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CA PAU (1re ch.), 26 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 26 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch.
Demande : 08/02510
Décision : 2400/09
Date : 26/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/06/2006
Numéro de la décision : 2400
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2009-378445
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3465

CA PAU (1re ch.), 26 mai 2009 : RG n° 08/02510 ; arrêt n° 2400/09 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le contrat d'architecte conclu entre les époux X. et Madame Y. stipule : « En cas de litige portant sur l'exécution de ce contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »

Attendu que l'action des époux X. étant fondée non pas sur les dispositions des articles 1792 et suivants, qui édictent une responsabilité de plein droit, mais sur celles des articles 1134 et 1142 à 1147 du Code Civil, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir de Madame Y. faute de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes préalablement à l'action au fond des époux X. ;

Qu'en effet, la clause précitée est licite dans ce cas et qu'il importe peu que les époux X. visent en outre l’article 1382 du Code Civil puisque le litige porte bien sur l'exécution du contrat d'architecte liant les parties, même s'agissant des pénalités de retard contractuelles et de l'indemnisation du préjudice consécutif aux manquements contractuels, et qu'il n'est pas fait état d'une faute de Madame Y. qui serait étrangère à cette relation contractuelle. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/02510. Arrêt n° 2400/09. Nature affaire : Recours entre constructeurs

ARRÊT prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 26 mai 2009, date à laquelle le délibéré a été prorogé.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 février 2009, devant : Monsieur NEGRE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes, en présence de Mademoiselle ESSAKHI, élève avocate

Monsieur NEGRE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CARTHE MAZERES, et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président, Madame RACHOU, Conseiller, Madame CARTHE MAZERES, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTS :

Madame X.

Monsieur X.

représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour, assistés de Maître BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉS :

Madame Y.

représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour, assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

SAS T. venant aux droits de la société TUILERIES BRIQUETERIES DU LAURAGAIS G.

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour, assistée de Maître POYLO, avocat au barreau de PARIS

SA MMA IARD venant aux droits de la SA AZUR ASSURANCES

représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour, assistée de Maître FANCHON, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Z.

représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour,assisté de Maître PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur W.

Monsieur Antoine Z.

PBM

Monsieur Jean Bernard Z.

SARL S. FRERES

SA M. MATERIAUX

 

sur appel de la décision en date du 24 AVRIL 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux X. ont fait édifier à [ville A.] (Pyrénées Atlantiques) une maison d'habitation dont ils ont confié la maîtrise d'œuvre à Madame Y., architecte, sur la base d'un marché tous corps d'état d'un montant estimé à 1.200.000 francs TTC. Le lot gros œuvre a été confié à la société S. FRERES (la société S.), le lot charpente couverture à l'entreprise Z., le lot zinguerie à Monsieur W. (enseigne ALUFAST), et le lot plâtrerie à Monsieur Z. Le maître de l'ouvrage s'est réservé la fourniture des pierres de façade et éléments de clôture, des matériaux de charpente bois et de couverture tuiles ainsi que des matériaux de plâtrerie et isolation.

Les travaux ont commencé le 9 novembre 1995 et leur achèvement était prévu au 31 octobre 1996.

Suivant acte du 22 octobre 1996, les époux X., se plaignant de divers désordres, ont assigné en référé et au fond Madame Y., la société S. et la société de fait Z. ET FILS. Par ordonnance du 6 novembre 1996, le Président du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une expertise. Par ordonnance du 19 mars 1997, rendue à la demande de Madame Y., le juge des référés a déclaré l'expertise commune à la société M. (COMPTOIR D'IRATY), fournisseur des tuiles, ainsi qu'à Monsieur W. et à Monsieur C., sous-traitant de ce dernier. Par ordonnance du 9 avril 1997, rendue à la demande des époux X., l'expertise a également été déclarée commune à Monsieur Z. ainsi qu'à la société G. FRERES (la société G.), fabricant des tuiles.

Monsieur C., expert commis par ordonnance de remplacement d'expert du 24 janvier 1997, a clôturé son rapport en date du 6 mai 1999 (dépôt le 11 mai 1999).

Par jugement du 27 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a constaté l'irrégularité de la procédure à l'encontre de la société de fait Z. ET FILS. Par acte du 14 août 2002, les époux X. ont assigné Messieurs Jean-Bernard et Antoine Z. Par acte du 26 février 2004, ces derniers ont assigné les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, devenues AZUR ASSURANCES, afin de se voir garantir au titre du contrat d'assurance responsabilité civile par eux souscrit.

Par jugement du 24 avril 2006, le Tribunal de grande instance de BAYONNE a :

- déclaré les époux X. irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Madame Y. (faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes telle que prévue aux termes du contrat d'architecte conclu le 17 juillet 1995),

- déclaré Madame Y. irrecevable en ses demandes à l'encontre des époux X. (jugeant celle-ci irrecevable pour le même motif à demander le paiement d'un solde d'honoraires),

- condamné in solidum Messieurs Z. d'une part et la société S. d'autre part à payer aux époux X. la somme de 11.004,40 euros HT,

- condamné la société G. à payer aux époux X. la somme de 1.737,92 euros HT,

- condamné la société S. à payer aux époux X. la somme de 2.187,33 euros HT,

- dit que ces sommes seraient majorées de la TVA applicable au 24 avril 2006, porteraient intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1996 et seraient réindexées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction en prenant pour base l'indice en vigueur au 6 mai 1999,

- condamné Madame Y. à garantir Messieurs Z. de la moitié des condamnations, frais irrépétibles et dépens inclus, prononcées à leur encontre,

- condamné la société AZUR ASSURANCES à garantir Messieurs Z. des condamnations, frais irrépétibles et dépens inclus, prononcées à leur encontre et non garanties par Madame Y.,

- débouté Messieurs Z. de leur appel en garantie à l'encontre de la société G.,

- débouté les époux X. de toute autre demande,

- débouté Monsieur Z. de sa demande de dommages et intérêts,

- mis hors de cause la société M., Monsieur Z. et Monsieur W.,

- condamné, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Messieurs Z. à payer 1.500 euros aux époux X., les époux X. à payer 700 euros à Monsieur Z. et 700 euros à la société M. et la société S. à payer 1.500 euros aux époux X.,

- rejeté les demandes de la société AZUR ASSURANCES, de Messieurs Z. et de Madame Y. tendant à l'application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame Y. à la moitié des dépens et Messieurs Z., la société S. et la société G. au sixième pour chacun d'eux.

 

Par déclaration du 29 juin 2006, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement en intimant Madame Y.

Par actes du 3 mai 2007 et du 18 février 2008, Madame Y. a assigné et réassigné Monsieur W. Par acte du 7 mai 2007, elle a assigné la société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES. Par acte du 7 mai 2007, elle a assigné la société G. Par acte du 16 mai 2007, elle a assigné Monsieur Jean-Bernard Z. Par actes du 16 mai 2007 et du 26 février 2008, elle a assigné et réassigné Monsieur Antoine Z. Par acte signifié au domicile le 16 mai 2007, elle a assigné Monsieur Z. Par acte délivré le 31 mai 2007 à personne habilitée, elle a assigné « PBM ».

Suivant conclusions du 2 juillet 2008, les époux X. demandent à la Cour, au visa des articles 1134, 1142 à 1147, 1788 et 1382 du Code Civil :

- de déclarer irrecevable la demande tendant à leur condamnation au paiement de 541,19 euros,

- d'homologuer le rapport de l'expert C.,

- de déclarer recevables leurs demandes à l'encontre de Madame Y.,

- de rejeter la demande tendant à leur condamnation de la somme de 911,65 euros TTC,

- de dire que des fautes d'exécution ont été commises par le manque de surveillance dans les travaux de construction de la maison par le maître d'œuvre Y.,

- de faire application de l'article 4-3-1 du cahier des charges administratives particulières et de leur allouer la somme de 544.135,66 euros pour le retard dans l'exécution de la construction,

- de constater qu'ils ont subi un préjudice moral et financier qui ne saurait être évalué à moins de 101.312 euros, y compris le coût des travaux de remise en état évalué par l'expert,

- de prononcer l'exécution immédiate de la décision à intervenir,

- de dire que les sommes allouées seront indexées en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 6 mai 1999 jusqu'au jour du paiement à intervenir,

- de condamner Madame Y. à la réparation de l'entier préjudice moral et financier,

- de rejeter les demandes de Madame Y. quant au paiement de sa facture du 30 avril (1996), celle-ci ne justifiant pas de l'accomplissement des prestations,

- de condamner Madame Y. à leur payer la somme de 7.623 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Suivant conclusions du 24 juin 2008, Madame Y. demande à la Cour :

- de déclarer les époux X. irrecevables en leur action à son encontre par application des articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile et de l’article 1134 du Code Civil faute d'avoir saisi préalablement la commission régionale de l'ordre des architectes,

- en toute hypothèse, de les débouter de toutes leurs réclamations dirigées à son encontre et de la mettre hors de cause,

- de les condamner reconventionnellement au paiement :

* de la somme de 762,25 euros HT, soit 911,65 euros TTC, au titre des prestations exécutées et non réglées (note d'honoraires du 30 avril 1996),

* de la somme de 541,19 euros (soit 17.750 x 20 % = 3.550 francs) à titre d'indemnité par application du CCG, outre intérêts au taux légal sur lesdites sommes,

* une indemnité de 3.000 euros au titre des préjudices nés de leur action,

* la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

- subsidiairement, de condamner les entreprises désignées ainsi que la Compagnie MMA venant aux droits de la compagnie AZUR ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de Messieurs Jean-Bernard et Antoine Z., à la relever et garantir chacune pour le lot qu'elle a traité.

 

Suivant conclusions du 14 octobre 2008, la société T., venant aux droits de la société G., demande à la Cour :

* à titre principal :

- de la mettre hors de cause dans la mesure où sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, ni sur celui de l'article 1382 du même code,

- de dire et juger que sur un plan strictement contractuel, la société G. n'a commis aucune faute à l'égard de la seule personne avec laquelle elle était liée contractuellement, à savoir la société M.,

* à titre subsidiaire :

- de constater que dès le 28 mars 1996, la société G. a fourni un croquis correctif nécessaire qui n'a, par la suite, jamais été remis en cause et qui n'a pas été immédiatement appliqué en dépit d'un protocole d'accord signé le 2 août 1996,

- de dire et juger que la non application de ce croquis correctif relève de la seule et entière responsabilité de l'architecte Y., d'une part, et de l'entreprise Z., d'autre part,

* à titre très subsidiaire et pour le cas où la Cour confirmerait la condamnation de la société G. à l'égard des époux X., de dire et juger que les intérêts moratoires ne commenceront à courir qu'à compter du 28 septembre 1999, date de l'assignation de la société G. par les époux X.,

* de condamner les époux X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Suivant conclusions du 29 janvier 2008, la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, demande à la Cour :

* au visa de l’article 564 du Code de Procédure Civile :

- de constater que Madame Y. ne forme aucune demande de condamnation à son encontre et qu'elle serait irrecevable à le faire, Messieurs Z. étant seuls à avoir formé une demande de condamnation à son encontre en première instance,

- de déclarer en conséquence toute demande de condamnation à son encontre par une autre partie irrecevable comme constituant une prétention nouvelle,

* au visa des articles 1873 et 1872-1 du Code Civil et de l’article L 114-1 du Code des Assurances :

- de constater que la « société Z. ET FILS » était l'assurée de la Compagnie AZUR ASSURANCES,

- de constater que l'activité de cette société est de nature commerciale,

- de constater que Messieurs Antoine et Jean-Bernard Z., agissant en qualité d'associés de fait, sont tenus solidairement des actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leur activité,

- de juger que l'acte délivré et accepté par Monsieur Jean-Bernard Z. le 22 octobre 1996 vaut également pour Monsieur Antoine Z., compte tenu de la solidarité existant entre les deux associés de fait,

- de constater que dès la délivrance de l'acte, le recours du tiers contre l'assuré était formé et que le délai de deux ans commençait à courir,

- de constater que la compagnie AZUR ASSURANCES n'a été assignée que le 26 février 2004, soit plus de deux ans écoulés entre l'action en justice du tiers lésé contre l'assuré et le recours de l'assuré,

- en conséquence, de juger que Messieurs Z. sont irrecevables car prescrits en leur action à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner en tant que de besoin Messieurs Z. au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

* en toute hypothèse, si la Cour considérait que l'assignation en référé délivrée à la société de fait Z. ET FILS n'est pas valable, de juger que les opérations d'expertise ne sont pas opposables à l'assuré et par voie de conséquence à l'assureur de celui-ci, de rejeter la demande de condamnation à son encontre comme non fondée et de prononcer sa mise hors de cause,

* au visa des articles L 241-1 du Code des Assurances et 2270 du Code Civil :

- de constater que la société de fait Z. ET FILS a souscrit une police d'assurance de responsabilité décennale dans les limites des dispositions de l’article 1792 du Code Civil,

- de juger que cette police n'a pas vocation à s'appliquer, le litige opposant les époux X. aux entreprises étant intervenu en cours de travaux,

- de juger qu'elle ne peut être en risque de ce chef,

* sur la police de responsabilité civile :

- de constater que le problème de plafond invoqué par les époux X. ne constitue pas un dommage matériel mais une non conformité contractuelle,

- de déclarer leur réclamation à ce titre non fondée car ne pouvant relever de la garantie responsabilité civile,

- de constater que les conditions générales de cette police excluent des garanties le coût des travaux de reprise des ouvrages réalisés par l'assuré,

- en conséquence, de déclarer non fondée la réclamation des époux X. au titre de la couverture,

- de juger que les polices souscrites auprès d'AZUR ASSURANCES ne peuvent trouver application, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner en tant que de besoin Messieurs Z. au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

* à titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer qu'elle est en risque :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Messieurs Z. au titre des problèmes de couverture, de zinguerie et de gros oeuvre,

- de juger que la remise en état du plafond ne constitue pas l'exécution d'une obligation contractuelle par les constructeurs et ne peut constituer un préjudice,

- en conséquence, de juger que la responsabilité de Messieurs Z. ne peut être engagée à ce titre,

- de juger qu'elle ne peut voir sa garantie mobilisée en l'absence de faute de l'assuré,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de Messieurs Z. au titre de la non conformité contractuelle du plafond et de prononcer sa mise hors de cause,

* dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer la condamnation de Messieurs Z. :

- de confirmer le partage de responsabilité entre les participants et les recours tant à l'égard de Monsieur S. que de Madame Y. et de confirmer qu'elle ne peut être condamnée au-delà de la part de responsabilité revenant in fine à son assuré,

- de confirmer le quantum des condamnations fixées par le Tribunal tant sur les préjudices matériels qu'immatériels subis par les époux X. et de rejeter toutes demandes plus amples comme injustifiées,

- de juger qu'elle ne doit sa garantie que dans les limites contractuelles de la police et notamment, des franchises régulièrement opposables à l'assuré.

 

Suivant conclusions du 13 mai 2008, Monsieur Z. demande à la Cour :

- de dire ce que de droit de l'appel des époux X. dirigé à l'encontre de la seule Madame Y.,

- de dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel par voie d'intervention forcée formé par Madame Y. à son encontre,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- d'y ajouter en condamnant Madame Y. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les autres parties n'ont pas constitué avoué.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 4 décembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Vu les conclusions des parties ;

Attendu que le contrat d'architecte conclu entre les époux X. et Madame Y. stipule : « En cas de litige portant sur l'exécution de ce contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. »

Attendu que l'action des époux X. étant fondée non pas sur les dispositions des articles 1792 et suivants, qui édictent une responsabilité de plein droit, mais sur celles des articles 1134 et 1142 à 1147 du Code Civil, c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir de Madame Y. faute de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes préalablement à l'action au fond des époux X. ;

Qu'en effet, la clause précitée est licite dans ce cas et qu'il importe peu que les époux X. visent en outre l’article 1382 du Code Civil puisque le litige porte bien sur l'exécution du contrat d'architecte liant les parties, même s'agissant des pénalités de retard contractuelles et de l'indemnisation du préjudice consécutif aux manquements contractuels, et qu'il n'est pas fait état d'une faute de Madame Y. qui serait étrangère à cette relation contractuelle ;

Attendu que pour la même raison d'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes, c'est également à juste titre que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a jugé irrecevable la demande reconventionnelle de Madame Y. en paiement d'un solde d'honoraires de 911,65 euros HT ou 911,65 euros TTC ; qu'il doit en être de même en ce qui concerne l'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 541,19 euros ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que le couvreur Z. s'est conformé à la documentation technique du fabricant de tuiles G. éditée au jour des travaux mais que le croquis figurant sur cette documentation technique comportait une erreur de cote du litelage ayant entraîné la position incorrecte des tuiles, lesquelles n'ont pas permis d'assurer l'étanchéité du faîtage, et que l'erreur figurait toujours sur le croquis modificatif communiqué par le fabricant en mars 1996, une documentation correcte n'ayant été éditée qu'en avril 1997 et un croquis conforme à cette dernière n'ayant été remis qu'en janvier 1998 alors que les travaux, dont l'achèvement était prévu fin octobre 1996, avaient entre temps été arrêtés ;

Attendu que l'incohérence de la documentation technique du fabricant relevée par l'expert caractérisant un manquement contractuel de la société G. FRERES à l'égard de la société M., fournisseur de l'entreprise Z., les époux X. sont fondés à s'en prévaloir pour obtenir directement de la société T., venant aux droits et obligations de la société G. FRERES, réparation de leur préjudice, soit la somme de 1.737,92 euros HT ; que le montant de la somme allouée à titre indemnitaire étant par ailleurs revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis sa détermination par l'expert à la date du 6 mai 1999, les intérêts moratoires y afférents ne courront cependant qu'à compter de l'assignation du 28 septembre 1999 ;

Attendu que la société MMA n'a pas elle-même assigné Messieurs Jean-Bernard et Antoine Z. qui ne sont pas présents devant la Cour ; qu'elle n'est donc pas recevable en son appel incident tendant à remettre en cause le jugement entrepris qui a condamné la société AZUR ASSURANCES à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre et non garanties par Madame Y. ;

Attendu que Madame Y. ne démontrant pas en quoi l'exercice par les époux X. de leur droit d'agir en justice aurait dégénéré en abus, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Et attendu que Monsieur Z. ne démontrant pas davantage en quoi l'exercice par Madame Y. de son droit d'agir en justice aurait dégénéré en abus, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu, pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris en se référant aux motifs du premier juge comme répondant aux moyens invoqués en cause d'appel ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner les époux X. aux dépens concernant leur appel dirigé contre Madame Y. et de laisser à la charge de cette dernière les dépens concernant ses appels provoqués ;

Attendu que l'équité ne commande, au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Dit les époux X. recevables mais mal fondés en leur appel ;

Déclare Madame Y. irrecevable en ses demandes reconventionnelles tant au titre d'un solde d'honoraires qu'au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

Dit la société MMA IARD irrecevable en son appel incident ;

Infirmant sur le point de départ des intérêts moratoires mis à la charge de la société G. FRERES et statuant à nouveau, le fixe au 28 septembre 1999 ;

Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

Condamne les époux X. aux dépens concernant leur appel dirigé contre Madame Y. ;

Laisse à la charge de Madame Y. les dépens concernant ses appels provoqués ;

Accorde à la SCP RODON, à la SCP MARBOT CREPIN, à Maître VERGEZ et en tant que de besoin aux autres avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,        LE PRESIDENT,

Mireille PEYRON     Roger NEGRE