5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5906 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Modalités de paiement ou de comptabilisation du prix
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5893 (2 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - MODALITÉS DE CONCLUSION DU CONTRAT
Présentation. Les circonstances entourant la conclusion du contrat constituent un indice que les décisions recensées mentionnent souvent pour justifier le caractère professionnel du contrat. En faisant abstraction du lieu de conclusion de l’accord, qui est peu significatif (A), l’indice le plus fréquemment relevé vise le fait que le client a conclu le contrat sous des références professionnelles (B), ce qui peut se manifester sous différentes formes : utilisation de papiers à en-tête, tampons ou cachets professionnels, indication d’identifiants professionnels (enseignes, siège social, téléphone, numéro d’immatriculation au RCS), etc. Un raisonnement similaire est parfois appliqué à des documents signés lors de l’exécution du contrat (procès-verbaux de livraison notamment, ce qui est plus discutable compte tenu de la date de ce document et de sa nature : preuve d’une livraison et non de son cadre juridique).
Même si la distinction n’est pas toujours simple, cet indice ne doit pas être confondu avec la constatation que le contrat a été conclu « en qualité de professionnel » (Cerclab n° 5877), dès lors qu’une telle appréciation n’est pas purement formelle mais inclut implicitement une appréciation du contenu du contrat. Il ne peut pas être assimilé non plus à la reconnaissance du caractère professionnel du contrat, parfois mentionnée dans ses conditions générales ou particulières, et qui, s’agissant de protections d’ordre public, n’empêche pas les juges de vérifier que la clause correspond à la réalité (Cerclab n° 5829).
La portée d’un tel indice est variable selon les critères appliqués. Il peut être décisif pour les critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité, ce qui peut avoir de l’importance dans le cadre du nouvel article liminaire), puisqu’il permet d’établir que le contrat a été conclu à l’occasion de la profession. Il est en revanche insuffisant pour ceux exigeant un lien plus étroit avec l’activité (rapport direct et besoins de l’activité), a fortiori s’il s’agit de l’activité spécifique (solution sans doute similaire pour le champ de l’activité principale de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., repris à l’art. L. 221-3 C. consom.). L’indice est même assez indifférent pour les critères qui s’appuient sur une appréciation subjective (compétence, identité de spécialité).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. Les modalités de conclusion sont donc sans influence.
V. cep. : CA Metz (3e ch. TI), 12 octobre 2023 : RG n° 22/00457 ; arrêt n° 23/00265 ; Cerclab n° 10452 (code de la consommation ; site internet pour une sophrologue ; contrat conclu dans le cadre de son activité professionnelle libérale, l’intéressée ayant apposé à côté de sa signature son tampon humide indiquant qu'elle est « sophrologue - profession libérale » avec son numéro siret et son code APE), sur appel de T. proxim. Saint-Avold, 14 décembre 2021 : RG n° 11-18-694 ; Dnd.
A. LIEU DE CONCLUSION DU CONTRAT
Lieu de conclusion. Le fait que le contrat ait été conclu sur le lieu d’exercice de la profession est un indice qui n’est quasiment jamais évoqué. Cette situation s’explique sans doute par le fait que, lorsque ce fait est établi, d’autres éléments plus pertinents sont sans doute privilégiés. Par ailleurs, un tel indice était dépourvu d’intérêt en matière de démarchage à domicile, avant la loi du 17 mars 2014, puisque que la conclusion dans les locaux du professionnel était une condition d’application du texte (retenir un tel indice aurait abouti à exclure systématiquement la protection). La constatation reste pertinente après la loi du 17 mars 2014, puisque c’est l’extension de la protection qui présuppose cette localisation de la conclusion du contrat.
V. cependant, pour une exclusion de la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 8036 (code de la consommation ; crédit-bail de photocopieur par une entreprise individuelle de garage ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de la société avec tampon de la société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - TGI Dax, 4 décembre 2002 : RG n° 01/01325 ; Cerclab n° 355 (démarchage ; cet achat réalisé sur le lieu du siège social de la société est en rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole), sur appel CA Pau (1re ch.), 5 septembre 2005 : RG n° 03/00172 ; arrêt n° 3204/05 ; Cerclab n° 651 ; Juris-Data n° 285007 (exclusion des personnes morales).
B. CONCLUSION SOUS DES RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES
Utilisation de l’indice à titre exclusif. Pour une décision se contentant de déduire l’exclusion de la protection de la seule conclusion sous des références professionnelles : CA Nancy (2e ch. civ.), 11 septembre 2014 : RG n° 13/02350 ; arrêt n° 1805/14 ; Cerclab n° 4864 (droit de la consommation, notamment l’ancien art. L. 311-27 C. consom. ; contrat conclu sous des références professionnelles et clause reconnaissant le rapport direct ; licence d'exploitation de site internet pour un agent d’assurances ; contrat conclu en qualité de représentante d’une société, avec mention de son numéro RCS et apposition du tampon commercial), sur appel de TI Saint-Dié, 31 mai 2013 : RG n° 11/00205 ; Dnd.
Utilisation de l’indice : critère du cadre de l’activité (article préliminaire et liminaire). Pour des décisions maintenant l’utilisation de l’indice, après la définition légale du consommateur par l’article préliminaire, puis l’article liminaire, se référant au critère du cadre de l’activité : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837 ; Cerclab n° 8484 (code de la consommation ; cadre de l’activité commerciale ; location financière en mars 2015 d’un photocopieur multi-fonctions pour un cordonnier dans une galerie marchande ; mention du numéro de Siret), sur appel de T. com. Paris, 25 octobre 2017 : RG n° 2016054835 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 25 juin 2020 : RG n° 17/16211 ; Cerclab n° 8478 (code de la consommation ; contrat conclu en février 2015 pour la création d’un site internet pour un disc-jockey professionnel ; cachet professionnel avec le numéro de RCS et signature en qualité de gérant), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 11-17-000243 ; Dnd.
V. aussi avant ces textes : CA Montpellier (ch. com.), 20 septembre 2022 : RG n° 20/02386 ; Cerclab n° 9833 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrats de de prestations de services de téléphonie mobile pour une société spécialisée dans la fabrication et la vente d’équipements notamment ménagers conclus en 2010, 2013 et 2014, dans le cadre de l'exploitation de son activité professionnelle avec notamment l’utilisation du cachet de la société), sur appel de T. com. 27 septembre 2019 : RG n° 2017010794 ; Dnd.
Utilisation de l’indice : critère du rapport direct. Pour des décisions mentionnant, à titre d’indice de l’existence d’un rapport direct du contrat avec l’activité (le cas échéant en combinaison avec d’autres critères), la conclusion sous des références professionnelles : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 avril 2021 : RG n° 19/00162 ; arrêt n° 203/21 ; Cerclab n° 8896 (conclusion hors établissement ; besoins de l’activité et rapport direct ; site internet pour une entreprise de travaux de revêtement de sols et de mur ; contrat conclu avec apposition du cachet et en qualité de gérant), sur appel de TGI Saverne, 16 novembre 2018 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (clauses abusives ; location financière d’un photocopieur, d’un ordinateur portable et d’un serveur de sauvegarde pour un avocat ; contrats conclus en sa qualité d'avocat et précisant expressément que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 - 1), 18 juin 2019 : RG n° 17/13754 ; Cerclab n° 7710 (démarchage ; besoins de l’activité et rapport direct ; location de photocopieur par un architecte, celui-ci ayant apposé son tampon professionnel au-dessus de sa signature à quatre reprises sur le bon de commande, le contrat de maintenance, le contrat de location et le procès-verbal de livraison), sur appel de TGI Marseille, 19 juin 2017 : RG n° 16/04862 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 1er février 2019 : RG n° 17/07838 ; Cerclab n° 8100 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de photocopieur par un hôtel restaurant ; apposition du tampon de l’hôtel restaurant sur des conditions générales affirmant le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Paris, 3 mars 2017 : RG n° 2016004873 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 8036 (code de la consommation ; crédit-bail de photocopieur par une entreprise individuelle de garage ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de la société avec tampon de la société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 février 2018 : RG n° 15/03595 ; arrêt n° 110 ; Cerclab n° 7452 (démarchage ; rapport direct ; réalisation et financement d’un site internet par un coach scolaire ; contrat conclu en qualité d'auto-entrepreneur, sous son enseigne commerciale), sur appel de TI Nantes, 9 février 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779 ; Cerclab n° 7251 ; Juris-Data n° 2017-023995 (dispositions protectrices du code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière par une Sarl d’un matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données ; indices multiples et notamment le fait que « par ailleurs, le cachet professionnel de la société avec son numéro auprès du Registre du commerce et des sociétés est apposé sur le contrat »), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 30 mai 2017 : RG n° 2016007599 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 21 septembre 2017 : RG n° 14/20808 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7063 (démarchage ; rapport direct ; crédit-bail et maintenance d’un photocopieur pour la clinique d’un vétérinaire ; indice retenu, entre autres : apposition du cachet de la clinique sur les actes contractuels), sur appel de TGI Toulon, 27 mai 2014 : RG n° 12/05849 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 19 juin 2019 : pourvoi n° 17-31259 ; arrêt n° 598 ; Cerclab n° 8007 - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 20 juin 2017 : RG n° 15/06917 ; Cerclab n° 6928 (démarchage ; rapport direct ; location d'un site web pour une avocate conclu avec son cachet professionnel), sur appel de TI Versailles, 31 août 2015 : RG n° 11-14-000578 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 10 mai 2017 : RG n° 16/00653 ; Cerclab n° 6837 ; Juris-Data n° 2017-010116 (démarchage ; rappport direct et clause reconnaissant le caractère professionnel ; licence d'exploitation et financement de site internet pour un artisan menuisier ayant apposé son cachet commercial), sur appel de TI Limoges, 23 mars 2016 : Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; documents contractuels précisant le caractère professionnel du contrat, et portant son cachet professionnel), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 29 septembre 2016 : RG n° 14/15716 ; arrêt n° 2016/529 ; Cerclab n° 5963 (clauses abusives ; action dans l'exercice de sa profession, à des fins en rapport direct avec cet exercice ; location d’un véhicule automobile à usage professionnel par un artisan travaillant dans l’impression ; contrat conclu sous sa dénomination commerciale), sur appel de T. com. Fréjus (juge com.), 23 juillet 2014 : RG n° 2014002402 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 septembre 2016 : RG n° 14/07535 ; Cerclab n° 6069 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un matériel médical par un médecin ; conclu en qualité de médecin puisqu'il a porté sur le contrat son cachet professionnel), sur appel de de TI Étampes, 8 janvier 2014 : RG n° 11-12-000508 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 juillet 2016 : RG n° 15/03199 ; arrêt n° 16/0602 ; Cerclab n° 5687 ; Juris-Data n° 2016-013410 (clauses abusives et ancien art. L. 311-37 C. consom. ; fourniture de matériel de téléphonie pour un artisan peintre ; contrat souscrit en qualité de gérant pour les besoins professionnels, ainsi que précisé à la convention, apposition du timbre humide professionnel sur le contrat et indication numéro Siren), sur appel de TI Mulhouse, 13 mai 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 8 avril 2016 : RG n° 15/13409 ; Cerclab n° 5576 (démarchage ; rapport direct ; site internet pour un ostéopathe : mention de la profession dans l’adresse du site et dans le procès-verbal, lequel comporte l’adresse professionnelle), sur appel de TGI Paris (JME), 25 juin 2015 : RG n° 14/17699 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 7 avril 2016 : RG n° 13/20861 ; Cerclab n° 5575 ; Juris-Data n° 2016-007480 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; contrat de licence d'exploitation de site internet pour une activité artistique de design : apposition sur le contrat de la signature suivie du cachet professionnel et du numéro de RCS), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 9 octobre 2012 : RG n° 11-11-000940 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 23 mars 2016 : RG n° 15/00256 ; Cerclab n° 5544 (démarchage ; rapport direct ; expertise de sinistre souscrite par un menuisier ; apposition du tampon de l’établissement avec l'indication du numéro de Siret), sur appel de TGI Aurillac, 1er décembre 2014 : RG n° 13/00557 ; Dnd et TGI Aurillac, 11 décembre 2014 : RG n° 14/00823 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 février 2016 : RG n° 13/01369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 5524 (démarchage à domicile et clauses abusives - art. R. 132-1 ancien ; rapport direct ; site internet pour une auto-entrepreneuse désirant exercer une activité de massage et de soins de beauté à domicile ; contrat conclu « en qualité d'auto-entrepreneuse, sous son enseigne commerciale »), sur appel de TI Saint-Nazaire, 21 novembre 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017 ; Cerclab n° 5376 (clauses abusives ; surveillance de deux restaurants ; procès-verbaux de réception comportant le cachet professionnel lequel mentionne son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ainsi que son adresse professionnelle), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 5 mars 2012 : RG n° 2011080320 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 25 novembre 2015 : RG n° 14/00858 ; Cerclab n° 5351 (démarchage ; licence et exploitation d'un site internet ; arrêt mentionnant que le client était enregistré dans le répertoire sirène comme exerçant une activité de pour un commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés), sur appel de TI Vesoul, 7 mars 2014 : RG n° 13-000473 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 2 septembre 2015 : RG n° 13/06226 ; Cerclab n° 5302 (démarchage ; rapport direct ; acquisition d'un matériel de photocopie couleur par un maçon ; contrat conclu en qualité de professionnel, avec apposition du tampon professionnel à côté de la signature située près d’une mention où le locataire : « certifie que le bien loué est destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il est en rapport direct avec celle-ci » ; preuve contraire non rapportée), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 14 février 2013 : RG n° J2011000633 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 juin 2015 : RG n° 14/05924 ; Cerclab n° 5208 (démarchage ; rapport direct ; exploitante agricole faisant réaliser un bâtiment prévu pour recevoir des panneaux photovoltaïques ; nature professionnelle déduite notamment de la mention de la profession d'agricultrice dans un mail), sur appel de TGI Gap (réf.), 2 décembre 2014 : RG n° 14/00124 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 2 juin 2015 : RG n° 14/08143 ; Cerclab n° 5261 (démarchage ; rapport direct ; location d’un appareil de purification d’air par un podologue ; démarché ne contestant pas avoir conclu le contrat « en vue de l'exercice de son activité professionnelle », avec apposition de son tampon professionnel à côté de sa signature ; N.B. contrat annulé pour dol), sur appel de TI Versailles, 12 septembre 2014 : RG n° 1112002639 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/24381 ; Cerclab n° 4990 (démarchage ; rapport direct avec l’activité ; prestation de service et de location d'un site internet pour un artisan plombier électricien ; contrat conclu sous son nom commercial et procès-verbal de réception portant le cachet de l’entreprise), sur appel de TI Palaiseau, 12 novembre 2013 : RG n° 11-12-000774 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 4 novembre 2014 : RG n° 13/01689 ; Cerclab n° 4913 (démarchage à domicile et droit de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; site internet pour un artisan maçon tailleur de pierres ; apposition du cachet humide à l'enseigne du fonds artisanal sur le contrat, à deux reprises, et sur le procès-verbal de réception), sur appel de TI Le Mans, 19 avril 2013 : RG n° 11-12-508 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ.), 5 février 2014 : RG n° 12/01012 ; Cerclab n° 4680 (démarchage et ancien art. L. 137-2 C. consom. ; contrat conclu entre professionnels pour les besoins exclusifs de l’activité ; location de matériel informatique : présence du tampon du médecin et indication de son numéro de Siren), sur appel de TGI Ajaccio, 22 novembre 2012 : RG n° 10/01269 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; apposition du cachet commercial, indication que le site à surveiller est une « activité commerciale » dont les jours d’ouverture sont précisés), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/01381 ; Cerclab n° 4600 (démarchage ; rapport direct ; contrat et PV de réception du matériel signés le même jour avec apposition du tampon professionnel mentionnant l’activité, le numéro Siret et le numéro intracom ; contrat mentionnant comme qualité : dirigeant), sur appel de TGI Limoges, 20 septembre 2012 : Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 8 octobre 2013 : RG n° 12/02379 ; Cerclab n° 4480 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière de site internet pour la promotion d’une écurie équestre conclue en qualité de « chef d'entreprise »), sur appel de TI Senlis, 9 mai 2012 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 24 mai 2013 : RG n° 10/07323 ; arrêt n° 202 ; Cerclab n° 4573 ; Juris-Data n° 2013-023498 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; cachet commercial d’artisan menuisier apposé à l'emplacement de la désignation du contractant ainsi qu'à coté de sa signature), sur appel de TI Rennes, 9 septembre 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 12 avril 2013 : RG n° 11/02520 ; arrêt n° 2013/213 ; Cerclab n° 4427 (obligation générale d'information de l’ancien art. L. 111-1 s. C. consom., démarchage à domicile et clauses abusives ; rapport direct ; création d’un site professionnel pour un électricien ; contrat stipulé avec mention du nom de son entreprise), sur appel de TI Tarascon, 13 janvier 2011 : RG n° 11-10-000413 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 29 mars 2013 : RG n° 11/02154 ; arrêt n° 2013/177 ; Cerclab n° 4430 (clauses abusives ; location de photocopieur par un architecte ; apposition du timbre humide du cabinet d’architecte), sur appel de TI Toulon, 13 décembre 2010 : RG n° 11-09-001310 ; Dnd - CA Agen (1re ch. civ.), 13 février 2013 : RG n° 12/00450 ; arrêt n° 153/13 ; Cerclab n° 4238 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de licence d'exploitation de site internet par un masseur kinésithérapeute, conclu avec indication du numéro de siret et de l’adresse professionnelle), infirmant TI Cahors, 3 janvier 2012 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab n° 3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (démarchage ; contrat conclu avec le tampon encreur du syndicat professionnel), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 21 septembre 2012 : RG n° 11/12081 ; arrêt n° 2012/442 ; Cerclab n° 4436 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location longue durée de voiture par une voyante, avec mention du numéro Siren et apposition du timbre humide), sur appel de TI Brignoles, 21 juin 2011 : RG n° 11-11-000189 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de télésurveillance et location de matériel ; contrat en contrat conclu en qualité d'exploitant agricole, titulaire d'un numéro d'inscription au Siret), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (démarchage : rapport direct et besoins de l’activité ; clauses abusives : besoins de l’activité ; nom de domaine du site Web reprenant le nom de la société), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 20 juin 2012 : RG n° 10/02822 ; arrêt n° 1686/12 ; Cerclab n° 3918 (démarchage ; location d’une cabine de photo numérique par un commerce de presse, loto, cadeaux ; bon de commande comportant une mention de la raison sociale du client et le cachet professionnel), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2010 : RG n° 2009/010623 ; jugement n° 227 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715 ; Cerclab n° 3922 (démarchage ; création et financement d’un site internet pour un exploitant de chambres d’hôtes ; contrat conclu en qualité de gérant, libellé au nom de l’exploitant, avec indication de son enseigne et nom de domaine utilisant également cette enseigne), sur appel de T. com. Lyon, 11 octobre 2010 : RG n° 2009J1224 ; Dnd - CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 17 janvier 2012 : RG n° 09/04453 ; arrêt n° 30/12 ; Cerclab n° 3568 (démarchage ; site internet d’un laveur de vitres ; cachet commercial), sur appel de TI Castres, 30 juillet 2009 : RG n° 11/08/134 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 1er décembre 2011 : RG n° 10/01466 ; Cerclab n° 3503 (démarchage ; site internet d’une commerçante ; tampon), sur appel de T. com. Aubenas, 12 février 2010 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 juin 2011 : RG n° 09/06960 ; Cerclab n° 3196 (démarchage ; site internet d’une société dans le secteur du bois ; cachet professionnel), sur appel de T. com. Lyon, 8 septembre 2009 : RG n° 2007J2765 ; Dnd - CA Agen (1re ch. com.), 4 avril 2011 : RG n° 10/00573 ; arrêt n° 392/11 ; Cerclab n° 2867 (démarchage ; rapport direct ; débroussailleur ; nom de domaine reprenant le nom de l’entreprise ; sur appel de T. com. Cahors, 15 février 2010) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (démarchage ; rapport direct ; plombier chauffagiste ; contrat et procès verbal de réception portant le cachet commercial) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 22 septembre 2010 : RG n° 08/10080 ; Cerclab n° 2488 (clauses abusives et crédit à la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location d’un photocopieur par un architecte ; contrat en qualité d'architecte et urbaniste, exerçant une profession libérale avec mention du numéro Siren et en apposant son cachet professionnel), sur appel de TI Paris (11e arrdt), 15 janvier 2008 : RG n° 11-07-001753 : jugt n°14/08 : Cerclab n° 4127 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010 : RG n° 09/05888 ; arrêt n° 10/711 ; Cerclab n° 4167 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu en qualité de commerçant, avec indication du numéro siren, dans le contrat et dans la correspondance ultérieure ; télésurveillance d’un créateur de logos travaillant à son domicile), sur appel de TI Colmar, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Rouen (ch. prox.), 27 mai 2010 : RG n° 09/03671 et n° 09/04025 ; Cerclab n° 2718 (démarchage ; mention du numéro de Siret dans le cadre réservé au cachet commercial ; procès-verbal de livraison signé en qualité de gérant), sur appel de TI Neufchâtel-en-Bray, 10 juillet 2009 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 6 novembre 2009 : RG n° 08/07196 ; Cerclab n° 2711 ; Juris-Data n° 2009-021520 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’une station de travail internet par un épicerie-bar-tabac ; utilisation du cachet de l'entreprise désignée par son logo énonçant la nature de l'activité commerciale exercée) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 12 mars 2009 : RG n° 08/04979 ; Cerclab n° 3391 ; Juris-Data n° 2009-001793 (démarchage ; achat de matériels de diététique et de remise en forme ; infirmière libérale apposant son cachet professionnel), sur appel de T. com. Lyon, 17 juin 2008 : RG n° 2007j830 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; location d’un photocopieur par un agent commercial pour la vente de publications ; apposition du tampon), confirmant TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (« le critère le plus décisif de la qualité de professionnel est que celui-ci manifeste avoir cette qualité, qu'il s'affiche comme tel ou à tout le moins en donne ouvertement l'apparence aux autres ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2008 : RG n° 04/04795 ; arrêt n° 2008/619 ; Legifrance ; Cerclab n° 1246 ; Juris-Data n° 2008-005879 ; Lamyline (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; orthophoniste louant un matériel informatique d’aide à la gestion d’un cabinet médical incluant un lecteur de carte vitale et un logiciel de comptabilité ; apposition du cachet professionnel sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel et mention sur la demande de location du numéro de Siret ainsi que du chiffre d’affaires des deux derniers exercices), confirmant TI Aix-en-Provence, 22 janvier 2004 : RG n° 11-03-000812 ; Cerclab n° 3230 (démarchage et crédit : besoins de l’activité et rapport direct ; mêmes arguments) - CA Rennes (1re ch. B), 24 janvier 2008 : RG n° 06/06224 ; Cerclab n° 2304 (démarchage ; location de matériels de téléphonie par un agriculteur ; apposition du cachet professionnel) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2007 : RG n° 06/00611 ; arrêt n° 2889/07 ; Cerclab n° 2297 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; achat de matériels téléphoniques par un médecin ; bon de commande et procès-verbal de livraison revêtus du cachet professionnel et comportant toutes les informations d'identification d'usage de son cabinet et de ses qualités de médecin et d'expert) - CA Nancy (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n° 355/07 ; Cerclab n° 1506 ; Juris-Data n° 2007-341823 (démarchage et clauses abusives ; logiciel de gestion d’un bar ; mention de l’enseigne et apposition du tampon) - CA Agen (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06 ; Cerclab n° 2211 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un restaurant ; argument invoqué in fine : « d'ailleurs, on peut rappeler que les contrats sont revêtus du cachet de l'établissement »), sur appel de T. com. Cahors, 23 mai 2005 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 30 juin 2004 : RG n° 02/02177 ; arrêt n° 1515/2004 ; Cerclab n° 1559 ; Juris-Data n° 268902 (clauses abusives ; location de matériel téléphonique par une pharmacie ; contrat se référant à la pharmacie et à son siège social) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 24 février 2004 : RG n° 03/02532 ; Cerclab n° 1684 ; Juris-Data n° 2004-244555 (démarchage ; matériels de paiement ; qualité de commerçante mentionnée, avec indication de l’enseigne, dans le procès-verbal de livraison), infirmant T. com. Dunkerque, 7 avril 2003 : RG n° 2001/003727 ; Cerclab n° 201 (référence à l’enseigne sans influence, semble-t-il, sur le raisonnement retenu pour admettre la protection) - T. com. Paris (8e ch.), 7 mai 2003 : RG n° 2001/056932 ; Cerclab n° 1609 (démarchage ; location de matériel informatique ; apposition du cachet de l’enseigne), confirmé sur ce point par CA Paris (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15141 ; Cerclab n° 1189 ; Lamyline (admission d’un rapport direct, sans reprise de l’argument) - T. com. Paris (8e ch.), 7 mai 2003 : RG n° 2001/056933 ; Cerclab n° 1608 (démarchage ; location de matériel informatique ; apposition du cachet de l’enseigne), confirmé sur ce point CA Paris (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15320 ; Cerclab n° 1188 ; Lamyline (admission d’un rapport direct, sans reprise de l’argument) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2001/13269 ; Cerclab n° 1195 ; Lamyline (démarchage ; télésurveillance ; apposition du cachet commercial de l’enseigne) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958 ; Cerclab n° 1196 ; Lamyline (démarchage ; télésurveillance ; commerçant ; apposition du cachet commercial de l’enseigne) - CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (démarchage ; lecteur de chèques ; mention de l’enseigne commerciale et apposition de son cachet) - CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2001-529 ; Bull. inf. C. cass. 1er juillet 2003, n° 826 ; Cerclab n° 1719 ; Juris-Data n° 2002-225462 (démarchage ; télésurveillance d’un cabinet dentaire ; apposition du cachet professionnel) - CA Paris (25e ch. B), 12 avril 2002 : RG n° 2001/19788 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 911 ; Juris-Data n° 2002-181021 (démarchage ; insertion publicitaire pour un maçon ; conclusion au nom de l’entreprise avec apposition de son cachet sur l’ordre d’insertion) - CA Dijon (ch. civ. B), 28 mars 2002 : RG n° 01/01563 ; arrêt n° 203 B ; Cerclab n° 630 ; Juris-Data n° 2002-170814 (démarchage ; publicité pour un artisan ; apposition du tampon) - T. com. Saint-Dié des Vosges, 12 septembre 2001 : RG n° 99/626 ; Cerclab n° 256 (démarchage ; télésurveillance ; conclusion au nom de l’entreprise et avec l'apposition du tampon professionnel de l'entreprise sur le contrat et sur le procès-verbal de réception), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 2 avril 2003 : RG n° 01/02544 ; arrêt n° 896/2003 ; Cerclab n° 1562 ; Juris-Data n° 224150 (contrat conclu à une époque où les locaux professionnels n’étaient pas installés au domicile personnel) - CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (démarchage ; lecteur de chèques ; apposition du cachet professionnel) - CA Rouen (2e ch.), 7 décembre 2000 : RG n° 99/00924 ; Cerclab n° 978 ; Juris-Data n° 2000-137094 (démarchage ; publiphone pour une cafétéria ; contrat conclu sous l’enseigne commerciale), infirmant sur ce point T. com. Rouen, 9 novembre 1998 : RG n° 98/003811 ; Cerclab n° 972 (indice non examiné ; décision s’appuyant sur une application conventionnelle et sur le critère de la compétence) - TGI Lorient (2e ch.), 21 juin 2000 : RG n° 326/99 ; jugt n° 156 ; Cerclab n° 373 (démarchage et clauses abusives ; matériel d’adiporéduction ; conclusion en qualité de « Docteur X. » et avec le cachet professionnel), confirmé par adoption de motifs par CA Rennes (1re ch. B), 21 juin 2001 : RG n° 00/05106 ; arrêt n° 586 ; Cerclab n° 1805, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 janvier 2004 : pourvoi n° 01-16251 ; arrêt n° 23 ; Cerclab n° 2013 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; Legifrance ; Cerclab n° 1741 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 (démarchage ; cadre professionnel et rapport direct ; système d’alarme ; contrat conclu en qualité de pharmacienne dès lors que le cachet professionnel a été apposé), confirmant T. com. Versailles (3e ch.), 20 décembre 1996 : RG n° 95/02241 ; Cerclab n° 1704 (démarchage et crédit ; conclusion en qualité de commerçant) - CA Paris (5e ch. C), 10 octobre 1997 : RG n° 96/016360 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 1316 ; Juris-Data n° 1997-024525 (démarchage ; photocopieur pour un commerce d’alimentation et de journaux ; apposition du cachet commercial avec mention du numéro Siret), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Angers (1re ch. A), 6 septembre 1994 : RG n° 093/00823 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 662 (démarchage ; location de journaux lumineux ; contrat conclu en « qualité d’assureur et avec apposition de son cachet d’agent d’assurance »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (appréciation souveraine des juges du fond).
V. aussi pour l’exclusion d’une application conventionnelle des règles sur le démarchage : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (démarchage ; télésurveillance d’une boucherie ; la conclusion sous des références professionnelles rend sans effet la reproduction des textes du Code de la consommation dans les conditions générales de vente).
V. aussi pour un même raisonnement afin de déduire que le contrat a été conclu par une personne morale exclue du bénéfice de la protection contre le démarchage : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (démarchage ; personne morale, rapport direct et cadre de l’activité ; télésurveillance de bureaux ; apposition du tembre humide de la société).
Pour une hypothèse particulière où l’arrêt estime que la conclusion du contrat avec le cachet du salon de coiffure et en présence d’une clause mentionnant une utilisation professionnelle crée une présomption en faveur de l’éviction d’un usage personnel, qui n’est pas renversée par des témoignages d’amis, et qui exclut dès lors l’application de l’ancien art. L. 137-2 C. consom., réservé aux consommateurs, mais ne peut en revanche emporter la même éviction des règles sur le démarchage, dès lors que le contrat n’a pas de rapport direct avec l’activité professionnelle. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (contrat conclu en 2011), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd.
V. aussi, dans le cadre de l’art. L. 218-2 C. consom., lorsque la qualité prise lors de la conclusion du contrat correspond à l’activité déclarée au registre du commerce : cassation de l’arrêt appliquant l’ancien art. L. 137-2 C. consom., devenu l’art. L. 218-2 C. consom., en estimant que les emprunteurs qui avaient souscrit six prêts immobiliers destinés à l’acquisition de divers lots de copropriété au sein d’une résidence avaient la qualité de consommateur, alors que la cour avait relevé que les lots de copropriété étaient destinés à la location et que l’emprunteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résultait que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur. Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017 : pourvoi n° 16-10105 ; arrêt n° 121 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6721 (arrêt visant aussi l’ancien art. L. 312-3, 2°, devenu l’art. L. 313-2, 2° C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Nîmes (1re ch. civ.A), 5 novembre 2015 : RG n° 15/00373, Cerclab n° 7328, sur appel de TGI Privas (Jex), 13 janvier 2015 : RG n° 13/01720 ; Dnd.
Utilisation de l’indice : autres critères. V. aussi, dans le même sens, pour des décisions se référant au même indice, mais dans le cadre d’autres critères que celui du rapport direct avec l’activité (pour l’utilisation combinée du rapport direct et d’un autre critère, V. supra) : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 mai 2021 : RG n° 18/26743 ; Cerclab n° 8984 (anc. art. L. 133-2 ; installation téléphonique pour un traducteur indépendant sous la forme de profession libérale depuis son domicile personnel ; contrat conclu en qualité de gérant), sur appel de T. com. Paris, 10 octobre 2018 : RG n° 2017056817 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 18/23070 ; Cerclab n° 8485 (clauses abusives ; contrat n’étant pas conclu pour des besoins extérieurs à l’activité professionnelle ; site internet pour un podologue libéral ; cachet professionnel comportant en outre sa qualité et son numéro Adeli), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2016 : RG n° 14/12158 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation, notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque importante dans une exploitation agricole ; proposition commerciale, dossier technique, fiche de règlement et pouvoir/mandat signés en qualité d’agriculteur éleveur, avec apposition du tampon professionnel à côté de la signature), sur appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019 : RG n° 17/06888 ; Cerclab n° 8046 (clauses abusives ; contrat de maintenance de photocopieur conclu par une expert-comptable pour les besoins de son activité, celle-ci ayant « apposé en plus de sa signature sur ce contrat, le tampon de sa société d'expertise-comptable »), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 3 novembre 2016 : RG n° 11-16-000625 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 décembre 2018 : RG n° 16/05401 ; arrêt n° 18/1363 ; Cerclab n° 7938 (clauses abusives et rédaction claire ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d'une installation téléphonique pour un ambulancier ; apposition du tampon humide et reconnaissance du caractère professionnel ; N.B. l’arrêt applique à tort les articles préliminaire et liminaire à un contrat conclu en 2010), sur appel TGI Lille, 19 mai 2016 : RG n° 14/05862 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 5 juin 2018 : RG n° 15/09598 ; Cerclab n° 7578 (démarchage et clauses abusives ; besoins de l'exploitation ; fourniture en vrac de propane à l’exploitant d’un camping ; le contrat désigne l’acheteur comme exploitant du camping et précise son numéro RCS, précisions qui n'auraient pas été apportées si le contrat n’avait pas été conclu pour les besoins de l’exploitation), sur appel de T. com. Montpellier, 18 novembre 2015 : RG n° 2014020513 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 9 février 2017 : RG n° 15/02609 ; Cerclab n° 6961 ; Juris-Data n° 2017-005476 (démarchage ; besoins de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; site internet pour un artisan menuisier ; apposition du numéro de Siren et à plusieurs reprises de la griffe de son enseigne), sur appel de TI Nîmes, 28 avril 2015 : RG n° 11-001899 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 février 2017 : RG n° 15/10859 ; Cerclab n° 6733 ; Juris-Data n° 2017-002693 (clauses abusives ; location avec option d'achat d’un véhicule pour une avocate ; contrat souscrit en sa qualité d'avocat, avec apposition de son cachet professionnel et, en outre, transmission de son certificat d'immatriculation au répertoire Sirene, d’un relevé d’identité bancaire concernant un compte professionnel et d’une lettre de l’opérateur téléphonique évoquant un forfait professionnel), sur appel de TI Étampes, 18 mars 2015 : RG n° 11-14-000315 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/02912 ; Cerclab n° 6661 (clauses abusives, crédit et démarchage ; serveur de communication et postes numériques pour un chirurgien-dentiste ; contrat et procès-verbal de livraison revêtus du cachet mentionnant sa qualité de chirurgien dentaire et son numéro Siret : « il résulte de façon certaine de ces mentions que le matériel téléphonique a été commandé et loué […] pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle de chirurgien dentiste »), sur appel de TI Avignon, 21 avril 2015 : RG n° 1-14-01459 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 3 février 2016 : RG n° 13/05919 ; Cerclab n° 5495 (clauses abusives ; location d’un véhicule par un commerçant ; contrat conclu en qualité de commerçant, en qualité de professionnel, avec apposition du cachet commercial dans le cadre réservé au locataire et mention expresse du siège social de l’entreprise), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 10 septembre 2013 : RG n° 2013F00803 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 décembre 2015 : RG n° 14/06933 ; arrêt n° 677/2015 ; Cerclab n° 5371 (clauses abusives et code de la consommation ; cadre et besoins de l’activité ; location financière d’une unité centrale d'ordinateur, d’un écran, d’un appareil photo et d’une imprimante pour un artisan ayant une activité de menuiserie bois et PVC ; contrat portant le cachet de l'entreprise de ce dernier), sur appel de TGI Béthune, 23 septembre 2014 : RG n° 12/02312 ; Dnd - CA Versailles (14e ch.), 17 décembre 2015 : RG n° 14/08196 ; Cerclab n° 5368 (clauses abusives ; location de photocopieur par une avocate ; contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, « ainsi qu'il en résulte de la mention figurant en première page du contrat, à côté de sa signature et du cachet professionnel »), sur appel de TGI Nanterre (réf.), 20 octobre 2014 : RG n° 14/01411 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 11 juin 2015 : RG n° 14/02030 ; Cerclab n° 5176, sur appel de TI Rouen, 23 décembre 2013 : Dnd (clauses abusives ; cadre de l’activité et conclusion sous des références professionnelles ; licence d'exploitation de site internet par un auto-entrepreneur, apparemment en l’électricité ; contrat conclu en qualité d’auto-entrepreneur avec indication du numéro Siret, la signature ayant été apposée avec un tampon humide sur le procès-verbal de réception et la lettre de résiliation envoyée sous le nom de la société) - CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 17 octobre 2014 : RG n° 13/02661 ; Cerclab n° 4883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel de téléphonie par un viticulteur ; « sur tous les documents contractuels, le locataire est désigné ainsi : « champagne X. propriétaire-récoltant » ; les conventions litigieuses ont été conclues pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui ne lui permet pas d’invoquer l’[ancien] article L. 132-1 susdit »), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 30 juillet 2013 : RG n° 11-12-000357 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 28 mars 2011 : RG n° 10/02259 ; arrêt n° 1481/11 ; Cerclab n° 2698 (démarchage ; besoins de l’activité ; site internet ; contrat et procès verbal portant le cachet commercial ; procès-verbal de livraison signé en qualité de dirigeant) - CA Agen (1re ch. civ.), 9 mars 2011 : RG n° 10/00686 ; arrêt n° 281/11 ; Cerclab n° 2375 (clauses abusives ; contrat n’étant pas conclu en tant que particulier ; site internet ; indication manuscrite d’une forme sociale et d’un numéro Siret ; procès verbal de livraison signé en qualité de dirigeant), sur appel de TI Agen, 17 novembre 2009 : Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009 : RG n° 07/02625 ; Cerclab n° 2459 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’un vidéoclub ; indication du numéro d’inscription au Siret) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n° 40 ; Cerclab n° 812 ; Juris-Data n° 2008-355972 (clauses abusives et démarchage ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’un commerçant ; contrat conclu en se présentant comme commerçant et référence à l’enseigne dans les courriers de réclamation) - Jur. proxim. Prades, 2 novembre 2006 : RG n° 91-06-34 ; Cerclab n° 484 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’un agent d’assurances ; cachet apposé dans la case prévue à cet effet), confirmé par CA Montpellier (1re ch. B), 16 octobre 2007 : RG n° 06/07400 ; arrêt n° 3901 ; Cerclab n° 888 ; Juris-Data n° 357389 (exclusion fondée sur l’existence d’un rapport direct, sans reprise de l’argument) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; CCA ; Cerclab n° 1727 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; chirurgien-dentiste louant un matériel informatique permettant la prise de radios dentaires ; tampon du cabinet sur le contrat et correspondances portant toutes l’en-tête professionnel), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (activité étrangère au domaine informatique) - CA Montpellier (2e ch. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161 ; Cerclab n° 941 ; Lamyline (clauses abusives et démarchage ; besoins de l’activité et contrat conclu en qualité de commerçant ; terminal de paiement pour un garagiste ; apposition du cachet commercial) - T. com. Lyon, 20 juin 2000 : RG n° 99/01415 ; Cerclab n° 1117 (démarchage ; critère indéfini ; télésurveillance d’une boulangerie ; tampon commercial avec n° de RC), exclusion confirmée sans reprise de l’argument par CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2000-180145 - T. com. Versailles (3e ch.), 20 décembre 1996 : RG n° 95/02241 ; Cerclab n° 1704 (démarchage ; critère indéfini ; location de matériels ; contrat conclu en tant que pharmacienne comme en témoigne le cachet apposé), confirmé par CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; Legifrance ; Cerclab n° 1741 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 (argument repris dans le cadre du critère du rapport direct) - CA Aix-en-Provence (2e ch. civ.), 21 septembre 1995 : RG n° 92/14470 ; arrêt n° 542/95 ; Cerclab n° 759 ; Juris-Data n° 1995-047068 (clauses abusives ; critère indéfini ; crédit-bail d’un véhicule utilitaire ; « apposition de son tampon commercial avec son enseigne et son numéro au registre du commerce ») - T. com. Angers, 9 décembre 1992 : RG n° 92/001368 et 92/10655 ; Cerclab n° 661 (démarchage ; besoins de l’activité et cadre de l’activité ; location d’un journal lumineux ; cachet professionnel), confirmé par CA Angers (1re ch. A), 6 septembre 1994 : RG n° 093/00823 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 662 (argument repris dans le cadre du critère du rapport direct) - CA Poitiers (ch. civ. sect. 2), 8 janvier 1992 : Juris-Data n° 1992-052099 ; Dnd (démarchage ; besoins de l’activité ; apposition du tampon de cafetier sur le contrat et sur une lettre de change), sur appel de T. com. Jonzac, 23 avril 1990 : Dnd.
Utilisation de l’indice : crédit à la consommation. V. dans le même sens pour le crédit à la consommation : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (besoins de l’activité ; contrat conclu par une Sarl ; financement de l’achat d’un matériel de télésurveillance ; bulletin de livraison portant le cachet de la société commerciales ; correspondances ultérieures émanant de la société) - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (besoins de l’activité ; crédit-bail de matériel informatique ; mention du « cabinet » de l’avocat et apposition du tampon professionnel ; v. infra la solution inverse pour les clauses abusives), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (exclusion de la protection en matière de crédit à la consommation sans reprise de l’argument).
Utilisation inversée de l’indice : absence de références professionnelles. Dans le même esprit, mais dans une utilisation inversée de l’indice, le fait que le contrat n’ait pas été conclu en qualité de professionnel et sous des références professionnelles peut constituer un argument en faveur de l’application de la protection. V. en ce sens : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 30 juin 2016 : RG n° 13/06819 ; Cerclab n° 5679 (clauses abusives et crédit à la consommation ; absence de preuve du caractère professionnel et application conventionnelle ; prêt affecté d’un véhicule pour un avocat ; argument retenu entre autres : mention du domicile personnel et mention de la qualité d’avocat au titre des éléments d’information), sur appel de TGI Libourne, 16 mai 2013 : RG n° 11/00425 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014 : RG n° 13/09655 ; Cerclab n° 4841 ; Juris-Data n° 2014-022418 (clauses abusives ; location par un artisan garagiste d’un caméscope, d’un appareil photo et d’objectifs à des fins personnelles et non-professionnelles ; contrat conclu sans apposer de cachet professionnel et en mentionnant son adresse personnelle), sur appel de TGI Créteil, 26 février 2013 : RG n° 11/10346 ; Dnd - TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520 ; (démarchage ; location de matériel informatique par un antiquaire ; contrat conclu en qualité de consommateur, et non de commerçant, sans apposition du cachet), infirmé par CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 2006-301431 (refus de la protection fondé sur l’existence d’un rapport diret, sans reprise de l’argument), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 (argument non repris) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 27 juin 1997 : RG n° 93/6290 et 94/6290 ; arrêt n° 402/97 ; Cerclab n° 755 ; Juris-Data n° 1997-047276 (démarchage ; rapport direct ; contrat de surveillance du domicile étendu accessoirement à la bijouterie, mais uniquement conclu avec la personne physique et non la société), infirmant T. com. Menton, 18 février 1993 : RG n° 91/001240 ; Cerclab n° 229 (absence de preuve du démarchage et contrat conclu entre en qualité de commerçante).
Limites de l’indice. La conclusion du contrat sous des références professionnelles n’est qu’un indice du caractère professionnel du contrat et elle n’entraîne pas nécessairement l’éviction de la protection consumériste. V. par exemple (tous critères confondus) : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 septembre 2017 : RG n° 15/25038 ; Cerclab n° 7060 ; Juris-Data n° 2017-019218 (clauses abusives ; location d'un système d'alarme installé au domicile personnel d’un agent technico-commercial ; peu importe que soit porté sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception un tampon faisant apparaître sa profession avec un numéro Siret, étant observé que l'adresse y figurant n'est pas celle correspondant à l’adresse personnelle), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 14 avril 2015 : RG n° 11-14-000792 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02781 ; Cerclab n° 4437 (démarchage ; rapport direct ; location de matériel de télésurveillance par un boulanger ; l’apposition du cachet professionnel sur le contrat et l’installation du matériel dans les locaux professionnels caractérisent le lien entre l'installation et l'activité professionnelle, qui n'est pas contesté, mais par le lien direct avec celle-ci, lequel signifie que le contrat doit être intrinsèquement lié à cette activité, pour les besoins de celle-ci), sur appel de T. com. Laval, 21 septembre 2011 : RG n° 2010/157 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 30 novembre 2011 : RG n° 10/00995 ; arrêt n° 370 ; Cerclab n° 3467 (démarchage ; téléphonie ; ingénieur conseil, travaillant à domicile, souscrivant un contrat comportant une ligne professionnelle et une ligne personnelle : le caractère mixte exclut le rapport direct, même si le contrat a été conclu sous des références professionnelles), sur appel de TI Castres, 5 janvier 2010 : RG n° 09/124 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 septembre 2011 : RG n° 08/02920 ; Cerclab n° 3323 ; Juris-Data n° 2011-032142 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance du domicile d’une architecte ; protection accordée en dépit des mentions du numéro Siret et de l’apposition du cachet professionnel) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; la conclusion sous l'enseigne de d’activité professionnelle, avec apposition du cachet de l’entreprise et la fourniture d’un relevé d'identité bancaire, ne suffit pas à exclure de la portection un contrat de surveillance du siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel), confirmant TI Montmorency, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560 ; Cerclab n° 4099 (absence de rapport direct, même si l’artisan a contracté sous l'enseigne de son entreprise et y a apposé son cachet professionnel) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 748 ; Juris-Data n° 2002-201797 (démarchage ; rapport direct et compétence ; télésurveillance ; apposition du tampon commercial et du numéro d’inscription au registre du commerce), infirmant T. com., Marseille, 24 septembre 1998 : RG n° 98/00110 (exécution du contrat pendant 18 mois interdisant d’en contester la validité) - TGI Grasse (1re ch. civ. sect. A), 22 mai 2000 : RG n° 96/08664 ; jugt n° 00/759 ; Cerclab n° 366 (clauses abusives ; identité de spécialité ; crédit-bail de matériel informatique ; protection accordée, malgré la mention du « cabinet » de l’avocat et apposition du tampon professionnel ; v. supra la solution inverse pour le crédit à la consommation), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343 (applicabilité non contestée) - TI Guingamp, 13 avril 2000 : RG n° 11-99-000174 ; jugt n° 69/2000 ; Cerclab n° 63 (démarchage ; rapport direct, compétence et besoins de l’activité ; télésurveillance ; utilisation du tampon professionnel ne suffisant pas à exclure la protection), confirmé, sans reprise de l’argument, par CA Rennes (1re ch. B), 15 mars 2001 : RG n° 00/03045 ; arrêt n° 280 ; Cerclab n° 1807 ; Juris-Data n° 2001-149221 (application de la protection fondée sur la mixité du contrat de surveillance d’un local constituant à la fois le domicile et le local professionnel).
Article L. 221-3 (ancien art. L. 121-16-I-III) C. consom. Dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, l’utilisation des références professionnelles (cachets, tampons, timbres humides, papiers à en-tête, etc.) est un indice parfois retenu du caractère professionnel (V. ci-dessus). Dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., il ne devrait pas être utilisé puisqu’un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale entre quand même dans le cadre général de l’activité de l’entreprise et sera donc aussi conclu sous ces références professionnelles. § V. en ce sens : l'apposition de son cachet professionnel, la déductibilité fiscale des loyers ou leur comptabilisation en charges d'exploitation sont sans incidence sur le droit à bénéficier de l’anc. art. L. 121-16-1-III C. consom. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 14 janvier 2020 : RG n° 18/05927 ; Cerclab n° 8309 (abonnement et licence de site internet), sur appel de TGI Nanterre, 5 juillet 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 juin 2022 : RG n° 19/07934 ; Cerclab n° 9667 (défibrillateur pour une infirmière libérale ; il n'est pas possible de déduire de l'installation de l'apposition d'un cachet professionnel sur le contrat que le contrat litigieux entre dans le champ de l'activité principale), sur appel de TI Paris, 18 mars 2019 : RG n° 11-18-213051 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 27 septembre 2022 : RG n° 20/03673 ; Cerclab n° 9838 (sol. implicite, l’arrêt admettant l’extension de la protection tout en constatant que le viticulteur a apposé le tampon de son entreprise).
V. pourtant en sens contraire, pour un arrêt continuant à se référer aux critères anciens : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 septembre 2019 : RG n° 17/05381 ; arrêt n° 19/551 ; Cerclab n° 8158 (location longue durée d’un standard téléphonique par une pharmacie ; l'objet du contrat a été commandé dans le cadre et pour les besoins évidents de l'activité de la pharmacie, l’apposition du cachet humide de la pharmacie dont le contrat est revêtu confirmant également cette analyse : la location d'un standard téléphonique présente donc un rapport direct avec l'activité professionnelle), sur appel de TI Strasbourg, 24 novembre 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2018 : RG n° 17/06625 ; Cerclab n° 7651 (crédit-bail portant sur une imprimante et un photocopieur pour un garagiste ; contrat conclu dans le cadre de l’activité de garagiste et dans les locaux de sa société avec le tampon de sa société), sur appel de T. com. Paris, 2 février 2017 : RG n° J2017000018 ; Dnd.
Rappr., sans viser le texte, écartant la protection en raison de l’affirmation dans le contrat que le matériel a un lien direct avec l’activité et que le contrat a été conclu sous des références professionnelles : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er octobre 2020 : RG n° 17/16204 ; Cerclab n° 8585 (location financière d’un défibrillateur cardiaque par une infirmière libérale ; réduction drastique de la clause pénale néanmoins accordée), sur appel de TI Lagny-sur Marne, 7 juillet 2017 : RG n° 16-001997 ; Dnd. § N.B. Même si le rappel de l’argumentation des parties montre que la cliente a sollicité l’application du code de la consommation et visé son absence de salarié, l’art. L. 221-3 n’est jamais visé, ce qui ne permet pas de savoir s’il a été expressément invoqué.
C. GARANTIE PERSONNELLE OFFERTE PAR LE PROFESSIONNEL
Professionnel se portant caution personnelle. Le fait que le professionnel se porte caution personnelle de l’engagement est un indice parfois retenu pour conforter la nature professionnelle de l’engagement principal. CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 ; Cerclab n° 1741 (démarchage ; rapport direct ; pharmacienne engagée en qualité de professionnel avec apposition de son tampon), confirmant T. com. Versailles (3e ch.), 20 décembre 1996 : RG n° 95/02241 ; Cerclab n° 1704 (démarchage et crédit ; conclusion en qualité de commerçant argument non repris).