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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 6 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 6 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 10/22649
Décision : 2011/553
Date : 6/10/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/12/2010
Numéro de la décision : 553
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3449

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/22649 ; arrêt n° 2011/553

Publication : Jurica

 

Extrait : « La clause qui prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier », ledit délai d'un an étant suffisant pour permettre au client de s'aviser d'une difficulté d'exécution du contrat et d'introduire une action en justice, n'a pas eu pour effet de créer, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et n'est donc pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/22649. Arrêt n° 2011/553. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2425.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

représentés par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour, assistés Maître Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SARL GRANIER DÉMÉNAGEMENTS,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 septembre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur et Madame X. confiaient à la société Granier Déménagements (Granier) le transport de leur mobilier, de leur domicile à [ville M.], et d'un appartement situé à [ville T.], au garde-meubles de cette société.

La prestation était réalisée les 12 et 13 juin 2006.

Le mobilier devait ensuite être acheminé en Dordogne par un autre déménageur, la société Colussi.

A l'occasion de l'enlèvement du mobilier par cette société, le 20 juillet 2006, des réserves étaient dressées contradictoirement entre les deux sociétés de déménagement portant sur des dommages affectant 22 meubles.

A la livraison en Dordogne, par courrier du 24 juillet 2006, les époux X. se plaignaient auprès de la société Granier, d'un défaut partiel de livraison, et de dommages sur une partie des meubles livrés.

Le reste du mobilier était ultérieurement livré et un expert missionné par la société Granier pour les dommages.

L'expertise était réalisée, en présence des époux X., le 26 octobre 2006, et un rapport émis le 12 février 2007, proposant une réparation à hauteur d'une somme de 2.824 euros.

Par courrier recommandée du 3 juillet 2007, le conseil des époux X. invitait la société Granier à lui communiquer le rapport d'expertise.

Par exploit du 12 février 2008, les époux X. assignaient la société Granier devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de leur dommage.

Vu leur appel le 17 décembre 2010 du jugement prononcé le 24 juin 2010 ayant déclaré leurs demandes irrecevables comme prescrites, les ayant condamnés aux dépens, et débouté la société Granier de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2011 par la société Granier et les conclusions notifiées le 19 aoôut 2011 par les époux X. ;

Vu la clôture prononcée le 8 septembre 2011 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) La clause qui prévoit que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier », ledit délai d'un an étant suffisant pour permettre au client de s'aviser d'une difficulté d'exécution du contrat et d'introduire une action en justice, n'a pas eu pour effet de créer, au détriment des époux X., un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et n'est donc pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

2) Le fait que la société Granier ait indiqué aux époux X. dans ses courriers des 27 et 29 septembre 2006, sans offre d'indemnisation, qu'elle avait retrouvé la caisse de meubles manquante et qu'elle ne manquerait pas de la livrer dès que possible, et qu'en ce qui concerne les dommages causés, elle avait transmis le dossier à sa compagnie d'assurance et ne manquerait pas de les tenir au courant du suivi, ne vaut pas reconnaissance par elle du droit de ceux-ci à son encontre, et n'est donc pas une cause d'interruption de la prescription au sens des dispositions de l'article 2248 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Le fait que la société Granier ait tardé à communiquer le rapport d'expertise n'est pas constitutif d'une fraude, et n'est pas une cause suspensive de la prescription, dès lors que la réalité et l'étendue des dommages était connue de l'ensemble des parties dès la livraison et au plus tard le 26 octobre 2006, et que l'expertise n'a eu pour objet que de proposer une évaluation, de sorte qu'il était parfaitement loisible aux époux X. d'assigner en réparation de leur dommage dans le délai de la prescription, même sans avoir eu communication du rapport d'expertise.

Le délai ayant couru au plus tard à la date du 26 octobre 2006, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 12 février 2008, les demandes des époux X. sont prescrites en application de la clause contractuelle précitée.

3) Les époux X. supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Il est équitable de laisser à la société Granier la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

* * *

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement.

Dit que monsieur et madame X. supportent les dépens d'appel.

Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Déboute la société Granier Déménagements de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT