CA POITIERS (2e ch. civ.), 4 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3480
CA POITIERS (2e ch. civ.), 4 octobre 2011 : RG n° 10/02636
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu, dans ces conditions, que M. X. ne saurait prétendre à une « facturation fondée essentiellement sur la quantité d'eau consommée » (sa lettre du 17 mars 2008), ce qui conduirait à omettre l'essentiel des coûts fixes et des sommes nécessaires aux investissements, qui ne sont pas nécessairement proportionnel aux volumes consommés par chaque « usager domestique », ni que la clause litigieuse serait abusive, le paiement des premières sommes réclamées, après réception de la « facture contrat » étant de nature à établir l'acceptation de ce contrat, acceptation en l'espèce non manifestée, aucun paiement n'étant intervenu et l'accès au service ayant été supprimé (fermeture du compteur) ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02636. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 juin 2010 rendu par le Tribunal d'Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SCP GALLET - ALLERIT, avoués à la Cour, assisté de la SCP BEAUMONT- FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
RÉGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU DE LA CHARENTE MARITIME (RESE)
représentée par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour, assistée de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 août 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean CHAPRON, Président, Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Jean CHAPRON, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 21 juin 2010 du tribunal d'instance de SAINTES ayant notamment débouté M. X. de ses demandes dirigées contre la « RESE » (RÉGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU de la Charente Maritime) et l'ayant condamné à payer à la RESE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2010 par M. X. ;
Vu les dernières conclusions du 23 août 2011 de M. X. faisant valoir que la clause du contrat d'abonnement proposé par la RESE, mentionnant « cette facture constitue votre contrat d'abonnement. Son paiement vaut accord sur le règlement du service de l'eau joint à ce document et disponible à tout moment auprès du service clientèle », rapprochée du fait que le prix facturé était calculé sur la base d'une consommation annuelle moyenne de 120 mètres cubes prévue pour 4 personnes alors que lui-même n'en consommait que 5 ou 6 mètres cube, était abusive et contraire au code de la consommation et devait être « abrogée » et la RESE, compte tenu de sa situation et des préjudices subis, condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 29 juillet 2011 de la REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU de la Charente Maritime (RESE) faisant valoir que M. X. avait eu accès à l'eau dès son installation à [ville B.] le 18 décembre 2007, qu'il lui avait été facturé une somme de 36,96 euros pour les frais d'accès au réseau et une somme de 6,04 euros pour l'abonnement et l'assainissement (calculée prorata temporis), qu'en 2008 lui avaient été facturées les sommes de 140,29 euros et 13,02 euros, que le coût de l'abonnement n'était pas fonction de la consommation pour les particuliers, que ce coût était fixé par décision des collectivités territoriales adhérentes de la Régie, que ce coût couvrait aussi les frais fixes, que cette fixation était conforme aux dispositions de l'article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales et que la clause contestée n'était donc ni illicite, ni abusive, et demandant la confirmation du jugement et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 août 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que la RÉGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU de la Charente Maritime (RESE) a facturé à M. X., après son installation à Beauvais sur Matha le 18 décembre 2007, une somme de 36,96 euros pour les frais d'accès au réseau et une somme de 6,04 euros pour l'abonnement et l'assainissement (calculée prorata temporis) et lui a adressé une « facture contrat », mentionnant qu'il s'agissait d'un document contractuel à conserver, ainsi que les caractéristiques du contrat et les coûts pratiqués pour la distribution de l'eau (abonnement et consommation - prix au mètre cube) et pour la collecte et le traitement des eaux usées (abonnement et consommation - prix au mètre cube) ; que, par courrier du 20 février 2008, en réponse à un « commandement » du 18 février, M. X. a contesté les sommes réclamées ;
Attendu que, dans la présente instance, M. X., se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, prétend que la clause du contrat d'abonnement proposé par la RESE, mentionnant « cette facture constitue votre contrat d'abonnement. Son paiement vaut accord sur le règlement du service de l'eau joint à ce document et disponible à tout moment auprès du service clientèle », rapprochée du fait que le prix facturé était calculé sur la base d'une consommation annuelle moyenne de 120 mètres cubes prévue pour 4 personnes alors que lui-même n'en consommait que 5 ou 6 mètres cubes, serait abusive et devrait, comme telle être « abrogée » (annulée ou réputée non écrite) ;
Attendu, cependant, en premier lieu, que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la « facture contrat » ne comportait aucune demande de paiement d'une quelconque somme (somme réclamée 0,00) et que le coût de l'abonnement et le prix de l'eau consommée n'étaient pas calculés sur la base de la consommation moyenne d'une famille de 4 personnes ;
Attendu qu'il sera ajouté que la RESE fait justement valoir :
- que les collectivités territoriales adhérentes déterminent, à travers un « comité syndical » (syndicat des eaux, chargé des investissements) et un « conseil d'exploitation » (RESE, chargée de l'exploitation et de la distribution de l'eau), le prix applicable, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales,
- qu'en l'espèce il a été prévu un prix pour les « usagers domestiques » et d'autres prix en fonction de la consommation pour les usagers ayant une consommation supérieure à 1.000 mètre cubes par an (délibérations des 3 et 7 décembre 2007),
- que le fait que le courrier de la RESE du 12 mars 2008 mentionne « l'arrêté du 6 août 2007, relatif à la définition du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume consommé, précise que le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de 12 mois, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes » n'implique nullement que le coût de l'abonnement personnel de M. X. ait été calculé sur la base d'une consommation annuelle de 120 mètres cubes, le courrier précisant, au surplus, que le coût de son abonnement, « selon ce barème de calcul », était de l'ordre de 25 % ;
- que le prix du mètre cube d'eau consommée est identique pour tous les usagers (de la même catégorie - « usagers domestiques » ; lettre du 12 mars 2008 susvisée) ;
- que les frais d'ouverture du branchement pour l'accès au réseau correspondent à une prestation effective ;
Attendu, dans ces conditions, que M. X. ne saurait prétendre à une « facturation fondée essentiellement sur la quantité d'eau consommée » (sa lettre du 17 mars 2008), ce qui conduirait à omettre l'essentiel des coûts fixes et des sommes nécessaires aux investissements, qui ne sont pas nécessairement proportionnel aux volumes consommés par chaque « usager domestique », ni que la clause litigieuse serait abusive, le paiement des premières sommes réclamées, après réception de la « facture contrat » étant de nature à établir l'acceptation de ce contrat, acceptation en l'espèce non manifestée, aucun paiement n'étant intervenu et l'accès au service ayant été supprimé (fermeture du compteur) ;
Attendu, en conséquence, que M. X. doit être débouté de ses demandes, étant, au surplus, observé que les pièces versées aux débats quant à sa situation et son état de santé sont sans rapport avec le présent litige et ne pourraient justifier l'allocation d'une somme fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile (qui n'est pas une demande de dommages et intérêts, laquelle ne peut, en tout état de cause, prospérer que si une responsabilité est retenue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que M. X., qui succombe en appel, sera débouté de sa demande fondé sur l'article 700 du Code de procédure civile et condamné, sur ce fondement, à payer à la RESE la somme de 1.000 euros et aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la REGIE D'EXPLOITATION DES SERVICES D'EAU de la Charente Maritime (RESE) la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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