TI AVRANCHES, 1er décembre 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 35
TI AVRANCHES, 1er décembre 2004 : RG n° 04/000273
(sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754)
Extrait : « L'article L. 311-9 du code de la consommation exige que le prêteur indique trois mois avant l'échéance de l'ouverture de crédit, dont la durée est limitée à un an renouvelable, les conditions de reconduction du contrat. Le non-respect de cette information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Le Tribunal soulève d'office ce moyen de droit issu des dispositions d'ordre public relatives au crédit à la consommation. Aussi, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation au contrat de crédit en cause.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE verse aux débats un extrait de compte permanent à compter du 5 juin 2002. Or, l'ouverture de crédit a été consentie en décembre 1997. Cet extrait ne permet donc pas au Tribunal d'effectuer les vérifications nécessaires notamment sur la forclusion de l'action en justice. Aussi, le Tribunal invite la SA FRANFINANCE à produire un historique de compte depuis l'origine du contrat de crédit à la consommation. Le Tribunal invite aussi la SA FRANFINANCE à préciser la date de la déchéance du terme du contrat. »
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVRANCHES
JUGEMENT DU 1er DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 04-000273.
DEMANDEUR :
SA FRANFINANCE
[adresse], représentée par Maître BERLEMONT Anne-Marie, avocat du barreau de AVRANCHES
DÉFENDEURS :
- Monsieur X.
[adresse], non comparant
- Madame Y. épouse X.
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : MOGILKA Séverine
Greffier : DECHENAUD Bénédicte
DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience publique du 22 septembre 2004 les parties présentes en leurs plaidoiries ou observations,
LE TRIBUNAL : A mis l'affaire en délibéré, Et, à l'audience publique de ce jour, 10 novembre 2004, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 décembre 1997, la SA FRANFINANCE a présenté une offre préalable d'ouverture de crédit à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., en qualité de co-emprunteur solidaire, valable quinze jours. Cette offre portait sur un découvert permanent d'un maximum autorisé de 30.000 francs soit 4.573,47 euros au taux effectif global. Monsieur et Madame X. ont accepté cette offre préalable, le jour même.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2004, la SA FRANFINANCE a assigné Monsieur et Madame X., devant le Tribunal d'Instance d'AVRANCHES, aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de :
- la somme de 4.460,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,84 % à compter du 2 juin 2004 ;
- la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre des dépens en ceux compris la sommation de payer en date du 16 juin 2004.
Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE invoque l'application des articles L. 311-10 et suivants du code de la consommation.
Elle explique que Monsieur et Madame X. ont cessé de régler les mensualités du découvert permanent et que malgré une sommation de payer, ils n'ont pas régularisé leur situation.
En défense, Monsieur et Madame X., cités au domicile par remise de l'acte à leur fils, n'ont pas comparu à l'audience du 22 septembre 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 472 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l'article 12 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le juge peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
En outre, le dernier alinéa de l'article 16 du même code dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
De plus, en vertu de l'article 442 du nouveau code de procédure civile, le Président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires.
[minute page 3] En l'espèce, la SA FRANFINANCE vise au soutien de ses prétentions les seuls articles L. 311-30 et suivants du code de la consommation.
Or, il résulte de l'article L. 313-16 du code de la consommation que l'ensemble des dispositions relatives au crédit à la consommation soit les articles L. 311-1 à L. 311-37 de ce code sont d'ordre public.
L'article L. 311-9 du code de la consommation exige que le prêteur indique trois mois avant l'échéance de l'ouverture de crédit, dont la durée est limitée à un an renouvelable, les conditions de reconduction du contrat. Le non-respect de cette information annuelle est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Le Tribunal soulève d'office ce moyen de droit issu des dispositions d'ordre public relatives au crédit à la consommation.
Aussi, les parties sont invitées à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation au contrat de crédit en cause.
Par ailleurs, la SA FRANFINANCE verse aux débats un extrait de compte permanent à compter du 5 juin 2002. Or, l'ouverture de crédit a été consentie en décembre 1997.
Cet extrait ne permet donc pas au Tribunal d'effectuer les vérifications nécessaires notamment sur la forclusion de l'action en justice.
Aussi, le Tribunal invite la SA FRANFINANCE à produire un historique de compte depuis l'origine du contrat de crédit à la consommation.
Le Tribunal invite aussi la SA FRANFINANCE à préciser la date de la déchéance du terme du contrat.
Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 1er décembre 2004 à 9 heures.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation au contrat de crédit objet du litige ;
[minute page 4] INVITE la SA FRANFINANCE à produire aux débats un historique du compte permanent depuis l'origine du contrat de crédit à la consommation ;
INVITE la SA FRANFINANCE à préciser la date de la déchéance du terme du contrat de crédit à la consommation objet du litige ;
RENVOIE le dossier à l'audience du 1er décembre 2004 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.