CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 10/11916
Date : 24/11/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/06/2010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3483

CA PARIS (pôle 4, ch. 9), 24 novembre 2011 : RG n° 10/11916

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit abusive la clause du contrat liant les parties applicable en cas d'exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée, notamment « en cas de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation, cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur, du co-emprunteur ou de la caution, inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution au FICP », comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et aggravant la situation de l'emprunteur ;

Considérant que l'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types N °1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat ; que dès lors cette non conformité entraîne le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/11916 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2009 - Tribunal d'Instance de JOIGNY - RG n° 11-09-000023

 

APPELANTE :

SAS SOGEFINANCEMENT

représentée par son représentant légal, représentée par la SCP Michel G., avoués à la Cour, assistée de Maître G. Anne Cécile avocat plaidant pour la SCP R. S., au barreau de Sens

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Madame Y. épouse X.

représentés par la SCP P. L., avoués à la Cour (Dépôt de dossier)

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire, instruite par Madame BONNAN GARCON, a été débattue le 2 novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain SADOT, président, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère, Madame Patricia LEFEVRE Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie Claude GOUGE

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme Carole MEUNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 4 janvier 2002, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt personnel d'un montant de 19.100 euros remboursable en 84 mensualités de 311,71 euros au taux nominal de 6,85 % l'an.

Par avenants des 5 mai 2003 et 25 avril 2007, ce prêt a fait l'objet d'un réaménagement.

La SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de Joigny le 26 mai 2009.

Par jugement du 24 août 2009, ce tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La SAS SOGEFINANCEMENT a relevé appel de cette décision le 8 juin 2010.

Par conclusions du 8 novembre 2010, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune forclusion n'était intervenue, de l'infirmer pour le surplus, de condamner les époux X. à lui payer une somme de 12.983,69 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2008, subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008, avec capitalisation des intérêts échus et de condamner les époux X. à lui payer en outre une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 juin 2011, les époux X. demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de leur allouer les plus larges délais de paiement, de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT à leur payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le premier juge a relevé :

- que la forclusion n'est pas encourue puisque l'action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé soit le 30 juin 2007,

- que la clause concernant la défaillance de l'emprunteur figurant aux conditions générales du contrat de prêt est en contradiction avec les termes du modèle type numéro deux et doit être en conséquence considérée comme une clause abusive entraînant la déchéance du droit aux intérêts,

- que les époux X. ont effectué des remboursements pour un montant supérieur aux sommes dont ils étaient légalement redevables.

Considérant que la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que la clause litigieuse, si tant est qu'elle soit abusive, doit être considérée comme non écrite et que la sanction la déchéance du droit aux intérêts n'a pas vocation à recevoir application à l'égard des clauses abusives qui ne peuvent qu'être réputées non écrite ;

Considérant que les époux X. font valoir quant à eux :

- qu'ainsi que le premier juge a retenu, la sanction du caractère réputé non écrit d'une clause abusive peut être complétée dans le respect des décisions de la cour de justice des communautés européennes s'imposant aux juridictions nationales par la déchéance du droit aux intérêts dès lors que cette clause aggrave également la situation financière de l'emprunteur par rapport aux prévisions des modèles types,

-que, compte tenu de la déchéance des intérêts, ils ne sont plus redevables d'aucune somme,

- que, s'ils étaient condamnés au paiement, il conviendrait de leur accorder les plus larges délais pour acquitter leurs dettes compte tenu du fait que Mme X. est en invalidité et que les revenus du couple ne permettent pas de faire face aux règlements importants ;

 

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit abusive la clause du contrat liant les parties applicable en cas d'exigibilité anticipée prévoyant la possibilité de prononcer la résiliation anticipée, notamment « en cas de liquidation judiciaire, déconfiture, cessation d'exploitation, cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective de l'emprunteur, du co-emprunteur ou de la caution, inscription d'incidents de paiement concernant l'emprunteur, le co-emprunteur ou la caution au FICP », comme créant un déséquilibre significatif entre les parties et aggravant la situation de l'emprunteur ;

Considérant que l'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types N °1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat ; que dès lors cette non conformité entraîne le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;

Considérant que le jugement doit en outre être confirmé en ce qu'il a calculé le solde restant dû par les débiteurs en imputant les versements sur le capital emprunté et en a justement déduit que les emprunteurs n'étaient plus redevables envers le prêteur ;

Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 800 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer aux époux X. la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux entiers dépens.

Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE                  LE PRÉSIDENT