6284 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (2) - Obligations du consommateur (locataire)
- 6283 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (1) - Conclusion du contrat et réception du véhicule
- 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6286 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (4) - Obligations et responsabilité du professionnel (bailleur)
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6284 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (2) - OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. PAIEMENT DU PRIX
1. MONTANT DU PRIX
Facturation d’une journée commencée. N’est pas abusive la clause qui dispose que, sauf convention contraire, toute journée commencée est due. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (jugement admettant que, si l'emploi dans un même contrat de la notion de période de location de vingt quatre heures et celle de journée commencée peut être ambiguë, la notion de journée commencée est conforme aux usages et cette rédaction n’a pas été faite pour sciemment tromper le consommateur).
Panne ou manipulation du compteur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur une facturation forfaitaire lorsque le compteur n'a pas fonctionné pour quelque raison que ce soit sans limiter ce type de facturation au cas de fraude du locataire. Recomm. n° 96-02/24° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 27 ; clause instituant une présomption de faute du locataire alors que le non-fonctionnement du compteur peut être dû à une cause qui lui est extérieure).
V. pour une clause sanctionnant les fraudes : n’est pas abusive la clause qui prévoit qu’« en cas de violation du compteur, le locataire s'engage à verser une indemnité forfaitaire de 500 kilomètres par jour de location », dès lors, d’une part, que l'application de la clause incriminée est subordonnée à la preuve d'une « violation » du compteur par le locataire et ne prévoit aucune présomption en ce sens à la charge de ce dernier, qui en outre peut s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et, d’autre part, qu’elle est destinée à sanctionner un fait volontaire délictueux dûment établi. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161. § N’est pas abusive la clause prévoyant une facturation forfaitaire de 1.000 francs par jour de location, en cas de viol ou de détérioration des plombs du compteur, dès lors que son application suppose un fait volontaire et frauduleux du locataire, qui reste en mesure de s'en exonérer en rapportant la preuve que le viol ou la dégradation des plombs provient d'une cause étrangère. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (N.B. la dégradation par un locataire relève de l’art. 1732 C. civ., qui autorise la preuve contraire par l’absence de faute, et non seulement par la cause étrangère).
Dépassement du kilométrage prévu. La clause d’un contrat de location longue durée de voiture stipulant dans ses conditions générales une indemnité pour kilomètres excédentaires, calculés par différence entre le kilométrage constaté lors de la restitution et le kilométrage contractuel, ne constitue pas une clause pénale, ni une clause abusive, en ce qu'elle est la contrepartie du dépassement du kilométrage convenu dans les conditions particulières. CA Grenoble (1re ch. civ.), 20 janvier 2015 : RG n° 12/02987 ; Cerclab n° 5048 ; Juris-Data n° 2015-001023 (clause prévoyant une tolérance de 5 %, et au-delà du kilométrage prévu, une somme au titre de l’amortissement et une autre au titre de l’entretien pour la tranche de 75.000 à 82.500 km, ces sommes étant augmentées au-delà de ce seuil), confirmant sur ce point TGI Valence, 24 avril 2012 : RG n° 11/02268 ; Dnd.
Modification du prix. V. depuis le décret du 18 mars 2009, les art. R. 132-1-3° C. consom., puis R. 212-1-3° C. consom. et R. 212-5 C. consom.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au loueur de modifier de manière unilatérale le prix de la location en cours de contrat. Recomm. n° 96-02/26° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 29 ; clause prévoyant notamment une modification « en fonction des modifications pouvant survenir aux impôts ou aux charges diverses atteignant les loueurs » ou encore « si venait à varier le coût de l'une des composantes ou prestations qui y sont incluses »).
Est abusive la clause stipulant que « le loueur se réserve de modifier ses prix sans préavis », qui est contraire au point 1.l) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.
Modalités de paiement. Dès lors que le locataire choisit librement un règlement par carte bancaire, qui en principe lui procure l'avantage d'un règlement différé, et qu'il peut toujours renoncer à ce moyen de règlement en effectuant un paiement comptant lors de la restitution du véhicule, la clause prévoyant le débit automatique de l’autorisation demandée au départ n’est pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159.
Retard de paiement : clauses pénales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’accumuler les clauses pénales en cas de retard de paiement de loyer ou imposer une clause pénale sans réciprocité. Recomm. n° 96-02/29° : Cerclab n° 2165.
La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir le jeu de la clause pénale sans mise en demeure préalable et sans renonciation expresse à cette formalité de la part du locataire. Recomm. n° 96-02/30° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 33 ; référence à l'ancien article 1230 C. civ. abrogé).
Est abusive la clause qui impose au locataire, « en cas de dépassement du délai de paiement matérialisé sur la facture par la date d'exigibilité », une pénalité égale à 10 euros par jour de retard, dès lors que cette pénalité est totalement indépendante de la créance et non limitée dans le temps. CA Besançon (2e ch. civ.), 27 juillet 2011 : RG n° 10/00416 ; Cerclab n° 3451, confirmant TGI Montbéliard, 24 novembre 2009 : RG n° 09/1042 ; Dnd
Suspension du paiement : immobilisation du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de contraindre en toute circonstance le locataire à payer les loyers ou une indemnité équivalente même si le véhicule est immobilisé et quelle que soit la cause de l'immobilisation. Recomm. n° 96-02/25° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 28 ; clauses permettant au bailleur d'exiger un paiement sans contrepartie et l'exonérant de l'exception d'inexécution).§ V. désormais l’art. R. 132-1-5° C. consom. (interdiction des clauses privant le consommateur du bénéfice de l’exception d’inexécution), repris aux art. R. 212-1-5° C. consom. et R. 212-5 C. consom. (extension de la protection aux non-professionnels).
Est abusive la clause d’un contrat de location de voiture mettant à la charge du locataire le paiement d'une indemnité d'immobilisation du véhicule dans tous les cas, y compris celui où sa responsabilité ne serait pas engagée, ainsi que dans un cas de force majeure. CA Pau (1re ch.), 19 mars 2013 : RG n° 12/00374 ; arrêt n° 13/1162 ; Cerclab n° 4343 (location de voiture par une association sportive pour le déplacement de ses membres ; indemnité due après un sinistre du véhicule), sur appel de TGI Pau, 19 octobre 2011 : Dnd. § Est abusive la clause prévoyant qu’en cas d’immobilisation de la voiture, pour quelque cause que ce soit, même à l’extérieur, ou pour une cause indépendante de la volonté du locataire, le locataire sera tenu de payer une indemnité égale au prix de location, sans kilométrage pour une durée qui ne pourra toutefois excéder trente jours, sous réserve de l’exécution par le locataire de toutes les obligations prévues par le contrat, dès lors qu’elle est contraire aux dispositions de l’anc. art. 1148 C. civ. [comp. 1218 C. civ. nouveau] et à la recommandation n° 81/01. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (solution ne pouvant être contredite par le fait que le locataire reconnaît prendre la voiture en parfait état de marche, dès lors qu’il ne peut expertiser la voiture qui lui est louée et qu’il n’a pas normalement la possibilité de vérifier intégralement la bonne exécution de cette disposition).
B. GARANTIES EN FAVEUR DU BAILLEUR
Codébiteurs : locataires personnes morales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de considérer les représentants des personnes morales locataires non-professionnelles comme étant de plein droit engagés personnellement ou responsables solidairement ou conjointement des conséquences du contrat de location. Recomm. n° 96-02/2° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 5 : une telle rédaction impose à un tiers non partie au contrat des obligations qui vont au-delà de son mandat, alors que les professionnels ne visent qu'à se protéger contre des personnes morales soit inexistantes soit insolvables).
Clause de solidarité entre locataires. La clause précisant que les locataires, terme désignant les conducteurs et les payeurs mentionnés sur le contrat de location et signataires de celui-ci, sont solidaires du règlement du coût de la location n'induit aucune restriction quant la responsabilité et aux obligations du loueur et n’est donc pas abusive. CA Bastia (ch. civ. B), 26 octobre 2011 : RG n° 09/00995 ; Legifrance ; Cerclab n° 3450 (location dans le cadre de l’activité professionnelle), sur appel de TGI Ajaccio, 15 octobre 2009 : RG n° 08/868 ; Dnd.
Comp. : est abusive la clause instituant une solidarité entre le conducteur et le locataire dans leurs rapports avec le loueur, en stipulant que « les conducteurs agréés agissent comme mandataires du locataire à l'égard du loueur et deviennent responsables du véhicule » solidairement pour le montant de la location et pour toute indemnité due au loueur, dès lors que la législation sur la consommation a pour objet de protéger le consommateur, même si celui-ci n'est pas personnellement le cocontractant et qu’il s'ensuit qu'une telle clause lèse gravement le conducteur, qui est par lui même un consommateur. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (le jugement contient une affirmation moins claire selon laquelle « les dispositions susvisées ont pour conséquence qu'un locataire peut se trouver engagé sans son consentement exprès », alors que le locataire est le cocontractant, ce qui n’est pas forcément le cas du conducteur agréé : N.B. les deux assertions rendent la décision peu claire : s’il est abusif d’imposer une solidarité à un tiers, le conducteur agréé non contractant, il est normal de rendre le locataire cocontractant responsable de celui ç qui il confie le véhicule).
Dépôt de garantie. * Motifs de conservation. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de s'approprier le dépôt de garantie sans en mentionner le montant et sans préciser de manière limitative les motifs permettant cette appropriation. Recomm. n° 96-02/7° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 10 ; le dépôt de garantie ne peut être que la contrepartie d'obligations déterminées du locataire ; les clauses qui attribuent la pleine propriété « à concurrence des sommes dues à un titre quelconque » sont insuffisamment précises). § La pratique des « empreintes de carte bancaire » signées en blanc, qui permet au bailleur de s'arroger le droit de fixer le montant et les conditions du dépôt de garantie, postérieurement à la signature du contrat, déséquilibre les relations contractuelles. Recomm. n° 96-02 : Cerclab n° 2165 (considérant n° 10).
Si les conditions générales du contrat de location prévoient effectivement la possibilité pour le loueur de déduire du dépôt de garantie à restituer au locataire, en cas de refus par celui-ci de s'en acquitter, les éventuels frais relatifs aux dommages causés au véhicule ou au matériel proposé à la location dans le cadre des prestations complémentaires et correspondant, le cas échéant, à sa remise en état, encore faut-il que les frais mis à la charge du locataire soient dûment justifiés. CA Caen (2e ch. civ. com.), 28 juin 2018 : RG n° 16/02140 ; Cerclab n° 7612 (location de voiture à un hypermarché, lui-même locataire du véhicule ; faute du supermarché qui a déduit plus de 1.500 euros sur le dépôt de 2.000 euros, en se fondant sur une facture établie unilatéralement et tardivement, sans même proposer la restitution du solde), sur appel de TI Cherbourg, 21 avril 2016 : RG n° 16/000029 ; Dnd.
* Délai de restitution. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au bailleur de rembourser le dépôt de garantie dans un délai supérieur à huit jours après la fin de la location. Recomm. n° 96-02/44° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 47 ; clauses prévoyant fréquemment un délai injustifié d’un mois, accordant ainsi au bailleur un avantage sans contrepartie).
C. UTILISATION DU VÉHICULE
Respect de la vie privée du preneur : contrôles excessifs. La clause autorisant à « faire contrôler à tout moment, même en cours de route, par ses préposés, l'observation [des prescriptions sur le transport des marchandises dangereuses, inflammables ou explosives] et demander le remplacement du conducteur », par le pouvoir de contrôle et de direction discrétionnaires que s'octroie le loueur, constitue une atteinte au droit fondamental d'aller et de venir et à l'intimité de la vie privée. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (clause illicite). § V. aussi ci-dessous pour les objets transportés.
1. USAGE DU VÉHICULE
Restriction des conducteurs. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d'autres personnes. Recomm. n° 96-02/9° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 12 ; un locataire peut avoir des raisons légitimes de laisser conduire un tiers : long trajet, fatigue passagère...). § Dans le même sens : le fait de soumettre la garantie souscrite par le preneur à la condition que le dommage ou le vol ne soit pas imputable à un conducteur non agréé crée un déséquilibre significatif au sein du contrat en obligeant le preneur à prendre des risques considérables lors de la conduite un véhicule de location CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (locataire ayant passé le volant à son mari ; arrêt évoquant la recommandation, invoquée par la locataire, en constatant, après avoir qualifié la clause d’abusive, que la Commission avait aussi retenu cette solution), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213.
Comp. : n’est pas abusive la clause interdisant la conduite à des personnes autres que le locataire ou une personne autorisée par le loueur n’est pas abusive, l’interdiction mentionnée ne correspondant pas à la recommandation, qui vise des raisons légitimes (long trajet, fatigue passagère...), alors qu’en l’espèce le véhicule a été endommagé alors que le locataire n'était pas à son bord et que celui-ci ignore même l'identité de la personne qui le conduisait et qui a provoqué l'accident. CA Paris (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011 : RG n° 10/05901 ; Cerclab n° 3411 (clause par ailleurs stipulée clairement), sur appel de TGI Créteil, 16 février 2010 : RG n° 09/04765 ; Dnd.
Personnes transportées. N’est pas abusive la clause stipulant que « sauf véhicule conforme à cette activité, le transport de personnes est formellement interdit », qui n’interdit d'utiliser à une activité de transport de personnes, qu’un véhicule loué non destiné à cet usage. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Objets transportés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au locataire de transporter des marchandises sans déterminer ce qui correspond à un usage anormal du véhicule. Recomm. n° 96-02/8° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 11 ; les clauses qui imposent, notamment, « de ne pas transporter de marchandises », sans apporter de précision sur la définition de ce terme, sont trop vagues pour permettre au consommateur d'en apprécier la portée ; seule la référence au transport de marchandises inflammables ou « pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs » ne qualifie pas un usage anormal ; arg. supplémentaire : les sanctions importantes, résiliation ou déchéance d'assurance, sont à la seule appréciation du loueur). § Est abusive la clause interdisant de transporter des « marchandises dangereuses, inflammables ou explosives » dès lors que la généralité des termes utilisés conduit en fait à interdire au locataire le transport d'une bouteille de white spirit, d'alcool à brûler, d'une bouteille de gaz, etc., destinée à satisfaire des besoins de la vie courante et emporte par là même, une limitation dans l'usage normal d'un véhicule loué. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Sur le contrôle de l’utilisation, V. ci-dessus.
Est illicite, la stipulation qu'en cas de dépassement de la charge utile déclarée sur la carte grise du véhicule, le locataire s'expose à la déchéance du contrat d'assurance et supportera seul les frais d'un sinistre occasionné par cette surcharge, dès lors qu'une telle déchéance n'est pas au nombre de celles qui sont autorisées dans un contrat d'assurance automobiles aux termes des art. R. 211-10 s. C. assur. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Autorisation préalable d’embarquement sur un navire. Doit être supprimée la clause limitant de façon abusive l’usage du véhicule en imposant l’accord exprès, écrit et préalable du bailleur pour tout embarquement sur un navire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (clause pouvant mettre le locataire dans une situation très difficile), confirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (arg. : 1/ clause pouvant réaliser indirectement un transfert de responsabilité ; 2/ il ne parait pas réaliste de dire que le client devra, au cours de son trajet à chaque traversée, solliciter une autorisation écrite ; 3/ rédaction trop générale, pouvant viser la simple traversée d’un fleuve en France ou un trajet de vacances, par exemple vers la Corse ; 4/ les garanties supplémentaires que le consommateur devrait prendre ne sont pas fournies par le loueur).
Circulation sur une route carrossable. N’est pas abusive la clause, sanctionnée par une déchéance de garantie, qui stipule que le locataire ne doit pas se servir du véhicule loué notamment « sur des routes non carrossables ou dont la surface ou l'état d'entretien présente des risques pour les pneus ou les organes sous le véhicule », qui ne fait qu'apporter une restriction à l'usage du véhicule dans des termes suffisamment précis pour qu'il n'en résulte aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties, le locataire du véhicule qui est censé être un conducteur avisé, pouvant parfaitement apprécier, si la voie sur laquelle il s'engage présente ou non des altérations conséquentes de son revêtement. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 10 février 2015 : RG n° 14/02235 ; Cerclab n° 5029 (retour à l’application de l’art. 1732 et absence de preuve d’une faute du conducteur, dès lors que l’accident s’est produit sur une route par ailleurs en état d'usage, au passage d'une fondrière isolée et non signalée à la suite de fortes pluies), sur appel de TGI Paris, 28 novembre 2013 : RG n° 11/15272 ; Dnd.
2. ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE
Entretien du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer dans tous les cas au locataire de vérifier les niveaux de la boîte de vitesses et du pont arrière. Recomm. n° 96-02/18° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 21 ; opération de contrôle techniquement impossible pour le consommateur). § … Ou d’imposer au locataire, qui n'a pas expressément accepté par une clause particulière un transfert de l'entretien du véhicule, d'assurer un entretien « suivant les prescriptions du constructeur qu'il reconnaît connaître ». Recomm. n° 96-02/19° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 22 : le locataire d'un véhicule n'a pas à faire une étude technique de celui-ci et par voie de conséquence à étudier avant l'usage du véhicule la notice technique).
Est abusive, conformément aux recommandations de la Commission des clauses abusives, la clause imposant en toutes circonstances, des obligations imprécises laissées à l’arbitraire du loueur, ou qui conduisent à mettre à la charge du locataire une obligation d’entretien sur un véhicule qu’il est censé prendre en bon état et conformément aux prescriptions du constructeur dont rien ne vient garantir que le locataire en ait été informé. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (N.B. le jugement n’a pas relevé d’autres aspects de la clause imposant des exigences totalement irréalistes pour des locations de courte durée telle que la vérification des niveaux d’huile et d’eau mais aussi des « autres fluides, ainsi que le degré de concentration d’antigel » ou le fait que le locataire doit respecter les prescriptions du constructeur quant aux opérations d’entretien courant et de prévention dont le locataire reconnaît avoir eu la notification).
Réparation du véhicule. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’obliger le consommateur à faire réparer le véhicule uniquement auprès du garage du loueur. Recomm. n° 96-02/20° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 23 ; compte tenu de l'éloignement qui peut exister entre le véhicule et ce garage, le respect de la clause peut être quasiment impossible). § Sur les clauses relatives à la charge des réparations, V. Cerclab n° 6285.