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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 30 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 30 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 10/00995
Décision : 11/370
Date : 30/11/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/02/2010
Numéro de la décision : 370
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3467

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 30 novembre 2011 : RG n° 10/00995 ; arrêt n° 370

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 121-22 du Code de la Consommation énonce que […]. Le contrat d'installation, maintenance et abonnement de téléphonie souscrit par M. A. X. mentionnait que celui-ci agissait en qualité d'ingénieur conseil et portait son cachet professionnel ; le contrat de location portait lui aussi son cachet professionnel ;

néanmoins, le fait que les deux contrats aient été souscrits par M. X. en sa qualité de professionnel ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct avec l'activité d'ingénieur conseil. Il est nécessaire de considérer la finalité de l'opération et de se demander si l'opération a eu pour seul but le développement de l'activité professionnelle, sans qu'il soit besoin pour le juge de s'interroger sur les compétences du professionnel (ingénieur conseil en équipement technique du bâtiment) dans le domaine concerné par le contrat (la téléphonie).

Or, le contrat ARTYS mentionnait les deux numéros de téléphone concernés, correspondant, selon factures FRANCE TELECOM, l'un à la ligne personnelle de M. X. ([...]) et l'autre à sa ligne professionnelle ([...]). Par suite, le contrat de location se rapportait à du matériel utilisé nécessairement à la fois pour des besoins personnels et pour des besoins professionnels. Il en résulte que les deux contrats souscrits par M. X. n'avaient pas pour cause exclusive le développement de l'activité d'ingénieur conseil dès lors qu'ils concernaient également la ligne personnelle du domicile.

Le caractère mixte des contrats exclut donc le rapport direct avec l'activité professionnelle et par suite les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile restent applicables. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00995. Arrêt n° 370. Décision déférée du 5 janvier 2010 - Tribunal d'Instance de CASTRES - R.G. n° 09/124.

 

APPELANTE :

SA TOULOUSE TLS

représentée par la SCP D. S. D., avoués à la cour assistée de la SCP D. - L. A., avocats au barreau de Toulouse

 

INTIMÉS :

SAS. PARFIP FRANCE

représenté par la SCP R. P., avoués à la Cour, assisté de Maître Nathalie S.-J., avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

Monsieur A. X.

décédé le 17/02/2010

 

INTERVENANTS FORCÉS :

Madame X., es qualités d'héritière de Monsieur A. X.

Gendarmerie Nationale

Monsieur P. X., es qualités d'héritier de Monsieur A. X.

représentés par la SCP N. P. J., avoués à la cour assistée de Me Karine J., avocat au barreau de Castres

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, A. ROGER, conseiller, F. CROISILLE-CABROL, vice président placé, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 25 septembre 2008, la SA TOULOUSE TLS a conclu avec M. X. A. un contrat d'installation, de maintenance et d'abonnement de téléphonie auprès d'ARTYS TELECOM, pour une durée de 60 mois et moyennant des mensualités de 100 euros HT. Suivant contrat du même jour, M. X. a également pris en location le matériel de téléphonie pour la même durée moyennant un loyer mensuel HT de 100 euros.

Le 28 novembre 2008, le câblage a été effectué ; le 29 novembre 2008, l'installation a été achevée et a donné lieu à la signature d'un « procès-verbal de livraison et de conformité - cession du matériel et du contrat de location ».

Par LR/AR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 2 janvier 2009, M. X. A. s'est plaint auprès de TOULOUSE TLS de dysfonctionnements de l'installation justifiant à ses yeux la résiliation du contrat, ce à quoi TOULOUSE TLS s'est opposée par LR/AR du 7 janvier 2009 ; par LR/AR du 20 mars 2009, M. X. a mis en demeure TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE (loueur du matériel) de reprendre ce matériel sous 10 jours, en vain.

Par exploits d'huissier du 30 avril 2009, M. X. A. a fait assigner la SA TOULOUSE TLS et la SAS. PARFIP FRANCE devant le Tribunal d'Instance de Castres aux fins notamment de nullité ou à défaut de résiliation des deux contrats de maintenance et de location, et de paiement de dommages-intérêts de 6.000 euros en réparation du préjudice financier et moral.

 

Par jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par TOULOUSE TLS, a :

- prononcé la nullité des contrats du 25 septembre 2008 conclus entre TOULOUSE TLS et M. X., et la nullité du contrat de vente du matériel conclu entre TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE ;

- ordonné à TOULOUSE TLS de remettre l'installation téléphonique de M. X. dans son état antérieur et à M. X. de restituer le matériel ;

- condamné TOULOUSE TLS à rembourser à PARFIP FRANCE le prix de vente du matériel de 3.253,43 euros ;

- condamné TOULOUSE TLS à payer à M. X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné TOULOUSE TLS aux dépens.

 

Par acte déposé au greffe le 26 février 2010, la SA TOULOUSE TLS a interjeté appel du jugement.

La SA TOULOUSE TLS a déposé des conclusions le 28 juin 2010.

M. X. A. étant décédé le 17 février 2010, par acte du 9 novembre 2010, TOULOUSE TLS a fait assigner devant la Cour ses héritiers et enfants Mme X. Valentine et M. X. P..

Mme X. Valentine et M. X. P. ont déposé leurs dernières conclusions le 23 septembre 2011.

La SAS. PARFIP FRANCE a déposé ses dernières conclusions le 28 septembre 2011.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2011.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses conclusions, rédigées alors qu'elle ignorait le décès de M. X. A., la SA TOULOUSE TLS soutenait que :

- le contrat de location conclu entre M. X. et PARFIP FRANCE et le contrat d'installation, maintenance et abonnement conclu entre M. X. et TOULOUSE TLS étaient juridiquement indépendants ;

- M. X. ne pouvait pas invoquer les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ; en effet, M. X., exerçant la profession libérale d'ingénieur conseil, avait souscrit le contrat de téléphonie pour l'exercice de sa profession ;

- en signant le procès-verbal du 29 novembre 2008, M. X. A. avait reconnu le bon fonctionnement du matériel ; par la suite, chaque fois qu'il s'était plaint de dysfonctionnements, la concluante avait dépêché un technicien sur place pour y remédier et constater que M. X. avait volontairement débranché le matériel pour se délier de ses engagements contractuels ; le constat d'huissier du 10 février 2009 réalisé à la demande de M. X., non contradictoirement, n'était pas probant ; suite à ce constat, M. X. n'avait d'ailleurs plus sollicité TOULOUSE TLS ; la concluante avait donc respecté ses obligations de fourniture et de maintenance du matériel ;

- M. X., qui, après avoir reçu l'échéancier de PARFIP FRANCE, tentait, par de faux prétextes, d'échapper à ses engagements alors que le contrat était parfait, était de mauvaise foi.

Elle sollicitait, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil :

- l'infirmation du jugement ;

- la mise hors de cause de la concluante ;

- la condamnation de M. X. A. à lui payer les sommes suivantes :

* 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- le rejet des demandes de PARFIP FRANCE formées à son encontre ;

- la condamnation de M. X. A. aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

Les consorts X. soutiennent que le contrat de location (cédé par la suite par TOULOUSE TLS à PARFIP FRANCE) ayant pour unique cause le contrat d'installation de téléphonie, les deux contrats sont juridiquement et économiquement interdépendants nonobstant toute clause d'indépendance. Ils ajoutent que :

- à titre principal, le contrat ARTYS et le contrat de location sont nuls à un double titre :

* les dispositions du Code de la Consommation sur le démarchage à domicile sont applicables car le contrat ARTYS d'installation, maintenance et abonnement était un acte mixte : il concernait à la fois la ligne personnelle et la ligne professionnelle de M. X. A. (qui travaillait à domicile) ; le domaine des télécommunications échappait à la compétence professionnelle de M. X. ; le contrat avait seulement pour but de réduire les coûts des télécommunications tout en conservant les mêmes numéros et n'avait pas pour objet la promotion ou le développement de l'activité professionnelle, de sorte qu'il n'existait pas de rapport direct entre ce contrat et l'activité professionnelle au sens de la jurisprudence ; or, les contrats ne comportaient pas les mentions relatives à la faculté de renonciation ni le formulaire de rétractation prévus dans le cadre du démarchage à domicile ; l'obtention de l'autorisation de prélèvement lors de la signature des contrats, pendant le délai de rétractation, était également prohibée ;

* M. X. avait été victime d'un dol : M. X. A. n'avait pas signé le contrat de location en toute connaissance de cause : lors du démarchage à domicile, il n'avait rencontré qu'un seul interlocuteur, responsable marketing de TOULOUSE TLS ; M. X. A. était alcoolique et vulnérable ; le contrat de location ne lui avait pas été remis et il n'en avait reçu qu'une copie en mars 2009, ne portant pas son cachet (seulement sa signature) ; M. X. A. n'avait pas rempli lui-même l'autorisation de prélèvement et avait signé une autorisation vierge, qui avait été complétée ultérieurement par PARFIP FRANCE ; il n'aurait pas accepté de s'engager dans les deux contrats s'il avait été informé qu'il louait le matériel pour 119,60 euros par mois ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat ARTYS en raison des manquements de TOULOUSE TLS et de la non-conformité de l'installation : les dysfonctionnements, constatés dès le mois de décembre 2008, étaient dus à TOULOUSE TLS, qui n'avait pas assuré la portabilité des lignes en laissant branché le routeur sur CEGETEL alors que M. X. A. avait bien résilié son abonnement CEGETEL ; M. X. n'avait pas mis hors service le système de téléphonie ; si TOULOUSE TLS avait dépêché un technicien, celui-ci n'avait pas remédié au problème dans les plus brefs délais ; le procès-verbal du 29 novembre 2008, qui ne concernait que les matériels et non l'installation, n'exonérait pas TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE de leurs responsabilités ; le constat d'huissier du 10 février 2009 attestait que M. X. ne pouvait pas recevoir d'appels, et aucune intervention n'y avait remédié ; par suite, le contrat de location qui est lié au contrat ARTYS doit être également résilié ; de plus, PARFIP FRANCE ne peut pas soutenir que la réception sans réserve couvrirait les défauts apparents de conformité, car les défauts étaient des vices cachés ;

- la privation pour M. X. de la possibilité de recevoir des appels pendant des mois lui avait causé :

* un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de 3.000 euros : la coupure de sa ligne fax et de son compte Internet avait nui à son activité professionnelle, dans le secteur du diagnostic immobilier où la clientèle se renouvelle sans cesse ; personne ne laissait de messages sur sa messagerie, impersonnelle, et il avait dû cesser son activité ;

* un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 3.000 euros : il avait été démuni face à une installation non conforme et à la mauvaise foi de TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE ; il avait été coupé de ses proches de sorte que son état s'était dégradé et qu'il avait dû être hospitalisé en cure de désintoxication.

Ils sollicitent, au visa des articles L. 111-1, L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation, 731 et suivants, 1116, 1134, 1147, 1184, 1382 et 1721 du Code Civil :

- à titre principal, la confirmation du jugement qui a prononcé la nullité des trois contrats de maintenance, de location et de cession ;

- à titre subsidiaire, la résolution des trois contrats ;

- en tout état de cause :

* la condamnation solidaire de TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE à remettre l'installation téléphonique dans la situation où elle se trouvait avant le 28 novembre 2008, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

* la condamnation solidaire de TOULOUSE TLS et PARFIP FRANCE à leur payer les sommes suivantes :

- 6.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et moral ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* le rejet des demandes adverses ;

* la condamnation des mêmes aux dépens, comprenant le procès-verbal de constat d'huissier du 10 février 2009, dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

La SAS PARFIP FRANCE :

- à titre principal, rappelle qu'elle est cessionnaire du contrat de location conclu par TOULOUSE TLS, et que le contrat de location et le contrat ARTYS, conclus sur des supports distincts, avec des obligations distinctes, sont juridiquement indépendants, conformément à la clause insérée au contrat de location, qui est opposable à M. X. A. ; elle soutient que :

* les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas opposables à la concluante car M. X. avait contracté pour les besoins de son activité professionnelle : il avait apposé son cachet professionnel et il importe peu qu'il n'ait eu aucune compétence en matière de télécommunications ; le prélèvement automatique concernait son compte professionnel ;

* les consorts X. ne peuvent pas lui opposer un dol qui aurait été commis par TOULOUSE TLS, dès lors que le contrat de location et le contrat ARTYS sont indépendants ; PARFIP FRANCE, simple organisme de financement, qui n'a jamais démarché M. X. A., dont elle ignorait l'alcoolisme, n'a commis aucune fraude en mettant en 'uvre l'autorisation de prélèvement remise par TOULOUSE TLS ;

* de même, les consorts X. ne peuvent pas lui opposer les éventuels manquements de TOULOUSE TLS, au motif de l'absence d'indivisibilité des contrats ; PARFIP FRANCE a rempli ses obligations de mise à disposition des matériels, en sa qualité de bailleresse ; M. X. A. avait réceptionné le matériel sans réserve ce qui lui interdisait d'invoquer un défaut de conformité ;

* M. X. n'ayant pas payé les loyers, PARFIP FRANCE est fondée à réclamer la résiliation du contrat de location et le paiement de l'intégralité des loyers conformément aux stipulations contractuelles ;

- à titre subsidiaire, soutient que, si la Cour confirmait la nullité du contrat de location, cette nullité priverait de cause la vente du matériel de TOULOUSE TLS à PARFIP FRANCE de sorte que le prix de vente devrait être restitué ;

- à titre infiniment subsidiaire, soutient que, si la Cour confirmait la nullité du contrat de location sans anéantir le contrat de vente, PARFIP FRANCE subirait un préjudice qui devrait être indemnisé.

Elle sollicite, au visa des articles 1134, 1147, 1165, 1315 du Code Civil :

- à titre principal :

* l'infirmation du jugement ;

* le rejet des demandes des consorts X. ;

* la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;

* la condamnation solidaire des consorts X. à lui payer la somme de 7.176 euros au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire :

* la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location ;

* la condamnation de TOULOUSE TLS à lui rembourser la somme de 3.253,43 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2008 ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour prononçait la résiliation du contrat de location sans anéantir le contrat de vente, la condamnation de TOULOUSE TLS à lui payer la somme de 7.176 euros de dommages-intérêts ;

- la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamnation de tout succombant aux dépens, comprenant le procès-verbal de constat d'huissier du 10 février 2009, dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité du contrat d'installation, maintenance, abonnement, et du contrat de location du matériel :

Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de location a bien été initialement conclu entre TOULOUSE TLS (ayant apposé son tampon en qualité de « distributeur ARTYS » et de signataire du contrat) et M. A. X., et que TOULOUSE TLS a ensuite cédé le matériel et le contrat à PARFIP FRANCE, dont le nom a été mentionné sur l'autorisation de prélèvement annexée au contrat.

L'article L. 121-22 du Code de la Consommation énonce que ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.

Le contrat d'installation, maintenance et abonnement de téléphonie souscrit par M. A. X. mentionnait que celui-ci agissait en qualité d'ingénieur conseil et portait son cachet professionnel ; le contrat de location portait lui aussi son cachet professionnel ; néanmoins, le fait que les deux contrats aient été souscrits par M. X. en sa qualité de professionnel ne suffit pas à établir l'existence d'un lien direct avec l'activité d'ingénieur conseil. Il est nécessaire de considérer la finalité de l'opération et de se demander si l'opération a eu pour seul but le développement de l'activité professionnelle, sans qu'il soit besoin pour le juge de s'interroger sur les compétences du professionnel (ingénieur conseil en équipement technique du bâtiment) dans le domaine concerné par le contrat (la téléphonie).

Or, le contrat ARTYS mentionnait les deux numéros de téléphone concernés, correspondant, selon factures FRANCE TELECOM, l'un à la ligne personnelle de M. X. ([...]) et l'autre à sa ligne professionnelle ([...]). Par suite, le contrat de location se rapportait à du matériel utilisé nécessairement à la fois pour des besoins personnels et pour des besoins professionnels.

Il en résulte que les deux contrats souscrits par M. X. n'avaient pas pour cause exclusive le développement de l'activité d'ingénieur conseil dès lors qu'ils concernaient également la ligne personnelle du domicile.

Le caractère mixte des contrats exclut donc le rapport direct avec l'activité professionnelle et par suite les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile restent applicables.

Or, les deux contrats ne comportaient pas les mentions imposées par l'article L. 121-23 et notamment les mentions relatives à la faculté de renonciation, ni le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté prévu par l'article L. 121-24, de sorte que la nullité est encourue.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ARTYS et du contrat de location, et ordonné la remise des parties en l'état antérieur.

C'est TOULOUSE TLS seule qui a procédé à l'installation, et non PARFIP FRANCE ; seule TOULOUSE TLS peut donc être condamnée à remettre l'installation téléphonique en son état initial, sans qu'il soit opportun d'ordonner une astreinte, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge (les consorts X., venant aux doits de M. A. X., décédé en cours de procédure, devant de leur côté restituer le matériel).

Par suite, les consorts X. ne sont redevables envers PARFIP FRANCE d'aucun loyer.

 

Sur le contrat de vente du matériel conclu entre TOULOUSE TLS et PARFIP France :

PARFIP FRANCE justifie avoir acquis auprès de TOULOUSE TLS le matériel loué par M. X. moyennant un prix de 3.253,43 euros TTC suivant facture du 10 décembre 2008.

PARFIP FRANCE, simple organisme de financement, n'avait aucun intérêt à acquérir un matériel qui n'était pas donné à bail. Le contrat de vente du matériel, entraînant cession à son profit du contrat de location du matériel initialement conclu par TOULOUSE TLS, avait donc nécessairement pour cause le contrat de location lui-même ainsi que le soutient PARFIP FRANCE sans être contredite par TOULOUSE TLS ; l'annulation du contrat de location prive dès lors de cause le contrat de cession ce qui entraîne la nullité de ce dernier contrat et oblige TOULOUSE TLS à restituer à PARFIP FRANCE le prix de 3.253,43 euros. Les dispositions du jugement en ce sens seront confirmées.

Les intérêts au taux légal sur cette somme ne peuvent pas courir à compter du 16 décembre 2008 comme le demande PARFIP FRANCE puisque l'obligation au paiement ne résulte que de l'annulation du contrat prononcée en justice ; les intérêts ne courront donc de plein droit qu'à compter de la décision.

 

Sur les dommages-intérêts :

TOULOUSE TLS succombant au principal sera évidemment déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.

 

S'agissant des demandes indemnitaires formées par les consorts X. :

- pour le préjudice financier professionnel : les consorts X. ne peuvent pas réclamer une indemnité de ce chef après avoir nié le lien direct entre les contrats et l'exercice professionnel ; au surplus, ils ne versent aux débats aucune pièce comptable établissant une baisse du chiffre d'affaires entre 2008 et 2009 (ce qu'ils peuvent d'autant moins faire que M. X. A. a déclaré à son assureur avoir cessé son activité professionnelle à effet du 31 décembre 2008, soit quelques semaines seulement après l'installation du matériel, la cessation d'une activité vieille de plusieurs décennies ne se décidant pas en l'espace de quelques semaines, cela exclut tout lien entre les difficultés rencontrées avec le matériel et le contrat ARTYS et la cessation d'activité) ;

- pour le préjudice moral : les consorts X. versent aux débats plusieurs attestations de proches décrivant son abattement dû aux difficultés de téléphonie ; néanmoins, ce désarroi face à de simples soucis de matériel et de téléphone doit être replacé dans un contexte d'alcoolisme avancé qui a conduit à son hospitalisation en cure de désintoxication.

Il y a lieu dès lors de confirmer le premier juge qui a rejeté les demandes de ce chef.

 

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

TOULOUSE TLS succombant au principal supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de PARFIP FRANCE ses frais et de confirmer la condamnation de TOULOUSE TLS au profit de M. X. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrrépétibles (incluant le coût du constat d'huissier). Il y a lieu d'allouer en cause d'appel aux consorts X. une indemnité supplémentaire de 1.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du 5 janvier 2010 en toutes ses dispositions, sauf à constater que Mme X. et M. X. P. viennent aux droits de M. X. A., décédé en cours de procédure ;

Y ajoutant :

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel :

Déboute la SA TOULOUSE TLS et la SA PARFIP FRANCE de leurs demandes ;

Condamne la SA TOULOUSE TLS à payer aux consorts X. la somme de 1.500 euros ;

Condamne la SA TOULOUSE TLS aux dépens d'appel ;

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier,                Le président,