CA RIOM (ch. com.), 21 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3522
CA RIOM (ch. com.), 21 décembre 2011 : RG n° 10/03201
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu que les époux sont forclos à invoquer le caractère abusif de la clause litigieuse pour la période antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ; Qu'ils sont par contre recevables à l'invoquer à compter du premier renouvellement postérieur, soit à compter du 12 mai 2002 ;
Que ladite clause reconduite d'année en année, prévoit que le prêteur pourra proposer à l'emprunteur d'augmenter le montant du découvert initialement autorisé, sans qu'il soit prévu pour ce faire de nouvelle offre ; Qu'une telle clause est jugée de manière constante comme abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, celle-ci créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de lui délivrer une nouvelle offre préalable exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ; Que cette clause doit être considérée comme non écrite ;
Qu'en outre, la loi du 28 janvier 2005 a modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation en prévoyant que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit consenti ».
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03201.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente, Mme Chantal JAVION, Mme CHASSANG Conseillères,
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 19 novembre2010 par le Tribunal d'instance de THIERS
ENTRE :
M. X.
[adresse], Représentant : Maître Martine MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
Mme Y. épouse X.
[adresse], Représentant : Maître Martine MOTTET (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP PORTEJOIE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
SA GE MONEY BANK
[adresse], Représentant : Maître Barbara GUTTON PERRIN (avoué à la Cour) - Représentant : la SCP AVOCAGIR (avocats au barreau de BORDEAUX) - INTIMÉ
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 27 octobre 2011, sans opposition de sa part, l'avocat de la partie appelante, Mme Bressoulaly et Mme Javion Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 1993, la société SOVAC, aux droits de laquelle vient la société GE MONEY BANK, a consenti aux époux X. une ouverture de crédit avec un montant de découvert autorisé de 10.000 F.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leur obligation de remboursement, la société GE MONEY BANK a engagé une action en paiement par assignation du 17 décembre 2009.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2010, le tribunal d'instance de THIERS a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations sur le moyen tiré de l'éventuelle forclusion et de l'éventuel caractère abusif de la clause autorisant l'augmentation discrétionnaire par le prêteur du montant du découvert autorisé.
Par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal a :
- déclaré l'action en paiement recevable,
- condamné les époux X. à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 13.659,78 euros avec intérêts au taux de 18,4 % sur la somme de 12.099,69 euros à compter du 16 novembre 2009,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux X. ont interjeté appel par déclaration du 20 décembre 2010.
Vu leurs conclusions signifiées le 29 mars 2011 aux termes desquelles ils demandent de déclarer l'action en paiement forclose et de condamner la société GE MONEY BANK à leur payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de la société GE MONEY BANK signifiées le 3 juin 2011 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que les époux X. demandent de dire réputée non écrite la clause réservant au prêteur la faculté d'augmenter le montant du découvert autorisé qu'ils estiment abusive et de constater par suite la forclusion de l'action en paiement du fait du dépassement de l'ouverture du crédit initial dès le 14 juin 1993 et ce de façon continue jusqu'en 2009 ;
Qu'en réplique, la société GE MONEY BANK estime que cette clause n'est pas abusive et que subsidiairement, seule la déchéance des intérêts conventionnels pourrait être ordonnée pour défaut de nouvelle offre matérialisant l'augmentation du découvert autorisé ;
Attendu que les époux sont forclos à invoquer le caractère abusif de la clause litigieuse pour la période antérieure à la loi MURCEF du 11 décembre 2001 ; Qu'ils sont par contre recevables à l'invoquer à compter du premier renouvellement postérieur, soit à compter du 12 mai 2002 ;
Que ladite clause reconduite d'année en année, prévoit que le prêteur pourra proposer à l'emprunteur d'augmenter le montant du découvert initialement autorisé, sans qu'il soit prévu pour ce faire de nouvelle offre ; Qu'une telle clause est jugée de manière constante comme abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, celle-ci créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur en l'induisant en erreur dès lors qu'il est enclin à croire que le prêteur ne serait pas tenu de lui délivrer une nouvelle offre préalable exigeant son acceptation formelle et qu'il ne disposerait pas à cette occasion de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation ; Que cette clause doit être considérée comme non écrite ;
Qu'en outre, la loi du 28 janvier 2005 a modifié l'article L. 311-9 du code de la consommation en prévoyant que l'offre préalable est obligatoire pour toute augmentation du crédit consenti ;
Qu'il est constant que le montant initial de 10.000 F est constamment dépassé depuis au moins le 12 mai 2002 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en paiement du prêteur est atteinte par la forclusion, le délai de deux ans étant largement dépassé au moment de l'assignation du 17 décembre 2009 ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts des époux X. n'est aucunement caractérisée et sera en conséquence rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Constate la forclusion de l'action en paiement engagée par la société GE MONEY BANK.
Déboute les époux X. de leur demande de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GE MONEY BANK aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application pour ces derniers des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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