CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 28 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3453
CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 28 juin 2011 : RG n° 08/15977
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que le « contrat de location d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau de plaisance » conclu entre la société LE POCHER NAUTISME et Monsieur X. comporte une clause ainsi rédigée : « Le présent contrat constituant une simple convention d'emplacement, il est expressément convenu que le locataire conserve garde entière de son bateau. Il déclare par ailleurs renoncer à tout recours à l'encontre du loueur en cas de dommage, d'incendie, accident ou de vol survenus à son bateau pendant la durée de la location. » ;
Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que cette clause devait être réputée non écrite comme ayant un caractère abusif au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Qu'en effet le contrat liant les parties, aux termes duquel la société LE POCHER NAUTISME mettait à la disposition de Monsieur X., moyennant paiement d'un loyer, un emplacement de stationnement de bateau dans un garage maritime commun à plusieurs bateaux, étant assimilable à un dépôt salarié, la clause en litige créait au détriment de Monsieur X., non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'elle tendait à exonérer le loueur des conséquences susceptibles de découler d'une inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations de garde et de restitution du bateau déposé, sans contrepartie pour Monsieur X., d'autant que celui-ci établit par plusieurs factures, dont l'une du 3 juillet 2002, année précédant le vol, que durant la période d'hivernage, la société LE POCHER NAUTISME effectuait le nettoyage et la révision de son bateau, facturés en sus du « gardiennage ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 2 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/15977 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 04/17732.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, Assisté de Maître Florence BAILLEUX, avocat plaidant pour le cabinet HOCHE DELCHET-TESSIER, avocat à Quimper
INTIMÉ :
AXA FRANCE venant aux droits d'AXA ASSURANCES, assureur de la Sté LE PORCHER NAUTISME,
et encore [...], Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU et PETIT-JUMEL, avoué, Assistée de Maître DELAITRE, avocat
INTIMÉ :
Maître Raymond DUPONT es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté LEGEND NAUTIC précédemment dénommée LE PORCHER NAUTISME.
Représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué, Assisté de Maître GOURLAOUEN, avocat
INTIMÉ régulièrement assigné :
Monsieur Y.
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, Président, M. Christian BYK, Conseiller, Mme Sophie BADIE, Conseillère, qui en ont délibéré
Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRÊT : - réputé contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société LE POCHER NAUTISME avait souscrit le 22 mai 1989 auprès de l'UAP Incendie Accidents une police d'assurance « multirisques garagiste et plaisance » garantissant divers risques professionnels liés à son activité de mécanique navale, vente, location, hivernage et gardiennage de bateaux.
Victime les 7 mai et 21 juillet 2003 de cambriolages au cours desquels des bateaux entreposés dans ses locaux ont été l'objet de vols et dégradations, notamment ceux appartenant à Messieurs A., B., X. et Y., elle a par actes des 10, 12 et 15 novembre 2004 assigné son assureur, la société AXA ASSURANCES (aux droits de l'UAP), Monsieur A., Monsieur B. et son assureur AXA FRANCE IARD, Monsieur X. et son assureur la société GROUPAMA ainsi que Monsieur Y. devant le tribunal de grande instance de Paris.
Maître DUPONT, mandataire judiciaire nommé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LEGEND NAUTIC, anciennement dénommée LE POCHER NAUTISME, par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 5 avril 2006, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 24 janvier 2008 le tribunal a :
- fixé le préjudice de Maître DUPONT ès qualités à la somme de 21.254,37 euros,
- condamné la société AXA FRANCE IARD à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2004,
- fixé la créance de Monsieur Y. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre chirographaire,
- fixé la créance de Monsieur B. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 7.253,07 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre chirographaire,
- fixé la créance d'AXA FRANCE subrogée dans les droits de Monsieur B. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 4.241,28 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre chirographaire,
- condamné AXA ASSURANCES à payer à Monsieur B. la somme de 7.253,07 euros et à la société AXA FRANCE subrogée dans les droits de Monsieur B. celle de 4.241,28 euros,
- rejeté la demande de Monsieur X.,
- fixé la créance de la société GROUPAMA subrogée dans les droits de Monsieur X. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 5.500 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre chirographaire,
- condamné la société AXA ASSURANCES à payer à la société GROUPAMA subrogée dans les droits de Monsieur X. la somme de 5 500 euros,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
- fixé la créance de Monsieur Y. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre privilégié,
- fixé la créance de Monsieur B. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre privilégié,
- fixé la créance de la société AXA FRANCE, assureur de Monsieur B., à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre privilégié,
- fixé la créance de la société GROUPAMA, assureur de Monsieur X., à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre privilégié,
- fixé la créance de Monsieur X. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société pour ce montant et à titre privilégié,
- condamné la société AXA IARD à régler à Maître DUPONT ès qualités la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société LE POCHER NAUTISME, et ce à titre privilégié,
- condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Par jugement rectificatif du 29 mai 2008, le tribunal a réparé certaines erreurs matérielles affectant l'identité des parties telle que mentionnée dans l'en-tête du jugement du 24 janvier 2008 et complété le dispositif des paragraphes suivants :
- dit que les intérêts ne courront que jusqu'au 24 janvier 2008,
- condamne la société AXA ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société LE POCHER NAUTISME à payer à Monsieur B. et à la société AXA FRANCE NAVIPLAISANCE, la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X. a relevé appel de ces deux jugements par déclaration du 6 août 2008.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2011, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit AXA FRANCE tenue à garantie au titre de la convention d'hivernage passé entre lui et la société LE POCHER NAUTISME,
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- fixer à la somme de 3.600 euros sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société LEGEND NAUTIC, anciennement LE POCHER NAUTISME,
- condamner AXA FRANCE à lui payer la somme de 3.600 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2003, outre capitalisation à compter du 22 juillet 2004,
- débouter Maître DUPONT ès qualités et AXA FRANCE de leurs prétentions,
- confirmer le jugement relativement aux frais irrépétibles de première instance,
- condamner Maître DUPONT ès qualités et AXA FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2011, la société AXA FRANCE IARD prie la cour de déclarer Monsieur X. mal fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions du 26 mars 2010, Maître DUPONT ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur Y. à 1.500 euros à titre chirographaire et à 1.500 euros à titre privilégié, l'intéressé n'ayant procédé à aucune déclaration de créance entre ses mains et étant désormais forclos, et de condamner le succombant en tous les dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Monsieur Y., assigné par acte du 12 mars 2009 contenant appel incident de Maître DUPONT ès qualités, déposé en l'Etude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de Monsieur X. :
Considérant que Monsieur X. soutient que la société LE POCHER NAUTISME assurait une prestation de garde et de conservation du bateau dont il est propriétaire et que la clause de renonciation à recours contenue dans la convention passée avec cette société étant abusive au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation son assureur, la société AXA, est tenue à garantie et doit l'indemniser du préjudice de jouissance causé par l'immobilisation de son bateau durant le mois d'août 2003 ;
Que la société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie, se prévalant de la clause de renonciation à recours en cas de vol stipulée dans le contrat de location d'un emplacement de bateau de plaisance conclu entre Monsieur X. et son assurée, qui selon elle ne revêt pas le caractère abusif que lui ont prêté les premiers juges ;
Qu'elle ajoute que Monsieur X. ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué, ce que prétend également Maître DUPONT ès qualités ;
Considérant que le « contrat de location d'un emplacement pour le stationnement d'un bateau de plaisance » conclu entre la société LE POCHER NAUTISME et Monsieur X. comporte une clause ainsi rédigée : « Le présent contrat constituant une simple convention d'emplacement, il est expressément convenu que le locataire conserve garde entière de son bateau. Il déclare par ailleurs renoncer à tout recours à l'encontre du loueur en cas de dommage, d'incendie, accident ou de vol survenus à son bateau pendant la durée de la location. » ;
Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que cette clause devait être réputée non écrite comme ayant un caractère abusif au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Qu'en effet le contrat liant les parties, aux termes duquel la société LE POCHER NAUTISME mettait à la disposition de Monsieur X., moyennant paiement d'un loyer, un emplacement de stationnement de bateau dans un garage maritime commun à plusieurs bateaux, étant assimilable à un dépôt salarié, la clause en litige créait au détriment de Monsieur X., non professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, en ce qu'elle tendait à exonérer le loueur des conséquences susceptibles de découler d'une inexécution ou mauvaise exécution de ses obligations de garde et de restitution du bateau déposé, sans contrepartie pour Monsieur X., d'autant que celui-ci établit par plusieurs factures, dont l'une du 3 juillet 2002, année précédant le vol, que durant la période d'hivernage, la société LE POCHER NAUTISME effectuait le nettoyage et la révision de son bateau, facturés en sus du « gardiennage » ;
Qu'il s'ensuit que la société AXA est tenue de garantir son assurée des conséquences du vol dont Monsieur X. a été victime ;
Considérant qu'il est établi qu'à la suite du vol survenu dans la nuit du 21 au 22 juillet 2003, Monsieur X. a été privé de l'usage de son bateau durant tout le mois d'août 2003, alors qu'il prouve par une attestation d'un ami, Monsieur S., et de nombreuses photographies de l'usage estival régulier qu'il en faisait depuis longtemps ;
Que ce préjudice de jouissance doit être évalué, comme il le sollicite, à la somme de 3.600 euros, justifiée par la production des tarifs de location d'un bateau équivalent, peu important qu'il n'ait pas effectivement loué un bateau de remplacement pendant la période considérée ;
Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de fixer la créance indemnitaire de Monsieur X. au passif de la liquidation judiciaire de la société LEGEND NAUTIC, anciennement LE POCHER NAUTISME, à la somme de 3.600 euros et de condamner la société AXA au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007, date des dernières conclusions de Monsieur X. devant le tribunal, faute de justification d'une mise en demeure antérieure, et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur la demande de Maître DUPONT ès qualités :
Considérant que la société LEGEND NAUTIC, anciennement LE POCHER NAUTISME, ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes du 5 avril 2006, et les créances alléguées par Monsieur Y. devant les premiers juges procédant d'un dommage né antérieurement audit jugement, ce dernier ne peut, en application des articles L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce, qu'en obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire, à la condition de les avoir régulièrement déclarées au mandataire judiciaire ;
Or considérant que Maître DUPONT ès qualités expose que Monsieur Y. n'a procédé à aucune déclaration de créance dans les six mois de la publication au BODAC du jugement d'ouverture, effectuée le 5 mai 2006, et qu'il est forclos pour le faire en vertu de l'article L. 622-26 du même Code ;
Que Monsieur Y. n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il a déclaré sa créance dans les délais légaux ;
Considérant que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la liquidation ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Considérant que la société AXA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel à l'exception de ceux relatifs à l'appel incident formé par Maître DUPONT ès qualités à l'encontre de Monsieur Y., ainsi qu'à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur X. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, toute autre demande sur ce fondement étant rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance et fixé les créances de Monsieur Y. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME à la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LE POCHER NAUTISME pour ce montant à titre chirographaire, et à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société LE POCHER NAUTISME pour ce montant à titre privilégié,
Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur X. à l'égard de la société LE POCHER NAUTISME au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 3.600 euros et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société pour ce montant, à titre chirographaire,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X. la somme de 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Constate que Monsieur Y. n'a pas déclaré ses créances auprès de Maître DUPONT ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LEGEND NAUTIC, anciennement dénommée LE POCHER NAUTISME, et est désormais forclos pour y procéder,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur X. une somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à l'appel incident formé à l'encontre de Monsieur Y. par Maître DUPONT ès qualités, qui seront à la charge de Monsieur Y., avec faculté pour les avoués concernés de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles