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TGI BRIEY, 13 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : TGI BRIEY, 13 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Briey (TGI)
Demande : 03/00164
Date : 13/11/2003
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 29/01/2003
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 12 septembre 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 346

TGI BRIEY, 13 novembre 2003 : RG n° 03/00164

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 12 septembre 2006 : RG n° 03/03360 ; arrêt n° 2021/06)

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/00164.

DEMANDEURS :

- Monsieur X.

- Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentés par Maître Bruno CODAZZI, avocat au barreau de BRIEY, Maître Jean-Jacques LORANG, avocat au barreau de LUXEMBOURG

 

DÉFENDERESSES :

- CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maîtres LACROIX-HIBLOT, avocats au barreau de BRIEY

SA CNP ASSURANCES

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats : Président : Monsieur Alain PIERRE, Président - Assesseur : Madame Corinne BOUC, Juge - Assesseur : Madame Sophie DEPELLEY, Juge

Greffier : Madame Josette CASTAGNOLI, faisant fonction de greffier

Délibéré : Monsieur Alain PIERRE, Président - Madame Corinne BOUC, Juge - Madame Sophie DEPELLEY, Juge

Prononcé : Président : Monsieur Alain PIERRE, Président - Assesseur : Madame Corinne BOUC, Juge - Assesseur : Madame Sophie DEPELLEY, Juge

Greffier : Madame Josette CASTAGNOLI, faisant fonction de greffier

DATE DE PRONONCÉ : 13 novembre 2003

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 juin 1991, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE un emprunt de 250.000 francs.

Parallèlement, Monsieur X. a adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par l'organisme prêteur auprès de la CNP le garantissant en cas de survenance des risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité totale de travail.

Par acte du 11 décembre 1996, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a fait délivrer à Monsieur et Madame X. un commandement aux fins de saisie immobilière afin de recouvrement de la somme de 270.298,01 francs représentant le solde restant dû sur le prêt consenti.

Monsieur et Madame X. ont alors saisi le Juge de l'Exécution lequel, par jugement du 24 juillet 1997, s'est déclaré incompétent et a renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de BRIEY.

Estimant que la CNP devait prendre à sa charge les échéances impayées du prêt, Monsieur et Madame X. ont assigné celle-ci en intervention forcée par acte du 12 janvier 1998 à l'effet d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à payer les sommes dont ils étaient redevables au CRÉDIT AGRICOLE et à titre subsidiaire la désignation d'un médecin expert judiciaire.

Par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal ordonnait une expertise et désignait pour y procéder Madame le Docteur A. laquelle, dans son rapport daté du 15 avril 1999, estimait que Monsieur X. pouvait exercer une activité professionnelle de gardiennage, surveillance ou comportant des tâches administratives simples avec activité sans manipulation répétitive.

En désaccord avec le rapport du Docteur A., Monsieur et Madame X. ont sollicité une nouvelle expertise.

Se fondant, au contraire, sur le rapport du Docteur A., la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE a conclu au rejet des prétentions de Monsieur et Madame X.

Estimant que la procédure ne présentait plus d'intérêt, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE a sollicité la mainlevée du commandement afin de saisie immobilière.

Faisant droit à cette demande, le Juge de la Mise en Etat a donné mainlevée du commandement par ordonnance du 15 février 2000.

Par jugement du 16 mars 2000, estimant que la décision du Juge de la Mise en Etat avait mis fin au litige, le Tribunal a ordonné la radiation de l'instance.

[minute page 3] Soutenant que par ce jugement le Tribunal n'avait pas épuisé sa saisine dès lors qu'ils avaient appelé la CNP en intervention forcée à l'effet d'obtenir condamnation de celle-ci à leur payer les sommes dont ils étaient redevables à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, Monsieur et Madame X. ont, par acte du 17 janvier 2003, assigné la CNP à cette fin.

Par acte du 29 janvier 2003, ils ont assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE en déclaration de jugement commun.

Avant tout débat sur le fond, la CNP a soulevé l'irrecevabilité de la demande.

Subsidiairement sur le fond, elle a conclu au rejet des prétentions des époux X.

En toute hypothèse, elle a sollicité condamnation de ceux-ci à lui payer 1 525 euro à titre de dommages-intérêts et la même somme en application 'de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s'en est remise à justice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2003 et l'affaire, plaidée à l'audience du 9 octobre 2003, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ne sera tenu aucun compte des conclusions ni datées ni signées glissées par les demandeurs dans leur dossier de pièces et non notifiées à leurs adversaires ;

Il importe de relever qu'en assignant la CNP en intervention forcée le 12 janvier 1998, les époux X. avaient déjà saisi le Tribunal d'une demande tendant à obtenir condamnation de celle-ci à payer l'intégralité des sommes dont ils étaient redevables au CRÉDIT AGRICOLE,

Or, la radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance, il appartenait à Monsieur et Madame X. de procéder non par voie d'assignation mais par voie de reprise d'instance, de sorte que leur demande est irrecevable ;

La demande reconventionnelle de dommages-intérêts n'est pas justifiée ;

Ayant succombé, Monsieur et Madame X. seront condamnés aux dépens ;

Dès lors, par ailleurs, qu'ils ont contraint la CNP à engager des frais excédant les dépens pour la défense de ses droits, ils seront condamnés à payer à celle-ci la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur et Madame X. irrecevables en leurs prétentions ;

DÉBOUTE la CNP de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur et Madame X. aux dépens ;

LES CONDAMNE à payer à la CNP 800 (huit cents) euro en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lecture faite, le présent jugement a été signé par le Président d'audience et le Greffier.