CA RIOM (ch. com.), 23 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3500
CA RIOM (ch. com.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/02901
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que le premier juge a par ailleurs retenu à juste titre que la clause résolutoire automatique en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur constituait une clause abusive dès lors qu'il n'est pas précisé ceux qui auraient un caractère substantiel ; Qu'elle aggrave ainsi la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation en rompant l'équilibre contractuel voulu par le législateur et en constituant au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif ;
Que si la clause abusive peut être réputée non écrite, comme l'indique la société COFIDIS, il n'en demeure pas moins que son existence même constitue une irrégularité formelle de l'offre entraînant la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite ;
Attendu que si le tribunal a en conséquence fait application à bon droit de la déchéance du droit aux intérêts, il convient par contre de rectifier le quantum retenu ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/02901. Sur APPEL d'une décision rendue le 1er septembre 2010 par le Tribunal d'instance de CLERMONT FERRAND.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, Mme Chantal JAVION, et Mme C. CHASSANG Conseillère,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
ENTRE :
Mme X.
[adresse], Représentant : Maître Martine MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP HERMAN (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND), APPELANT
ET :
SA COFIDIS
[adresse], Représentant : Maître Sébastien RAHON (avoué à la Cour) - Représentant : Maître Lionel DUVAL (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND), INTIMÉ
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 5 octobre 2011, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme Bressoulaly et Mme Javion Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 novembre 2005, Mme X. a accepté une offre préalable de crédit utilisable par fractions proposée par la société COFIDIS pour un montant initial de 4.000 euros porté par la suite à des montants supérieurs par de nouvelles offres du 18 octobre 2006, 28 mars 2007, 12 octobre 2007.
Par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND, saisi par assignation du 30 avril 2010, a :
- rejeté la fin de non recevoir relative à la forclusion soulevée par Mme X.,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, et l'a condamnée à payer à la société COFIDIS la somme de 11.063,24 euros au titre du capital restant dû et celle de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009,
- accordé à la débitrice un délai de paiement en 24 mensualités, avec stipulation de déchéance du terme en cas d'impayé,
- débouté la société COFIDIS du surplus de ses demandes.
Mme X. a interjeté appel par déclaration du 19 novembre 2010.
Vu ses conclusions signifiées le 2 mai 2011 aux termes desquelles elle demande :
- à titre principal de constater la forclusion de l'action en paiement,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement sur la déchéance des intérêts, la clause pénale, et le délai de grâce, et de l'infirmer sur le quantum en fixant la créance en principal en la fixant à la somme de 3.057,20 euros.
Vu les conclusions de la société COFIDIS, appelante incidente, signifiées le 11 avril 2011, aux termes desquelles elle demande :
- à titre principal de confirmer le jugement sur l'absence de forclusion, de l'infirmer sur le quantum et le délai de grâce, et de condamner en conséquence Mme X. à lui payer la somme de 13.551,55 euros,
- à titre subsidiaire, de prévoir une stipulation de déchéance du terme en cas d'impayé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que Mme X. prétend que la première mensualité impayée non régularisée date du mois de juin 2006 ; Qu'il résulte cependant de l'historique que cet incident a été régularisé par la suite ainsi que celui du mois de juin 2007 ; Qu'au vu de cette pièce, le tribunal a exactement fixé la date du premier incident de payer non régularisé au mois de novembre 2008 et constaté par suite l'absence de forclusion, l'assignation ayant été délivrée le 30 avril 2010 ;
Attendu que le premier juge a par ailleurs retenu à juste titre que la clause résolutoire automatique en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l'emprunteur constituait une clause abusive dès lors qu'il n'est pas précisé ceux qui auraient un caractère substantiel ; Qu'elle aggrave ainsi la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle-type applicable prévu par les articles L. 311-13 et R. 311-6 du code de la consommation en rompant l'équilibre contractuel voulu par le législateur et en constituant au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif ;
Que si la clause abusive peut être réputée non écrite, comme l'indique la société COFIDIS, il n'en demeure pas moins que son existence même constitue une irrégularité formelle de l'offre entraînant la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, que le prêteur se soit prévalu ou non de la clause illicite ;
Attendu que si le tribunal a en conséquence fait application à bon droit de la déchéance du droit aux intérêts, il convient par contre de rectifier le quantum retenu ;
Qu'il ressort en effet de l'historique que Mme X. a perçu un capital emprunté de 12.351,87 euros pour lequel elle a effectué des règlements d'un montant total de 6.450 euros ; Qu'elle est donc redevable de la différence en résultant de 5.901,87 euros outre l'assurance de 2.292,30 euros ; Qu'elle sera par suite condamnée au paiement de la somme de 8.194,17 euros ;
Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus des dispositions relatif à la réduction de la clause pénale et à l'octroi des délais de paiement au regard de la situation financière de la débitrice ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré
Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de la condamnation en principal mis à la charge de Mme X.
Statuant à nouveau sur cette disposition,
Condamne Mme X. à payer à la société COFIDIS la somme de 8.194,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2009.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X. aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
la greffière la présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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