5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5875 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1995-2016) : autres critères
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5880 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : compétence
- 5886 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence juridique
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 6011 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation de la personne du consommateur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5885 (16 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
CRITÈRES - CLAUSES ABUSIVES - CRITÈRES COMBINÉS - RAPPORT DIRECT ET COMPÉTENCE
Présentation. * Rappel de l’évolution. Pour les clauses abusives, la consécration du critère du rapport direct a entraîné la condamnation de l’utilisation à titre exclusif du critère de la compétence (V. Cerclab n° 5880). Cette position ne résolvait pas ipso facto la question d’une utilisation combinée du critère du rapport direct et du critère de la compétence.
Pour le démarchage, l’utilisation du critère de la compétence s’est toujours posées en termes de combinaison, puisque le législateur avait fixé un critère légal (besoins de l’activité, puis rapport direct à compte de la loi du 31 décembre 1989).
* Enjeux de la discussion. La Cour de cassation a très nettement exclu, dans plusieurs arrêts, l’utilisation exclusive du critère de la compétence lorsque le contrat concerne l’activité spécifique du professionnel. C’est d’ailleurs sans doute l’apport majeur du nouveau critère d’avoir apporté une certaine sécurité juridique, exclusive de toute appréciation sujective, lorsque le professionnel contracte dans son domaine de spécialité. Cette sécurité serait compromise si la prise en compte de la compétence du contractant était réintroduite. Les décisions recensées montrent que cette solution, a bien été intégrée, puisque l’application d’une telle combinaison n’a même pas été abordée par la Cour de cassation et qu’elle ne l’a été que très marginalement pour les juges du fond.
La combinaison aurait pu sembler plus facilement réalisable pour les contrats conclus en dehors de l’activité spécifique. Néanmoins, la Cour de cassation l’a également progressivement condamnée, aboutissant à une exclusion générale du critère de la compétence (à titre exclusif ou non, pour les contrats concernant l’activité spécifique ou pas). Les décisions résumées plus loin montrent que les résistances des juges du fond ont été ici plus fortes.
* Influence de la loi du 17 mars 2014. Il faut souligner que, depuis la loi du 17 mars 2014 retenant une conception étroite du consommateur, cette question ne concerne plus que les textes faisant référence aux « non-professionnels » (clauses abusives, ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. et quelques dispositions propres à certains contrats).
Pour la protection contre le démarchage, la question se pose désormais différemment. L’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom. créé par cette loi du 17 mars 2014, repris par l’art. L. 221-3 C. consom. résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016, étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ». Or, par les concepts utilisés (objet, champ, activité principale, taille de l’entreprise), le critère institué semble de nature plutôt sectorielle et objective, et non de nature subjective, ce qui semble exclure en la matière toute référence au critère de la compétence et à l’identité d’ignorance entre le professionnel et un consommateur (référence qui relèverait en tout état de cause d’une combinaison de critères).
* Influence de l’ordonnance du 14 mars 2016. Le nouvel article liminaire impose un critère légal qui fait totalement abstractation de la compétence du contractant et exclut une utilisation combinée des deux.
A. POSITION DE LA COUR DE CASSATION
Première période : abandon de la solution à l’appréciation souveraine des juges du fond. Les premiers arrêts de la Cour de cassation qui ont été confrontés à une application combinée du critère du rapport direct et du critère de la compétence n’ont pu prendre une position de principe, dès lors qu’ils ont été rendus à une époque où la Cour laissait la constatation de l’existence ou non d’un rapport direct avec l’activité à l’appréciation souveraine des juges du fond.
V. ainsi, se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond pour rejeter des pourvois formés contre des arrêts ayant fait une application combinée des critères du rapport direct et de la compétence : Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (démarchage ; rejet du pourvoi contre un arrêt combinant compétence et rapport direct, pour les clauses abusives, compétence et besoins de l’activité pour le crédit) - Cass. civ. 1re, 1er décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; Cerclab n° 2055 (démarchage ; la cour d’appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n’avait pas de rapport direct avec la profession de kinésithérapeute ; rejet du pourvoi contre un arrêt faisant une application combinée du rapport direct et de la compétence) - Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 ; RJDA 2/00, n° 219 (démarchage ; rejet du pourvoi contre une décision faisant une application combinée du rapport direct et de la compétence).
V. aussi, inversement, pour le rejet du pourvoi contre une décision ayant infirmé un jugement de première instance ayant combiné rapport direct et compétence. Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174 ; arrêt n° 3147 ; Bull. crim. n° 159 ; Cerclab n° 1900 ; JCP 2000. I. 235, n° 7, obs. Robert ; Dr. Pénal 2000. Comm. n° 6, obs. Robert ; RTD com. 2000. 200, obs. Bouloc (démarchage).
Seconde période : absence de nécessité de vérifier des compétences déclarées. Ultérieurement, la Cour a pris des distances à l’égard du critère de la compétence, mais dans des circonstances et avec des motifs pouvant conférer à sa position une portée limitée : « la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur, dont elle n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu’il avait lui-même déclarées ». Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; commande d’une unité d’impression par un chômeur souhaitant créer son entreprise ; contrat concernant l’activité spécifique), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (rapport direct et besoins de l’activité), infirmant TI Rennes, 8 décembre 1995 : RG n° 11-95-00949 ; Cerclab n° 1764 (rapport direct, besoins de l’activité et compétence). § Pour la reprise d’une position identique dans un arrêt ultérieur (postérieur à l’abandon de toute référence au critère de la compétence) : Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 : pourvoi n° 99-16574 ; arrêt n° 717 ; Bull. civ. I, n° 143 ; Cerclab n° 2032 (clauses abusives ; pharmacien se présentant comme loueur professionnel et souscrivant un crédit-bail d’un voilier destiné à la location ; « la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que le locataire avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct » ; contrat concernant l’activité spécifique secondaire).
N.B. La portée de ces arrêts semble limitée. Certes, l’incidente sur la compétence est clairement formulée indépendamment des motifs concernant l’appréciation souveraine des juges du fond : l’affirmation vient donc de la Cour de cassation elle-même et non de l’arrêt attaqué. Cependant, ces arrêts interviennent dans une hypothèse particulière où l’acheteur a lui-même créé une apparence de compétence : l’incidente peut donc se comprendre, soit comme l’approbation du fait que la cour d’appel n’avait pas à contrôler les propres affirmations du client, soit qu’elle n’avait pas à le faire parce que cette prétendue compétence n’avait en tout état de cause pas d’influence sur l’existence du rapport direct. La prudence incitait alors à privilégier plutôt la première interprétation (la reprise en 2002 d’une formule identique, alors que le critère de la compétence était abandonné, pourrait confirmer a posteriori ce choix).
Troisième période : condamnation de l’utilisation combinée. Le doute a été rapidement levé et la première Chambre civile de la Cour de cassation a fini par condamner systématiquement les arrêts faisant une utilisation combinée des critères du rapport direct et de la compétence.
* Contrat concernant l’activité spécifique. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de condamner l’utilisation combinée des critères du rapport direct et de la compétence, pour un contrat concernant l’activité spécifique, mais elle a clairement exclu l’utilisation exclusive du critère de la compétence (Cerclab n° 5880).
* Contrat ne concernant pas l’activité spécifique. N.B. : si les motifs des arrêts n’ont jamais explicitement affirmé l’exclusion de cette combinaison, leur schéma est similaire et ne laisse aucun doute, puisque les décisions attaquées qui ont admis l’application de la protection en se fondant sur l’absence de compétence du professionnel, dans le cadre du démarchage où le critère légal est celui du rapport direct, sont cassées au motif qu’elles n’ont pas établi de rapport direct (les cassations pour violation de la loi ou fausse application étant sans doute encore plus fortes que celles pour manque de base légale). V. en ce sens : Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702 ; Bull. civ. I, n° 290 ; Cerclab n° 2028 ; Contrats conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (démarchage ; cassation, pour violation de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., de l’arrêt appliquant la protection contre le démarchage au contrat d’insertion d’encarts publicitaires conclu entre une couturière et une société, aux motifs que l’activité de couturière était complètement étrangère aux métiers de la publicité et que la cliente semblait exercer son activité professionnelle sans employer de salariés et sans service chargé de marketing ou de publicité, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l’activité professionnelle de la couturière), cassant CA Chambéry (ch. civ.), 29 mars 2000 : RG n° 1996/02578 ; Cerclab n° 584, infirmant TI Moutiers, 2 octobre 1996 : RG n° 175/96 ; jugt n° 324 ; Cerclab n° 93 (contrat conclu pour développer l’activité) - Cass. civ. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110 ; Cerclab n° 2008 (démarchage ; location d’un lecteur de chèque par un fleuriste ; pour décider que les contrats conclus entre une fleuriste et des sociétés, portant sur la location et la maintenance d'un lecteur de chèques, étaient soumis aux dispositions sur le démarchage, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des capacités et des performances du lecteur de chèques exigeait des connaissances en bureautique et en informatique qui dépassaient celles d'une fleuriste ; en statuant ainsi, sans rechercher si la location de cet appareil n'avait pas un rapport direct avec l'activité commerciale de la fleuriste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien art. L. 121-22-4° C. consom.), cassant CA Chambéry (ch. civ.), 26 septembre 2001 : RG n° 1998/00234 ; arrêt n° 1986 ; Cerclab n° 585 ; Juris-Data n° 173689 ; JCP 2002. IV. 2645 (rapport direct et compétence) - Cass. civ. 1re, 19 juin 2013 : pourvoi n° 11-27698 ; Cerclab n° 4512 (démarchage ; cassation, au visa de l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom., du jugement accordant la protection à une coiffeuse au motif que la prestation proposée, à savoir la mise en place d’un terminal de paiement électronique, ne relèvait pas de sa compétence professionnelle, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal n’ayant donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations), cassant T. com. Valenciennes, 15 novembre 2011 : Dnd (rapport direct et compétence).
B. JUGES DU FOND : CONTRATS CONCERNANT L’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
Exclusion de la combinaison : clauses abusives. Rappr. pour des décisions excluant la combinaison dans le cadre du critère des besoins de l’activité : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 5 janvier 2021 : RG n° 18/04112 ; arrêt n° 2021/5 ; Cerclab n° 8717 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; création et location financière de site internet pour un entrepreneur ayant une activité de photocopies, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau ; peu importe l’absence de compétence en matière informatique, cette situation justifiant précisément le recours aux services d'une société spécialisée pour développer au mieux son activité), sur appel de TGI Toulon, 15 février 2018 : RG n° 15/05545 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 septembre 2017 : RG n° 16/02138 ; Cerclab n° 7039 (clauses abusives, anciens art. R. 132-2, L. 136-1 et L. 137-2 C. consom. ; besoins de l’activité et conclusion à des fins professionnelles ; abonnement Lexis-Nexis pour une avocate ; « il importe peu qu'elle ne soit pas spécialiste des banques de données informatiques ou du domaine de l'édition »), sur appel de TGI Paris (5e ch. sect. 1), 13 mai 2014 : RG n° 12/15602 ; Dnd.
Exclusion de la combinaison : démarchage. Pour l’exclusion de la combinaison, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour des contrats concernant l’activité spécifique : CA Toulouse (2e ch.), 16 novembre 1994 : RG n° 336/93 ; arrêt n° 1232/94 ; Cerclab n° 856 ; Juris-Data n° 1994-047500 (rapport direct ; acquisition d’un matériel de fabrication de pâtes fraîches par un charcutier traiteur ; l'appelant, qui a contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle, a été démarché dans le cadre de sa profession, et non comme un simple consommateur inexpérimenté) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 septembre 2016 : RG n° 14/07535 ; Cerclab n° 6069 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un matériel médical par un médecin ; il importe peu de savoir si le locataire disposait de compétences particulières dans le domaine de la spirométrie dès lors que le contrat avait pour objet de valoriser son activité et ce seul lien suffit à exclure l'application des dispositions du code de la consommation), sur appel de de TI Étampes, 8 janvier 2014 : RG n° 11-12-000508 ; Dnd.
Admission de la combinaison : clauses abusives. Pour l’admission de la combinaison, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, V. pour les juges du fond, avec au terme du raisonnement l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat concernant l’activité spécifique : CA Nîmes (1re ch. B), 23 février 1999 : RG n° 97/1987 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 1074 (clause jugée abusive ; achat de bâches plastiques par un GAEC ; agriculteur incompétent en la matière), infirmant TGI Avignon (1re ch. sect. 3), 28 janvier 1997 : RG n° 1009/94 ; jugt n° 529/97 ; Cerclab n° 1045 (application de la clause), cassé par Cass. civ. 1re, 4 décembre 2001 : pourvoi n° 99-14707 ; arrêt n° 1897 ; Cerclab n° 2038 (cassation fondée sur l’absence de vérification de l’existence ou non d’un rapport direct avec l’activité) - CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 1998-047858 (rapport direct et besoins de l’activité ; fourniture de propane en vrac à un aviculteur ; aviculteur ne bénéficiant pas de la technicité d'un professionnel pour apprécier les modalités de la vente conclue).
V. cependant admettant que le professionnel est compétent : CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 2004-248707 (rapport direct et compétence ; le maître de l’ouvrage, qui vend habituellement en grande quantité de la paille stockée, notamment, à l'abri du hangar faisant l'objet du contrat de construction, ne se trouve pas, relativement au contenu du contrat litigieux afférent précisément à des pénalités de retard pour livraison, dans le même état d'ignorance qu'un consommateur), sur appel de TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364 (domaine d’application non discuté, caractère abusif examiné et rejeté) - CA Douai (3e ch.), 23 novembre 1995 : RG n° 93/06124 ; Cerclab n° 1691 (compétence, besoins de l’activité et cadre de l’activité ; contrat de mise à disposition d’un emplacement situé sur le domaine public conclu entre la SNCF et une société de ferroutage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942 ; arrêt n° 535 ; Cerclab n° 2060 (problème non abordé ; rejet « brévissime » fondé sur une mauvaise formulation du moyen qui vise deux textes, les art. 1382 et L. 132-1 ancien, qui n’étaient pas ceux appliqués par la cour d’appel).
Admission de la combinaison : démarchage. Pour l’admission de la combinaison, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, V. pour les juges du fond, admettant au terme du raisonnement l’application de la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat concernant l’activité spécifique : TI Pantin, 19 janvier 2005 : RG n° 11-04-000437 ; jugt n° 62 ; Cerclab n° 3716 (location d’un terminal et d’un logiciel de transmission servant à une infirmière à communiquer avec la sécurité sociale ; cocontractant ne disposant pas sur l'objet du contrat de connaissances techniques plus importantes qu'un simple consommateur), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 5 octobre 2006 : RG n° 05/05289 ; Cerclab n° 2286 (rapport direct uniquement) - CA Colmar (3e ch. A), 1er septembre 2003 : RG n° 00/02665 ; Cerclab n° 1411 ; Juris-Data n° 2003-228519 (vendeur de bijoux et foulards achetant des spots lumineux pour éclairer le magasin ; contrat échappant à la compétence professionnelle du vendeur, lequel se trouvait dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur et sans compétence particulière pour apprécier la conformité des luminaires vendus et leurs caractéristiques techniques), confirmant TI Strasbourg 19 mai 2000 : RG n° 11-99-005980 ; Cerclab n° 1649 (absence de rapport direct) - T. com. Rouen, 9 novembre 1998 : RG n° 98/003811 (adjonction d’une activité supplémentaire ; location de publiphones pour une cafeteria ; commerçant dans le même état d’ignorance qu’un consommateur), infirmé par CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (existence d’un rapport direct) - T. com. Toulouse, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172 (adjonction d’une activité supplémentaire ; rapport direct, cadre de l’activité et compétence ; matériel de torréfaction acheté par un pâtissier ; si on peut admettre qu’un pâtissier, doit être parfaitement informé des offres et prestations qui peuvent lui être faites dans le domaine où il exerce en tant qu'homme de l'art, en revanche, dans tout autre domaine n'ayant pas un lien direct avec son activité, il se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur ; N.B. le jugement adopte une conception particulièrement étroite de l’activité spécifique), infirmé par CA Toulouse (2e ch.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99 ; Cerclab n° 832 ; Juris-Data n° 1999-101591 (existence d’un rapport direct) - CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 24 février 1994 : RG n° 00722/93 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 617 ; Juris-Data n° 1994-053845 (crédit-bail d’un photocopieur couleur par un loueur de vidéos en vue d’une extension d’activité ; absence de compétence professionnelle, situation identique à celle d’un particulier), confirmant TI Louhans, 9 février 1993 : RG n° 92/287 ; jugt n° 22 ; Cerclab n° 73 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 juillet 1996 : pourvoi n° 94-14662 ; arrêt n° 1526 ; Bull. civ. I, n° 331 ; Cerclab n° 2071 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant ; Defrénois 1997. 346, obs. Aubert (appréciation souveraine des juges du fond).
V. cependant estimant que le professionnel est compétent : TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (la « lecture des courriers adressés par le défendeur prouve qu'il ne se trouvait pas dans le même degré d'ignorance que n'importe quel autre consommateur »), confirmé par CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (argument non évoqué) - CA Bourges (1re ch.), 7 mars 2000 : RG n° 1998/02068 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 567 ; Juris-Data n° 2000-118952 (rapport direct et compétence ; infirmière achetant un matériel de stimulation musculaire et de drainage lymphatique ; la profession d’infimière lui permettait de jeter un « œil critique » sur les biens acquis), sur appel de TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (existence d’un rapport direct et bien à usage exclusivement professionnel) - CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 20 mai 1997 : RG n° 94/03884 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 594 ; Juris-Data n° 1997-056128 (infirmière libérale achetant un matériel de diététique et d’esthétique ; il n'est pas contestable que l’infirmière avait, de par ses connaissances et sa pratique professionnelle, la possibilité d'apprécier l'efficacité du matériel qui lui était proposé et de se faire une exacte opinion de l'opportunité d'un tel achat) - CA Montpellier (1re ch. D), 21 juin 1995 : précité ; Cerclab n° 955 (infirmière achetant un système d’amincissement et de remise en forme ; « la loi n'est pas applicable au professionnel lorsque sa spécialité lui permet d'apprécier l'opportunité du contrat proposé, elle lui est en revanche applicable lorsque, n'ayant aucune compétence professionnelle en la matière, il se trouve dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur » ; opportunité du contrat pouvant être appréciée en l’espèce), infirmant TGI Perpignan (1re ch.), 5 juillet 1993 : RG n° 4317/92 ; Cerclab n° 392 (mêmes critères mais appréciation opposée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 29 mai 1997 : pourvoi n° 95-18924 ; arrêt n° 1022 ; Cerclab n° 2066 (appréciation souveraine des juges du fond ; arrêt brévissime sous le visa de l’art. 604 NCPC) - CA Toulouse (2e ch.), 16 novembre 1994 : RG n° 336/93 ; arrêt n° 1232/94 ; Cerclab n° 856 ; Juris-Data n° 1994-047500 (achat d’une machine à fabriquer des pâtes par un boucher-charcutier-traiteur ; l'appelant, qui a contracté dans le but d'ajouter un élément supplémentaire à son activité professionnelle, a été démarché dans le cadre de sa profession, et non comme un simple consommateur inexpérimenté) - CA Toulouse (2e ch.), 19 juillet 1994 : RG n° 4950/92 ; arrêt n° 900 ; Cerclab n° 857 ; Juris-Data n° 1994-046389 (création d’un point vidéo dans une librairie- papeterie ; même argument).
C. JUGES DU FOND : CONTRATS NE CONCERNANT PAS L’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
Exclusion de la combinaison : clauses abusives. Pour une exclusion de la combinaison des critères du rapport direct et de la compétence, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour des contrats ne concernant pas l’activité spécifique, V. pour les juges du fond : CA Rennes (3e ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 17/08013 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 8703 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; acquisition de trois photocopieurs et contrats de maintenance par une Sarl d’expert-comptable ; peu importe que la société n'ait pas eu de compétence particulière en matière d'utilisation ou de maintenance de photocopieurs), sur appel de T. com. Saint-Malo, 24 octobre 2017 : Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 septembre 2019 : RG n° 18/04543 ; Cerclab n° 8225 (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité après la loi du 17 mars 2014 ; création, maintenance et location financière de site internet pour un couvreur ; peu importe que l’artisan ne dispose d'aucune compétence en matière informatique ou d'édition, d'hébergement et référencement de site internet), sur appel de TGI Versailles, 3 mai 2018 : RG n° 16/06903 ; Dnd CA Paris (pôle 5 ch. 10), 19 juillet 2019 : RG n° 18/08051 ; Cerclab n° 8050 ; Juris-Data n° 2019-012891 (clauses abusives ; location financière d’un matériel de reprographie par une association sportive ; il importe peu que l'objet de l'association, en l'espèce la pratique d'activités sportives, soit étrangère à la conclusion d'un contrat de location longue durée), infirmant sur ce point TGI Créteil, 23 février 2018 : RG n° 14/10162 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 décembre 2018 : RG n° 17/02407 ; Cerclab n° 8024 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle et rapport direct ; location financière de matériel téléphonique conclu par une SAS d'opticien : peu importe le montant réduit de son chiffre d'affaires ou son inexpérience en matière de téléphonie), sur appel de T. com. Paris, 21 décembre 2016 : RG n° 2015066378 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch.), 29 novembre 2017 : RG n° 15/05892 ; arrêt n° 835/2017 ; Cerclab n° 7268 (démarchage ; rapport direct ; licence d'exploitation d'un site internet pour une sophrologue ; peu importe que la cliente agisse ou non dans la sphère de sa propre compétence professionnelle), sur appel de TI Albi, 3 juillet 2015 : RG n° 11-15-1 ; Dnd - Jur. Proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence dont l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite d’un contrat de publicité pour un ostéopathe contraire à l’art. 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie qui interdit tous procédés directs ou indirects de publicité) - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 10 mars 2016 : RG n° 15/06564 ; arrêt n° 2016/140 ; Cerclab n° 5516 ; Juris-Data n° 2016-008150 (démarchage à domicile ; licence d'exploitation d'un site internet pour un auto-entrepreneur ayant une activité artisanale de maçon, travaux de peinture et vitrerie ; existence d’un rapport direct « quant bien même ce contrat ne relevait pas de sa spécialité »), sur appel de TI Grasse, 5 février 2013 : RG n° 1112000905 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 18 janvier 2016 : RG n° 15/04250 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 5459 (démarchage ; rapport direct ; réalisation et suivi d'un site internet pour un artisan ayant une activité de cartonnage « quand bien même cette activité de cartonnage est étrangère aux métiers de l'internet »), suite de CA Toulouse, 27 mai 2015 : RG n° 14/6951 ; arrêt n° 674 ; Dnd, sur appel de TI Toulouse, 18 novembre 2014 : RG n° 11-13-3510 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 13/07516 ; arrêt n° 2015/444 ; Cerclab n° 5369 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct ; location financière et maintenance d’un copieur pour une Sarl de bureau d’études en ingénierie hydraulique : même si ce dernier s'occupe d'ingénierie hydraulique et non de matériels de photocopie-copie-imprimante-scanner-fax, ces derniers sont utiles sinon indispensables à cette activité et de ce fait sont dans cette relation directe), sur appel de T. com. Toulon, 14 mars 2013 : RG n° 2011F00472 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015 : RG n° 11/21539 ; Cerclab n° 5172 ; Juris-Data n° 2015-015509 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement et de location relatif à la télésurveillance pour une Sarl de fleuriste ; « l'appelante n'est pas fondée à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence »), sur appel de T. com. Paris (20e ch.), 25 mars 2011 : RG n° 09/022737 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien ; celui-ci n'est pas fondé à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence dès lors qu'elles sont destinées à développer son activité professionnelle de pharmacien par le biais de nouvelles technologies), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 mai 2015 : RG n° 13/07533 ; Cerclab n° 5271 (clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un garage automobile ; « il importe peu de savoir si le locataire disposait de compétences particulières dans le domaine de la télésurveillance dès lors que le contrat avait pour objet de protéger son fonds de commerce et ce seul lien suffit à exclure l'application des dispositions du code de la consommation »), sur appel de TI Bobigny, 22 janvier 2013 : RG n° 11-11-001186 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 30 juin 2015 : RG n° 14/00782 ; Cerclab n° 5231 (clauses abusives ; sol. implicite : le contrat de location de longue durée d’un photocopieur à un rapport direct avec l’activité d’un architecte, qui ne peut dès lors se prévaloir des « dispositions protectrices du consommateur profane »), sur appel de TI Belfort, 6 janvier 2014 : RG n° 11-13-000136 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 12 mai 2015 : RG n° 13/08724 ; Cerclab n° 5144 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location et maitenance d’un matériel de télésurveillance par l’exploitante d’un restaurant et d’une station-service : l’absence de compétence dans le domaine de la télésurveillance ne saurait avoir pour effet de l'assimiler à un consommateur ou à un non-professionnel), sur appel de T. com. Rodez, 3 septembre 2013 : RG n° 12/003413 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 mars 2014 : RG n° 11/14236 ; Cerclab n° 4717 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; besoins de l’activité et rapport direct ; location d’un ordinateur et création d’un site internet pour un chirurgien-plasticien, peu important qu’elles sortent de son champ de compétence), sur appel de TGI Paris 23 juin 2011 : RG n° 09/14652 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (système de surveillance ; l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s'applique pas lorsque le contrat conclu est en rapport direct avec l'activité professionnelle du contractant dont la compétence professionnelle n'a pas à être prise en compte), sur appel de TI Strasbourg, 7 mars 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014 : RG n° 11/19184 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 4663 ; Juris-Data n° 2014-000534 (rapport direct et besoins de l’activité ; contrat publicitaire longue durée conclu entre une Sarl d’opticien et l’exploitant d’un réseau d’écrans publicitaires dans un supermarché pour la diffusion de spots publicitaires : peu importe que les prestations sortent de son champ de compétence), sur appel de T. com. Paris (8e ch.) du 4 octobre 2011 : RG n° 2010039338 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/17469 ; arrêt n° 261 ; Cerclab n° 4570 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; mise en place et hébergement du site Internet d’un garagiste qui n'est pas fondé à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence), sur appel de T. com. Auxerre, 6 juin 2011 : RG n° 376/2011 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 8 octobre 2013 : RG n° 12/02379 ; Cerclab n° 4480 (location financière de site internet pour une écurie équestre, peu important l’absence de connaissances particulières en ce domaine), sur appel de TI Senlis, 9 mai 2012 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177 ; Cerclab n° 4430 (location de photocopieur par un architecte ; le rapport direct n'exige pas une compétence technique spécifique), sur appel de TI Toulon, 13 décembre 2010 : RG n° 11-09-001310 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090 (fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique ; « dès lors que le contrat était conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci, il importe peu que le cocontractant ait agi en dehors de sa sphère de compétence »), sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 24 octobre 2012 : RG n° 11/03622 ; Cerclab n° 4008 (protection contre les clauses abusives applicable à un contrat de location de matériel informatique et de reprographie par un architecte qu’il « soit ou non un spécialiste de l'informatique »), sur appel de TGI Angoulême, 4 mai 2011 : RG n° 11/04 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance pour un agriculteur ; « que ce professionnel agisse ou non dans la sphère de sa compétence personnelle »), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 novembre 2010 : RG n° 09/05397 ; Cerclab n° 2892 (rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance d’une fleuriste ; peu importe que le professionnel agisse ou non dans la sphère de sa compétence personnelle) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; télésurveillance d’un débit de boissons ; n'est pas un consommateur au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. le commerçant démarché pour les besoins de son commerce, même si c'est dans un domaine ne relevant pas de sa compétence technique) - CA Paris (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/05140 ; Cerclab n° 781 ; Juris-Data n° 2006-314743 (télésurveillance d’un cabinet médical ; peu importe l’absence de compétence professionnelle au regard de l'objet du contrat) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (location d’une machine à café et d’une fontaine à eau par une agence immobilière ; il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct) - CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 694 ; Juris-Data n° 2005-264857 (installation d’un système d’alarme par un boulanger-pâtissier ; « peu important les compétences techniques ») - CA Orléans (ch. com. et financ.), 24 décembre 2003 : RG n° 02/03145 ; arrêt n° 1585 ; Cerclab n° 697 ; Juris-Data n° 2003-232785 (télésurveillance d’un tabac-journaux ; les compétences techniques importent peu) - TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (télésurveillance d’un cabinet d’avocat ; peu importe l'éventuelle incompétence de l'intéressé au regard du contenu de la prestation), infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond (infirmation n’abordant pas cette question) - CA Paris (8e ch. A), 26 novembre 2002 : RG n° 2001/22335 ; Cerclab n° 901 ; Juris-Data n° 2002-209301 (rapport direct, besoins de l’activité, conclusion en qualité de commerçant ; télésurveillance d’une librairie papeterie ; l'argument selon lequel le client n'aurait pas été un spécialiste de la télésurveillance est spécieux, des connaissances techniques dans ce domaine n'ayant aucun caractère déterminant pour la conclusion d'un contrat dont il convenait seulement d'examiner l'opportunité et les contraintes financières et juridiques qu'il comportait, examen qui entrait dans la sphère de compétence du commerçant concerné) - CA Nîmes (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452 ; Cerclab n° 1067 ; Juris-Data n° 2002-195606 (rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance d’une pharmacie ; l'état d'ignorance quant au contenu du contrat conclu ne constitue pas un motif légalement ou réglementairement prévu pour étendre l'application de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. aux professionnels passant des conventions pour les besoins de leur fonds de commerce) - T. com. Lyon, 17 novembre 2000 : RG n° 99/03965 ; Cerclab n° 1116 (télésurveillance d’une exploitation viticole ; « si par quelques décisions, la Cour de cassation a reconnu applicables les anciens art. L. 132-1 s. C. consom. aux professionnels lorsqu'ils agissent en dehors de leur domaine de compétence, la jurisprudence exclut actuellement de la protection légale les contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, même en dehors de leur compétence spécialisée »), confirmé par CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 00/07358 ; arrêt n° 2832 ; Cerclab n° 1142 ; Juris-Data n° 2002-191613 (affirmation non reprise) - CA Lyon (3e ch.), 18 septembre 1998 : RG n° 97/01293 ; arrêt n° 4607 ; Cerclab n° 1150 ; Juris-Data n° 1998-046911 ; Contr. conc. consom. 1999, n° 119, obs. Raymond (rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance d’une supérette ; s'il est vrai que la directive de 1993 accorde aux États membres le pouvoir d'étendre le domaine de protection, il n'apparaît pas qu'en reprenant la distinction des consommateurs et des professionnels, le législateur français ait entendu, en 1995, inclure dans la première catégorie les commerçants passant des marchés pour les besoins de leur commerce, mais dans un domaine ne relevant pas de leurs compétence technique).
Dans le même sens, excluant la combinaison du critère de la compétence et du critère du cadre de l’activité : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (clauses abusives et code de la consommation ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC : « même si l'objet du contrat (informatique) est étranger aux compétences professionnelles »), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 7 mars 2011 : RG n° 09/08755 ; Cerclab n° 3454 (paysagiste louant des matériels informatiques ; exclusion de la protection, même s’il n’est pas un professionnel de l'informatique en ce qui concerne ses aspects techniques), sur appel de TGI Douai, 6 octobre 2009 : RG n° 08/01558 ; Dnd.
Dans le même sens, excluant la combinaison du critère de la compétence et du critère des besoins de l’activité (V. aussi ci-dessus, pour les décisions associant rapport direct et besoins de l’activité) : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (clauses abusives et code de la consommation ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC : « même si l'objet du contrat (informatique) est étranger aux compétences professionnelles »), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 30 mai 2014 : RG n° 13/01987 ; Cerclab n° 4802 ; Juris-Data n° 2014-018775 (clauses abusives et prescription de l’ancien art. L. 137-2 [218-2] C. consom. ; contrats de location et d’abonnement d’une caméra de surveillance par l’exploitante d’un centre équestre ; peu importe que le contrat conclu porte sur un objet ou une prestation qui ne relève pas de la sphère de compétence personnelle), sur appel de TI Beauvais, 4 février 2013 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (contrat conclu en qualité de professionnelle et pour les besoins du commerce ; « il n'y a pas lieu de rechercher si Mme X. disposait de compétences particulières dans le domaine de la télésurveillance »), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 22 février 2012 : RG n° 11/00504 ; Cerclab n° 3634 (démarchage et clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; création de site internet), sur appel de T. com. Besançon, 24 janvier 2011 : RG n° 2010/1724 ; Dnd.
Dans le même sens, excluant la combinaison du critère de la compétence et du critère du conclu pour l’exercice de l’activité : CA Paris (pôle 5 ch. 8), 13 décembre 2011 : RG n° 10/21732 ; Cerclab n° 3520 (Sarl d’architectes ; location financière de photocopieur), sur appel de T. com. Paris, 7 juillet 2010 : RG n° 2008/089345 - CA Montpellier (1re ch. B), 21 mars 2012 : RG n° 11/00323 ; Cerclab n° 3732 (contrat conclu dans l'intérêt de l’activité ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; création et financement d’un site internet pour un institut de beauté ; peu importe l'absence de compétence particulière dans le domaine de l'informatique), sur appel de TI Perpignan, 19 novembre 2010 : RG n° 11-09-114 ; Dnd.
Exclusion de la combinaison : démarchage. Pour une exclusion de la combinaison des critères du rapport direct et de la compétence, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, pour des contrats ne concernant pas l’activité spécifique, dans le cadre du démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), V. pour les juges du fond : CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; arrêt rappelant le critère légal du rapport direct tout en ajoutant qu’il est également admis que cette réglementation et d'une manière plus générale, les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquent pas à ceux qui ont contracté pour les besoins de leur activité professionnelle, même si le contrat conclu porte sur un objet ou une compétence qui ne relève pas de leur sphère de compétence professionnelle habituelle »), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 12 mai 2015 : RG n° 13/08724 ; Cerclab n° 5144 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location et maitenance d’un matériel de télésurveillance par l’exploitante d’un restaurant et d’une station-service : l’absence de compétence dans le domaine de la télésurveillance ne saurait avoir pour effet de l'assimiler à un consommateur ou à un non-professionnel), sur appel de T. com. Rodez, 3 septembre 2013 : RG n° 12/003413 ; Dnd - CA Metz (3e ch.), 3 février 2015 : RG n° 13/02450 ; arrêt n° 15/00059 ; Cerclab n° 5022 ; Juris-Data n° 2015-001919 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; téléphonie pour un garagiste ; pour déterminer le champ d'application de l’exclusion, « il n'y a pas lieu de rechercher si le professionnel a agi dans le domaine de sa sphère de compétence particulière »), sur appel de TI Thionville, 16 juillet 2013 : RG n° 11-11-000596 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2014 : RG n° 10/04975 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 4698 (système biométrique ; application de la clause par laquelle le démarché « reconnaît que le bien, objet du contrat de location, a un rapport direct avec son activité professionnelle » et rejet de l’argument tiré de l’incompétence), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 23 novembre 2009 : RG n° 2008021283 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 18 juin 2013 : RG n° 12/00923 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 4531 (rapport direct et besoins de l’activité ; licence d'exploitation d’un site internet avec location financière pour un plombier ; peu importe que le plombier ne soit pas informaticien lui-même), sur appel de TI Redon, 19 janvier 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 février 2013 : RG n° 11/13415 ; Cerclab n° 4298 (location financière de matériel de biométrie par une Sas d’installation de matériel de chauffage et de climatisation ; l’ancien art. L. 121-22 C. consom. ne se réfère à aucun critère de compétence), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 30 juin 2011 : RG n° 2010/006720 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 décembre 2012 : RG n° 12/01819 ; Cerclab n° 4090, sur appel de TI Annonay, 3 avril 2012 : Dnd (fourniture et financement de matériels de téléphonie à une Sarl de contrôle technique ; « dès lors que le contrat était conclu dans le cadre d'une activité professionnelle et pour les besoins de celle-ci, il importe peu que le cocontractant ait agi en dehors de sa sphère de compétence ») - CA Lyon (1re ch. civ. A), 5 avril 2012 : RG n° 10/06274 ; Cerclab n° 3901 (création et location financière de site internet pour une entreprise individuelle, semble-t-il de nettoyage ; « il est indifférent que ce dernier n'ait pas de compétences particulières dans le domaine informatique ».), sur appel de T. com. Lyon 6 juillet 2010 : RG n° 2010J1108 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location de site internet et de matériel pour un plombier chauffagiste ; il est inutile de rechercher s’il possédait des compétences particulières en informatique), infirmant TI Dax, 18 mai 2010 : RG n° 11-09-000608 ; jugt n° 238/2010 ; Cerclab n° 3313 - CA Colmar (3e ch. civ. A), 29 septembre 2008 : RG n° 06/01979 ; arrêt n° 08/0815 ; Cerclab n° 1853 ; Juris-Data n° 2008-008876 (contrat de téléphonie passé par un entrepreneur de pompes funèbres ; l’absence de compétence importe peu) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (télésurveillance d’une boucherie ; peu importe que le client n'ait eu aucune connaissance particulière en matière de télésurveillance, le texte de la loi n'ayant créé aucune distinction de cet ordre) - CA Agen (1re ch.), 5 mai 2008 : RG n° 07/00326 ; arrêt n° 381/08 ; Légifrance ; Cerclab n° 72 (lecteur de chèques et de cartes bancaires pour un garagiste ; contrat en rapport direct avec l’activité commerciale même si l’intéressé n’avait aucune compétence particulière dans ce domaine) - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 2008-361360 (rapport direct et besoins de l’activité ; site internet et appareil photo numérique pour une Scea de viticulture ; absence de prise en compte de l’argument tiré de l’absence de connaissance en informatique), infirmant TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (rapport direct avec l’activité spécifique et compétence) - CA Rennes (1re ch. B), 24 janvier 2008 : RG n° 06/06224 ; Cerclab n° 2304 (installation téléphonique pour un entrepreneur de travaux agricoles ; rapport direct admis malgré l’absence de compétence technique particulière en matière de téléphonie) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 29 mars 2007 : RG n° 05/07318 ; Cerclab n° 4230 ; Bull. inf. C. cass. 15 septembre 2008, n° 1359, p. 56 (location d’un matériel informatique par un pharmacien, peu important que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans le domaine de sa propre compétence) - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un distributeur de boissons par un taxi-ambulancier ; le critère du domaine de spécialité ou de compétence du professionnel au regard de la nature du bien loué ou de la prestation promise est indifférent) - CA Paris (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/05140 ; Cerclab n° 781 ; Juris-Data n° 2006-314743 (télésurveillance d’un cabinet médical ; peu importe l’absence de compétence professionnelle au regard de l'objet du contrat) - CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (rapport direct et cadre de l’activité ; télésurveillance d’un commerce alimentaire ; il importe peu que le professionnel agisse ou non dans la sphère de sa propre compétence personnelle) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431 (location d’un matériel destiné à la création d’un site Internet marchand pour un antiquaire ; admission d’un rapport direct, même si l’absence de compétence est indéniable), infirmant TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520 (matériels en dehors de la sphère d’activité, contrat conclu en qualité de consommateur et en dehors des compétences professionnelles), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 (rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (location d’une machine à café et d’une fontaine à eau par une agence immobilière ; il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224 ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 232 ; Cerclab n° 1125 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; contrat de prestation de sécurité avec une onglerie ; il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle) - CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 694 ; Juris-Data n° 2005-264857 (installation d’un système d’alarme par un boulanger-pâtissier ; « peu important les compétences techniques »), confirmant T. com. Tours (3e ch.), 13 juin 2003 : RG n° A0/0012 ; Cerclab n° 268 - CA Montpellier (2e ch. A), 27 janvier 2004 : RG n° 03/00007 ; arrêt n° 532 ; Cerclab n° 896 ; Juris-Data n° 2004-241162 (télésurveillance d’un garage ; admission d’un rapport direct malgré l’absence de compétence en matière de télésurveilllance) - CA Orléans (ch. com. et financ.), 24 décembre 2003 : RG n° 02/03145 ; arrêt n° 1585 ; Cerclab n° 697 ; Juris-Data n° 2003-232785 (télésurveillance d’un tabac-journaux ; les compétences techniques importent peu) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833 ; Cerclab n° 1141 ; Juris-Data n° 2002-191612 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; lecteur de chèque et terminal de paiement pour une épicerie ; il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; télésurveillance d’une boulangerie ; il importe peu que le professionnel agisse ou n'agisse pas dans la sphère de sa propre compétence personnelle) - CA Toulouse (2e ch.), 28 juin 1999 : RG n° 97/05687 ; arrêt n° 415/99 ; Cerclab n° 833 ; Juris-Data n° 1999-042420 ; Contr. conc. consom. 2000. n° 119, obs. Raymond (location d’un lecteur de chèques par une station service ; il n'importe peu que le gérant n'ait évidemment aucune compétence en matière de monétique ou d'informatique, laquelle n'est au demeurant ni requise pour l'emploi de l'appareil, ni concrètement en cause en l'espèce), confirmant sur ce point T. com. Montauban, 17 septembre 1997 : RG n° 229/96 ; Cerclab n° 231 (même si le gérant n'est pas familier des techniques qui président au fonctionnement du lecteur, celui-ci est d'un usage banal) - CA Montpellier (2e ch. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724 ; Cerclab n° 950 ; Lamyline (télésurveillance d’un snack-bar ; il n'est pas nécessaire de disposer de compétences particulières pour pouvoir apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, de l'opportunité voire du prix du contrat proposé), infirmant T. com. Rodez, 13 janvier 1998 : RG n° 97/000313 ; Cerclab n° 252 (besoins de l’activité et compétence) - CA Rennes (2e ch.), 19 mars 1997 : RG n° 95/04296 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 1823 ; Juris-Data n° 1997-045870 ; Bull. inf. C. cass. 15 septembre 1997, n°457, p.30 (télésurveillance d’un salon de coiffure ; rejet de l’argument tiré de l’incompétence, « un commerçant étant nécessairement conduit à souscrire des contrats échappant à sa compétence professionnelle »), infirmant T. com. Saint-Nazaire, 22 février 1995 : RG n° 94/0417 ; Cerclab n° 262 (compétence) - CA Angers (1re ch. A), 6 septembre 1994 : RG n° 09300823 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 662 (location de journaux publicitaires lumineux ; dans la loi de 1972, modifiée par la loi de 1989, il n'est nullement précisé que le client professionnel ainsi visé doit en outre avoir des compétences dans le même domaine que le vendeur et il n'y a pas à ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (appréciation souveraine des juges du fond).
Rappr. pour une décision excluant la prise en compte de la compétence dans le cadre du démarchage, mais sans référence au rapport direct. CA Besançon (2e ch. com.), 22 février 2012 : RG n° 11/00504 ; Cerclab n° 3634 (démarchage et clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; création de site internet), sur appel de T. com. Besançon, 24 janvier 2011 : RG n° 2010/1724 ; Dnd.
Admission de la combinaison : clauses abusives. Pour des décisions des juges du fond admettant, contrairement à la position de la Cour de cassation, la combinaison du critère du rapport direct et de celui de la compétence, avec au terme du raisonnement l’application de la protection contre les clauses abusives à un contrat ne concernant pas l’activité spécifique : CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (clauses abusives ; identité de spécialité et compétence ; location de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats ; le GIE est un professionnel du droit, ce qui n'est pas de nature à lui conférer la qualité de professionnel des télécommunications qui seule serait de nature à le faire considérer comme étant intervenu à titre professionnel dans le cadre du contrat de d'abonnement en téléphonie et fourniture d'accès internet litigieux ; il est en effet constant que ce domaine fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques qui sont indiscutablement distinctes de celles exigées par la pratique du droit), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à une SCI ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel destiné à la location ; refus d’appliquer le critère d’identité de spécialité en considérant que la SCI n’est pas une professionnelle de la finance ; N.B. exclusion des règles relatives au crédit immobilier, le prêt ayant été conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd - CA Versailles (4e ch.), 13 septembre 2021 : RG n° 20/04293 ; Cerclab n° 9416 (clauses abusives ; identité de spécialité ; mission de contrôle technique pour une SCI), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/09202 ; Dnd, sur renvoi Cass. civ. 3e, 23 mai 2019 : Dnd, cassant CA Versailles (4e ch.), 6 novembre 2017 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mai 2015 : RG n° 13/03529 ; Cerclab n° 5237 ; Juris-Data n° 2015-013606 (un non-professionnel est un professionnel qui conclut un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors de sa sphère de compétence et sans rapport direct avec son activité professionnelle ; une personne physique ou morale peut être considérée comme étant un non-professionnel lorsqu'elle contracte hors de sa sphère de compétence et que le contrat n'est pas destiné pas à l'acquisition d'un bien ou d'un service destiné à la réalisation de son activité professionnelle ; SAS de prestations de service d'assistance dans le domaine nucléaire concluant un contrat avec, apparemment, un courtier en matière de téléphonie ; selon l’arrêt, la présence au sein de la société intimée d'un responsable technique-téléphonie, n'est pas de nature à faire perdre à cette société sa qualité de non-professionnel en matière de téléphonie), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 14 juin 2013 : Dnd - CA Amiens (ch. éco.), 13 novembre 2014 : RG n° 12/05784 ; Cerclab n° 4925 (clauses abusives, anciens art. L. 121-83 et art. L. 137-2 C. consom. ; rapport direct et compétence ; la souscription d'un contrat en matière de téléphonie n'a pas de rapport direct avec l'activité commerciale de syndic de copropriété et d'agence immobilière, elle ne contribue pas directement à la réalisation du chiffre d'affaires et se trouve donc hors de la sphère de compétence professionnelle du souscripteur), sur appel de T. com Amiens, 20 septembre 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014 : RG n° 13/06540 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4662 (compétence et matériel non destiné à son activité professionnelle ; location de longue durée d’un système de vidéo surveillance par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Paris (réf.), 13 mars 2013 : RG n° 12/077727 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830 ; Cerclab n° 3042 (compte courant d’un avocat ; « la surveillance d'un compte ne présente pas de rapport direct avec la sphère de compétence et d'activité d'un avocat non spécialisé en droit des affaires »), pourvoi rejeté par Cass. com., 13 novembre 2012 : pourvoi n° 11-25596 ; arrêt n° 1132 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4044 (problème non examiné), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 31 juillet 2009 : RG n° 08/04639 ; jugt n° 715 ; Cerclab n° 4154 (problème non examiné) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (télésurveillance d’un laboratoire d’analyse ; contractant dans la même situation d’ignorance qu’un consommateur), infirmant TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (rapport direct admis) - CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (rapport direct, compétence et identité de spécialité ; télésurveillance du local d’une société de mécanique ; société n'étant pas un « professionnel en matière de surveillance ») - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 24 mars 2005 : RG n° 00/05027 ; arrêt n° 190 ; Cerclab n° 728 ; Juris-Data n° 2005-272929 (assurance incapacité souscrite par un joueur professionnel ; joueur « profane » en matière d’assurances) - TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (télésurveillance du local d’un photographe ; même état d’ignorance qu’un consommateur), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 2007-344958 (rapport direct et identité de spécialité) - TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (télésurveillance de l’entreprise d’un chauffagiste ; contrat échappant à sa compétence professionnelle), infirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (admission d’un rapport direct) - TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (rapport direct, compétence et identité de spécialité ; télésurveillance du local d’un photographe ; absence de compétence particulière en matière de surveillance, ce qui rend le photographe assimilable à un consommateur), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 2006-296358 (absence de rapport direct, sans référence à la compétence) - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (télésurveillance d’une bar-restaurant ; absence de compétence dans le domaine de la surveillance) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (location d’un système d’alarme pour un épicier ; assimilation du commerçant, sans compétence particulière en matière de système d'alarme, à un consommateur profane) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (télésurveillance d’un professionnel d’activité inconnue ; contrat d'adhésion concernant un consommateur non-professionnel des installations de télésurveillance) - TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95 (télésurveillance d’un cabinet de chirurgien-dentiste ; contrat visant à satisfaire un besoin de sécurité assez semblable à celui d'un particulier, praticien dans la même situation d’ignorance qu’un consommateur), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 2002-184526 (admission d’un rapport direct) - CA Nancy (2e ch. com.), 10 mai 2000 : RG n° 97/00926 ; arrêt n° 1350/2000 ; Cerclab n° 1569 ; Juris-Data n° 2000-139561 (rapport direct, compétence et identité de spécialité ; contrat de distribution de documents publicitaires conclu entre un commerçant en parfumerie et La Poste ; commerçante ne disposant pas des connaissances comparables à son cocontractant dans l’organisation de ce genre de prestation) - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 133560 (télésurveillance d’une exploitation viticole avec chambres d’hôtes dans un château servant aussi de résidence principale ; même état d’ignorance qu’un consommateur), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (contrat ne relevant pas de la technicité propre d'un viticulteur) - TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (télésurveillance du local d’une association organisant des séjours linguistiques ; situation identique à un consommateur), sur appel CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 2002-199537 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (télésurveillance pour une association de réinsertion ; association étant, pour ce contrat, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive) - TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (location de photocopieur par un avocat ; contrat ne relevant pas de sa compétence professionnelle), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 1999-104917 (confirmation de l’application de la protection, mais en raison de l’absence de rapport direct) - CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (location d’un télex par une société commerciale grossiste en conserves alimentaires ; contrat conclu dans un domaine d’une technicité particulière à l'égard de laquelle il redevenait un consommateur profane).
Rappr. pour une solution voisine, mais dans une combinaison du cadre de l’activité et du critère de la compétence : CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2006. IV. 1864 (protection accordée ; cadre de l’activité spécifique et compétence ; télésurveillance d’un laboratoire d’analyse médicales), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172.
V. cependant, admettant la combinaison, mais considérant que le professionnel est compétent : CA Paris (8e ch. A), 26 novembre 2002 : RG n° 2001/22335 ; Cerclab n° 901 ; Juris-Data n° 2002-209301 (rapport direct, besoins de l’activité, conclusion en qualité de commerçant ; télésurveillance d’une librairie papeterie ; l'argument selon lequel le client n'aurait pas été un spécialiste de la télésurveillance est spécieux, des connaissances techniques dans ce domaine n'ayant aucun caractère déterminant pour la conclusion d'un contrat dont il convenait seulement d'examiner l'opportunité et les contraintes financières et juridiques qu'il comportait, examen qui entrait dans la sphère de compétence du commerçant concerné) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 26 mai 1997 : RG n° 18076/96 ; Bull. inf. C cass. 1997, n° 1408 ; Cerclab n° 3221 ; Juris-Data n° 1997-048869 ; D. affaires 1997. 1075 ; Gaz. Pal. 1997. somm. 339 (besoins de l’activité et compétence ; location de photocopieur par un syndicat ; contrat conclu en connaissance de cause et faisant suite à d’autres de même nature), infirmé sur appel par CA Paris (25e ch. B), 28 mai 1999 : RG n° 1997/18167 ; Cerclab n° 938 ; Gaz. Pal. 1999. 2. somm. p. 734 (protection accordée faute d’activité professionnelle véritable). § V. déjà pour une décision antérieure à l’arrêt de 1995 mais évoquant le critère du rapport direct mêlé à celui de la compétence : CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323 ; Cerclab n° 593 ; Juris-Data n° 1993-048648 (centre hospitalier public passant une publicité dans un annuaire téléphonique ; protection refusée).
Admission de la combinaison : démarchage. Pour des décisions des juges du fond admettant, contrairement à la position de la Cour de cassation, la combinaison du critère du rapport direct et de celui de la compétence, avec au terme du raisonnement l’application de la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à un contrat ne concernant pas l’activité spécifique : CA Riom (ch. com.), 29 août 2012 : RG n° 11/02403 et n° 11/2576 ; arrêt n° 470 ; Cerclab n° 3929 (location financière d’un photocopieur par un prêtre sans rapport direct avec l’activité pastorale, même si le contrat a été conclu pour les besoins de celle-ci ; « de manière générale, un professionnel « a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité » » et « il n'en demeure pas moins que le curé n'a aucune compétence professionnelle en matière de photocopieurs et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur »), sur appel de TGI Aurillac, 20 juillet 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 1), 16 février 2012 : RG n° 10/14087 ; Cerclab n° 3643 (mandat de vente d’un immeuble à usage mixte, incluant le cabinet médical du vendeur ; contrat sans rapport direct avec l’activité de gynécologie), sur appel de TGI Paris,15 juin 2010 : RG n° 07/01098 ; Dnd - CA Rouen (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179 ; arrêt n° 409 ; Cerclab n° 2312 (désinsectisation chez un boulanger ; absence de compétence dans le domaine et, au surplus, application conventionnelle) - CA Grenoble (ch. com.), 7 janvier 2010 : RG n° 08/02989 ; Cerclab n° 2271 (télésurveillance d’un magasin de prêt à porter ; contrat échappant à la compétence professionnelle) - Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 (il convient de ne pas assimiler la qualité de professionnel, qui implique la notion de compétence technique et d'égalité des armes entre le démarcheur et le client, avec le fait de percevoir des revenus locatifs, ceux-ci fussent-ils tirés de locations meublées saisonnières), infirmé par CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 (exclusion de la protection) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (télésurveillance du siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel ; contrat en dehors de la compétence professionnelle, même s’il y en a eu d’autres avant) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 juin 2008 : RG n° 07/01093 ; arrêt n° 3343/08 ; Cerclab n° 2298 (contrat d’expertise visant à estimer la valeur d’une entreprise, avec la réalisation d’un dossier de valorisation technique et le CD correspondant, en vue de la cession de l’entreprise par la cession de parts sociales ; décision estimant à partir de plusieurs éléments, qu’une confusion a été entretenue sur l'objet même de la prestation convenue et qu'au moment de la conclusion, le client était placé dans la position d'un consommateur profane, ne disposant d'aucune compétence particulière pour mesurer la portée exacte de son engagement) - TGI Foix (ch. correct.), 20 mars 2007 : RG n° 07/000740 ; jugt n° 283/2007 ; Cerclab n° 1601 (construction d’un immeuble à usage de dépôt pour un agriculteur ; la construction d’un bâtiment ne fait pas partie de la compétence professionnelle d'un agriculteur), sur appel CA Toulouse (3e ch.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 08/935 ; Legifrance ; Cerclab n° 1339 ; Lamyline (rapport direct), sur pourvoi Cass. crim. 5 mai 2009 : pourvoi n° 08-87452 ; Cerclab n° 2865 (appréciation souveraine) - TI Villefranche-sur-Saône, 14 février 2006 : RG n° 2005/676 ; jugt n° 06/106 ; Cerclab n° 448 (installation téléphonique d’un Gaec ; technicité du matériel plaçant le professionnel dans la même situation qu’un consommateur), confirmé avec d’autres motifs par CA Lyon (6e ch. civ.), 20 septembre 2007 : RG n° 06/02463 ; Cerclab n° 1659 ; Juris-Data n° 2007-342946 (rapport seulement indirect avec l’activité) - TI Béthune, 24 novembre 2005 : RG n° 11-05-000430 ; Cerclab n° 4221 (rapport direct avec l’activité spécifique et compétence ; location d’un matériel téléphonique par un pharmacien), infirmé par CA Douai (1re ch. 1re sect.), 12 avril 2007 : RG n° 06/01110 ; Cerclab n° 2257 (rapport direct, le matériel étant indispensable à l’activité) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 2005-274622 (télésurveillance d’un restaurant ; contrat en dehors de la sphère de compétence professionnelle), confirmant T. com. Avignon 9 novembre 2001 : RG n° 99/002384 ; Cerclab n° 178 (absence de rapport direct) - CA Bordeaux (2e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 04/00073 ; Cerclab n° 1036 ; Juris-Data n° 2005-272529 ; JCP 2005. IV. 3046 (cadre spécifique de l’activité et compétence ; télésurveillance d’un bar ; fourniture d'une prestation de télésurveillance échappant totalement aux compétences du gérant qui se trouvait dans la même ignorance qu'un consommateur moyen), adoptant les motifs de T. com. Bergerac, 24 octobre 2003 : RG n° 2000/157 ; jugt n° 2003/193 ; Cerclab n° 183 - T. com. Bobigny (1re ch.), 22 janvier 2004 : RG n° 2003/00838 ; jugt n° 2004/00106 ; Cerclab n° 1616 (distributeur de boissons et fontaine à eau pour un salon de beauté), sur appel CA Paris (15e ch. B), 6 janvier 2005 : RG n° 04/07135 ; Cerclab n° 850 ; Juris-Data n° 2005-276643 (absence de rapport direct) - CA Montpellier (1re ch. D), 7 mai 2003 : RG n° 01/01038 ; arrêt n° 2082 ; Cerclab n° 908 ; Juris-Data n° 2003-222547 (évaluation après sinistre d’un horticulteur ; s'il peut être reconnu et déclaré compétent en ce qui concerne l'activité même de culture, l’intimé n'a aucune compétence déclarée et reconnue en la matière d'évaluation des préjudices et se trouve au même niveau que n'importe quel particulier), confirmant TGI Béziers, 23 octobre 2000 : RG n° 97/02809 ; jugt n° 712 ; Cerclab n° 333 (idem) - T. com. Dunkerque, 7 avril 2003 : RG n° 2001/003727 ; Cerclab n° 201 (les compétences de la commerçante ne lui permettaient pas d’apprécier l’opportunité de s’abonner à des services de monétique et de louer des appareils pour une durée minimale de quatre ans), infirmé par CA Douai (2e ch. sect. 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532 ; Cerclab n° 1684 ; Juris-Data n° 2004-244555 (existence d’un rapport direct) - CA Angers (1re ch. A), 25 mars 2003 : RG n° 02/00108 ; Cerclab n° 679 (télésurveillance pour un menuisier ; application explicite de la jurisprudence dépassée du 25 mai 1992) - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 199517 (télésurveillance du bar-restaurant d’une Eurl ; absence de compétence, assimilation à un consommateur ordinaire) - CA Besançon (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01-00626 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 959 ; Juris-Data n° 2002-194153 (rapport direct, cadre de l’activité et compétence ; télésurveillance d’un bar ; « l'installation d'un tel matériel est sans rapport direct avec son activité de telle sorte qu'elle était autant « ignorante » qu'un simple consommateur face à cette prestation ») - CA Dijon (ch. civ. B), 12 novembre 2002 : RG n° 01/00095 ; arrêt n° 717 B ; Cerclab n° 631 ; Juris-Data n° 2002-194152 (location d’un matériel de sécurisation des chèques pour un dépôt-vente ; l’absence de connaissance technique en ce qui concerne le matériel empêche le client d’être en situation d'apprécier, en toute connaissance de cause, l'opportunité du contrat), confirmant T. com. Dijon (1re ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/006686 ; Cerclab n° 625 (multiples critères dont la compétence) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 748 ; Juris-Data n° 2002-201797 (télésurveillance pour un maçon ; installation d'un système de télésurveillance échappant à la compétence professionnelle du maçon se trouvant dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur), infirmant T. com., Marseille, 24 septembre 1998 : RG n° 98/00110 (exécution du contrat pendant 18 mois interdisant d’en contester la validité) - CA Besançon (2e ch. com.), 2 avril 2002 : RG n° 00-01616 ; arrêt n° 246 ; Cerclab n° 960 ; Juris-Data n° 2002-178219 (lecteur de carte et de chèques pour un vendeur d’articles de sport ; preneur n'ayant pas la compétence pour apprécier l'opportunité de l'acquéristion du matériel, ni le bénéfice qui pouvait en résulter pour son commerce), confirmant T. com. Lons-le-Saunier, 15 octobre 1999 : RG n° 98/88 ; Cerclab n° 220 (rapport direct et compétence) - TGI Strasbourg (2e ch. com.), 11 janvier 2002 : RG n° 97/01378 ; Cerclab n° 407 (télésurveillance d’un garage ; absence de compétence en matière de télésurveillance ; jugement s’appuyant sur Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; Cerclab n° 1898 pour écarter la jurisprudence contraire de la Cour d’appel de Lyon produite par le professionnel), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 1er juin 2004 : RG n° 02/00441 ; Cerclab n° 1408 ; Juris-Data n° 2004-272713 (absence de rapport direct) - CA Chambéry (ch. civ.), 26 septembre 2001 : RG n° 1998/00234 ; arrêt n° 1986 ; Cerclab n° 585 ; Juris-Data n° 2001-173689 ; JCP 2002. IV. 2645 (location d’un lecteur de chèques par une fleuristes ; l'appréciation des capacités et des performances de cet appareil exige des connaissances en bureautique et en informatique, compétences qui dépassent celle d'une fleuriste), arrêt cassé par Cass. civ. 1re, 29 juin 2004 : pourvoi n° 01-16759 ; arrêt n° 1110 ; Cerclab n° 2008 (cassation pour manque de base légale faute, d’avoir recherché l’existence d’un rapport direct) - T. com. Rouen, 21 septembre 2001 : RG n° 99/007416 ; Cerclab n° 970 (appareil de monétique loué par un vendeur d’affiches ; absence de compétence professionnelle pour apprécier les services que peut rendre un appareil monétique et la qualité et la performance du système proposé), infirmé par CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; exclusion de la protection) - CA Pau (1re ch.), 28 mai 2001 : RG n° 99/04000 ; arrêt n° 2190/01 ; Cerclab n° 641 ; Juris-Data n° 2001-143998 (système de sécurité incendie pour une pension de famille ; contrat conclu en dehors du domaine de compétence) - CA Aix-en-Provence, 23 mai 2001 : RG n° 96-19667 et n° 01/3997 ; Cerclab n° 752 ; Juris-Data n° 2001-151551 (absence d’activité professionnelle, compétence et rapport direct ; location et maintenance d’un photocopieur par un prêtre ; activité ne donnant aucune compétence objective permettant d'apprécier, mieux qu'un particulier, la portée tant technique que commerciale du contrat), infirmant TGI Toulon (2e ch.), 9 mai 1996 : RG n° 94/04996 ; jugt n° 397 ; Cerclab n° 408 (usage directement lié à la qualité de prêtre) - T. com. Salon-de-Provence, 8 décembre 2000 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 264 (rapport direct, cadre de l’activité et compétence ; matériel de traitement de chèque et de carte bancaire pour un magasin de prêt-à-porter ; la monétique sortant du cadre de son activité, elle n'a donc pas perçu l'inadéquation qui pouvait naître de l'utilisation de l'appareil avec ses besoins objectifs), infirmé explicitement sur ce point par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504 ; Cerclab n° 737 ; Juris-Data n° 2004-252546 (existence d’un rapport direct) - TI Guingamp, 13 avril 2000 : RG n° 11-99-000174 ; jugt n° 69/2000 ; Cerclab n° 63 (rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; télésurveillance pour un artisan parqueteur ; usage mixte privé et professionnel et contrat ne relevant pas de sa compétence professionnelle), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280 ; Juris-Data n° 2001-149221 (rapport direct ; application de la protection, le contrat étant à usage mixte privé et professionnel) - CA Chambéry (ch. civ.), 29 mars 2000 : RG n° 1996/02578 ; Cerclab n° 584 (rappport direct et compétence ; contrat de publicité pour une couturière ; activité étrangère au domaine de la publicité et entreprise individuelle sans service marketing), infirmant TI Moutiers, 2 octobre 1996 : RG n° 175/96 ; jugt n° 324 ; Cerclab n° 93 (contrat conclu pour développer l’activité), cassé par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702 ; Bull. civ. I, n° 290 ; Cerclab n° 2028 ; Contrats conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (cassation de l’arrêt appliquant la protection, alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l’activité professionnelle) - CA Toulouse (2e ch.), 17 novembre 1999 : RG n° 98/01079 ; arrêt n° 656 /99 ; Cerclab n° 831 ; Juris-Data n° 1999-101862 (télésurveillance d’un hôtel restaurant ; le rapport direct n'existe pas non plus avec les connaissances de l'exploitant dont l'exercice de la profession ne met en œuvre aucune technique de cette nature) - CA Paris (13e ch. A), 8 novembre 1999 : Cerclab n° 926 ; RJDA 2000/3, n° 346 (désinsectisation dératisation offerte à des boulangers, qui n’avaient aucune compétence en la matière) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (télésurveillance pour un médecin ; « il a été jugé que l'achat d'un système d'alarme par un commerçant échappait à la compétence professionnelle de l'acheteur qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ») - CA Toulouse (3e ch. correct.), 12 mai 1999 : RG n° 99/00074 ; arrêt n° 583 ; Cerclab n° 834 ; Juris-Data n° 1999-042731 (publicité pour la vente de fonds de commerce de bars ou restaurants ; situation assimilable à des consommateurs, les spécialités des professionnels démarchés ne leur permettant pas d’évaluer les exigences des démarcheurs), confirmant sur ce point TGI Toulouse (3e ch. correct), 7 décembre 1998 : RG n° 96107930 ; jugt n° 1260/98 ; Cerclab n° 796 (idem) - T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225 (matériel de sécurité pour un kinésithérapeute ; la profession de kinésithérapie ne permet pas d'apprécier l'opportunité du contrat proposé), infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 2001-148710 (existence d’un rapport direct) - CA Rennes (3e ch. correct.), 7 mai 1998 : RG n° 97/00341 ; arrêt n° 815/98 ; Cerclab n° 1815 ; RJDA 1998/7, n° 915 (télésurveillance d’un garagiste ; « en modifiant la loi du 22 décembre 1972 par celle du 23 juin 1989, le législateur a précisément voulu protéger le professionnel lorsqu'il conclut un contrat dans les mêmes conditions qu'un consommateur privé »), confirmant TGI Brest (correct.), 10 septembre 1996 : RG n° 95/004996 ; jugt n° 1866/96 (absence de rapport direct), pourvoi rejeté par Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 ; RJDA 2/00, n° 219 (appréciation souveraine des juges du fond) - T. com. Castres (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugt n° 1166 ; Cerclab n° 190 (rapport direct, compétence et besoins de l’activité ; installation d’un publiphone dans un bar ; même état d’ignorance qu’un consommateur), infirmé par CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : précité ; Cerclab n° 836 (existence d’un rapport direct) - T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225 (matériel de sécurité pour un kinésithérapeute ; absence de compétence et même état d’ignorance qu’un consommateur), infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 2001-148710 (existence d’un rapport direct) - CA Toulouse (2e ch.), 12 mai 1997 : RG n° 95/665 ; Cerclab n° 840 ; Juris-Data n° 1997-042612 (société d’enseigne lumineuse qui conclut un contrat pour l’obtention d’un crédit d’impôt ; contrat conclu dans un domaine très spécifique, qui lui est étranger, alors que la société ne dispose pas d’une structure fiscale et financière lui permettant de connaître les arcanes de la législation fiscale applicable), confirmant T. com. Toulouse, 8 décembre 1994 : RG n° 94/3551 ; Cerclab n° 807 (démarchage et loi du 10 janvier 1978, sans autre précision ; identité de spécialité) - CA Orléans (ch. civ. 1), 5 décembre 1996 : RG n° 95000899 ; arrêt n° 1687 ; Cerclab n° 703 ; Juris-Data n° 1996-047503 (rapport direct, cadre de l’activité spécifique et compétence ; mandat de vente d’un fonds de commerce de restauration avec un agent immobilier ; l’exploitation d’un bar ne conduit pas à être compétent en matière de vente de fonds de commerce), confirmant T. com. Orléans (2e ch.), 21 septembre 1994 : RG n° 2762/94 ; Cerclab n° 693 (professionnel dans une situation identique à celle d’un consommateur) - CA Paris (1re ch. D), 30 octobre 1996 : RG n° 96/81923 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 1272 ; Juris-Data n° 1996-024269 (télésurveillance d’une station-service ; contrat échappant, du fait de la technique très spéciale des systèmes mis en œuvre, à la compétence professionnelle) - TGI Quimper (ch. correct.), 10 octobre 1996 : RG n° 95101453 ; jugt n° 2455/96 ; Cerclab n° 395 (contrat du publicité sous forme de protège-annuaires ; par la loi du 31 décembre 1989, le législateur a voulu, en modifiant le texte, aller dans le sens de la jurisprudence qui considère que l'exclusion ne s'applique qu'à celui qui contracte dans le cadre de sa compétence professionnelle), infirmé par CA Rennes (ch. correct.), 18 décembre 1997 : RG n° 96/01571 ; arrêt n° 1668/97 ; Cerclab n° 1818 (existence d’un rapport direct ; recherche de profit et développement de l’activité), pourvoi rejeté par Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174 ; arrêt n° 3147 ; Bull. crim. n° 159 ; Cerclab n° 1900 ; JCP 2000. I. 235, n° 7, obs. Robert ; Dr. Pénal 2000. Comm. n° 6, obs. Robert ; RTD com. 2000. 200, obs. Bouloc (appréciation souveraine des juges du fond) - TI Metz, 6 août 1996 : RG n° 3733/95 ; Cerclab n° 665 (lecteur de chèque pour un bureau de tabac ; contrat échappant à la compétence professionnelle du demandeur qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur), infirmé par CA Metz (4e ch.), 4 mars 1999 : RG n° 96/02874 ; Cerclab n° 672 ; Juris-Data n° 1999-126265 (admission d’un rapport direct) - CA Toulouse (3e ch. civ.), 9 janvier 1996 : RG n° 3639/94 ; arrêt n° 7/96 ; Cerclab n° 842 ; Juris-Data n° 1996-041460 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant (achat d’un logiciel de comptabilité par un kinésithérapeute ; « l'acquéreur n'avait pas une spécialité lui permettant d'apprécier l'opportunité voire le prix de l'achat proposé »), sur appel de TI Toulouse, 30 mai 1994 : RG n° 7045/92 ; jugt n° 2148/94 ; Cerclab n° 771 (absence de rapport direct), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; Cerclab n° 2055 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Agen (1re ch.), 26 juin 1995 : RG n° 94/000706 ; arrêt n° 642 ; Cerclab n° 542 ; Juris-Data n° 1995-045155 (location d’un juke-box et d’appareils vidéos par un café ; compétence dans la distribution de boissons, mais pas vis-à-vis des matériels objet du contrat).
V. dans le même sens, dans le cadre de l’application de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972, combinant besoins de l’activité et compétence (rapp. aussi supra les décisions combinant rapport direct et besoins de l’activité) : CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (achat d’un matériel de remise en forme pour créer une entreprise ; contrat ne constituant pas une extension d’activité mais la création d’une entreprise par une personne profane), confirmant TGI Tours (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/XX ; Cerclab n° 409 (absence de rapport direct) - CA Paris (5e ch. B), 18 mai 1995 : RG n° 93-5852 ; Cerclab n° 1292 ; Juris-Data n° 1995-021725 (achat d’un fauteuil élévateur par un médecin ; absence de connaissance en mécanique), infirmant TGI Melun (1re ch.), 8 décembre 1992 : RG n° 176-92 ; jugt n° 822/92 ; Cerclab n° 375 (appréciation erronée du rapport direct avec l’activité du professionnel).
V. cependant estimant que le professionnel est compétent : T. com. Nanterre (8e ch.), 24 février 2000 : RG n° 99/00558, n° 99/00559 et n° 99/02130 ; Cerclab n° 239 (télésurveillance d’un hôtel restaurant ou d’un bar-tabac selon la cour ; compétence admise, d’autant que le professionnel a déjà conclu ce genre de contrat), confirmé pour d’autres motifs par CA Versailles (12e ch. A), 28 mars 2002 : RG n° 2000-3287 ; Cerclab n° 1724 ; Juris-Data n° 2002-249549 (existence d’un rapport direct) - CA Dijon (1re ch. 1), 20 janvier 2000 : RG n° 98/02119 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 619 ; Juris-Data n° 2000-137844 (rapport direct, besoins de l’activité et compétence ; installation d’un système de téléphonie ; il ne résulte d'aucune des décisions de la Cour de cassation invoquées par la société appelante que le commerçant qui fait installer un système de télécommunications se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur) - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0000532 ; Cerclab n° 944 ; Lamyline (télésurveillance pour un vendeur de matériels divers, proche semble-t-il d’un brocanteur ; matériel de faible valeur et d'une utilisation simple ne nécessitant aucune compétence particulière) - CA Montpellier (2e ch. A), 25 mars 1999 : RG n° 98/0001264 ; Cerclab n° 948 ; Lamyline (location d’un lecteur de chèques par un vendeur d’informatique ; même argument) - CA Montpellier (2e ch. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724 ; Cerclab n° 950 ; Lamyline (télésurveillance d’un snack-bar ; il n'était pas nécessaire de disposer de compétences particulières pour pouvoir apprécier, compte tenu de la simplicité du matériel loué, l'opportunité ou le prix du contrat proposé), infirmant T. com. Rodez, 13 janvier 1998 : RG n° 97/000313 ; Cerclab n° 252 (besoins de l’activité et compétence ; client dans le même état d’ignorance d’un consommateur) - CA Montpellier (2e ch. A), 3 décembre 1998 : RG n° 97/0006242 ; Cerclab n° 949 ; Lamyline (location d’un lecteur de chèques par un restaurant ; même argument), infirmant T. com. Perpignan 27 octobre 1997 : RG n° 96/841 ; Cerclab n° 247 (cadre de l’activité spécifique).
Rappr. pour une solution voisine, mais dans une combinaison du cadre de l’activité et du critère de la compétence : CA Paris (7e ch. A), 14 novembre 2006 : RG n° 05/04490 ; Cerclab n° 779 ; Juris-Data n° 2006-326695 (protection écartée ; cadre de l’activité et compétence ; compétence reconnue pour une grande entreprise, dotée d’un service juridique, pour conclure un contrat d’assurance complémentaire pour ses salariés), sur appel de TGI Meaux 2 décembre 2004 : RG n° 03/00141 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 23 novembre 1995 : RG n° 93/06124 ; Cerclab n° 1691 (protection écartée ; compétence et cadre de l’activité spécifique ; location de terrain à la Sncf par une entreprise de ferroutage ;), sur appel de TGI Lille, 19 février 1993 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11942 ; arrêt n° 535 ; Cerclab n° 2060 (problème non abordé ; rejet « brévissime » fondé sur une mauvaise formulation du moyen qui vise deux textes, les art. 1382 et L. 132-1 ancien, qui n’étaient pas ceux appliqués par la cour d’appel).
Contrats sans rapport avec l’activité professionnelle. Dès lors que le contrat a été conclu par un consommateur, sans aucun rapport avec son activité professionnelle, la protection contre le démarchage est applicable, indépendamment des compétences du consommateur. V. en ce sens : CA Rennes (4e ch.), 30 mars 2000 : RG n° 99/01649 ; arrêt n° 159 ; Cerclab n° 1811 ; Juris-Data n° 2000-121063 (démarchage ; conclusion d’un contrat de maîtrise d’œuvre par une clerc de notaire pour ses besoins privés), infirmant TI Saint-Malo, 22 décembre 1998 : RG n° 97/000333 ; jugt n° 618/98 ; Cerclab n° 140 (exclusion du démarchage au motif erroné que les contrats consensuels seraient exclus de la protection).