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6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation

Nature : Synthèse
Titre : 6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6047 (3 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - EXÉCUTION DU CONTRAT

CONTRAINTES D’EXÉCUTION - CONSOMMATEUR - DÉLAIS DE RÉCLAMATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Il est extrêmement fréquent que le professionnel insère dans le contrat des clauses imposant au consommateur, qui se plaint d’une inexécution, de formuler sa réclamation dans un certain délai. Ce type de clauses n’est pas illégitime dès lors que la constatation dans des délais raisonnables de l’inexécution rend la preuve de celle-ci et de son éventuelle contestation par le professionnel plus sûres et que, par ailleurs, elle offre au professionnel, une fois le délai écoulé, une certaine sécurité juridique, en l’assurant qu’il sera à l’abri de toute contestation. A l’inverse, la stipulation d’un délai trop court peut rendre difficile l’exercice effectif par le consommateur de son droit d’engager la responsabilité du professionnel, ce qui explique le contrôle exercé par les magistrats sur ces stipulations et la qualification de clauses abusives qu’ils adoptent parfois. § N.B. Les décisions recensées montrent que, pour apprécier l’éventuel déséquilibre créé par ces clauses, le juge analyse parfois de façon extrêmement concrète les situations en cause (ex. heures effectives d’ouverture d’une agence de location, qualité de mineur du voyageur, etc.).

Justifications. La qualification de clauses abusives dans ce genre de situations peut s’appuyer sur plusieurs arguments.

1/ Tout d’abord, sur un plan général, l’octroi au consommateur d’un délai de réclamation raisonnable peut correspondre au respect de l’exigence de bonne foi, telle qu’elle explicitée par le considérant n° 16 de la directive n° 93/13/CEE, qui précise que « l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ». Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854 (art. 3 § 1).

2/ Ensuite, la sanction des délais trop courts ou trop difficiles à respecter concrètement s’inscrit dans l’objectif global d’assurer l’effectivité des droits du consommateur. L’idée a souvent été évoquée par la Cour de justice de l’Union européenne, à propos de l’absence d’action du consommateur, par ignorance de ses droits ou en raison du coût dissuasif des actions en justice (sur l’effectivité, V. aussi Cerclab n° 5700 et n° 5733). V. par exemple : CJCE (5e ch.), 21 novembre 2002, Cofidis SA/Fredout. : Aff. C-473/00 ; Cerclab n° 4409 ; JCP 2003. II. 10082, note Paisant ; JCP Ed. E 2003. p. 321, note Fadlallah et Baude-Texidor ; Gaz. Pal. 4 mai 2003. 12, note Flores et Biardeaud ; Contr. conc. consom. 2003, n° 31, note Raymond (points n° 34), sur demande de TI Vienne, 15 décembre 2000 : Dnd, rectifié par le TI Vienne, 26 janvier 2001 : Dnd - CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial : Aff. C-240/98 à C-244/98 ; Rec. p. I-4941 ; Cerclab n° 4405 ; JCP éd. G 2001. II. 10513, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Petites affiches 24 juillet 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages (points n° 22 et 26 ; clause attributive de compétence territoriale rendant la comparution du consommateur difficile, en cas d’éloignement du tribunal de son domicile, et pouvant entraîner des coûts le dissuadant d’agir pour des litiges de faible valeur, alors que le professionnel au contraire diminue ces coût en centralisant son contentieux). § V. également pour une décision se référant au principe d’effectivité des droits du consommateur, tout en évoquant un « principe de réalité » le tempérant nécessairement : dès lors que la fixation d’un délai est imposé au consommateur pour faire valoir ses droits, sous peine de voir ses réclamations postérieures écartées, sans examen ni discussion de leur bien fondé, le caractère approprié du délai laissé au contractant est essentiel à l’exercice effectif de ses droits contractuels ; la recevabilité de cet exercice ne préjuge en rien de leur bien fondé et ne déroge pas aux règles sur la charge de la preuve, si bien qu’aucune restriction du délai de réclamation ne saurait être légitimée seulement par un quelconque principe de réalité, qui s’imposera en toute hypothèse au réclamant trop tardif sur le plan de la charge de la preuve. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319.

3/ Enfin, imposer au consommateur des délais dissuasifs aboutissant, en fait, à faire perdre au consommateur le bénéfice d’une action justifiée contre le professionnel, peut avoir pour effet de permettre indirectement à ce dernier d’échapper à sa responsabilité, alors que les clauses exonératoires sont prohibées de façon générale par l’art. R. 212-1-6° C. consom., reprenant l’art. R. 132-1-6° C. consom. (V. plus généralement Cerclab n° 6114).

4/ Pour d’autres fondements, V. aussi : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; ancien art. L. 132-1 al. 5 C. consom. [L. 212-1 al. 2 nouveau], notamment la possibilité pour le juge de prendre en compte toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat).

Clause abusive en raison du point de départ du délai. Caractère abusif de la clause faisant partir le délai de déclaration du sinistre à la date du sinistre dont l’assuré peut ne pas avoir connaissance. Recomm. n° 02-03/2 : Cerclab n° 2199 (assurance de protection juridique ; considérant n° 2).

Est abusive et réputée non écrite, en vertu des art. R. 212-2 et L. 241-1 C. consom., en ce qu’elle a pour effet de supprimer l'exercice d'actions en justice, la clause subordonnant la possibilité pour le client de contester la facture au paiement préalable de 90 % de son montant et imposant le respect d'un délai de réclamation impossible de 30 jours, décompté à partir de la date de la facture et non de son envoi, permettant au professionnel de n'adresser la facture que postérieurement à l'expiration du délai imparti pour la contester. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 5 septembre 2019 : RG n° 17/02353 ; Cerclab n° 8204, sur appel de TGI Créteil, 13 décembre 2016 : RG n° 15/04311 ; Dnd.

Clause abusive en raison de l’impossibilité de respecter le délai. V. en ce sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 (séjour linguistique ; une clause imposant de formuler une réclamation pendant le séjour a pour effet d’interdire en fait l’exercice de la réclamation lorsque le séjour concerne un mineur qui n’est pas en mesure de faire valoir utilement ses droits) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; clause abusive imposant une dénonciation immédiate de l’état de propreté qui peut être impossible à respecter compte tenu de l’heure d’arrivée tardive le premier jour des occupants saisonniers) - CA Paris (1re ch. B), 7 mai 1998 : RG n° 96/86626 ; arrêt n° 160 ; Cerclab n° 1103 ; Juris-Data n° 1998-023868 ; RJDA 8-9/98, n° 1058 ; D. Affaires 1998. 1851, obs. V.A.-R ; Lamyline (location saisonnière ; clause abusive exigeant de dénoncer les anomalies dans les 24 heures et la propreté sur le champ, alors que les périodes de location commencent généralement un samedi et que l’agence en cause est fermée le dimanche, comme le mentionne une clause des conditions générales), confirmant TGI Paris (1re ch.), 8 octobre 1996 : RG n° 15827/95 ; Cerclab n° 426 ; Juris-Data n° 1996-049942 (clause excessive, même au regard de la brièveté de la location, et rendant plus difficile la mise en œuvre des garanties dont est tenu le loueur).

Clause abusive en raison de la brièveté du délai. V. pour la Commission des clauses abusives, dans le cadre d’un avis : une clause, limitant à trois jours le délai pour effectuer des réclamations, comporte le risque de priver le consommateur d’une réelle possibilité d’agir et crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 (déménagement ; arg. les dommages ou dégradations peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n’être pas décelables dans un si bref délai). § Dans le même esprit, pour des recommandations : Recomm. n° 85-04/I-14° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; caractère abusif des clauses imposant un délai trop court pour la déclaration du sinistre ; commission proposant de faire appel à la notion de « délai raisonnable » préconisée par l’art. 9 de la proposition de directive du Conseil des communautés européennes du 10 juillet 1979) - Recomm. n° 89-01/I-10 et 11 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile ; considérant n° 11 ; délai de déclaration du sinistre trop court et trop lourdement sanctionné ; arg. clause de nature à donner à l’assureur un moyen de pression pour imposer à l’assuré l’acceptation d’une indemnisation réduite) - Recomm. n° 94-03/6° : Cerclab n° 2161 (considérant n° 5 ; séjours linguistiques ; clause de délai de réclamation devant au minimum être de trois mois, compte tenu de la nature de la prestation et de la période de l’année où elle s’exécute) - Recomm. n° 96-02/13°, 18° et 20° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; 13° et considérant n° 16 ; obligation de déclarer un vol ou un incendie dans un délai de 24 heures et sans prévoir que le délai ne court qu’à partir de la découverte du sinistre, délai trop bref pour permettre au consommateur d’exécuter cette clause).

Les décisions recensées montrent aussi que les juges du fond déclarent abusives les clauses prévoyant des délais de réclamation trop courts privant en fait le consommateur de la possibilité d’exercer ses droits. V. par exemple : TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (un temps minimum est nécessaire pour déballer, installer le meuble acheté et vérifier sa conformité à la commande, l’acheteur n’ayant pu procéder qu’à une vérification sommaire au moment de la livraison ; jugement préconisant de prévoir un délai de l’ordre de trois jours) - CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (compte tenu de la gravité de la sanction, un délai de trois jours pour contester la conformité ou signaler les défauts de fabrication d’un salon en cuir est trop bref pour permettre au consommateur moyen, qui peut avoir des difficultés à s’exprimer par écrit, de prendre une décision suffisamment mûrie, de rédiger sa lettre de réclamation et de procéder à l’expédition, qui exige de se déplacer dans un bureau de poste) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93/002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées ; délai de préavis d’un mois trop bref s’agissant de pensionnaires âgés ; jugement semblant viser implicitement à la fois le délai pour contester et pour trouver un autre logement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 (séjours linguistiques ; arg. : clause aboutissant en fait à interdire l’exercice de la réclamation dans bon nombre de cas, en particulier celui des séjours linguistiques destinés à des mineurs qui ne se sont pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits) - TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (séjour linguistique ; la clause limitant à un mois après le retour le délai de réclamation a pour effet, compte tenu de la période de l’année où s’exécute le contrat, de rendre inopérantes certaines réclamations) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjours linguistiques ; clause de réclamation dans un délai d’un mois : délai trop bref, en particulier en ce qui concerne les séjours linguistiques destinés à des mineurs ne se trouvant pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits avant leur retour et ne retrouvant pas nécessairement leurs parents immédiatement à la fin de ce séjour eu égard à la période de l’année durant laquelle celui-ci a fréquemment lieu) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; clause imposant un délai de 48 heures pour signaler les anomalies, autres que la propreté, dans l’inventaire et l’état des lieux, alors que ce délai est inapproprié, compte tenu du fait que certaines anomalies peuvent ne se révéler qu’après usage continu et que les arrivants, emménageant tardivement le premier jour, ne disposent en fait que du jour suivant pour constater et dénoncer d’éventuelles anomalies) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (vente sur internet ; clause abusive stipulant que la signature du bon de livraison sans réserves vaut renonciation à contester la non-conformité, alors que le consommateur ne peut procéder à une telle vérification dans un délai aussi bref et que la vérification immédiate ne peut, en tout état de cause, porter que sur les défauts apparents) - TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173 (vente de listes d’appartements en location ; clause prévoyant que la demande de remboursement doit être faite dans les sept jours suivant l’expiration du contrat d’abonnement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; arg. : délai très court, modalités contraignantes et coûteuses, et clause applicable de surcroît même si le remboursement est demandé en raison des manquements du professionnel) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; Site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; 1/ est abusive la clause limitant à 24 heures le délai de présentation de toute réclamation sur l’inventaire et le matériel des lieux loués à compter de la remise des clés ; 2/ dépôt de garantie : nécessité de tenir compte des circonstances et plus spécialement du handicap de la distance pour un locataire qui réintègre son domicile en fin de vacances, souvent à plusieurs centaines de kilomètres, et qui se trouve matériellement dans l’impossibilité d’exercer la moindre vérification indispensable à une contestation de toute retenue opérée par l’agence sur le dépôt de garantie) - TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (voyages par internet ; est abusive la clause imposant le signalement de toute inexécution ou mauvaise exécution dans les 24 heures de l’arrivée au prestataire sur place et, en cas d’insatisfaction, imposant de faire constater par écrit la réclamation par le prestataire, puis d’adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après le retour ; arg. 1/ : les motifs de mauvaise exécution ou d’inexécution peuvent survenir après 24 heures ; arg. 2/ : il est difficile d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire… qui en est le responsable) - Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; Jugement n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (le très court délai imparti au consommateur pour faire une réclamation, quand bien même il aurait émis des réserves écrites lors de la livraison, est de nature à limiter de façon inappropriée les droits légaux d’action du consommateur vis à vis du professionnel en cas d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque de ses obligations contractuelles ; en effet, laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l’envoi procède du devoir d’exécution de bonne foi des conventions au sens de l’ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau]) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; clause, abusive, en raison de son ambiguïté, dès lors que, formulée sous couvert de conseil, elle tend à faire croire que le consommateur sera responsable des non conformités apparentes alors qu'il est manifestement dans l'incapacité de procéder avant la signature du bon de livraison de produits emballés et en pièces détachées, à de quelconques constatations sur leur état et sur leur présence complète ou non dans le colis livré), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (la vérification de la conformité des meubles livrés est matériellement impossible dès lors que ceux-ci sont vraisemblablement emballés et démontés) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 52 s. ; délai de 24 heures pour signaler les anomalies jugé trop court ; modification de la clause par augmentation du délai à 72 heures jugée satisfaisante).

Crée un déséquilibre significatif dans les relations entre le consommateur et l'architecte, la clause qui, par son caractère non négociable, s'apparentant à un contrat d'adhésion, et le délai restreint à 10 jours ne permet pas nécessairement à un profane de contester utilement les documents transmis par l'architecte. CA Nîmes (ch. civ. 2e ch. A), 14 septembre 2023 : RG n° 21/02113 ; Cerclab n° 10457 (contrat d'architecte aux fins de construction d'un hangar à foin, stockage matériel et tracteur, d'un abri de chevaux et de paddocks ; clause stipulant qu'en cas de refus par le maître de l'ouvrage des documents transmis par l'architecte, les motifs de ce refus doivent être précisés par écrit dans les 10 jours et que passé ce délai, l'approbation est réputée acquise, de même, que les honoraires correspondants), sur appel de TJ Avignon (proxim.), 27 avril 2021 : RG n° 11-20-000681 ; Dnd.

Utilisation inversée : clauses non abusives en cas d’imposition d’un délai raisonnable et réaliste. Pour des clauses jugées non abusives lorsque les délais d’exécution sont réalistes, V. par exemple, s’agissant de la prescription, pour la clause instituant une prescription abrégée d’un an dans les contrats de déménagement : Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818 (le délai de prescription abrégé d’un an n’empêche pas ni ne rend particulièrement plus difficile l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. AS), 2 mai 2005 : RG n° 03/02569 ; arrêt n° 2419 ; Cerclab n° 1330 ; Bull. transp. 2005, 542 - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/22649 ; arrêt n° 2011/553 ; Cerclab n° 3449 (délai d’un an suffisant pour permettre au client de s’aviser d’une difficulté d’exécution du contrat et d’introduire une action en justice), confirmant TGI Marseille, 24 juin 2010 : RG n° 08/2425 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 10 mars 2011 : RG n° 10/03459 ; Cerclab n° 2719, infirmant TI Évreux, 13 juin 2008 : RG n° 11-08-000145 ; Cerclab n° 3406 - CA Orléans, 22 novembre 2004 : RG n° 03/02268 ; arrêt n° 1423 ; Cerclab n° 696 ; Bull. transp. 2005, 35 (les meubles meublants susceptibles d’être avariés sont exposés tous les jours à la vue du réclamant qui est négligent s’il n’agit pas dans l’année) - TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (même argument).

En sens contraire : CA Agen (1re ch.), 14 décembre 2005 : RG n° 04/01614 ; arrêt n° 1269/05 ; Site CCA ; Cerclab n° 548 (la prescription annale est parfaitement inappropriée à un contrat d’entreprise, les démarches, expertises nécessaires à la reconnaissance et à l’évaluation des dommages étant nécessairement plus longues et d’une autre nature que celles concernant un simple contrat de transport), sur appel de TGI Agen, 9 septembre 2004 : Dnd.

Utilisation inversée : clauses non abusives en cas d’imposition d’un délai réservant les cas de force majeure. Il n'est aucunement abusif d'imposer à la victime de l'incendie d'un bien immobilier assuré pour ce risque de consacrer l'indemnité d'assurance à la reconstruction du bien pour un usage identique, cette disposition ayant pour objet de prévenir tout risque d'abus, voire de fraude, dès lors que, par ailleurs, l’assuré peut être relevé de l'obligation de reconstruire dans les deux ans s'il justifie de circonstances de force majeure conformément au droit commun ; N.B. application de la clause écartée en l’espèce compte tenu du comportement de l’assureur qui a mis les assurés dans l’impossibilité de réaliser la reconstruction dans le délai de deux ans. CA Grenoble (2e ch. civ.), 21 septembre 2021 : RG n° 18/04177 ; Cerclab n° 9142 (assurance habitation ;), sur appel de TGI Valence, 20 avril 2017 : RG n° 15/01178 ; Dnd.