’activité et exclusion des sociétés commerciales ; contrat de gestion référencement publicitaire pour le site internet d’une Sas), sur appel de T. com. Grasse, 21 juillet 2014 : RG n° 2013F00252 ; Dnd.