CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 19 octobre 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 581
CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 19 octobre 2006 : RG n° 05/01754
Publication : Juris-Data n° 321562
Extraits : 1/ « La méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. C'est donc à tort que le Tribunal a relevé d'office ces moyens et le jugement du 1er décembre 2004 sera réformé de même que le jugement du 06 avril 2005 qui a procédé à l'examen des moyens ainsi relevés. »
2/ « Par ailleurs, la clause pénale ne constitue pas une clause abusive dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêts à titre de pénalité et que son montant, de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêt même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et son montant n'apparaît pas manifestement excessif. »
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01754. Origine : DÉCISION en date du 01 décembre 2004 et du 06 avril 2005 du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES.
APPELANTE :
SA FRANFINANCE
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués, assistée de Maître Anne-Marie BERLEMONT, avocat au barreau d'AVRANCHES.
INTIMÉS :
Monsieur X.
[adresse],
Madame Y. épouse X.
[adresse],
Non comparants, bien que régulièrement assignés.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2006.
[minute page 2] GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SA Franfinance (la banque) a interjeté appel des jugements rendus le 1er décembre 2004 et le 06 avril 2005 par le Tribunal d'Instance d'Avranches dans un litige l'opposant à Monsieur X. et Madame Y. épouse X.
Aux termes d'une offre acceptée le 20 décembre 1997, la banque a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit pour un découvert maximum autorisé de 30.000 francs (4.573.74 euros).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a provoqué la déchéance du terme et par sommation du 16 juin 2004 a mis en demeure les débiteurs de régler la somme de 4.598.18 € en ce compris le coût de l'acte.
Par acte du 27 août 2004, la banque a fait citer les époux X. devant le Tribunal, aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement des sommes de 4.460.71 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,84 % à compter du 02 juin 2004, en principal, 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 1er décembre 2004, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.
Par jugement du 06 avril 2005 le Tribunal a :
- condamné solidairement les époux X. à payer à la banque la somme de 315,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 ;
- débouté la banque de sa demande au titre de l'indemnité de 8 % du capital restant dû ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- [minute page 3] débouté la banque de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées le 5 septembre 2005 par la banque qui conclut à la réformation des jugements et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal, la somme réclamée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant cependant portée à 1.000 euros.
Les époux X., régulièrement assignés le 13 octobre 2005, n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger.
C'est donc à tort que le Tribunal a relevé d'office ces moyens et le jugement du 1er décembre 2004 sera réformé de même que le jugement du 06 avril 2005 qui a procédé à l'examen des moyens ainsi relevés.
Au fond, il résulte du contrat comportant notamment la reconnaissance par les débiteurs de la remise du formulaire de rétractation, de la reconstitution du compte permanent depuis l'origine et jusqu'au 02 juin 2004, de la mise en demeure, du relevé de compte du 02 juin 2004, que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la clause pénale ne constitue pas une clause abusive dès lors que ne s'y ajoute pas une augmentation du taux d'intérêts à titre de pénalité et que son montant, de 8 % du capital restant dû, et n'augmentant pas le taux d'intérêt même indirectement ou de manière déguisée, est conforme aux dispositions légales et réglementaires, et son montant n'apparaît pas manifestement excessif.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande dans son intégralité.
Il est équitable, notamment en raison du taux d'intérêts très élevé, de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Réforme les jugements,
- Condamne solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la SA Franfinance les sommes de 4.460.71 euros à compter intérêts au taux contractuel de 15,84 % à compter du 02 juin 2004.
- Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL A. LE FEVRE
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
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