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CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 juillet 2011

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 juillet 2011
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 10/00416
Date : 27/07/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/02/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3451

CA BESANÇON (2e ch. civ.), 27 juillet 2011 : RG n° 10/00416

Publication : Jurica

 

Extrait : « Celle-ci réclame, par voie d'appel incident, l'application de la clause des conditions générales qui impose au locataire, « en cas de dépassement du délai de paiement matérialisé sur la facture par la date d'exigibilité », une pénalité égale à 10 euros par jour de retard.

Cependant le rejet de cette prétention mérite d'être confirmée, non pas pour le motif retenu par le premier juge (car lesdites conditions générales figurent au verso du contrat de location et sont visées au-dessus de la signature du locataire), mais en raison du caractère abusif de cette clause comme soutenu par M. X. s'agissant d'une pénalité totalement indépendante de la créance et non limitée dans le temps : il s'en suit en effet un déséquilibre significatif, au détriment du locataire dans les droits et obligations des co-contractants - ce qui conduit à réputer cette clause non écrite en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dont la SAS SOCODIS, tout en en discutant le bien fondé en l'espèce, n'a pas contesté l'applicabilité entre les parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00416. Contradictoire. Audience publique du 31 mai 2011. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBÉLIARD en date du 24 novembre 2009 [R.G. n° 09/1042].

Code affaire : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat.

 

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur X.,

le [date] à [ville], demeurant [adresse], APPELANT, Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour avoué et Maître Josée MARTINEZ-MEYER, avocat au barreau de BELFORT

 

ET :

SAS SOCODIS « SUPER U SOCHAUX »,

ayant son siège, [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE, Ayant Maître Bruno GRACIANO pour avoué et Maître Sophie GALLET, substituant Maître François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et C. THEUREY-PARISOT, Conseiller,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier

Lors du délibéré : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et M.F. BOUTRUCHE, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

L'affaire plaidée à l'audience du 31 mai 2011 a été mise en délibéré au 27 juillet 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2009 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard a condamné M. X. à payer à la SAS SOCODIS SUPER U SOCHAUX, outre les dépens et une indemnité de procédure de 600 euros, la somme de 8.303,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2009, date de la mise en demeure, au titre de loyers afférents à 2 contrats de location de véhicules, et la somme de 5.790 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à titre de dommages et intérêts pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 17 février 2010 par M. X. ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 2 février 2011 (pour l'appelant), et 2 décembre 2010 (pour la SAS SOCODIS, intimée et appelante incidente), auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mars 2010 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.

M. X. soutient en premier lieu que la demande adverse est irrecevable, dans la mesure où le co-contractant de la SAS SOCODIS n'est pas lui-même mais la SARL CLES dont il est le gérant.

Un tel moyen touche à l'abus, quand la simple lecture des contrats signés le 12 février 2008 et le 4 mars 2008 pour deux véhicules utilitaires, par M. X., désigne celui-ci comme le locataire : il n'appartient pas au loueur de se préoccuper des relations que le locataire entretient avec une personne morale tierce, même si celle-ci s'avère être la bénéficiaire de l'usage des véhicules ; il importe peu, à cet égard que M. X. ait été le gérant de la SARL CLES (qualité qui au demeurant n'a pas été publiée au RCS avant le 11 juin 2008) puisqu'aucune allusion à cette société ne figure dans les contrats de location qui font la loi des parties ; ni que la SAS SOCODIS ait entretenu une correspondance avec son locataire par courriels adressés à la SARL CLES, puisqu'il s'agissait de l'adresse utilisée par celui-ci ; ni enfin que la SAS SOCODIS n'ait pas été hostile à une modification de l'identité du locataire (cf. ses courriers du 22 juillet 2008), puisque rien ne démontre que M. X. a donné suite à cette demande « d'envoi du nouveau kbis », et que par lettre de son conseil du 13 mai 2009, elle ne s'est déclarée d'accord avec une facturation à la SARL CLES qu'à condition d'avoir préalablement obtenu un engagement de cette société de « payer la dette de Monsieur ROSSI » et un paiement intégral.

Sur le fond, M. X. critique en vain le calcul opéré par la SAS SOCODIS quant au solde des loyers soit 2.644 euros (selon un décompte détaillé en p. 10 des écritures de l'intimée et étayé des contrats successifs qui ne se chevauchent pas), et quant aux coût du kilométrage supplémentaire soit 5.639,89 euros, M. X. ayant signé les fiches état des véhicules au départ tandis que le kilométrage en retour a été constaté en sa présence par Maître B., huissier de justice..., ce qui rend particulièrement osée la contestation de l'appelant.

Il en est de même en ce qui concerne les frais de réparation du véhicule XX (facture du 30 mai 2008 qui n'a fait l'objet d'aucune critique de la part de M. X., avant l'introduction de la procédure), les frais de nettoyage et de remise en état des véhicules (vu l'état de ceux-ci selon le constat précité), soit une somme de 5.610 euros, compte tenu d'un avoir de 135,60 euros et d'un règlement de 791 euros.

S'y ajoute le montant de l'amende pénale payée par la SAS SOCODIS soit 180 euros expressément reconnu par M. X.

Les dépôts de garantie (2 x 800 euros) s'imputent sur la créance de loyers de la SAS SOCODIS.

Celle-ci réclame, par voie d'appel incident, l'application de la clause des conditions générales qui impose au locataire, « en cas de dépassement du délai de paiement matérialisé sur la facture par la date d'exigibilité », une pénalité égale à 10 euros par jour de retard.

Cependant le rejet de cette prétention mérite d'être confirmée, non pas pour le motif retenu par le premier juge (car lesdites conditions générales figurent au verso du contrat de location et sont visées au-dessus de la signature du locataire), mais en raison du caractère abusif de cette clause comme soutenu par M. X. s'agissant d'une pénalité totalement indépendante de la créance et non limitée dans le temps : il s'en suit en effet un déséquilibre significatif, au détriment du locataire dans les droits et obligations des co-contractants - ce qui conduit à réputer cette clause non écrite en vertu de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation dont la SAS SOCODIS, tout en en discutant le bien fondé en l'espèce, n'a pas contesté l'applicabilité entre les parties.

En dernier lieu, le premier juge a à bon droit considéré que la SAS SOCODIS ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement, et rejeté la demande en paiement « d'intérêts compensatoires » chiffrés à 500 euros.

M. X., qui succombe pour l'essentiel, supporte les dépens, et les frais que la SAS SOCODIS a engagés, à hauteur de 1.500 euros en sus du montant alloué en première instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

DÉCLARE l'appel principal et l'appel incident recevables mais mal fondés,

CONFIRME le jugement prononcé le 24 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT que les dépôts de garantie versés par M. X. s'imputeront sur la créance de loyers,

CONDAMNE M. X. à payer à la SAS SOCODIS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. X. aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,